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Loi de décentralisation Article L.211-3 ( (B.O. du 13 juillet 2000) | Loi n°85-583 du 10 Juin 1985 | Décret n°86-486 du 14 mars 1986 | Note de service n°87-006 du 8 janvier 1987 |
Par ordre chronologique
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Article L.211-3 (B.O. du 13 juillet
2000)
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"L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignements publics du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre. Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public"
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Note de service n°87-006 du 8
janvier 1987
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(Education nationale : bureau DLC 14)
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie.
Décentralisation du système éducatif :
liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévue
par l'article 13-IV de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.
Référence : circulaire du 18 juin 1985.
La circulaire du 18 juin 1985 dispose, sous la rubrique1.D, que la liste anuelle des opérations de construction ou d'extension d'établissements prévue au paragraphe IV de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée est arrêtée par le commisaire de la République de région "sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu".
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Décret n°86-486 du 14 mars
1986
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(Premier ministre ; Education nationale ; Economie, Finances
et Budget ; Intérieur et Décentralisation)
(Vu Code civ. ; Code dom. de l'Etat ; Code urban. ; Code exprop. ; Code assur.
; L.30-10-1886 ; L.n°82-213 du 2-3-1982 ; L. n°83-8 du 7-1-1983 mod.
et compl. par L.n°83-663 du 22-7-1983 mo. ; L. n°85-583 du 10-6-1985
; avis C.S.E.N. ; Cons. Etat,sec. int.,ent.
Application de la loi n°85-583 du 10 juin 1985 relative à la création
d'établissements d'enseignement public.
Titre premier : Création d'établissements ou de classes d'enseignement élémentaire public.
Article premier. - L'organisation convenable du service public
del'enseignement élémentaire dans une commune s'apprecie par référence
aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
Art. 2. - Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le
commissaire de la République du département, sur proposition de
l'inspecteur de l'académie, directeur des services départementaux
de l'Education nationale institué dans le département, peut mettre
en demeure le Conseil Municipal intéressé de fournir un local
convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.
Faute pour la commune d'avoir ce local dans le délai fixé par
le commissaire de la République, celui-ci décide de la création
de l'école ou de la classe.
Titre II:
Art. 3. - Dans le cas où l'organisation convenable du service oublic
de l'enseignement du second degré l'exige, le commissaire de la République
peut, sur proposition de l'autorité académique, et après
avis du conseil de l'Education nationale institué dans le département
ou l'académie, mettre en demeure la collectivité compétente
de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement
nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter
son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction
ou d'extansion prévues respectivement aux III et IV de l'article 13 de
la loi du 22 juillet 1983.
Faute pour la collectivité territoriale, d'avoir pris dans le délai
fixé par le commissaire de la République, les décisions
faisant l'object de lamise en demeure, le commissaire de la République
saisit le ministre de l'Education nationale qui décide de la création
ou de l'extension de l'établissement.
Art. 4. - Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article 3 ci-dessus ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le commissaire de la République, l'opération est réalisée par l'Etat.
Titre III : Dispositions communes.
Art. 5. - Le projet d'ouvrage peut être qualifié deprojets d'intérêt général par le commissaire de la République, pour l'application des article L121-12 et R121-13 du Code de l'urbanisme.
Art. 6. - Le commissaire de la République procède
à toutes les opérations nécessaires à la réalisation
du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie
par l'autorité académique.
Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de
l'opération.
Si le terrain d'assiette, n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures
nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement
à l'expropriation.
Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues
par les articles L421-2-1, R421-33 et R421-36 du Code de l'urbanisme.
Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue
par les articles L242-1 et suivants du Code des assurances pour le compte de
la collectivité locale, future propriétaire.
Art. 7. - L'Etat fournit le premier équipement matériel.
Art. 8. - La réception de l'ouvrage est notifiée
par le commissaire de la République à la collectivité territoriale
compétente.
La notification entraine de plein droit transfert de propriété
et transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire,
à l'exclusion des droits et obligations nés des marchés
et contrats passés pour la réalisation de l'ouvrage.
(J.O. du 16 mars 1986)
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Loi n°85-583 du 10 Juin 1985
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(Président de la république ; Premier ministre
; Economie, Finances et budget ; intérieur et décentralisation
; Education nationale ; budget et consommation)
Création détablissement d'ensignement public
L'assemblée nationale et le Sénat ont adopté,`
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. - L'état peut créer exceptionnellement des établissements
d'enseignement public dont la propriété est transférée
de plein droit à la collectivité térritoriale compétence
en vertu de la loi n°83-8 du 7 Janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les département, les régions
et l'Etat.
Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité
compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du
service public. Elles doivent, en ce qui conscerne les établissements
du second degré, être compatibles avec les schéma prévisionnel
des formations prévu au paragraphe II de l'article 13 de la loi n°83-663
du 22 juilllet 1983 précitée.