INHABILITE

CANADA COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO : 500-05-064071-010

FRANÇOIS BEAUCHEMIN Demandeur

C.
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REQUÊTE EN DÉCLARATION D'INHABILITÉ DE ME DANIEL L'AFRICAIN, ET DU CABINET D'AVOCATS LOZEAU L'AFRICAIN
(Art. 248 C.p.c.)

A) IMPLICATION FUTILE ET SANS DROIT D'UN TIERS

1. Dans sa poursuite sur la retenue compensatoire de loyers convenue, Couche-Tard a décidé sur simple présomption et sans droit d'impliquer un tiers, Robert Sylvestre, pharmacien de Amos:

* malgré les preuves circonstancielles démontrant que Sylvestre n'avait pas renouvelé le Bail; RI-1

* malgré les prestations du procureur de Sylvestre; RI-2

* malgré le témoignage de Beauchemin en interrogatoire préalable; RI-3

* malgré les recommandations de Me Simon Hébert, procureur de Beauchemin, dans sa lettre du 12 mai 99; RI-4

2. En avril 1999, Me Daniel L'Africain, procureur de Couche-Tard, avait mis la libération de Sylvestre conditionnelle à l'acceptation par Beauchemin d'une offre de règlement qui était inacceptable par ce dernier; RI-5

3. À la mi-juin, Me Daniel L'Africain, procureur de Couche-Tard, sans en informer la partie adverse, libère quand même Sylvestre malgré le refus par Beauchemin de ladite offre; RI-6 (plumitif)

4. Le 21 juin 1999, Me Daniel L'Africain, procureur de Couche-Tard, qui avait libéré Sylvestre, tenait à nouveau ce dernier responsable dans son projet de ré-amendement, soumis à Beauchemin en même temps qu'une demande d'acquiescement à jugement sur les montants et conclusions de sa requête. Acquiescement qui ne fut jamais signé; RI-7

5. Ces gestes ont indûment mis de la pression sur Beauchemin et porté préjudice à la fois à Beauchemin et à Sylvestre;

6. Me Daniel L'Africain est, chez Couche-Tard, le seul à pouvoir témoigner sur l'implication et la libération de Sylvestre;

B) COUCHE-TARD REFUSE L'ARBITRAGE et maintient LA JUDICIARISATION

7. L'essentiel du litige étant le montant d'électricité usurpée par le locateur sur le compteur de son locataire, montant que Couche-Tard a toujours contesté, Me Simon Hébert demande d'en soumettre l'évaluation à un arbitrage auxquelles conclusions Beauchemin se soumettait à l'avance; RI-8

8. Suite aux interrogatoires du témoin principal, il appert que seul Me L'Africain peut dire pourquoi ils ont refusé l'arbitrage;

9. Le requérant n'a jamais eu copie du refus de l'arbitrage malgré un engagement;

10. Me Daniel L'Africain est le seul chez Couche-Tard à pouvoir témoigner sur le refus de l'arbitrage;

C) REPRÉSENTATIONS INDUISANT LA COUR EN ERREUR

Contexte: Le 19 août 1999 devant le Greffier spécial lors d'une simple requête de routine non contestée pour permission de réamender sa requête principale, le procureur de l'intimée, Me Daniel L'Africain, faisant fi de la contestation dûment inscrite au dossier, a obtenu un jugement ex parte sur sa requête principale elle-même en affirmant erronnément que le procureur de la partie adverse Me Simon Hébert ne contestait pas non plus la requête ré-amendée elle-même.

11. Ce n'est qu'en avril 2002, soit 32 mois plus tard, qu'un des fils Beauchemin fit la découverte de ces représentations ex parte en fouillant dans le dossier de la Cour à Montréal; RI-9 (Cf. enregistrement de la Cour);

12. La non connaissance de la teneur des représentations erronnées de Me L'Africain changea radicalement la suite des événements qui aurait été bien différente si connue en temps utile;

13. En effet, Me hébert, le procureur de Beauchemin, aurait invoqué dans sa requête en rétractation de jugement l'article 482 et non l'article 483.2 du C.p.c. RI-10

14. De plus, il est impensable que Beauchemin eût demandé ou même accepté une médiation avec ces gens;

15. Je soumets avec respect que dès la réception de la requête en rétractation de jugement, Me Daniel L'Africain ne pouvait ignorer que Me Simon Hébert ou Beauchemin, eux, ignoraient comment il avait obtenu ce jugement ex parte en faveur de sa cliente Couche-Tard;

16. Seul Me Daniel L'Africain peut, chez Couche-Tard, témoigner des faits entourant ses représentations du 19 août 1999;

17. Me L'Africain, étant à la fois partie, témoin et procureur, ne peut comme procureur, ni assigner, ni interroger ni contre-interroger les témoins de ces évènements mis en cause dont il fut l'acteur;

18. Me Hébert est cité à témoigner par le requérant, suite aux propos que Me L'Africain lui a prêtés hors sa présence;

19. Tel qu'il sera démontré au cours de l'audition au fond, la version des faits donnée à Beauchemin par Me Simon Hébert, de même que le témoignage du requérant, contredisent totalement les déclarations de Me L'Africain devant la Cour. Les preuves circonstancielles démontrent aussi que Me Daniel L'Africain a induit la Cour en erreur ce 19 août 1999;

20. Ce fait grave et déterminant est au coeur même de l'enquête au fond sur le litige;

21. Me Daniel L'Africain ainsi que Me Simon Hébert devront être entendus, sur les faits qui ont précédé et sur ceux qui ont suivi les représentations, du procureur de Couche-Tard, faits qui ont provoqué le jugement ex parte ce 19 août 1999;

L'intimée et la mise en cause ont été avertis

22. Depuis la découverte par le requérant, en 2002, des représentations erronées faites par le procureur de Couche-Tard devant la Cour, Me Daniel L'Africain est parfaitement informé du fait qu'il sera appelé à témoigner sur les faits précédant et suivant le jugement ex parte qu'il a obtenu en faveur de sa cliente Couche-Tard;

23. Le 20 septembre 2002, le requérant a clairement informé la mise en cause, C Corp Inc. du fait que Me Daniel L'Africain ne pouvait plus occuper en qualité de procureur au dossier; RI-11

24. Deux requêtes ont été présentées, en 2002, pour permission d'interroger au préalable Me Daniel L'Africain; à ce moment cet interrogatoire fut jugé prématuré;

25. Le 26 septembre 2002, dans sa règle 15, le requérant a inscrit, comme témoin, Me Daniel L'Africain, le procureur de Couche-Tard; (dossier de la Cour)

26. Le 10 décembre 2004, au cours de la conférence préparatoire, présidée par Mme la juge Nicole Morneau, le requérant a confirmé qu'il assignerait comme témoin le procureur de Couche-Tard, Me Daniel L'Africain;

Il est apparu évident

27. Aussi lors de la conférence préparatoire, en présence de M. Jacques D'Amours (vice-prés. adm. Chez Couche-Tard), il est apparu évident que Me Daniel L'Africain se devait, en vertu du code de déontologie des avocats, de se désister du dossier, mais il est également apparu évident qu'il n'était pas dans son intention de se désister;

28. Le 13 décembre 2004, le requérant a demandé à Me Daniel L'Africain de se désister du dossier de consentement, ceci dans le but d'éviter la présente requête; le procureur de Couche-Tard a refusé de se désister; RI-12

Conclusions

29. Je soumets avec respect que, vu la situation, la sérénité et l'indépendance de Me Daniel L'Africain ainsi que des membres du cabinet Lozeau L'Africain, procureurs de Couche-Tard, qui se doivent d'agir à titre d'auxiliaires de la justice, sont gravement compromises;

30. La mise en cause (intimée), Couche-Tard, ne pourra plaider l'ignorance ou la surprise pour ajouter des délais, comme moyen dilatoire ayant pour but de retarder l'audition au fond;

31. Tenant compte de la longévité des parties et de la disproportion entre elles, le requérant, septuagénaire, subirait un préjudice sérieux de tout retard dans l'audition de la cause au fond;

32. Il est dans l'intérêt de la justice que le processus suive son cours sans autres entraves et que le procès se tienne à la date prévue du 9 novembre 2005 sans report pour cause de changement de procureur au dossier et de changement de cabinet d'avocats;

33. La présente requête est bien fondée en faits et en droit;

PAR CES MOTIFS PLAISE À LA COUR :

DÉCLARER l'inhabilité de Me Daniel L'Africain, procureur de l'intimée Couche-Tard;

DÉCLARER l'inhabilité du cabinet d'avocats Lozeau L'Africain;

ORDONNER à la mise en cause de se constituer un nouveau procureur dans les dix jours du jugement à intervenir;

CONDAMNER solidairement au paiement des dépens, les intimés et la mise en cause;

RÉSERVER au requérant tous ses autres droits et recours;

Signé à иии....... le 18 janvier 2005