BEAUCHEMIN c. COUCHE-TARD
2ème REQUÊTE POUR INTERROGER L'AFRICAIN
C A N A D A FRANÇOIS
BEAUCHEMIN,
requérant REQUÊTE
DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'INTERROGER APRÈS
CONTESTATION LE PROCUREUR DE L'INTIMÉE À L'UN DES
HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE,
SIÉGEANT EN DIVISION DE PRATIQUE, DANS ET POUR LE
DISTRICT DE MONTRÉAL, LE DEMANDEUR EXPOSE CE QUI
SUIT: 1.
Il poursuit
l'intimée en cette cause une requête pour
RÉSILIATION DE BAIL, ASSORTIE DE CONCLUSIONS EN
DOMMAGES-INTÉRETS, invoquant négligence,
mauvaise foi, abus de droit; Le défendeur a produit
pour sa part une défense à l'encontre de
ladite action, le tout tel qu'il appert au dossier de la
Cour; 2.
Le requérant
désire procéder à l'interrogatoire
après défense de Me Daniel L'Africain, avocat,
dont le bureau est au 1010, rue de La Gauchetière,
district de Montréal, pour les motifs ci-après
exposés; 4.
Au cours de
l'année 1995, le requérant s'est
aperçu, avec stupéfaction, que son compteur
électrique avait été modifié,
vingt (20) branchements supplémentaires ayant
été portés à son compte,
l'intimée bénéficiant alors de
l'électricité pour plus de 14,700$ que le
requérant payait; 5.
Le requérant,
avec l'accord d'un représentant de l'intimée,
a fait une retenue compensatoire à même le
loyer exigible n'excédant pas le montant
d'électricité usurpé (10,200$), en
attendant que l'intimée fasse diligence afin de
régulariser ses branchements illicites; 6.
Malgré ce qui
précède, et après avoir refusé
net une proposition d'arbitrage du requérant sur le
quantum de l'électricité usurpée depuis
des années, l'intimée a intenté une
poursuite en 1998 dans le district judiciaire de
Montréal (500-05-045904-982), poursuite par laquelle
elle invoquait cette retenue de loyer pour justifier une
requête en recouvrement de loyer et en
résiliation de bail, et ce tout en restant
branchée et en consommant continuellement en ces
lieux et places; 7.
Le requérant
a produit, en janvier 1999, une défense à la
dite requête tel qu'il appert au dossier de la
Cour; 8.
L'intimée a
par la suite demandé la permission d'amender sa
requête le 29 avril 1999, permission qui fût
accordée en l'absence de contestation, tel qu'il
appert de la requête pour permission d'amender
produite sous la cote; R-142 9.
L'intimée a
ensuite signifié sa requête amendée le 7
mai 1999, accompagnée d'un affidavit et d'un
inventaire des pièces, auxquels était joint un
avis de présentation pour adjudication le 13 mai
1999, requête qui fût finalement remise sine
die; 10.
Par la suite, le
procureur de l'intimée, Me Daniel L'Africain, a
tenté le 9 juillet 1999 d'obtenir la signature du
demandeur à un acquiessement à jugement, tel
qu'il appert de la lettre de Me Daniel L'Africain produite
au soutien des présentes sous la cote; R-143
11.
Daniel L'Africain
n'a jamais obtenu ledit acquiessement à
jugement; 12.
L'intimée a
par la suite signifié le 12 août 1999 une
requête pour permission de réamender sa
requête, requête non contestée encore une
fois par le requérant en la présente cause, et
qui devait être entendue le 19 août 1999, tel
qu'il appert de la requête pour permission de
réamender produite sous la cote R-137; 13.
Le 19 août
1999, devant le greffier spécial Me André
Dion, Daniel L'Africain fait des représentations ex
parte non seulement sur la requête pour permission de
réamender tel que prévu, mais en plus sur la
requête principale réamendée
elle-même, provoquant ainsi un jugement par
défaut sur les deux requêtes sans que la
requête principale réamendée ne soit
cette fois portée au rôle, et ce malgré
la présence au dossier de la Cour d'une
défense, tel qu'il appert de la transcription de
l'audience du 19 août 1999, transcription produite au
soutien des présentes sous la cote R-138; 14.
Lors de ces
mêmes représentations, Daniel L'Africain
prétexte avoir fait demander une dispense de
signifier la requête réamendée car,
supposément, l'autre procureur dorénavant ne
contestait plus celle-ci, tel qu'il appert de la
transcription de l'audience du 19 août 1999; R-138,
page 6 15.
Daniel L'Africain
affirme, le 19 août 1999, devant le greffier
spécial, avoir en main un projet de jugement auquel
projet la partie adverse n'a jamais consenti, tel qu'il
appert de la transcription de l'audience du 19 août
1999; R-138, page 7 16.
Le 19 août,
Daniel L'Africain a donc fait des représentations
sans qu'aucun document écrit ne vienne confirmer ce
qu'il avançait devant le greffier
spécial; 17.
L'autre procureur en
question, Me Simon Hébert, sera évidemment
assigné pour venir témoigner lors de
l'enquête; 18.
Le requérant
n'avait évidemment absolument aucun
intérêt à ce qu'un jugement faisant fi
de sa défense, pourtant produite en bonne et due
forme, ne soit prononcé par défaut contre lui
sans qu'un règlement sur l'électricité
consommée indûment et la question des
branchements n'intervienne; 19.
Le 1er septembre
1999 le requérant, sous le choc, s'est vu signifier
par huissier ledit jugement obtenu par défaut;
20.
La transcription du
repiquage de l'audience du 19 août 1999
démontre hors de tout doute qu'un jugement sur la
requête réamendée a été
accordé ex parte à la suite des
représentations de Daniel L'Africain devant cette
Honorable Cour, et non à cause d'une erreur technique
comme le requérant et son procureur d'alors, Me Simon
Hébert, le croyaient; 21.
Daniel L'Africain a
sciemment caché ces faits graves et
déterminants, allant ainsi à l'encontre de la
règle 3.02.01 c) du code de déontologie de sa
profession; 22.
Le procureur du
requérant, Me Simon Hébert, a signifié
par la suite une requête en rétractation de
jugement, tel qu'il appert de la requête produite au
soutient des présentes sous la cote R-139;
23.
Le requérant
a de ce fait subi des préjudices graves des
agissements de Daniel L'Africain le 19 août 1999, en
ce qu'ils ont rendu le rapport de force entre les parties
très inégal, ajoutant une pression indue sur
le requérant, ce qui a déterminé de
façon évidente la suite des
événements; 24.
Le jugement obtenu
ex parte a d'ailleurs été brandi par
l'intimée et Daniel L'Africain lors d'une
médiation convoquée de bonne foi par le
requérant pour le premier octobre 1999,
piégeant à la fois le requérant et son
procureur; 25.
À la
médiation du 1er octobre 1999, une entente favorisant
l'intimée a donc été signée sous
la menace explicite d'appliquer les conclusions du jugement
obtenu par défaut, entente qui fût rapidement
dénoncée par le requérant, et qui est
évidemment contestée en la présente
cause principale pour vice de consentement; 26.
Les agissement de
l'intimée et de son procureur ont mis le
requérant dans une situation économique
intenable, ce que l'intimée et son procureur
n'étaient pas sans savoir; ****************
27.
Attendu que la
requête principale (500-05-064071-010) remet ici en
cause les agissements, la négligence, l'abus de droit
et la mauvaise foi consommée dont ont fait preuve les
représentants de l'intimée, autant pendant la
durée du bail, que lors des procédures en
recouvrement de loyers, ou lors de la médiation ayant
suivi le jugement ex parte; 28.
Attendu que depuis
le dépôt de sa requête contre
l'intimée, le requérant s'est buté
pendant un an à des difficultés majeures quant
à l'obtention d'un interrogatoire, tel qu'il appert
au dossier de la Cour; 29.
Attendu que le 12
mars 2002, l'Honorable Juge Carole Julien a rendu un
jugement sur la requête du demandeur pour interroger
le procureur de l'intimée jugeant
prématuré cet interrogatoire, tel qu'il appert
dudit jugement au dossier de la Cour; 30.
Attendu que, le 6
mai dernier, lors de la reprise devant un juge de
l'interrogatoire de l'intimée, tel qu'ordonné
par le Juge Julien, la représentante de
l'intimée s'est contredite à plusieurs
reprises; R-130, R-131 31.
Attendu que lors de
ce même interrogatoire de nombreuses questions sont
restées sans réponse sous prétexte
qu'elles étaient des questions de droit; R-144
(interrogatoire du 6 mai 2002) 32.
Attendu que lors de
ce même interrogatoire, la représentante de
l'intimée a dit ignorer ce qui s'était
passé après son départ , lors de la
médiation; 33.
Attendu que lors de
la médiation, après la menace faite par la
représentante de l'intimée et son
départ prématuré,Maître
L'Africain a agi comme représentant et procureur de
l'intimée dans les supposées
négociations, dans la rédaction et la
signature de l'entente, entente viciée par la
crainte; 34.
Attendu que Daniel
L'africain est le seul à pouvoir répondre sur
des faits ayant été mis en contradiction lors
des interrogatoires de sa cliente, sur les procédures
que sa cliente avaient intentées contre le
requérant et particulièrement sur les
circonstances troublantes ayant mené au jugement
exparte contre le requérant en août
1999; 35.
Considérant
que par sa requête principale, le requérant
veut démontrer que la poursuite de l'intimée
en recouvrement de loyers et résiliation de bail,
ainsi que le jugement ex parte en découlant, et
l'entente qui a suivi la médiation, constituent des
abus de droit flagrants; 36.
Attendu que la bonne
marche de la justice se trouverait compromise par l'absence
de réponses entre autre sur les points
précités; 37.
La présente
requête est bien fondée en faits et en
droit; PAR CES MOTIFS PLAISE
À LA COUR : ACCUEILLIR LA
PRÉSENTE REQUÊTE; PERMETTRE
au demandeur d'assigner Daniel L'Africain à
comparaître, lors de l'audience et / ou au
préalable et le cas échéant dans un
délai de 10 jours de l'assignation; PERMETTRE
au demandeur d'être assisté, techniquement, par
une personne de son choix lors de l'interrogatoire de Daniel
L'Africain; LE
TOUT frais à
suivre. Lévis, le 13 juin
2002
PROVINCE DE QUÉBEC
COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE MONTRÉAL No:
500-05-064071-010
C.
C-Corp inc.
(COUCHE-TARD)
Intimée.
(art. 398 (3), 2 et
20 C.p.c.)
3.
Le requérant
louait de l'intimée un local pour l'opération
d'une pharmacie de 1989 à 2001;
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François Beauchemin, Requérant
JUGEMENT:
Reporté au Juge du fond
(Montréal, 3 sept.
2002)