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L’application de la Loi Littoral

par

le Conseil d'État

juge de cassation

L'auteur

Mardi 1er Décembre 1998

Sommaire

Bibliographie

Introduction

La Loi Littoral du 3 janvier 1986

Section I - Principes d’aménagements spécifiques au littoral

§ 1 – Principes d’aménagements spécifiques au littoral par rapport aux principes généraux et aux documents d’urbanisme

A - La combinaison des principes généraux et des Principes d’aménagements spécifiques au littoral

1 - Le dispositif de la Loi Littoral n'entraîne nullement l'éviction des principes applicables à l'ensemble du territoire

2 - La combinaison des principes par le juge

B - La notion de "capacité d’accueil" et l’équilibre du territoire de la commune dans les documents d’urbanisme

1 - Champs d’application matériel de l’article L.146-2 C.Urb

2 - Contenu et portée de la notion de "capacité d’accueil"

§ 2 – Principes d’aménagements spécifiques au littoral en matière d’urbanisation

A – L’extension de l’urbanisation

1 - La notion "d’extension de l’urbanisation"

2 - La notion "d’extension limitée de l’urbanisation"

B – Les espaces urbanisés

1 - Notion "d’espaces urbanisés"

2 - La notion "d’urbanisation en continuité"

3 - La notion de "hameau nouveau intégré à l’environnement"

Section II - Les espaces faisant l’objet de régimes particuliers

§ 1 – La protection de la bande des cent mètres

A - La détermination de la bande littorale des cent mètres

1 - Les circonstances de fait à prendre en compte

2 - L’extension volontaire

3 - Le régime des estuaires

B - Le régime juridique de la bande littorale des cent mètres

1 - L’inconstructibilité de principe

2 - L’exception des "espaces urbanisés"

3 - L’exception des "constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau"

§ 2 - La protection des "espaces proches du rivage"

A - La notion d’"espaces proches du rivage"

1 - Le choix par le Conseil d’État d’une démarche empirique

2 - Le cas d’un port de plaisance

B - Le régime juridique des "espaces proche du rivage"

1 - La notion d’"urbanisation"

2 - La question de l’applicabilité de l’exception des "espaces urbanisés"

§ 3 - La protection des espaces naturels et de l’environnement

A - Identification des espaces sensibles, remarquables ou caractéristiques à protéger

1 - Champ d’application spatial : l’exemple des ZNIEFF

2 - Champ d’application matériel

B - Travaux et aménagements susceptibles d’être implantés dans les espaces sensible remarquables et caractéristiques

1 - Aménagements légers susceptibles d’être implantés dans les espaces sensibles, remarquables et caractéristiques

2 - L’enquête publique préalable à la réalisation des travaux

Conclusion

Annexe

Bibliographie

 

 

Introduction

Espace magique et sensible d'une rencontre entre la terre et la mer, le littoral est par nature un lieu de conflits multiples. Dans cet espace rare et fragile s'affrontent des prétentions nombreuses et souvent contradictoires : les activités de pêche et de cultures marines, la réalisation de ports de commerce, de pêche ou de plaisance, I'édification de projets immobiliers et de loisirs et la protection des espaces naturels, des sites et des paysages, des écosystèmes. etc.

L'État et les collectivités territoriales ont en charge la régulation de ces conflits. Toutefois, loin d'être homogènes, les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou locaux, qu'ils représentent la défense de notre territoire ou le développement de notre commerce, 1'équipement ou le tourisme, les ports ou l'environnement, sont bien souvent le lieu de représentation et d'expression de tous les contrastes, de tous les conflits et de toutes les convoitises qui se manifestent sur cet espace.

Depuis fort longtemps, législateurs et gouvernants se sont préoccupés de définir un certain nombre de lois et de règles particulières afin d'encadrer et d'organiser l'utilisation du littoral. À coté des instruments juridiques de portée générale, ces lois et ces règles particulières au littoral ne manquent pas. Le professeur Waline évoquait même à leur sujet "le faisceau impressionnant de moyens juridiques" mis à la disposition des autorités administratives.

Tirant leurs sources dans les institutes de Justinien, empereur romain au VIème siècle, dans 1'édit de Moulins de 1566 sur 1'inaliénabilité du domaine de la Couronne ou dans l'ordonnance de Fontainebleau de 1681 sur la Marine de Colbert, ces lois et ces règles particulières se sont sédimentées au cours des temps. Elles sont tellement éparses, tellement multiples, que l’on a souvent de la peine à les retrouver et à les relier les unes aux autres.

Si le littoral et la loi se sont depuis fort longtemps rencontrés, il convient toutefois de constater qu'il n'existe aucune définition législative du littoral. Certes, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, et à la protection et à la mise en valeur du littoral a bien défini dans son article ler le littoral comme "une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection et de mise en valeur", mais une telle définition ne permet pas de disposer d’une délimitation précise et incontestée de cet espace.

Il n'existe donc aucune définition juridique du littoral

Les mêmes difficultés de définition et de délimitation existent également en ce qui concerne les rivages de la mer parties essentielles du littoral, bien que les rivages aient bénéficié depuis I'époque romaine d'une protection juridique particulière (cf. Ies Institutes de Justinien). C’est au terme d'une lente évolution au cours de laquelle le pouvoir royal tente de soustraire le littoral à I'accaparement des seigneurs locaux, que la célèbre ordonnance de Colbert sur la Marine d'août 1681 donne pour la première fois une définition du rivage de la mer et de la consistance du domaine de la Couronne :

"sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves".

Unifiant la législation applicable aux espaces côtiers et satisfaisant aux nouveaux besoins d'intérêts publics balnéaires et touristiques, la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime incorpore notamment à ce domaine, sous réserve du droit des tiers :

Le juge complète par ailleurs le travail accompli par le législateur. Interprétant l'ordonnance de Colbert, le Conseil d'État, dans un arrêt d'Assemblée, définit les conditions relatives à la délimitation du domaine public maritime (Conseil d'État, 12 octobre 1973, Kreitmann). Dans un autre arrêt d'Assemblée en date du 30 mars 1973, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme c. Sieur Schwetzoff, il pose le principe de la nécessaire compatibilité des opérations d'aménagement sur le domaine public maritime avec les règles d'urbanisme.

Dans cet arrêt le Conseil d'État reconnaît, par ailleurs, que les règles d'urbanisme en complément des règles de la domanialité publique ont vocation à s'appliquer à l’espace littoral dans son entier, qu'il s'agisse des terrains existants, de la mer ou des terres immergées, dont il est souvent impossible au moment de la définition même de ces règles de savoir si elles seront dans l'avenir exondées ou non.

Outre ces nombreuses limitations administratives au droit de propriété, plusieurs législations particulières sont également intervenues ces dernières années afin de répondre à des problèmes nouveaux qui affectent gravement le littoral et donner à la puissance publique des moyens supplémentaires d'agir. Il en est ainsi par exemple:

 

La Loi Littoral du 3 janvier 1986

Cette loi consacre une double évolution. Si le littoral, ainsi qu'il a été vu précédemment, a fait I'objet de multiples législations particulières au cours des temps et bien souvent au gré des circonstances, il n'existait aucune législation tendant à appréhender d'une façon globale les diverses questions qui se posent à cet espace tant maritime que terrestre. Par ailleurs, s'il existait depuis les années soixante dix une politique d'ensemble et une doctrine relative à l'aménagement et à la protection du littoral, celle-ci était interne a l'administration et n'avait pas été sanctionnée par le législateur.

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dont il y a lieu de souligner qu'elle a été votée à 1'unanimité par les parlementaires affiche dans son article ler la nécessité d'une politique spécifique d’aménagement de protection et de mise en valeur du littoral.

Ce sont bien évidemment ces dispositions de la Loi Littoral qui font aujourd'hui le plus de controverses. Certaines de ses notions telles que : "extension limitée de l'urbanisation", "espaces proches du rivage de la mer", "espaces remarquables ou caractéristiques du littoral", ont réservé aux spécialistes et aux juges le monopole d'une lecture incertaine et en tous cas fragmentaire de la loi.

Mal préparée, mal votée, la Loi Littoral serait encore mal appliquée. Elle constitue, en tout état de cause un texte dont a fréquemment à connaître le juge, indice du caractère particulièrement aigu des conflits d’usage du sol sur le littoral.

L’extrême diversité des littoraux rendait difficile sinon impossible un cadre juridique unifié.

Ainsi assiste-t-on à un processus entamé avec la loi Montagne de segmentation du droit souligné par J.CI. Hélin et R. Houstiou : "À la faveur de la décentralisation, le droit français prend acte, dans un texte législatif, de la diversité des situations locales. A défaut de l’avoir fait en ce qui concerne les structures administratives territoriales il tend désormais à la prendre en compte au niveau de certains espaces spécifiques"

Cette technique législative a conduit le juge à donner aux termes employés par le législateur un contenu prenant en considération les circonstances locales.

Aux termes de l’article L. 146-1 C. Urb. dans sa rédaction issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :

"Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L III-I-I. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres"

Les communes concernées sont d’une part les communes "riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1000 hectares"

La loi a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de fixer liste de ces collectivités. Ce décret n’a toujours pas été publié.

En l'absence dudit décret, la règle de la bande des cent mètres ne trouve pas à s'appliquer (CE 20 novembre 1995, Association "l'environnement à Concarneau").

D’autre part sont concernées les communes qui ne sont pas des communes littorales mais "qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de État dans le département.

Ces communes, sans relever du dispositif législatif dans son entier, se verront appliquer les dispositions codifiées aux articles L. 146-1 a L. 146-9 C. Urb.

La commune de Villiers-sur-le-Roule, qui est située dans la partie orientale du département de l'Eure, n'est pas au nombre des communes auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 (CE 17 mars 1993, Commune de Villiers-sur-le-Roule).

En l'absence de dispositions particulières insérées dans la Loi Littoral, il convient de retenir que le territoire en mer des communes littorales s'étend jusqu’à la limite de la mer territoriale, soit 12 miles marins (CE 20 février 1981, commune de Saint-Quai-Portrieux).

La Loi Littoral est pour ses dispositions codifiées dans le Code de l’urbanisme, une LAU :

Les dispositions de la Loi Littoral introduites dans le Code de l'urbanisme "ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L 111 1-1 de ce code en vertu des prescriptions de l'article L. 146-1" (CE Section, 5 mai 1995, Société coopérative maritime Bidassoa et autres).

Si l'on adopte une approche matérielle et fonctionnelle, une LAU est une loi dont l'objet est la réglementation des questions d'aménagement et d'urbanisme.

Par voie de conséquence, "la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ne font en tout état de cause pas partie des prescriptions nationales édictées en application de loi d'aménagement et d'urbanisme que vise l'article L 111-1 1 du Code de l'urbanisme et dont l'article R. 123-24 exige qu'elles soient annexées au plan d'occupation des sols" (CE 6 avril 1992, Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer).

En application de l'article L. 111-1-1, dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995, la loi et les directives d'aménagement relatives aux zones littorales sont opposables aux autorités chargées de l’établissement des documents d'urbanisme, lesquels doivent être compatibles avec leurs dispositions.

Aux termes de ces dispositions, la hiérarchie des normes n'induit apparemment plus que des relations simplifiées, la légalité de chaque document n'étant plus directement subordonnée qu’à une seule norme en application des propositions du Conseil d'État.

Le juge exerce un contrôle sur la mise en œuvre du lien de compatibilité par la commune

La création d'une zone NA dans un site remarquable est annulée par le Conseil d'État (CE 14 janvier 1994 commune du Rayol).

Un conseil municipal est tenu de réviser un POS si ce document prévoit une zone constructible dans la bande des 100 mètres (CE 12 avril 1995 : Kirche).

Il convient de rappeler que l’article L. 111-1-1 C. Urb. ne prévoit pas l’opposabilité aux autorisations d’occuper le sol des prescriptions édictées par les LAU.

Toutefois cette inopposabilité de principe a été assortie de deux séries d’exceptions :

"En l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

(...) 4° Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages à la salubrité et à la sécurité publique qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre ler ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application".

La loi Littoral s’applique aux termes de l’article L. 146-1 C. Urb. In fine :

" (...) à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures pour l'ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement".

Avant l’intervention de la loi du 4 février 1995, il a été jugé que les disposions de la loi Littoral étaient directement applicables sans qu'il soit nécessaire de faire le détour par la légalité du POS (CE 10 mai 1989, Association du patrimoine sétois, CE 29 juillet 1994, Commune de Frontignan).

Il résulte même de la jurisprudence du Conseil d'État que ce détour, qui ne serait pas sans influence sur l’étendue du contrôle du juge, est à proscrire (CE 12 février 1993, commune de Gassin).

Selon l'avis rendu le 12 octobre 1993 par la Section des travaux publics du Conseil d'État :

" Il résulte de la dernière phrase du 3ème alinéa de l'article L 146-1 du code de l'urbanisme que l'ensemble des dispositions du chapitre Vl du titre IV du livre 1° du même code, relatif aux "dispositions particulières au littoral" sont applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (...)".

La hiérarchie des normes issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 impose de distinguer suivant qu'il existe ou non une DTA.

Le dernier alinéa de l'article L. 146-1 C. Urb. précise qu’à défaut de DTA :

" (...) lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l’ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement".

Aux termes de l’article L.111-1-1 C.Urb. dans sa rédaction issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire in fine :

" Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées".

En présence d'une DTA, la Loi Littoral cesse d'être directement applicable aux décisions individuelles d'aménagement et d'urbanisme.

La juridiction administrative donne une interprétation assez large du champ d'application matériel des articles L. 146-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Ces dispositions sont applicables à un certificat d'urbanisme (TA Bastia 28 septembre 1990, préfet de la Haute-Corse c/ commune de Brando ; TA Bastia 29 mars 1991, préfet de la Haute-Corse c/ commune de San-Nicolo).

L'article L. 146-4-III C. Urb., qui ne vise que les "constructions ou installations" à été jugé opposable à un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une station d'épuration (CE 19 mai 1993, Associations les Verts Var).

En revanche, ces articles ne peuvent être opposés à une déclaration d'utilité publique portant sur la seule acquisition d’immeubles (TA Nice 11 avril 1991, Association de défense des quartiers de Fréjus, Fréjus-Plage, Villepey et Saint-Aygulf et autres).

Le problème est de savoir comment le juge applique la Loi Littoral, notamment en ce qui concerne ses spécificités et ses particularités.

En effet, celle-ci se fait, dans la plupart des hypothèses, de manière casuistique.

Le Conseil d’État fait une application particulière de la Loi Littoral en ce qui concerne, d’une part les Principes d’aménagements spécifiques au littoral (1ère partie) et d’autre part les espaces faisant l’objet de régime particulier (2ème partie)

 

Section I - Principes d’aménagements spécifiques au littoral

La loi Littoral introduit des principes d'aménagement qui sont spécifiques au littoral, notamment par rapport aux principes généraux et aux documents d’urbanisme et aussi en matière d’urbanisation.

L'absence de définition des termes employés par le législateur a conduit le juge à leur donner un contenu prenant en considération les circonstances locales.

 

§ 1 – Principes d’aménagements spécifiques au littoral par rapport aux principes généraux et aux documents d’urbanisme

A - La combinaison des principes généraux et des Principes d’aménagements spécifiques au littoral

1 - Le dispositif de la Loi Littoral n'entraîne nullement l'éviction des principes applicables à l'ensemble du territoire

Une opération peut être annulée sur le fondement de l’article L. 121-10 C. Urb., alors qu'elle n'est pas en son principe incompatible avec la Loi Littoral.

Les auteurs du POS partiel de la commune de Ramatuelle ont entendu limiter ou interdire la construction dans les "grands espaces naturels ou agricoles" de la commune, tout en y prévoyant le développement des voies de communication, ainsi que des possibilités limitées d'urbanisation future. Eu égard aux caractéristiques de cette commune littorale, et compte tenu de l’équilibre à préserver entre les besoins de logement et d'accueil touristique et la sauvegarde des espaces naturels, le parti général d'aménagement ainsi adopté n’est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l’application qu'il a faite de l'article L. 121-10 du Code de l’urbanisme (CE 19 février 1993, Prévost-Allard).

Le juge procède désormais à un contrôle normal de la compatibilité du POS avec les objectifs d'équilibre énoncés par l'article L. 121-10 C. Urb.

"le POS dont la révision a été approuvée le 28 juin 1989 par le conseil municipal de Théoule-sur-Mer prévoit l'urbanisation du front de mer formé par une étroite bande de terrain, d'une superficie de moins de 2 hectares, qui s'étend entre le rivage et la route nationale sur une longueur de 600 mètres environ ; que le plan de masse dont cette zone UM a été dotée permet la construction de 13 500 mètres carrés de plancher sur plusieurs niveaux ; qu’eu égard aux dimensions, à la densité et la continuité, à l’exception du secteur central du château de Théoule, des volumes bâtis autorisés, ce parti d’aménagement est de nature à altérer gravement le caractère du site inscrit à l’inventaire ; que, d’autre part, la délibération litigieuse a approuvé une augmentation de la hauteur maximale des immeubles dans les zones urbaines, portée de 12 à 15 mètres en zone UA, de 10 à 13 mètres en zone UB et de 8 a 13 mètres zone UD ; que si ces modifications ne concernent qu’une partie des constructions et comportent, en contrepartie, une réduction de la hauteur maximale autorisée pour une même proportion d’emprise au sol, elles ont néanmoins pour effet de changer l’aspect de l’agglomération et de nuire à son insertion dans le site ; qu’ainsi les dispositions du règlement du POS révisé ne peuvent être regardées comme assurant une préservation suffisante du site de Théoule et, par suite, comme compatible avec les prescriptions de l’article L. 121 10" (CE 10 février 1997, Association pour la défense des sites de Théoule et autres).

 

2 - La combinaison des principes par le juge

Les dispositions des articles L. 146-2 et L. 146-4 III C. Urb. se cumulent avec celles de l’article L. 121-10 (CE 2 décembre 1991, chambre départementale de I'agriculture des Alpes maritimes et syndicat d’exploitants agricoles de la plaine du Var).

 

B - La notion de "capacité d’accueil" et l’équilibre du territoire de la commune dans les documents d’urbanisme

1 - Champs d’application matériel de l’article L.146-2 C.Urb

Ainsi que le révèle la lecture même de l’article, il ne s’impose qu’aux documents d’urbanisme.

Le Conseil d’État a précisé qu'il pouvait toutefois être opposé à l’arrêté créant une ZAC (CE 12 février 1993, commune de Gassin et SA Sagic).

2 - Contenu et portée de la notion de "capacité d’accueil"

Le Tribunal administratif de Nice avait considéré que le PAZ de la ZAC du Cap Dramont à Saint-Raphaël n'était pas compatibles avec notamment les dispositions de l'article L 146-2 dans la mesure où il permettait la réalisation d'une opération immobilière trop importante qui ne pouvait que dénaturer profondément la baie d'Agay (TA Nice 4 juillet 1991 SOS environnement).

Le Conseil d'État a censuré cette appréciation dans ces termes :

"il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée couvrira, sur un terrain de 102,5 hectares, une surface hors œuvre nette de 10 5000 m2 conformément aux dispositions prévues au dossier de création de la ZAC ; que la zone ZA1, proche de la mer et en continuité avec les agglomérations existantes pourra accueillir une SHON de 3 900 m2 représentant environ 12 % de la surface du terrain ; que la hauteur maximale des constructions sera limitée à 7 mètres, sauf pour une construction exceptionnelle dont la hauteur pourra atteindre 13 mètres et une SHON maximum de 80 m2 ; qu'en autorisant une telle opération le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L 146-2 et L 146-6 C Urb" (CE 29 novembre 1996 Société de développement du Dramont-Agay et la Société Dramont-Aménagement,)

Le Conseil d'État estime que les dispositions de l'article précité n'interdisent pas d'ouvrir à l'urbanisation certaines zones agricoles :

"Que ces dispositions ne sauraient être regardées comme interdisant de modifier lors de la révision d'un POS et en fonction des nécessités du développement de l'agglomération à laquelle ce document s'applique l'affectation de certaines zones et en particulier d'ouvrir à l'urbanisation des terrains jusqu'alors consacrés à des activités agricoles ; qu'il suit de là que le fait que le POS contesté réduise les superficies réservées à l'agriculture dans la basse vallée du Var ne constitue pas à lui seul une violation des dispositions précitées du Code de l'urbanisme" (CE 2 décembre 1991 chambre départementale de l'agriculture des Alpes-maritimes et syndicat d'exploitants agricoles de la plaine du Var).

Il résulte d'une jurisprudence difficile à interpréter que la circonstance qu’un projet soit "susceptible d'entraîner une fréquentation accrue de la commune et de ses sites n'est pas de nature par elle-même à en entacher la légalité (CE 6 avril 1992 Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer).

 

§ 2 – Principes d’aménagements spécifiques au littoral en matière d’urbanisation

A – L’extension de l’urbanisation

1 - La notion "d’extension de l’urbanisation"

Sur l'ensemble du territoire des communes littorales en application du I de l'article L 146-4 C Urb : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec des agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement"

L'instruction du 24 octobre 1991 explicite le choix opéré par le législateur afin de canaliser et contenir l'extension de l'urbanisation :

"La loi prévoit que l'extension de l'urbanisation se fait en continuité de l'urbanisation existante ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Elle restreint les possibilités au fur et à mesure que l’on se rapproche du rivage. L’extension de l’urbanisation doit en conséquence se faire de façon privilégiée en profondeur et, à l’exception de hameaux nouveaux, dans une continuité ou les coupures trouvent leur place".

Le Conseil d’État a jugé dans ce sens dans deux arrêts : CE 3 juillet 1996 SCI Mandelieu Maure-Viel, CE 10 février 1997 Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique de Corse.

Un classement en zone NA destiné à l’urbanisation future n’implique pas nécessairement une extension de l'urbanisation (CE 10 mai 1989, Association défense du patrimoine sétois).

 

2 - La notion "d’extension limitée de l’urbanisation"

Cette notion ne paraît pas à ce jour fixée avec précision dans la mesure où la plupart des projets qui ont été déférés à la censure des Tribunaux excédaient ce que par une appréciation bienveillante le Juge aurait pu retenir au titre d’une "extension limitée".

L’instruction du 24 octobre 1991 souligne qu’en tout état de cause :

"L’implantation en continuité avec l’urbanisation existante ne justifie pas les opérations surdimensionnées".

La méthode utilisée par le juge pour la détermination de la notion d’extension limitée de l’urbanisation consiste à calculer le rapport entre la SHON et la superficie du terrain, afin d’apprécier la notion d’urbanisation limitée ou non d’un projet.

Ne constituent pas une extension limitée de l’urbanisation :

Constituent une extension limitée de l’urbanisation :

La construction de 16 logements en 7 bâtiments constitue "en l'espèce" une extension limitée (CE 27 avril 1994, OPHLM de Vannes).

 

 

B – Les espaces urbanisés.

1 - Notion "d’espaces urbanisés"

L’article L 111-1-2 C. Urb. établit sur l’ensemble du territoire, en l’absence de POS opposable aux tiers, une règle de constructibilité limitée sur les terrains situés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.

Ce texte, pas davantage que l’article L. 146-4-III C. Urb., ne définit la notion "d'espaces urbanisés".

L'exception des espaces urbanisés n'est formellement mentionnée qu'à l'article L 146-4 III C. Urb., relatif au dispositif d'inconstructibilité dans la bande littorale des 100 mètres.

Le Juge procède pour la qualification des espaces urbanisés à une appréciation matérielle, indépendante du zonage.

Le commissaire du Gouvernement Chiavérini expose la méthode du "faisceau d'indices" retenue par les Juridictions administratives pour qualifier l’espace urbanisé :

Ces critères sont notamment :

Le Conseil d’État a jusqu'à présent privilégié les trois premiers critères en ne faisant appel aux trois derniers qu’à titre confortatif.

Concernant la métropole, semble se dégager des décisions de la juridiction administrative une volonté de lutter contre le mitage et le développement en "tache d'huile" de l'urbanisation.

Constituent des espaces urbanisés :

Un terrain, situé pour sa plus grande partie dans la bande des cent mètres calculée à partir de la rive d’un étang qui le borde en totalité côté nord, dès lors qu'il est bordé au sud sur sa plus grande longueur, soit environ 200 mètres, par des immeubles collectifs de plusieurs étages réalisés en ordre continu le long d’une avenue dont il est parallèle, qu'il est bordé sur l'un de ses petits côtés par un centre de vacances composé de 150 bungalows en dur et de bâtiments à usage commun, et est desservi par les réseaux (CAA Bordeaux, 13 juin 1996, CLIVEM).

Ne constituent pas un espace urbanisé :

N'est pas comprise dans un espace urbanisé la parcelle qui est bordée sur un seul côté par une zone d'urbanisation, alors que ses trois autres côtés l'incluent dans un espace naturel. La circonstance qu'une casemate de faibles dimensions ait autre fois été utilisée comme bureau du port n’est pas de nature à caractériser un espace urbanisé (CE 12 avril 1995, M. Kirche).

"Le terrain d'assiette du permis de construire, situé sur le cordon sablonneux que longe la "route du sel", à moins de 100 m du rivage, est isolé des quelques constructions les plus proches : qu'ainsi et alors même que celles-ci sont situées du même côté par rapport à la route départementale D 559, ce terrain ne peut être regardé comme situé dans "un espace urbanisé" au sens des dispositions précitées de l’article L. 146-4-III du Code de l'urbanisme" (CE 9 octobre 1996, Union départementale Vie et Nature 83).

Conseil d’État 29 décembre 1993, M. François Le Gall : " considérant qu’aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : " III – En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage…" ; que la demande de permis de construire présentée par M. Le Gall au maire de Plougastel-Daoulas portait sur un bâtiment placé en deçà de la limite des cent mètres ; qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain où était prévu ce projet est, bien que limitrophe d’une zone de construction diffuse, située dans un espace non urbanisé ; que le maire était, par suite, légalement tenu de refusé ce permis".

Le cas de la Corse :

L'habitat corse se caractérise par l'implantation de maisons individuelles sur des terrains de vaste superficie aboutissant à un habitat peu groupé qui conduit le Juge administratif de Bastia à recourir à une interprétation très souple de la notion de village existant.

Ainsi que l'avaient mis en évidence les débats parlementaires précédant le vote de la loi Littoral, le mode d'occupation des sols est profondément différent selon les côtes concernées, les mêmes vocables recouvrent des régimes juridiques distincts.

La circonstance que le terrain d'assiette de la construction projetée situé sur la bande littorale à 2 kilomètres de l'agglomération voisine, soit distant de 200 m d'un groupe de maisons ne permet pas de la regarder comme "espace urbanisé", alors même que la Corse a une tradition d'habitat dispersé (CE 5 juillet 1995, ministre de l'Équipement c/ Laurelli).

 

2 - La notion "d’urbanisation en continuité"

L'article L. 146-4-I C. Urb. reprend le principe de l'obligation de regrouper l'urbanisation autour de la zone primitive qui figurait déjà dans la directive de 1979, aux termes duquel :

"L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec des agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement".

L'article L. 146-4-I C. Urb. a vocation à s'appliquer à l'ensemble du territoire des communes littorales (concl. Pochard sur : CE 31 juillet 1992, commune de La Trinité-sur-Mer et SNC Parc des Bruyères).

L'article L. 146-4-I C. Urb. instaure des obligations qui peuvent être rapprochées de celles de l'article L.111-1-2 C. Urb. qui pose le principe de constructibilité limitée, et des dispositions "anti-mitage" de l'article R.111-14-1 C. Urb.

Jugé que, quand bien même l'urbanisation autorisée par un PAZ pourrait être regardée comme se situant en continuité avec un lotissement, ce lotissement ne constitue ni une agglomération ni un village au sens des dispositions de l’article L. 146-4 C. Urb. (CE 3 juillet 1996, SCI Mandelieu Maure-Vieil).

En application de ces dispositions, des zones NA ou NB définies de manière trop expansive seraient sanctionnées. Le juge n'exerce toutefois qu'un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation (CE 7 janvier 1991, Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais c/ commune de Diamant).

Le terme "d’extension" écarte toute idée d'urbanisation nouvelle, à l'exception des. " hameaux nouveaux intégrés à l'environnement".

3 - La notion de "hameau nouveau intégré à l’environnement"

La notion de "hameau nouveau intégré à l'environnement", commune à la Loi Littoral et à la loi montagne (art. L. 145-3 III), demeure vague, en l'absence de précision fournie par le législateur.

Selon l'instruction du 24 octobre 1991 :

"la notion de hameau fait référence à un petit groupe de maisons conformément à l'acception généralement admise".

Si une zone NA de quatre hectares, située dans la partie concave du méandre d'un lac et encaissée entre une corniche et un talus boisé qui la rend peu visible, constitue un hameau nouveau (TA Besançon. 6 décembre 1990 ; Fédération de défense de l'environnement du Jura), cette qualification est refusée à un projet qui s'étend sur 30 000 m2 et comporte la création de 2000 lits (CE 9 octobre 1989, Sepanso).

Après avoir relevé que le PAZ prévoit plusieurs "îlots" d’urbanisation, dont l'un "où sont autorisés 23 800 m2 de SHON et une hauteur de construction pouvant aller jusqu'à 23 mètres", et dont quatre autres "où sont autorisés 47 500 m2 de SHON", le Conseil d'État déduit de ces constatations qu'il ne s'agit pas de "hameaux Intégrés à l’environnement" (CE 3juillet1996. SCI Mandelieu Maure-Vieil).

TA Bastia 22 mai 1997 Ép. Rodriguez c/ Préfet de la Corse du Sud : le tribunal refuse de considérer une première construction comme un embryon de hameau nouveau intégré à l’environnement. Il faudra voir, par la suite, si le Conseil d’État confirme cette position ou non.

 

Section II - Les espaces faisant l’objet de régimes particuliers

§ 1 – La protection de la bande des cent mètres

A - La détermination de la bande littorale des cent mètres

1 - Les circonstances de fait à prendre en compte

L'emplacement de la bande de cent mètres, est susceptible de varier compte tenu de l'évolution de la ligne du rivage par suite de phénomènes d'engraissement ou d'érosion.

Par limite haute du rivage, il faut entendre la ligne du plus haut flot de l'année atteint par la mer en dehors de circonstances météorologiques exceptionnelles. Le juge devra se référer aux principes posés par l’ordonnance de Colbert de 1681, tels qu’ils ont été interprétés par le Conseil d’État (12 octobre 1973, Kreitmann).

 

 

2 - L’extension volontaire

Cette bande de cent mètres constitue un minimum qui peut, en application de l'article L. 146-4-III C. Urb., être étendu par le POS lorsque la sensibilité au milieu ou l'érosion des côtes le justifient.

 

3 - Le régime des estuaires

Selon l'article L. 146-4-IV C. Urb.:

" Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État".

Concernant les estuaires, en l'absence de décret, la règle de la bande des cent mètres ne trouve pas à s'appliquer (CE 20 novembre 1995, Association "l’environnement à Concarneau").

 

B - Le régime juridique de la bande littorale des cent mètres

1 - L’inconstructibilité de principe

L'article L. 146-4-III C. Urb. pose le principe de l'interdiction des constructions et installations en dehors des espaces déjà urbanisés.

Un conseil municipal est tenu de réviser un POS si ce document prévoit une zone constructible dans la bande des 100 mètres (CE 12 avril 1995, Kirche).

" L’article L. 146-4-III du Code de l'urbanisme dispose notamment qu'en dehors des espaces urbanisés les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de là limite haute du rivage. Cette disposition ne permet pas d'autoriser les travaux d'extension des bâtiments existants situés dans la bande des 100 mètres et en dehors des espaces urbanisés. De même, si le bâtiment atteint l'état de ruine du fait de l'abandon ou du fait d'un sinistre, sa reconstruction ne peut être autorisée. Par contre, des travaux confortatifs sur les bâtiments sinistrés peuvent être autorisés dans la bande des 100 mètres, à la condition que l'on ne soit pas en présence d'un bâtiment totalement détruit, ne subsistant plus qu'à l'état de ruine. En effet, le juge administratif a été amené à préciser que les travaux confortatifs ne pouvaient légalement être interdits dans les plans d'occupation des sols (CE 30 septembre 1988 ; Martres c/ commune de Mimizan).

 

2 - L’exception des "espaces urbanisés"

Aux termes mêmes de l'article L. 146-4-III C. Urb., le principe d'inconstructibilité ne trouve à s'appliquer qu'"en dehors des espaces urbanisés".

Ainsi, dans les espaces urbanisés de l'article L. 146-4-III, la réalisation d'opérations de construction, de rénovations des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que 1'amélioration, l'extension ou la reconstruction des bâtiments est possible.

Cependant, concernant la délivrance de permis de construire délivrés par le Maire de Sète dans l'ancienne carrière du Souras-Bas, à proximité immédiate de l'ancien port de Sète, qu'afin de considérer que la mise en œuvre des permis de construire ne devait pas aboutir à une "extension de l'urbanisation"le Conseil d'État a pris soin de relever, après le Tribunal Administratif que les terrains d'assiette "se trouvent dans un espace déjà urbanisés ; que les constructions autorisées devaient d'ailleurs être réalisées après démolition des constructions préexistantes" (CE 10 mai 1989, "association de défense du patrimoine sétois").

Il paraît surtout découler de l'arrêt du Conseil d'État, confortant la décision du Tribunal Administratif, que la préexistence de l'urbanisation n'autorise cependant pas sa densification illimitée.

Ainsi, même en zone urbanisée ne serait possible qu'une extension mesurée de celle-ci.

Les zones urbanisées situées dans la bande des cent mètres constituent ainsi une exception au principe d'inconstructibilité, mais paraissent ne permettre toutefois qu'une extension limitée de l'urbanisation.

Conseil d’État 4 janvier 1995 Commune de Narbonne c/ Mme Arditi : "considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que la délimitation, dans 1e projet de plan d'occupation des sols révisé, de la bande littorale de cent mètres, prévue à l'article L.146-4 III du code de l'urbanisme, fait peser une interdiction générale de construire, à l’exception des constructions nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, sur terrains qui étaient préalablement classés en zone INC et ND1 autorisant notamment, sous certaines conditions, les constructions agricoles, les carrières et les ouvrages de transport d’énergie électrique".

 

3 - L’exception des "constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau"

A ce principe, est prévue une exception qui concerne les services publics et les activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

"Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement".

Le Conseil d'État a jugé que l'exigence de la proximité immédiate de l'eau s'applique tant aux activités économiques qu'aux services publics (CE 19 mai 1993, Association "les Verts Var").

Selon la Section des travaux publics du Conseil d'État, ce sont des considérations "d’ordre géographique, technique ou économique" qui doivent exiger la proximité immédiate de l'eau (CE Avis 12 octobre 1993).

Le juge est ainsi amené à examiner les circonstances particulières de chaque espèce afin de déterminer si l'implantation exige techniquement la présence immédiate de l'eau.

Les exceptions rejetées :

Les exceptions retenues :

un "atelier de mareyage destiné au traitement et au conditionnement des produits de la pêche et à la conservation provisoire des crustacés provenant de cette pêche" dès lors qu'il "doit à cette fin pouvoir utiliser une eau de mer de très bonne qualité (...) alors même qu'il n'aurait pas été techniquement impossible d'envisager une implantation plus éloignée du rivage" (TA Rennes, 3 février 1994, M. Yvon Robaut).

Par voie de conséquence, lorsqu'un POS prévoit divers emplacements réservés dans la bande des 100 mètres, il doit comporter à peine de nullité, une justification de la légitimité de cette extension limitée (CE 14 janvier 1994, commune du Rayol-Canadel).

 

§ 2 - La protection des "espaces proches du rivage"

A - La notion d’"espaces proches du rivage"

Si les "espaces proches du rivage" représentent l’espace contigu à la bande littorale de l’article L. 146-4-III C. Urb., aucune définition, ni juridique ni géographique, ne vient délimiter la largeur vers l’intérieur des terres.

 

1 - Le choix par le Conseil d’État d’une démarche empirique

Le Conseil d’État semble privilégier une approche empirique :

"Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain faisant partie de la zone d’aménagement concerné du golf international de Gassin créée par délibération du conseil municipal de Gassin du 2 décembre 1987, et sur lequel des constructions sont projetées, est situé pour l’essentiel à une distance de 500 à 1 000 mètres du rivage ; que ce terrain, bien qu’il soit séparé du rivage par une ligne de crête et par une zone urbanisée, constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions de l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme" (CE Section, 12 février 1993, commune de Gassin).

Selon des commentateurs : "Le Conseil d’État s’est cependant refusé à fixer des critères généraux pour définir ces espaces, comme celui de la visibilité depuis le rivage ou la définition d’une distance précise, que le législateur n’a pas prévu" (EDCE 1993, n° 54, p. 301).

Cette position peut paraître critiquable à raison des incertitudes qu’elle fait naître.

Un autre arrêt se borne à constater que l’opération est proche du rivage parce qu’elle en est séparée par une distance de 300 à 800 mètres (CE 10 juillet 1995, Sté du golf de Pardégon et autres).

Un ensemble de terrains situés à une distance de 200 à 750 m du rivage constituent un espace proche, au sens des dispositions de l’article L. 146-4-II C. Urb. (CE 10 février 1997, commune de Labenne).

 

2 - Le cas d’un port de plaisance

Aux termes de l’article 27 de la loi Littoral, lequel n’a pas valeur de LAU :

" En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l’exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution d’un travail public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique".

Toutefois, les exondements antérieurs à la présente loi demeurent régis par la législation antérieure.

Des terrains situés dans un port de plaisance constituent des espaces proches du rivage au sens de l’article L. 146-4-II C. Urb. :

" Si des terrains d’assiette des constructions autorisées par l’arrêté du 2 novembre 1988 sont compris dans l’emprise d’un port de plaisance dont la création a été autorisée par un arrêté du préfet, commissaire de la République de Haute-Corse, en date du 4 décembre 1986 et dont l’aménagement et l’exploitation ont été concédés par la commune de Ville-di-Pietrabugno le 5 janvier 1987 à la Société du port de Toga SA, et si certains d’entre eux doivent faire l’objet de travaux de remblaiement en vue de leur exondement, tous ces terrains constituent des espaces proches du rivage de la mer au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme à l’application desquelles ne font pas obstacle celles de l’article 27 de la loi susvisée du 3 janvier 1986" (CE. 10 mai 1996, Société du Port de Toga SA et autres).

Conseil d’État. 27 février 1995, Association de défense des quartiers de Fréjus, Fréjus-Plage, Villepey et Saint-Aygulf et autres : "considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, issues de la loi N° 86-2 du 3 janvier 1986, que, lorsqu’elle est autorisée aux conditions définies audit article, l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage doit demeurer "limitée" ; que le respect de ces prescriptions s'impose aussi bien au stade de la création d'une zone d'aménagement concerté dans un espace proche du rivage de la mer que s'agissant des opérations et installations prévues par le plan d'aménagement de ladite zone".

 

B - Le régime juridique des "espaces proche du rivage"

1 - La notion d’"urbanisation"

Le juge entend le terme de façon extensive.

On pouvait soutenir que les dispositions dont s’agit "concernent des opérations d’urbanisation auxquelles il semble difficile d’assimiler la délivrance d’un nombre limité de permis" et a fortiori, la délivrance d’un seul permis, pour une unique construction qui n’induit pas directement une véritable ouverture à l’urbanisation.

Selon l’avis rendu le 12 octobre 1993 par la Section des travaux publics du Conseil d’État :

"Il résulte de la dernière phrase du 3ème alinéa de l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme que l’ensemble des dispositions du chapitre VI du titre IV du livre 1° du même code, relatif aux "dispositions particulières au littoral" sont applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (…) ; il est constant que les centrales thermiques (…) revêtent bien le caractère d’installations classées pour la protection de l’environnement, elles entrent donc dans le champ d’application des dispositions sus rappelées ci-dessus du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; par suite, la construction d’une installation classée doit être regardée comme une opération " d’urbanisation" au sens de l’article L. 146-4" (CE Avis 12 octobre 1993, EDCE n° 45, 1993, p. 382).

Le sens des termes "en l’absence de ces documents" figurant à l’alinéa 3 de l’article L. 146-4-II varie selon que l’expression renvoie aux deux premiers alinéas de l’article L. 146-4-II ou seulement à son alinéa 2, qui ne vise que les documents supra communaux d’urbanisme.

"L’obscurité a trait à la portée de l’expression "en l’absence de ces documents", portée non négligeable puisqu’elle conditionne (…) la nécessité de l’accord du préfet pour la réalisation de l’urbanisation" (concl. Pochard sur CE 31 juillet 1992, commune de la Trinité-sur-mer et SNC Parc des Bruyères).

La jurisprudence ne paraît pas avoir explicitement tranché ce point.

En présence d’un POS :

Il y a obligation de justification et de motivation par le POS "selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau" :

Le juge contrôle l’existence des justifications de l’urbanisation envisagée dans le rapport de présentation (CE 14 janvier 1994, commune de Rayol Canadel).

En l’absence de motif lié à la configuration des lieux ou à l’accueil des activités économiques, l’extension de l’urbanisation est sanctionnée (CE 10 février 1997, Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique de Corse).

 

2 - La question de l’applicabilité de l’exception des "espaces urbanisés"

Il y a d’une part la question de l’applicabilité de la notion d’"espaces proches du rivage" aux "espaces urbanisés" :

Le Tribunal administratif de Nice en déduit que l’article L. 146-4-II C. Urb. a vocation à s’appliquer en zone urbaine (TA Nice, 20 avril 1995, Association de défense de l’environnement du quai de Saint-Pierre et autres c/ commune de Six-Fours-les-Plages).

Cette analyse rejoint celle du Tribunal administratif de Pau (TA Pau 22 octobre 1991, Association Sauve-plage Hossegor c/ commune de Soorts-Hossegor et société Duffim).

"Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986, que, lorsqu’elle est autorisée aux conditions définies par cet article, l’extension de l’urbanisation des espaces proches du rivage, y compris ceux inclus dans la bande des cent mètres, doit être "limitée" ; que le respect de ces prescriptions s’impose tant dans les espaces urbanisés qu’en dehors de ceux-ci" (TA Nice, 25 octobre 1996, Association Information et défense de Cannes c/ commune de Cannes).

L'applicabilité des dispositions de l'article L. 146-4-11 C. Urb. en zone urbaine conduit le commissaire du gouvernement A. Poujade à distinguer l'urbanisation "externe, c'est-à-dire en continuité avec l'existant comme le prévoit l'article L. 146-4-I, ou interne à l'agglomération (sous une forme horizontale ou plus souvent verticale)".

Le Conseil d'État consacre cette analyse (CE 10 février 1997, commune de Labenne).

D’autre part il se pose la question des modalités d’application de l’extension de l’urbanisation des "espaces urbanisés" dans les "espaces proches du rivage" :

Demeure aujourd'hui ouverte la question de l'unicité ou au contraire de la pluralité de régime juridique applicable aux espaces urbanisés. Autrement dit, de la contamination éventuelle de la notion d'espace urbanisé par celle d'espace proche du rivage.

L'analyse développée par Stéphane Fratacci ne permet pas, à ce jour, de connaître la position exacte du juge.

En effet, pour Stéphane Fratacci l'application des dispositions de l'article L 146-4-II C. Urb. dont les dispositions visent à contrôler l'extension de l’urbanisation qui doit rester limitée dans les espaces proches du rivage, n'exclut pas "un contrôle ou une limitation de l'extension de la densité de l'urbanisation à l'occasion de la réalisation de programmes à surface hors œuvre nette élevée".

Cependant, aucune indication n'est donnée de la manière dont le juge doit contrôler le caractère limité de l'extension de la densité de l'urbanisation (Stéphane Fratacci, concI. Sur : CE 25 mars 1996, Association des propriétaires et résidents pour la sauvegarde du Moulleau).

 

§ 3 - La protection des espaces naturels et de l’environnement

A - Identification des espaces sensibles, remarquables ou caractéristiques à protéger

1 - Champ d’application spatial : l’exemple des ZNIEFF

Créées par voie de simple circulaire, les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ne peuvent avoir un effet contraignant (CE 16 octobre 1995, communauté urbaine de Lille).

L'inventaire ne vise d'autre objectif que d'informer les décideurs, singulièrement les élus locaux, sans revêtir de force juridique.

Cet inventaire particulier est établit à partir de critères définis par le Muséum d’histoire naturelle.

Le critère principal permettant de déterminer l'existence d'une ZNIEFF est celui lié à l'intérêt patrimonial, c’est-à-dire à la présence d'un ou plusieurs écosystèmes, d'espèces de faune et de flore ou de milieux protégés, rares ou menacés.

Un second critère, celui du rôle dans le fonctionnement des écosystèmes, peut intervenir en complément du critère patrimonial dominant.

Toutefois, une ZNIEFF peut apparaître, selon le mot d'un auteur, comme "réducteur d'arbitraire dans la mesure où elle est prise en compte dans le contrôle de certains pouvoirs discrétionnaires de l'Administration".

La circonstance que l'espace concerné englobe, en tout ou partie, une ZNIEFF est pris en considération par le juge nonobstant le défaut de valeur contraignante de ce document (CAA Nancy, 27 mai 1993, commune de Saint Etienne au Mont et autres, TA Rennes 20 avril 1995, préfet des Côtes d'Armor c/ commune d'Erquy).

Ainsi, commet une erreur manifeste d'appréciation, le conseil municipal qui approuve un POS autorisant, dans une zone ND, des équipements collectifs liés à l'hôtellerie et à la restauration ainsi qu'une base d'ULM, alors que le secteur en cause était classé en ZNIEFF (TA Nantes, 1er avril 1993, MM. Bouyer et Grandjouan).

L'existence d'une ZNIEFF est encore prise en compte parmi d'autres éléments, pour censurer le classement en zone NA d'un secteur (TA Nantes, 13 juillet 1994, Association. Estuaire-Ecologie et a c/ commune de Donges).

Eu égard à leur caractère indicatif, il est possible de méconnaître une ZNIEFF sur un faible secteur. A ainsi été jugée légale l'inclusion dans une zone NA d'une parcelle d'environ 4 hectares faisant partie d’une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de 300 hectares, située à sa périphérie et, selon le commissaire du Gouvernement "coincé entre la départementale 700 et la départementale 952" (CE 16 octobre 1996, Communauté urbaine de Lille).

La loi "paysage" du 8 janvier 1993 a permis au législateur de donner une base légale à la pratique antérieure des ZNIEFF.

 

2 - Champ d’application matériel

L’article L.146-6 C. Urb. et l’application du droit des sols :

Selon la doctrine administrative, exprimée par la circulaire N° 89-56 du 10 octobre 1989 : " En vertu du dernier alinéa de l'article L. 146-1 ainsi d'ailleurs que du premier alinéa de l'article L. 146-6, les dispositions des articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 146-2 sont opposables directement aux demandes d'occuper et d'utiliser le sol émanant de toute personne publique ou privée".

Les juridictions administratives ont contrôlé le respect de l’article L. 146-6 C. Urb. :

Le permis de construire, accordé par le maire, avait été retiré à la demande du préfet. L'affaire a eu des prolongements contentieux tant sur le plan de la légalité que du point de vue de la responsabilité.

Bien qu'il y ait quelques constructions alentour, le terrain en cause est considéré faire partie d'un paysage remarquable parce qu'il est situé sur un cap et dans la partie naturelle d'un site inscrit. Bien que le plan d'occupation des sols l'ait classé en zone UF, la Loi Littoral, directement applicable, s'opposait à ce qu'une autorisation de construire fût délivrée. Le maire, saisi par le préfet, était tenu de retirer le permis.

Comme le propriétaire du terrain l'avait acheté sur la foi d'un certificat d'urbanisme positif qui n'aurait pas dû être délivré, la responsabilité de la commune est engagée. Le tribunal considère, toutefois, conformément aux conclusions du commissaire du gouvernement, qu'aucune faute lourde ne peut être reprochée à l'État.

On relèvera les différents chefs de préjudice retenus par le tribunal : frais d’acquisition du terrain (frais d'acte et impôts), honoraires d'architecte pour le dossier de permis de construire, impôts fonciers et contribution à l'association syndicale, différence entre la valeur du terrain constructible et celle du terrain non constructible. En revanche, le tribunal ne retient pas les honoraires de l'agence immobilière, au motif que l'intéressé ne les avait pas supportés, les frais d'affichage du permis et de constat de cet affichage, de consultation juridique, de voyage et de traduction, non plus que les troubles dans les conditions d'existence.

Pour avoir un peu oublié la Loi Littoral, la "note" se monte pour la commune à plus de 1,8 million de francs.

 

B - Travaux et aménagements susceptibles d’être implantés dans les espaces sensible remarquables et caractéristiques

1 - Aménagements légers susceptibles d’être implantés dans les espaces sensibles, remarquables et caractéristiques

L article R. 146-2 C. Urb. édicte :

"En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret N° 85453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants :

a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors œuvre nette au sens de l'article 112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques".

La création d'une zone NA dans un site remarquable est annulée par le Conseil d'État (CE 14 janvier 1994, commune du Rayol-Canadel).

La réalisation d'une aire de jeux et de sports ne peut pas davantage être regardée comme un aménagement léger (CE 20 octobre 1995, commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat).

Exception :

Le juge admet que n’est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation la réalisation d'une déviation d'un CD qui empiète sur environ deux hectares sur l'étang de Thau, lequel est pourtant à cet endroit une zone humide présentant un intérêt écologique certain. Les considérations de l'espèce expliquent la solution retenue :

"eu égard tant au caractère très limitée de la partie du tracé du projet qui affecte une zone humide qu'aux mesures de protection qui ont été prévues pour éviter la formation de terres et gravas" (CE 30 décembre 1996, Société de protection de la Nature de Sète-Frontignan-Balaruc).

2 - L’enquête publique préalable à la réalisation des travaux

En application de l’article 2 du décret N° 89-694 du 20 septembre 1989 qui modifie et complète le tableau annexé au décret N° 85-453 du 23 avril 1985, sont assujettis à l'enquête préalable régie par la loi du 12 juillet 1983 en raison de leur localisation dans les espaces et milieux préservés au titre de l'article L. 146-6 C. Urb. les travaux et aménagements suivants :

Revenant sur sa jurisprudence issue de sa décision du 10 juin 1992, Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, le Conseil d'État exerce désormais un contrôle normal sur le respect des dispositions de l'article L. 146-6 C. Urb. (CE 20 novembre 1995, Association l'Environnement à Concarneau)

 

 

Conclusion

Aujourd'hui, on peut considérer que l'essentiel du dispositif édicté est en place, et que le recul dont on dispose quant à l'application de la loi permet d'identifier un certain nombre de difficultés qui se sont présentées, notamment en matière d'opérations d'urbanisme où un important contentieux a considérablement fragilisé les décisions locales, et à envisager certains correctifs limités, comme cela a déjà été le cas pour les aménagements admissibles dans les espaces remarquables.

On approuve le bien fondé de la loi littoral qui vise à empêcher le bétonnage de nos côtes ainsi qu'à protéger les espaces naturels et les sites remarquables mais on déplore que, dans les communes où les POS ont été révisés, diverses interprétations de la loi, abusives et même illégales, allant constamment vers un durcissement de celle-ci, en aient détourné le sens au détriment des propriétaires concernés.

Cette dérive de l'administration entre d'une part l’esprit et le texte de la loi et d'autre part son application, a conduit au classement erroné en zones naturelles NDa et NDs, de vastes espaces plus ou moins proches du littoral qui n'ont aucunement vocation à être ainsi classés. En effet contrairement aux textes des articles L 146-6 et R-146-1 du code de l’urbanisme, qui présentent la liste des espaces concernés, tous strictement naturels, on en est venu à introduire dans les zones protégées de très nombreuses propriétés bâties (souvent même appartenant en fait à des espaces urbanisés) et de vastes superficies de terres agricoles. Ainsi se trouvent mis en cause illégalement des droits acquis de la propriété au sens de la possibilité de l'aménager, de la modifier, de l'agrandir modérément, en un mot, d'en user normalement. Quant aux terres agricoles, un classement NDs assurera-t-il la pérennité des exploitations comme le fait un classement spécifique Nca ?

Par ailleurs, les restrictions supplémentaires imposées abusivement par les pouvoirs publics dans une bande de 100 mètres de profondeur à partir des plus hautes eaux, en application de l'article L 146-III, inquiètent les propriétaires concernés. Cet article dispose que dans cette bande, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites. Dans l'esprit de la loi, cela veut dire que, dans les espaces non urbanisés, de nouvelles constructions ou installations sont interdites sur les terrains encore nus. La loi ne dit rien sur les terrains déjà construits alors que les pouvoirs publics leur infligent des restrictions insupportables pouvant faire craindre l’interdiction de reconstruire après sinistre malgré certaines assurances toujours verbales. En fait, on constate qu’il faut attendre que le juge ait définitivement statué pour connaître le droit.

Annexe

 

 

Répartition Géographique des contentieux relatifs à la Loi Littoral

Lieu

Nombre de contentieux

Thème prioritaire

Bandol

1

L.146-4-II, L.146-6

Bormes-les-Mimosas

1

L.146-4-II

Fréjus

3

100 m., 146-6, 146-4-II

Gassin

1

L.146-6, L.146-4-II, coupure

Grimaud

2

L.146-4-I, L.146-6-, L.146-7

Hyères

3

L.146-6, 100 m, coupure

La Londe-les-Maures

1

L.146-6

Le Lavandou

3

L.146-6, L.146-4-II

Rayol-Canadel

1

100 m, L.146-6, coupure

Saint-Cyr-sur-Mer

1

art.17

Saint-Laurent-du-Var

1

100 m

Saint-Raphaël

3

L.146-6, L.146-7

Toulon

2

L.146-6, 100 m

Total Var

23

Antibes

3

coupure, L.146-4-III, L.146-4-II

La-Croix-Valmer

1

coupure, L/146-4-I, L.146-4-II, L.146-4-III

Mandelieu-la-Napoule

1

coupure, L.146-6, L.146-4-I

Nice

1

100 m

Roquebrune-Cap-Martin

1

100 m

Saint-Jean-Cap-Ferrat

1

100 m, L.146-6

Théoule-sur-Mer

5

100 m, L.146-6, coupure

Villefranche-sur-Mer

1

atteite au DPM

Vallauris-Golfe-Juan

2

L.146-6, coupure

Total Alpes maritimes

16

Sausset-les-Pins

1

100 m

Total Bouches du Rhône

1

TOTAL RÉGION PACA

40

Frontignan

1

L.146-4-II, L.146-4-I

Sète

2

L;146-7, 100 m, L.146-4-II

Total Hérault

3

Narbonne

3

100 m, L.146-6, L.146-4-II

Port-la-Nouvelle

1

L.146-4-II

Total Aude

4

Argelès-sur-Mer

1

100 m, coupure, L.1465-4-II, L.146-4-I

Cerbère

2

L.146-4-I, 100 m

Saint-Cyprien

1

100 m

Torreilles

1

L.146-4-II

Total Pyrénées orientales

5

TOTAL RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON

12

Ville-di-Pietrabugno

1

art.27

Total Haute Corse

1

Casaglione

1

L.146-6

Porto-Vecchio

2

L.146-6, L.146-4-II, 100 m

Sari-Solenzara

1

100 m

Serra-di-Ferro

1

L.146-6

Total Corse du sud

5

TOTAL RÉGION CORSE

6

Saint-Jean-de-Luz

2

camping, 100 m, coupure

Total Pyrénées Atlantiques

2

Labenne

1

L.146-46II

Messanges

1

L.146-6

Sanguinet

1

L.146-6

Soorts-Hossegor

2

L.146-6, L.146-4-II

Soustons

2

L.146-6, 100 m

Tarnos

1

L.146-6

Total Landes

8

TOTAL RÉGION AQUITAINE

10

Le-Bois-Plage-en-Ré

1

100 m

Les-Mathes-la-Palmyre

1

L.146-6

Royan

1

art.25, art.27, DPM

Saint-Clément-des-Baleines

1

L.146-4-II

Saint-Georges-de-Didonne

1

L.146-6, 100 m

Saint-Palais-sur-Mer

2

L.146-6, coupure

Saint-Pierre-d'Oléron

1

L.146-6

Total Charente maritime

8

TOTAL POITOU CHARENTE

8

Barbatre-et-la-Guérinière

1

L.146-6

Jard-sur-Mer

1

L.146-6

Total Vendée

2

La Baule

1

L.146-6

Total Loire Atlantique

1

TOTAL PAYS DE LA LOIRE

3

Crach

1

L.146-6

Damgan

1

100 m, coupure

Larmor-Plage

1

L.146-4-I

Ploemeur

1

L.146-4-II, L.146-6

Saint-Philibert

5

L.146-6, L.146-4-II, coupure, 100 m

Sainte-Hélène

2

L.146-6

La-Trinité-sur-Mer

1

L.146-4-II

Total Morbihan

12

Crozon

1

L.146-6

Douarnenez

1

L.146-6

La-Forêt-Fouesnant

2

100 m, L.146-4-II

Landunvez

1

L.146-6

Nevez

1

100 m

Plougastel-Daoulas

1

100 m

Plouhinec

1

100 m

Plougerneau

1

100 m, L.146-6

Saint-Jean-Trolimon

1

L.146-6

Total Finistère

10

Erquy

1

L.146-6

Lanmodez

2

L.146-6

Penvenan

2

camping, 100 m

Ploubazlanec

1

L.146-6

Saint-Cast-le-Guildo

1

coupure, L.146-4-I, L.146-4-II

Saint-Quai-Portrieux

1

L.146-4-II

Total Côtes d'Armor

8

TOTAL RÉGION BRETAGNE

30

Pontorson

1

L.146-4-I

Saint-Pair-sur-Mer

1

100 m, L.146-6

Saint-Germain-sur-Ay

1

L.146-6

Total Manche

3

Cabourg

1

100 m

Total Calvados

1

TOTAL RÉGION BASSE NORMANDIE

4

Le Crotoy

1

L.146-6

Total Somme

1

TOTAL REGION PICARDIE

1

Neufchatel-Hardelot

2

L.146-4-II, 100 m, L.146-6

Saint-Etienne-au-Mont

1

L.146-6, L.146-4-I

Sangatte

1

camping, 100 m

Le Touquet-Paris-Plage

1

100 m

Total Pas de Calais

5

Bray-Dunes

1

coupure, 100 m, L.146-6

Total Nord

1

TOTAL RÉGION NORD PAS DE CALAIS

6

Total Général

120

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