NOTE DE PRESENTATION
Du projet
de décret pris pour l’application du chapitre II du titre 1er de la loi relative à la résorption de l’emploi précaire
et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au
temps partiel dans la fonction publique territoriale
Le présent projet fixe les mesures d’application du dispositif législatif de résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique territoriale.
Le titre I définit les conditions générales d’accès aux cadres d’emplois par voie de la titularisation directe ou par celle des concours réservés.
Le titre II concerne la titularisation directe, dont le projet de décret précise la procédure. Tout en demeurant très limitée, cette dernière veille à ce que la décision d’intégration directe soit prise en pleine connaissance de cause, au regard des conditions requises, tant par la collectivité que par l’agent concerné.
Enfin le titre III porte sur les concours réservés.
Pour la plupart de ses dispositions, le projet de décret transpose les dispositions du décret d’application de la loi du 16 décembre 1996, notamment en ce qui concerne l’organisation des concours réservés prévus par l’article 5 du projet de loi sauf, le cas échéant, à les simplifier, à l’exception des deux mesures suivantes, dont la nouveauté résulte des termes de la loi en ce
qui les concerne :
Le projet prévoit que la durée de deux mois d’exercice des fonctions d’agent non titulaire au cours de l’année précédant le 10 juillet 2000 peut avoir été accomplie de façon discontinue, de manière à permettre de prendre en compte la totalité des agents susceptibles de remplir cette condition.
Par ailleurs, l’article 5 vise à prendre en compte l’ensemble des recrutements réalisés en application de la loi, qu’il s’agisse d’intégration directe ou de concours réservés, pour l’application de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la promotion interne dans la fonction publique territoriale.
Cette mesure figurait dans le décret du 27 décembre 1996 pris pour l’application du chapitre II du titre 1er de la loi du 16 décembre 1996, pour les seuls concours réservés prévus par la loi.
Elle est reprise à l’identique dans le cadre du présent dispositif, ce qui implique, par cohérence, de l’élargir aux intégrations directes. Il convient de signaler que cette mesure présente un caractère incitatif, la perspective d’une amélioration ou d’un déblocage localement, des possibilités de promotion interne en fonction des quotas, pouvant conduire les employeurs locaux à intensifier les titularisations.
Décret N° du pris pour l’application du chapitre II du Titre 1er de la Loi n° du……………….relative à la résorption de
l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la Fonction publique
ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° ….du …… relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 20 décembre 2000 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
DECRETE
Article 1er : Les agents remplissant les conditions fixées à l’article 3 de la loi du susvisée peuvent, dans les cinq ans à compter de la date de publication de ladite loi, bénéficier des dispositions des articles 4 et 5 de la même loi.
La liste des cadres d’emplois et le cas échéant, des grades ou des spécialités, mentionnés au dernier alinéa de l’article 3 de la loi susvisée figure en annexe du présent décret.
Article 2 : La période de deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, mentionnée au 1° de l’article 3 de la loi précitée, peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.
Pour les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, la condition de durée de services publics effectifs prévue au 4° de l’article 3 de la loi du précitée s’apprécie à trois ans d’équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d’emplois, la durée hebdomadaire de travail à retenir est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.
Article 3 : Les conditions de classement dans chacun des cadres d’emplois sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d’emplois selon les modalités fixées par l’article 5 bis de la loi précitée.
Article 4 : La durée de stage des candidats recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 de la loi du précitée est égale à la moitié de la durée prévue par les statuts particuliers desdits cadres d’emplois pour les lauréats des concours internes.
Lorsque l’accès au cadre d’emplois ne s’effectue pas par la voie des concours internes, cette durée de stage est égale à la moitié de celle prévue par les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés pour les lauréats des autres concours mentionnés à l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d) de l’article 38 de cette même loi.
Les stagiaires relevant des cadres d’emplois figurant en annexe du présent décret doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers correspondants pour les agents accédant au cadre d’emplois par la voie de la
promotion interne en application de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 5 : Les recrutements réalisés en application des articles 4 et 5 de la loi du susvisée sont pris en compte pour l’application des dispositions de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 6 : Relèvent des dispositions du présent titre les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l’article 3 de la loi du susvisée, et qui ont été recrutés soit avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant ouverture du premier
concours organisé en application de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et du statut particulier du cadre d’emplois correspondant à leurs fonctions, soit au plus tard le 14 mai 1996 et avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du deuxième concours organisé en application des mêmes dispositions.
La condition mentionnée à l’alinéa ci-dessous s’apprécie dans le ressort de l’autorité organisatrice du concours concerné.
Les agents remplissant les conditions fixées aux alinéas précédents peuvent se voir proposer par l’autorité territoriale qui les a recrutés une intégration directe dans le cadre d’emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu’ils ont exercées pendant la durée prévue au 4e de l’article 3 de la loi du précitée. (Sous réserve de l’amendement EPCI).
La proposition d’intégration est transmise aux agents concernés par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter la mention du cadre d’emplois au titre duquel l’intégration est proposée, le niveau de diplôme requis pour accéder audit cadre d’emplois, la date à laquelle l’intéressé a initialement été recruté, ainsi que la date de l’arrêté du concours mentionné au premier alinéa du présent article.
Les agents qui ne se sont pas prononcés sur la proposition ci-dessus dans le délai de douze mois mentionné au dernier alinéa de l’article 4 de la loi sont réputés la refuser.
Article 7 : Peuvent se présenter aux concours réservés prévus par l’article 5 de la loi du susvisée les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l’article 3 de ladite loi, et recrutés après le 14 mai 1996 et après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant ouverture du premier concours organisé en application de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et du statut particulier du cadre d’emplois correspondant à leurs fonctions, et avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application des mêmes dispositions.
La condition mentionnée à l’alinéa ci-dessus s’apprécie dans le ressort de l’autorité organisatrice du concours concerné.
Article 8 : Chaque concours réservé est organisé dans les conditions définies ci-après. Les collectivités et établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée déclarent à l’autorité compétente pour organiser les concours réservés le nombre de postes pour lesquels elles demandent l’ouverture de ces concours. Ces postes doivent être occupés, ou avoir été occupés par des agents non titulaires remplissant les conditions énumérées aux articles 3 et 5 de la loi du précitée.
L’ouverture du concours est arrêtée par l’autorité compétente pour organiser les concours prévus par les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés. Chaque concours fait l’objet d’un arrêté qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l’épreuve, le nombre de postes ouverts, le cas échéant par spécialité ou par discipline, et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Chaque concours fait l’objet d’une publicité dans les conditions prévues par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.
La désignation et la composition des jurys sont celles prévues par les décrets fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour les cadres d’emplois concernés.
Article 9 : Les candidats aux concours réservés doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Le jury procède à l’examen de leur dossier professionnel.
Outre la justification des titres ou diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d’apprécier l’expérience professionnelle du candidat, notamment, son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stages ou de formations, des titres, des travaux ou des oeuvres.
Le concours réservé comporte un entretien avec le jury. L’entretien a pour objet d’apprécier l’expérience professionnelle des candidats, leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois concerné. La durée de cet entretien est fixée à vingt minutes, sauf pour l’accès aux cadres d’emplois de catégorie A, où elle est de trente minutes. Il est attribué une note de 0 à 20.
Article 10 : Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par le candidat.
Le président du jury transmet cette liste d’admission à l’autorité organisatrice du concours qui établit la liste d’aptitude.
Article 11 : La liste d’aptitude prévue à l’article 5 de la loi du précitée est établie par ordre alphabétique et fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par chaque candidat.
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d’aptitude d’un concours réservé d’un même grade d’un cadre d’emplois, dans les conditions fixées à l’article 12 du décret du 20 novembre 1985 précité.
Tout candidat inscrit sur la liste d’aptitude peut être recruté en qualité de stagiaire par l’autorité territoriale qui a demandé l’ouverture du poste au concours réservé.
Article 12 : Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre,
Le Ministre de l’Intérieur
Le Ministre de l’Economie et des finances
Le Ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat
Le Secrétaire d’Etat au Budget
Attachés territoriaux
(toutes spécialités)
Rédacteurs territoriaux
(toutes spécialités)
Secrétaires de mairie
Adjoints administratifs
territoriaux
Agents administratifs
territoriaux
Filière technique
Ingénieurs territoriaux
subdivisionnaires
Techniciens territoriaux
Contrôleurs territoriaux de
travaux
Agents de maîtrise
territoriaux
Agents techniques
territoriaux (recrutement en qualité d’agent technique et
d’agent technique
qualifié).
Filière culturelle
Conservateurs territoriaux
de bibliothèques
Conservateurs territoriaux
du patrimoine (toutes spécialités)
Attachés territoriaux de
conservation du patrimoine (toutes spécialités)
Bibliothécaires
territoriaux (toutes spécialités)
Assistants territoriaux
qualifiés de conservation du patrimoine et des
bibliothèques (toutes
spécialités)
Assistants territoriaux de
conservation du patrimoine et des bibliothèques (toutes
spécialités)
Agents territoriaux
qualifiés du patrimoine
Agents territoriaux du
patrimoine
Directeurs d’établissements
territoriaux d’enseignement artistique (toutes
spécialités)
Professeurs territoriaux
d’enseignement artistique (toutes spécialités)
Assistants territoriaux
spécialisés d’enseignement artistique (toutes spécialités)
Assistants territoriaux
d’enseignement artistique (toutes spécialités)
Filière sportive
Conseillers territoriaux
des activités physiques et sportives
Educateurs territoriaux des
activités physiques et sportives
Opérateurs
territoriaux des activités physiques et sportives
Médecins territoriaux
Biologistes, vétérinaires,
pharmaciens territoriaux
Psychologues territoriaux
Sage-femmes territoriales
Assistants socio-éducatifs
Puéricultrices
territoriales
Infirmiers territoriaux
Rééducateurs territoriaux
Assistants médicaux
techniques (toutes spécialités)
Auxiliaires de soins
territoriaux
Auxiliaires de puériculture
territoriaux
Educateurs territoriaux de
jeunes enfants.
Moniteurs-éducateurs
territoriaux
Agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles
Agents sociaux territoriaux
(recrutement en qualité d’agent social qualifié
Animateurs
Adjoints d’animation