le servage à Arleuf et à Voucoux  
LE SERVAGE A VOUCOUX
 
     
    Comme il est difficile d'avoir une vision réaliste des habitants du village de Voucoux sans  
    s'interroger sur leur condition au sens juridique du terme, nous tenterons ici de définir - à l'aide des éléments dont nous disposons aujourd'hui, en l'état actuel de la recherche - quel type de servitude affectait les Devoucoux, ainsi que les autres familles de Voucoux. 
     
      A cet égard, nous rappelons que, dans sa notice consacrée à Arleuf, l'abbé Jean-François Baudiau affirmait : 
     
      "Tous les sujets, à l'exception de quelques familles, affranchies à titre particulier, étaient mainmortables, serfs et de serve condition, corvéables et taillables à merci, une fois chacun an ; ils n'échappèrent à cette triste condition qu'en 1789". 
       
    Comme on l'aura constaté, les brèves lignes que l'historien du Morvan consacre à la condition des habitants d'Arleuf ne laissent place à aucun équivoque. Pour les personnes intéressées au cadre strictement juridique de la vie de nos ancêtres dans le Nivernais et dans la partie du Morvan qui en faisait partie, où se trouve Voucoux (que ce soit pour les notions de servitude ou pour toute autre matière), nous renvoyons à la présentation que nous faisons de la Coutume du Nivernois. Cependant, pour les personnes désireuses de s'en tenir aux notions fondamentales du servage, nous suggérons la lecture indispensable de quelques définitions de l'ancien droit français : formariage, mainmorte, servitude personnelle ou réelle. 
     
      Par ailleurs, parmi les points que Baudiau n'a pas traités dans sa brève notice, il en est un qui nous semble particulièrement important : c'est l'Arrêt Truchot, du nom d'un bourgeois de la Ville de Paris, décédé en 1756, fils de serf du marquis de la Tournelle. Il s'agit d'une sentence du Châtelet du 18 novembre 1758, mentionnée dans tous les grands ouvrages de jurisprudence française de la fin du XVIIIème siècle. Cette affaire montre bien les difficultés d'arbitrage entre l'une des parties invoquant de la Coutume de Paris et l'autre une coutume divergente. En l'occurence, il était manifeste que la Coutume du Nivernais se montrait d'une rigueur impitoyable envers ses serfs, tandis que celle de Paris accordait des privilèges appréciables à ses bourgeois.  Ces points sont d'ailleurs remarquablement développés dans le document suivant :

      "Mémoire pour les Sieurs Prévôt des Marchands et Echevins de la Ville de Paris, intervenans en la cause entre les curateurs à l'interdiction de Messire Jean-Baptiste Louis, Marquis de La Tournelle, guidon de gendarmerie, appellans et les héritiers de Pierre Truchot, bourgeois de Paris, intimés".

      Après un bref exposé des faits, l'Avocat général Séguier présente, le 17 Juin 1760, les deux questions que soulève la cause :

PREMIERE PARTIE : De quelle autorité peuvent être parmi nous les dispositions des Coutûmes qui contiennent des restes de la servitude personnelle, qui est si contraire à nos mœurs & aux maximes sous lesquelles nous vivons ?

SECONDE PARTIE : Les Bourgeois de Paris doivent être exceptés des dispositions des Coûtumes, contenant des restes de servitudes personnelles,
qui pourroient être encore en vigueur.

    Dans le cas présent, l'enjeu allait bien au-delà de la volonté du marquis de la Tournelle de laisser appliquer à Paris la coutume du Nivernais qui donnait le cadre juridique de son propre fief.  Plus largement, il s'agissait de délivrer l'ensemble des bourgeois de Paris des dispositions des coutumes contenant des restes de servitudes personnelles, "odieuses & humiliantes", comme les définissait dans ses plaidoiries l'avocat général Séguier, défenseur des laboureurs d'Arleuf prétendant en l'hoirie de Pierre Truchot. 
     
      C'est à Antoine Boucomont (Des mainmortes personnelle et réelle en Nivernais. - Paris : Libr. de la Société du Recueil général des lois et des arrêts et du Journal du Palais, 1896. - P. 28-32) que nous devons d'avoir retrouvé la trace de cet arrêt fondamental pour ce qui est du droit de poursuite. Nous recommandons la lecture de son analyse.
     
    Quelques vingt ans plus tard, une nouvelle étape vers la liberté sera franchie. Par l'édit royal du 6 août 1779, toute servitude personnelle est définitivement abolie, sans aucun frais, sur l'ensemble du domaine royal. En outre, Louis XVI émet le vœu que les seigneurs du royaume affranchissent à leur tour leurs propres sujets.
     
 

 Date de mise à jour du texte : 26 juillet 2004 / (BD)

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