COUCHE-TARD

BEAUCHEMIN c. COUCHE-TARD

2ème REQUÊTE POUR INTERROGER L'AFRICAIN

C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE MONTRÉAL No: 500-05-064071-010

FRANÇOIS BEAUCHEMIN, requérant
C.
C-Corp inc. (COUCHE-TARD) Intimée.

REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'INTERROGER APRÈS CONTESTATION LE PROCUREUR DE L'INTIMÉE
(art. 398 (3), 2 et 20 C.p.c.)

À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT EN DIVISION DE PRATIQUE, DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LE DEMANDEUR EXPOSE CE QUI SUIT:

1. Il poursuit l'intimée en cette cause une requête pour RÉSILIATION DE BAIL, ASSORTIE DE CONCLUSIONS EN DOMMAGES-INTÉRETS, invoquant négligence, mauvaise foi, abus de droit; Le défendeur a produit pour sa part une défense à l'encontre de ladite action, le tout tel qu'il appert au dossier de la Cour;

2. Le requérant désire procéder à l'interrogatoire après défense de Me Daniel L'Africain, avocat, dont le bureau est au 1010, rue de La Gauchetière, district de Montréal, pour les motifs ci-après exposés;


3. Le requérant louait de l'intimée un local pour l'opération d'une pharmacie de 1989 à 2001;

4. Au cours de l'année 1995, le requérant s'est aperçu, avec stupéfaction, que son compteur électrique avait été modifié, vingt (20) branchements supplémentaires ayant été portés à son compte, l'intimée bénéficiant alors de l'électricité pour plus de 14,700$ que le requérant payait;

5. Le requérant, avec l'accord d'un représentant de l'intimée, a fait une retenue compensatoire à même le loyer exigible n'excédant pas le montant d'électricité usurpé (10,200$), en attendant que l'intimée fasse diligence afin de régulariser ses branchements illicites;

6. Malgré ce qui précède, et après avoir refusé net une proposition d'arbitrage du requérant sur le quantum de l'électricité usurpée depuis des années, l'intimée a intenté une poursuite en 1998 dans le district judiciaire de Montréal (500-05-045904-982), poursuite par laquelle elle invoquait cette retenue de loyer pour justifier une requête en recouvrement de loyer et en résiliation de bail, et ce tout en restant branchée et en consommant continuellement en ces lieux et places;

7. Le requérant a produit, en janvier 1999, une défense à la dite requête tel qu'il appert au dossier de la Cour;

8. L'intimée a par la suite demandé la permission d'amender sa requête le 29 avril 1999, permission qui fût accordée en l'absence de contestation, tel qu'il appert de la requête pour permission d'amender produite sous la cote; R-142

9. L'intimée a ensuite signifié sa requête amendée le 7 mai 1999, accompagnée d'un affidavit et d'un inventaire des pièces, auxquels était joint un avis de présentation pour adjudication le 13 mai 1999, requête qui fût finalement remise sine die;

10. Par la suite, le procureur de l'intimée, Me Daniel L'Africain, a tenté le 9 juillet 1999 d'obtenir la signature du demandeur à un acquiessement à jugement, tel qu'il appert de la lettre de Me Daniel L'Africain produite au soutien des présentes sous la cote; R-143

11. Daniel L'Africain n'a jamais obtenu ledit acquiessement à jugement;

12. L'intimée a par la suite signifié le 12 août 1999 une requête pour permission de réamender sa requête, requête non contestée encore une fois par le requérant en la présente cause, et qui devait être entendue le 19 août 1999, tel qu'il appert de la requête pour permission de réamender produite sous la cote R-137;

13. Le 19 août 1999, devant le greffier spécial Me André Dion, Daniel L'Africain fait des représentations ex parte non seulement sur la requête pour permission de réamender tel que prévu, mais en plus sur la requête principale réamendée elle-même, provoquant ainsi un jugement par défaut sur les deux requêtes sans que la requête principale réamendée ne soit cette fois portée au rôle, et ce malgré la présence au dossier de la Cour d'une défense, tel qu'il appert de la transcription de l'audience du 19 août 1999, transcription produite au soutien des présentes sous la cote R-138;

14. Lors de ces mêmes représentations, Daniel L'Africain prétexte avoir fait demander une dispense de signifier la requête réamendée car, supposément, l'autre procureur dorénavant ne contestait plus celle-ci, tel qu'il appert de la transcription de l'audience du 19 août 1999; R-138, page 6

15. Daniel L'Africain affirme, le 19 août 1999, devant le greffier spécial, avoir en main un projet de jugement auquel projet la partie adverse n'a jamais consenti, tel qu'il appert de la transcription de l'audience du 19 août 1999; R-138, page 7

16. Le 19 août, Daniel L'Africain a donc fait des représentations sans qu'aucun document écrit ne vienne confirmer ce qu'il avançait devant le greffier spécial;

17. L'autre procureur en question, Me Simon Hébert, sera évidemment assigné pour venir témoigner lors de l'enquête;

18. Le requérant n'avait évidemment absolument aucun intérêt à ce qu'un jugement faisant fi de sa défense, pourtant produite en bonne et due forme, ne soit prononcé par défaut contre lui sans qu'un règlement sur l'électricité consommée indûment et la question des branchements n'intervienne;

19. Le 1er septembre 1999 le requérant, sous le choc, s'est vu signifier par huissier ledit jugement obtenu par défaut;

20. La transcription du repiquage de l'audience du 19 août 1999 démontre hors de tout doute qu'un jugement sur la requête réamendée a été accordé ex parte à la suite des représentations de Daniel L'Africain devant cette Honorable Cour, et non à cause d'une erreur technique comme le requérant et son procureur d'alors, Me Simon Hébert, le croyaient;

21. Daniel L'Africain a sciemment caché ces faits graves et déterminants, allant ainsi à l'encontre de la règle 3.02.01 c) du code de déontologie de sa profession;

22. Le procureur du requérant, Me Simon Hébert, a signifié par la suite une requête en rétractation de jugement, tel qu'il appert de la requête produite au soutient des présentes sous la cote R-139;

23. Le requérant a de ce fait subi des préjudices graves des agissements de Daniel L'Africain le 19 août 1999, en ce qu'ils ont rendu le rapport de force entre les parties très inégal, ajoutant une pression indue sur le requérant, ce qui a déterminé de façon évidente la suite des événements;

24. Le jugement obtenu ex parte a d'ailleurs été brandi par l'intimée et Daniel L'Africain lors d'une médiation convoquée de bonne foi par le requérant pour le premier octobre 1999, piégeant à la fois le requérant et son procureur;

25. À la médiation du 1er octobre 1999, une entente favorisant l'intimée a donc été signée sous la menace explicite d'appliquer les conclusions du jugement obtenu par défaut, entente qui fût rapidement dénoncée par le requérant, et qui est évidemment contestée en la présente cause principale pour vice de consentement;

26. Les agissement de l'intimée et de son procureur ont mis le requérant dans une situation économique intenable, ce que l'intimée et son procureur n'étaient pas sans savoir;

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27. Attendu que la requête principale (500-05-064071-010) remet ici en cause les agissements, la négligence, l'abus de droit et la mauvaise foi consommée dont ont fait preuve les représentants de l'intimée, autant pendant la durée du bail, que lors des procédures en recouvrement de loyers, ou lors de la médiation ayant suivi le jugement ex parte;

28. Attendu que depuis le dépôt de sa requête contre l'intimée, le requérant s'est buté pendant un an à des difficultés majeures quant à l'obtention d'un interrogatoire, tel qu'il appert au dossier de la Cour;

29. Attendu que le 12 mars 2002, l'Honorable Juge Carole Julien a rendu un jugement sur la requête du demandeur pour interroger le procureur de l'intimée jugeant prématuré cet interrogatoire, tel qu'il appert dudit jugement au dossier de la Cour;

30. Attendu que, le 6 mai dernier, lors de la reprise devant un juge de l'interrogatoire de l'intimée, tel qu'ordonné par le Juge Julien, la représentante de l'intimée s'est contredite à plusieurs reprises; R-130, R-131

31. Attendu que lors de ce même interrogatoire de nombreuses questions sont restées sans réponse sous prétexte qu'elles étaient des questions de droit; R-144 (interrogatoire du 6 mai 2002)

32. Attendu que lors de ce même interrogatoire, la représentante de l'intimée a dit ignorer ce qui s'était passé après son départ , lors de la médiation;

33. Attendu que lors de la médiation, après la menace faite par la représentante de l'intimée et son départ prématuré,Maître L'Africain a agi comme représentant et procureur de l'intimée dans les supposées négociations, dans la rédaction et la signature de l'entente, entente viciée par la crainte;

34. Attendu que Daniel L'africain est le seul à pouvoir répondre sur des faits ayant été mis en contradiction lors des interrogatoires de sa cliente, sur les procédures que sa cliente avaient intentées contre le requérant et particulièrement sur les circonstances troublantes ayant mené au jugement exparte contre le requérant en août 1999;

35. Considérant que par sa requête principale, le requérant veut démontrer que la poursuite de l'intimée en recouvrement de loyers et résiliation de bail, ainsi que le jugement ex parte en découlant, et l'entente qui a suivi la médiation, constituent des abus de droit flagrants;

36. Attendu que la bonne marche de la justice se trouverait compromise par l'absence de réponses entre autre sur les points précités;

37. La présente requête est bien fondée en faits et en droit;

 

PAR CES MOTIFS PLAISE À LA COUR :

ACCUEILLIR LA PRÉSENTE REQUÊTE;

PERMETTRE au demandeur d'assigner Daniel L'Africain à comparaître, lors de l'audience et / ou au préalable et le cas échéant dans un délai de 10 jours de l'assignation;

PERMETTRE au demandeur d'être assisté, techniquement, par une personne de son choix lors de l'interrogatoire de Daniel L'Africain;

LE TOUT frais à suivre.

Lévis, le 13 juin 2002
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François Beauchemin, Requérant


JUGEMENT: Reporté au Juge du fond (Montréal, 3 sept. 2002)