Il faut se
rendre à l’évidence :
Toute obligation serait anticonstitutionnelle :
Art. 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 10-12-1948 :
«
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Toute obligation serait contredite par le nouveau
Code civil
qui reconnaît
Toute obligation serait en contradiction avec
l’art. 36 du Code de Déontologie Médicale qui précise : « tout acte médical
requiert le consentement libre et éclairé des personnes ».
Toute obligation serait contraire aux Arrêts de la
Cour, du 25-02 et 14-10 1997, expliquant : Information des Patients.
« Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu’ils ont fourni au
patient une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur
les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques les plus légers.
Cette information a pour but de permettre au patient de refuser la vaccination
proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés ».
Toute obligation serait annulée d’office par la
Loi du 04 mars 2 002, n°
"Aucun
acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être
retiré à tout moment" .
Il appartient donc
à chacun d’accepter ou refuser, librement, cet
acte médical - contesté par une multitude de professionnels de la médecine -
qu’est une vaccination.
Toute
obligation de vaccination induit, pour tout opposant à cet empoisonnement, la
notion de Résistance à
l’0ppression – droit reconnu par la Constitution – et celle de Légitime Défense
– qui ne limite pas le choix des moyens
utilisables !… -.