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: SCANDALES FRANÇAIS
Chapitre : IV°) CORRUPTION ET APPELS D'OFFRES
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CHAPITRE II

LA LUTTE CONTRE LA GRANDE FRAUDE ET L'ÉVASION FISCALES INTERNATIONALES

Après s'être rendu, en avril dernier, aux Etats-Unis, à Panama et aux Bahamas, puis en mai à Nice et à Marseille, à proximité de Monaco et, en juin, d'une part, au Royaume-Uni et en Irlande, d'autre part, aux Pays-Bas, en Belgique, à Bruxelles auprès des institutions de l'Union européenne et enfin au Luxembourg, votre Rapporteur a pu mesurer combien la fraude et l'évasion fiscales internationales représentent, pour les administrations fiscales, un risque important.

Ce risque est indéniablement lié, d'une part, au développement des paradis fiscaux, puisque l'OCDE recense quarante-sept juridictions, c'est-à-dire Etats indépendants ou territoires autonomes dépendant d'une grande puissance ou liée à elle, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, principalement, et, d'autre part, au foisonnement des régimes fiscaux préférentiels, dans l'ensemble des pays du monde.

Face à cette situation, les possibilités des Etats de prendre, en réaction, des mesures dites anti-abus complémentaires à celles déjà en vigueur sont assez limitées, car ils se heurtent très vite au problème de la souveraineté des paradis fiscaux et des Etats initiateurs de régimes de concurrence fiscale dommageable, et seule la pression internationale apparaît comme un moyen d'action efficace et sûr.

Aussi votre Rapporteur est-il conduit à soutenir en priorité la participation active de la France aux actions collectives de la communauté internationale et de l'Union européenne, dans la perspective d'éradiquer les aspects les plus choquants non seulement des paradis fiscaux mais aussi de la législation d'un certain nombre d'autres Etats, tels que l'opacité d'un secret bancaire absolu, les abus de l'anonymat qu'autorise le droit local des sociétés et celui des trusts ou des institutions comparables, l'immunité dont bénéficie sur le plan pénal la grande délinquance financière internationale, l'immunité fiscale des produits frauduleusement soustraits à la vigilance des administrations fiscales et l'impossibilité, pour les administrations fiscales, de procéder à des poursuites, ainsi que l'anarchie financière et l'absence de respect des règles prudentielles élémentaires généralement reconnues, et d'éliminer les régimes fiscaux préférentiels générateurs d'une concurrence déloyale qui perturbe le marché.

Néanmoins, cette primauté de l'action multilatérale ne doit pas conduire à s'interdire toute initiative nationale.

Bien au contraire, lorsque cela ne risque pas de nuire à la clarté du message de la France, une initiative au plan national ne peut que conforter la position de notre pays en montrant sa détermination.

Ainsi, après avoir rappelé, d'une part, les principaux enseignements des missions à l'occasion desquelles il a pris concrètement connaissance des modes de fonctionnement des paradis fiscaux et des régimes fiscaux préférentiels et, d'autre part, les actions engagées au plan international tant sur le plan pénal, que sur le plan fiscal et financier, votre Rapporteur suggérera-t-il un renforcement de l'efficacité de la législation relative au contrôle des opérations internationales et une extension, sous certaines réserves et avec nombre de précautions, du réseau des conventions internationales d'échange de renseignements en matière fiscale et d'entraide judiciaire en matière pénale

On pourra observer que l'objet de ces propositions dépasse les seuls aspects strictement fiscaux.

Il s'est avéré délicat de ne pas évoquer les aspects pénaux de la fraude, ainsi que, d'une manière plus générale, les questions relatives au blanchiment d'argent dans le cadre de l'examen des questions relatives aux paradis fiscaux, dans la mesure où l'ensemble des réseaux sont très mélangés. Des sujets non directement liés à la fraude et l'évasion fiscales, mais plutôt à la grande criminalité organisée seront donc évoqués dans les développements qui suivent.

Evidemment, les réflexions de votre Rapporteur ne sauraient en aucun cas préjuger des conclusions de la mission d'information commune sur les paradis fiscaux et la lutte contre le blanchiment des capitaux en Europe, récemment créée au sein de notre Assemblée et dont les travaux, résultant de préoccupations spécifiques clairement annoncées par son président et ses rapporteurs devraient apporter un éclairage utile.

I.- LES PARADIS FISCAUX ET LES RÉGIMES FISCAUX PRÉFÉRENTIELS : DES LIEUX DE « FLIBUSTE » FISCALE, OÙ LA FRAUDE ET L'ÉVASION FISCALES CROISENT LES PRODUITS FINANCIERS DE LA GRANDE CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Ainsi que l'avait rappelé votre Rapporteur dans le cadre de son rapport d'étape, les évolutions des deux dernières décennies ont considérablement accru les possibilités de fraude et d'évasion fiscales avec :

- le développement du commerce international, et des transactions qui lui sont liées, dont il est parfois difficile d'apprécier la régularité, faute de pouvoir toutes les contrôler. Cette évolution a été facilitée par une très forte diffusion des capacités et des techniques de production dans l'ensemble des pays du monde, ainsi que par l'ampleur des délocalisations industrielles ;

- la complexité des réseaux de distribution des marchandises, qui impliquent parfois un grand nombre d'intermédiaires entre le pays de départ et le pays de destination ;

- le développement des « exportations » et « importations » de prestations de services, secteur où les prix sont loin d'être normalisés et où les possibilités de contrôle des surévaluations et des sous-évaluations sont très limitées ;

- la suppression du contrôle des changes et l'instauration d'une liberté totale des transactions financières internationales ;

- l'explosion du volume des mouvements de capitaux, qui rend matériellement impossible toute procédure de contrôle fiable ;

- le développement des télécommunications, qui a favorisé les possibilités de mobilité des biens et des capitaux ainsi que celle des personnes en permettant de nouer plus facilement des relations exploratoires préalables à des relations commerciales ou à des transactions financières ;

- la réduction du coût de transport des marchandises, ce qui rend celui-ci négligeable au regard des différences de coûts de production ;

- le développement et la réduction des coûts des transports internationaux de passagers, qui permettent d'établir plus aisément des relations d'affaires, mais également de surveiller plus directement la gestion d'une fortune délocalisée ;

- les débuts du commerce électronique, lequel se traduit par des possibilités de fraude fiscale comme cela a été confirmé aux Etats-Unis pour la sales tax dans le cadre du commerce entre Etats membres de la fédération.

En outre dans le cadre de la construction européenne, ces facteurs ont été amplifiés par deux éléments :

- la suppression, dans la perspective du grand marché, des contrôles douaniers pour les échanges de marchandises entre les Etats membres de l'Union européenne, contrôles qui représentaient un instrument tout à fait appréciable ;

- le démantèlement du contrôle des changes et la libéralisation complète des mouvements de capitaux, non seulement pour les relations entre les Etats membres, ce qu'exige la logique du marché unique, mais également pour les relations avec les pays tiers, qui a conduit à supprimer le second pilier du contrôle de l'administration sur les transactions internationales.

L'économie moderne se présente donc comme un espace très décloisonné, ouvert, d'échanges et de transactions, de dimension mondiale, où l'Etat doit opérer, avec une capacité d'action forte mais ne s'exerçant que sur un territoire restreint, un prélèvement fiscal sur une matière qui peut lui échapper sans grande difficulté, puisque les entreprises comme les particuliers ont toute latitude pour pratiquer ce que l'on appelle un shopping fiscal, et opérer soit des arbitrages légaux qui relèvent de la simple optimisation fiscale (au sens large car il faut également tenir compte de l'importance des prélèvements sociaux), soit des arbitrages illégaux relevant de la fraude fiscale.

En outre, les risques de fraude et d'évasion fiscales sont d'autant plus accrus que les réalités et les mentalités changent et que des pratiques de recherche systématique de la réduction de la charge fiscale ou sociale, autrefois le fait d'une minorité, tendent à se développer.

Plusieurs de ses interlocuteurs ont même signalé à votre Rapporteur que le phénomène avait pris une telle ampleur que nombre des personnes intéressées par des montages fiscaux internationaux étaient parfois manifestement de celles pour lesquelles le rendement d'une stratégie fiscale hardie serait négatif, compte tenu de son coût.

A l'opposé, en effet, les administrations fiscales restent cloisonnées dans le cadre étatique, ne peuvent obtenir certaines informations sur les opérations internationales qu'avec des procédures spécifiques et parfois longues et ne peuvent obtenir aucune information sur les transactions effectuées dans les paradis fiscaux ou les juridictions qui ne coopèrent pas. Ce même cloisonnement est ressenti par les juges en matière pénale.

L'essentiel de ces risques est ainsi concentré sur les paradis fiscaux et les régimes fiscaux préférentiels.

Si l'on conçoit bien la différence entre un paradis fiscal, Etat ou territoire caractérisé par le très faible niveau des impôts, et un régime fiscal préférentiel, matérialisé par l'application de règles fiscales très avantageuses et dérogatoires du droit commun dans un Etat à fiscalité normale, la distinction entre les deux notions n'est pas très claire en pratique.

On constate en effet un véritable continuum allant du vrai paradis fiscal caractérisé par très peu d'impôts et l'absence totale d'impôts directs, un secret bancaire absolu, des règles du droit civil et du droit des sociétés garantissant un anonymat absolu pour les propriétaires ou des bénéficiaires de sociétés, personnes morales et trusts, ainsi qu'une absence de coopération pénale et fiscale, au régime fiscal préférentiel prévoyant simplement des avantages fiscaux pour l'implantation d'un quartier général d'un groupe d'entreprises de taille internationale.

La situation intermédiaire est celle des centres off shore
qui repose sur une différence de fond entre les opérations économiques réalisées à l'intérieur du territoire, contrôlées et taxées, et les opérations internationales, très peu contrôlées et très peu taxées.

Le tableau suivant, qui propose une « liste de paradis fiscaux », telle qu'elle a pu être établie à partir de la compilation de divers documents présentés comme des guides des paradis fiscaux, mentionne en fait mon sentiment des vrais paradis fiscaux, mais également des pays qui relèvent plus de la catégorie des régimes fiscaux préférentiels que des paradis fiscaux, mais représente une base assez sûre pour citer les principales juridictions, Etats ou territoires concernés :

 
LISTE DE PARADIS FISCAUX NOTOIRES
 
Andorre Grenade Monaco
Anguilla Guernesey Montserrat
Antigua et Barbuda Hong-Kong Nauru
Antilles néerlandaises Irlande Panama
Bahamas Ile de Man Pays-Bas
Bahreïn Iles Cook Saint-Kitts-et-Nevis
Barbade Iles vierges britanniques (Saint-Christophe-et-Nièves)
Bermudes Jersey Saint-Vincent et les Grenadines
Cayman ou Iles Caïmans Liberia Sark ou Sercq
Chypre Liechtenstein Suisse
Costa Rica Luxembourg Turks et Caïcos (Turques et Caïques)
Gibraltar Malte Vanuatu

NB : Les territoires non souverains sont en italique.

Source : Liste établie d'après les trois ouvrages suivants :

Guide mondial des paradis fiscaux, The Economist ; The main havens, Grundy's tax haven, Hampton ; The main tax havens, Spitz, Diamond and Diamond

Néanmoins, on observe une différence notable entre les paradis fiscaux et les pays à régimes fiscaux préférentiels, les premiers représentent une plaque tournante privilégiée pour la fraude fiscale, mais aussi un éventuel point de passage pour le recyclage des produits du crime organisé, ce qui est nettement moins le cas des seconds.

A.- LES PARADIS FISCAUX : UN CADRE PROPICE À L'ÉPANOUISSEMENT DE LA FRAUDE FISCALE COMME DE LA GRANDE CRIMINALITÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE

Dans le domaine de la fraude et de l'évasion fiscales, les « paradis fiscaux » tiennent naturellement une place de choix.

Ils assurent en effet une grande immunité bancaire, fiscale et judiciaire, aux personnes qui détiennent des actifs qui y sont localisés, soit directement, en propre, soit par l'intermédiaire de sociétés ou de participations dans des sociétés. Ils permettent ainsi à des personnes physiques comme à des entreprises de se soustraire à leurs obligations, et de procéder à des opérations clandestines, occultes et secrètes, parfois légales, mais le plus souvent illégales. Le « paradis bancaire » et le « paradis judiciaire » viennent s'ajouter au « paradis fiscal » proprement dit.

Outre ces avantages, quatre éléments sont en outre considérés comme primordiaux par les professionnels en charge des montages fiscaux internationaux : la stabilité politique, qui garantit la stabilité de la règle juridique ; l'absence de contrôle des changes pour les non-résidents, qui permet de disposer d'une totale liberté pour les mouvements de capitaux ; un secteur bancaire et juridique développé et de bonne qualité ; des télécommunications et des liaisons aériennes aisées, rapides et fiables.

On trouve cependant différents types de paradis fiscaux, selon que des impôts, toujours modérés, sont ou non prélevés, selon le degré de protection du secret bancaire, selon que l'Etat ou le territoire concerné coopère ou non en matière fiscale ou en matière judiciaire avec certains Etats étrangers.

La principale distinction concerne cependant le paradis fiscal au sens strict et le centre off shore.

Parfois, les deux termes sont utilisés comme synonymes.

On ne saurait cependant confondre les deux notions, car les centres ou les places off shore sont organisés par certains Etats ou par certains territoires, qui réservent des règles spécifiques semblables à celles des paradis fiscaux aux seules opérations internationales n'ayant aucun lien avec une activité économique au sein de leur territoire.

Le régime du centre off shore repose donc, en principe, sur l'application de règles distinctes aux résidents et aux non-résidents, soit en tout point de la législation fiscale, financière ou bancaire, soit sur certains points seulement. Le centre exerce des activités destinées aux seuls non-résidents. Les établissements bancaires, notamment, doivent obtenir une licence spécifique, distincte de celle qui permet de faire des opérations avec des résidents.

On notera les centres off shore répertoriés par M. Barry Spitz, par exemple, auteur de l'ouvrage « International Tax Havens Guide : the professional's source for Offshore investment information », Harcourt-Brace :

 
Une liste des centres off shore
Andorre

Antilles néerlandaises

Aruba

Bahamas

Barbade

Bermudes

Chypre

Costa Rica

Hong Kong

Iles Caïmans

Iles Cook

Ile de Man

Ile Maurice

Iles Turques et Caïques

Iles Vierges britanniques

Gibraltar

Guernesey

Jamaïque

Jersey

Labuan (Malaisie)

Libéria

Liechtenstein

Luxembourg

Madère

Malte

Monaco

Nauru

Niue

Panama

Samoa occidentales (Îles)

Saint-Christophe et Nièves

Vanuatu

NB : Les territoires non souverains sont en italique.

1.- Les éléments caractéristiques des paradis fiscaux : une faible fiscalité ; un secret bancaire absolu ; la préservation de l'anonymat des propriétaires de sociétés ; une coopération fiscale et judiciaire réduite, voire inexistante

a) L'absence d'impôt ou une faible fiscalité directe, pour les non-résidents tout au moins

Le véritable paradis fiscal se caractérise par l'absence d'impôt direct sur le revenu, sur les plus values, sur les bénéfices, sur le capital ou sur la fortune, ainsi que sur les successions et les donations, ou le faible niveau de ces prélèvements.

La diversité des mesures est telle qu'il ne sera possible à votre Rapporteur que d'en donner quelques exemples, aucun tableau comparatif fiable ne pouvant être dressé. Plusieurs techniques permettent de parvenir à ce résultat : soit une exonération totale ; soit des taux très faibles, ou des montants nominaux également faibles, pour les droits fixes ; soit des déductions de base importantes ; soit des taux réduits par rapport aux taux de droit commun ; soit des reports d'imposition.

On doit cependant noter que le régime est souvent plus favorable aux sociétés qu'aux personnes physiques.

Votre Rapporteur s'en tiendra, sur ce point, à quelques exemples. L'exemple le plus achevé du paradis fiscal, où votre Rapporteur a pu se rendre, est celui des Bahamas, où aucun impôt n'est perçu sur les revenus, les bénéfices, les plus-values, les ventes, les successions et la fortune. Il n'y pas non plus de retenue à la source sur les dividendes, les intérêts, les redevances et les salaires.

Au Panama, a contrario, la séparation entre l'off shore et l'on shore est assez marquée, le pays ayant opté pour le principe d'une territorialité stricte de l'impôt. Les revenus et bénéfices d'origine non panaméenne ne sont pas taxés. Il existe ainsi un impôt sur les bénéfices, au taux de 30%, qui ne concerne que les résultats de source panaméenne. Pour leur part, les bénéfices des activités de commerce international ou de transit, les revenus des activités gérées depuis Panama, mais extérieures au pays, et les dividendes relatifs à ces activités sont exonérés d'impôt. Le même principe de territorialité stricte s'applique pour le revenu des personnes physiques. De même, la taxe de 1% sur l'actif net professionnel ne concerne que les seules entreprises exerçant au sein du territoire de Panama, les entreprises implantées dans la zone franche de Colon comme les sociétés off shore étant exonérées.

Au Liechtenstein, les holdings et les sociétés de domiciliation ne sont assujetties qu'à un impôt sur le capital à taux réduit et ne paient d'impôt ni sur les bénéfices ni sur les plus values. De même, lorsqu'elle exerce l'activité d'une société de domiciliation, c'est-à-dire détient et gère des participations, mais n'exerce pas d'activité au Liechtenstein, une Anstalt (4) est également exonérée d'impôt sur les bénéfices et les plus-values et n'est redevable d'impôt sur le capital qu'à un taux réduit de 0,1%, alors que le taux normal est de 0,2%. Un régime similaire s'applique aux Stiftungen (fondations), chargées de gérer des biens ou des participations dans un but déterminé, notamment dans un cadre familial, avec une exonération de l'impôt sur les bénéfices et les plus-values, mais un impôt sur le capital au taux de droit commun de 0,2%.

En ce qui concerne les îles anglo-normandes, si la fiscalité de Jersey n'est pas considérée comme attrayante pour les personnes physiques non-résidentes, qui sont imposées sur leurs revenus de source locale au taux de 20%, ce qui reste néanmoins plus favorable que le régime français, elle est en revanche favorable pour les sociétés n'exerçant pas d'activité sur place, qu'il s'agisse des exempt companies, sociétés soit détenues par des non-résidents, soit constituant des fonds d'investissements collectifs, qui sont exonérées d'impôt sous réserve d'un droit fixe annuel de 500 livres sterling, ou des international business companies (IBC) passibles d'un impôt à taux dégressif de 2% à 0,5% sur les profits retirés des opérations internationales. Un régime similaire s'applique aux sociétés d'assurance captives, c'est à dire aux sociétés d'assurance créées au sein d'un groupe et effectuant des opérations pour les seules sociétés de ce groupe, qui peuvent prendre la forme d'exempt companies ou d'international business companies (IBC), leur impôt annuel étant au maximum de 600 livres sterling ou 2% des profits. Des régimes tout à fait comparables sont en vigueur à Guernesey.

La principauté d'Andorre présente un profil assez semblable à celui des Bahamas. Il n'y a pas d'impôt direct sur les revenus des personnes physiques, ni sur les bénéfices, ni sur les plus-values. Il n'y a pas plus de retenue à la source. Il existe seulement une taxation forfaitaire annuelle sur les entreprises, de l'ordre de 100.000 pesetas, soit moins de 5.000 francs. Il n'y a pas non plus d'impôt sur les successions ni sur les donations.

Un autre avantage des paradis fiscaux est de pouvoir bénéficier, directement ou indirectement, d'un important réseau de conventions fiscales permettant la circulation des revenus entre différents pays ou territoire avec un prélèvement réduit par rapport aux règles de droit commun. Chypre, la Suisse, les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises sont souvent cités.

Notamment, la convention fiscale, dite BRK, pour Belastingregeling voor het Koninkrijk, liant les Antilles néerlandaises, Aruba et les Pays-Bas permet de procéder à des montages avantageux

b) L'absence de coopération avec les autres Etats en matière fiscale pour la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales

L'absence de conventions fiscales prévoyant l'échange de renseignements pour la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales est également une constante assez générale des paradis fiscaux. Il s'agit d'une stratégie volontaire, plus ou moins marquée, d'isolement fiscal.

Toutefois, ce principe connaît quelques exceptions, certains Etats ou certains territoires bénéficient directement ou indirectement de conventions, comme cela vient d'être précisé pour les Antilles néerlandaises et Aruba.

Parmi les Etats ou territoires n'ayant pas conclu de convention fiscale avec la France ou avec d'autres Etats, on doit noter : l'Andorre, qui n'a pas conclu de convention fiscale avec les pays étrangers et ne livre pas d'informations aux autorités fiscales étrangères ; les Antilles néerlandaises, si l'on excepte les Pays-Bas et Aruba, la convention prévoyant notamment un échange d'information entre les trois entités; Aruba, si l'on excepte également les Pays-bas et les Antilles néerlandaises ; les Bahamas ; les Iles Caïman ; les Iles Cook ; le Costa Rica ; Labuan (Malaisie) ; Nauru ; Niue ; Panama ; les Iles Turques et Caïques ; le Vanuatu ; les Samoas occidentales.

Parmi les Etats ou territoires qui n'ont signé aucune convention avec la France, mais en ont conclu avec d'autres Etats, on peut signaler les Etats ou territoires suivants : la Barbade, qui a signé certaines conventions destinées à éliminer les doubles impositions, dont l'une avec les Etats-Unis prévoyant certains échanges d'informations ; les Bermudes, qui ont signé une convention avec les seuls Etats-Unis, cette convention prévoyant un échange d'informations ; les Iles vierges britanniques, qui entrent dans le champ des seules conventions conclues avec le Japon et la Suisse, et n'ont pas conclu de convention avec le Royaume-Uni ; Guernesey, qui a conclu une convention de non double imposition avec le Royaume-Uni et Jersey ; l'Ile de Man, qui a signé un traité destiné à éviter les doubles impositions avec le Royaume-Uni ; la Jamaïque, qui a conclu plusieurs traités avec différents Etats prévoyant l'échange d'information en vue de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ; le Liberia ; le Liechtenstein, qui a conclu une convention destinée à éviter certaines doubles imposition avec la Suisse ainsi qu'avec l'Autriche, uniquement ; l'Ile Maurice ; Saint-Chistophe et Nieves, qui a conclu une convention destinée à éviter les doubles impositions avec le seul Royaume-Uni.

En pratique, ces conventions sont le plus souvent conclues avec l'ancienne puissance coloniale, l'Etat dont dépend le territoire, les Etats voisins ou les Etats-Unis.

c) Un secret bancaire très protégé, qui n'est levé que dans des cas très rares et pour les seuls cas de blanchiment d'argent ou d'infractions pénales lourdes

Pour les différents Etats considérés comme des paradis fiscaux, le secret bancaire absolu constitue un élément de base. Il permet d'attirer une clientèle soucieuse de discrétion.

Le modèle en général cité est celui de la loi bancaire suisse, qui prévoit un secret absolu. La violation du secret bancaire constitue dans ce pays une infraction pénale passible d'une peine de prison et d'une lourde amende, indépendamment des sanctions d'exclusion professionnelle. Sauf dans des cas spécifiques essentiellement liés à des enquêtes criminelles, relatives notamment au blanchiment, aucune information bancaire ne peut être divulguée.

Dans la plupart des pays considérés comme des paradis fiscaux, le secret bancaire peut connaître différents degrés de protection :

- les comptes totalement anonymes, dont nul employé de la banque ne peut connaître le bénéficiaire, dès lorsqu'il ne révèle pas son identité. Ces comptes, réellement anonymes, existent également dans des pays qui ne sont pas réputés être des paradis fiscaux, comme l'Autriche. Il s'agit des Sparbücher, comptes sur livret au porteur. On dénombre vingt-six millions de ces comptes pour huit millions d'habitants. De tels comptes existeraient également en République tchèque ;

- les comptes prévoyant l'interposition d'un intermédiaire, par exemple un avocat, entre le bénéficiaire et la banque. Ces comptes ont été supprimés en Suisse ;

- les comptes détenus par un prête nom, sur lesquels la banque ne peut exercer qu'un contrôle réduit ;

- les comptes à numéros, codés et du titulaire duquel seuls le gestionnaire du compte et au moins un dirigeant de l'établissement connaissent l'identité. Ces comptes connaissent deux degrés : une protection forte quand le client ne peut demander de lui-même la levée du secret bancaire ; un protection faible quand tel n'est pas le cas ;

- les comptes protégés par le secret bancaire, sans codage.

La protection du secret va très loin. Les membres du personnel des banques sont en général tenus de signer une déclaration les engageant à respecter le secret bancaire. Lorsque des comptes à numéros sont utilisés, les procédures sont organisées de manière telle que le nombre de personnes connaissant l'identité du détenteur du compte soit très réduit.

Le secret bancaire est en principe protégé par une législation financière, pénale ou par la législation spécifique, mais tel n'est pas toujours le cas. Il relève en effet parfois de la législation sur le secret professionnel ou de la législation bancaire, comme à Guernesey. Il peut également reposer, en l'absence de loi, sur la pratique ou sur la common law, comme aux Bermudes, aux Iles vierges britanniques ou comme à l'île de Man.

Lorsqu'elle est prévue, la levée du secret bancaire intervient dans des circonstances spécifiques. Tel est en général le cas, en présence d'une législation adéquate, en cas de blanchiment ou de trafic de drogue, ou en cas d'infraction économique pénale grave, comme en Suisse ou à Guernesey.

Néanmoins, les possibilités de levée du secret bancaire restent en général très limitées. Certaines mesures peuvent constituer de simples affichages. En outre, le système reste parfois marqué par son opacité, compte tenu de la longueur des procédures et des voies de recours possibles, ce qui permet au bénéficiaire du secret de prévoir des solutions de repli.

La délai demandé pour l'ouverture d'un compte bancaire considéré comme un bon critère d'appréciation de l'efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment.

d) Des formalités de création et de gestion de sociétés assez réduites

- les sociétés off shore

La facilité de créer des sociétés est la deuxième caractéristique des paradis fiscaux. Il s'agit naturellement de sociétés tournées vers les activités internationales, car l'économie du pays offre peu d'opportunités, ou de sociétés off shore.

On observera cependant que cette particularité n'est pas réservée aux paradis fiscaux stricto sensu, puisque, par exemple, l'Etat américain du Delaware (Etats-Unis) est très peu formaliste. Le registre des sociétés accepte de prendre en compte les immatriculations sur la base des certificats de constitution transmis par télécopie. Les principales réunions peuvent avoir lieu par téléphone ou au moyen de consents, c'est-à-dire par correspondance, par des documents signés par toutes les personnes concernées. Les statuts constituent un document privé qu'il n'est pas nécessaire de publier. Les sociétés enregistrées qui ne sont ni dirigées ni contrôlées du Delaware sont soumises dans cet Etat à une taxe annuelle de 100 $.

Cette législation a d'ailleurs été copiée par certains Etats, dont le Panama.

La forme la plus courante, et la plus connue, de la société off shore est l'International Business Company ou IBC, ou encore l'Exempt corporation ou l'Exempt company.

Ces sociétés présentent plusieurs caractéristiques.

En premier lieu, elles peuvent être rapidement créées, dans un délai de quelques jours au plus. Ce délai est par exemple d'un à deux jours aux Bahamas.

Certains Etats ou territoires autorisent également les sociétés prêtes à fonctionner ou shelf companies. De telles sociétés permettent de faire des opérations dans le délai d'une seule journée, entre deux avions.

En deuxième lieu, la constitution des sociétés est simple. Le capital minimum exigé est nul ou faible, sauf pour les secteurs de la finance et de l'assurance. Le nombre des associés est très réduit et peut se limiter à un seul, soit immédiatement soit une fois la société constituée et immatriculée, comme c'est le cas à Panama. Les droit d'apport sont assez faibles, et peuvent même s'accompagner d'exonérations. Les administrateurs peuvent n'être soumis à aucune condition de résidence ou de nationalité et n'être pas nécessairement actionnaires, et c'est notamment le cas aux Iles Vierges britanniques. L'objet social peut être libellé d'une manière très large.

Enfin, et ce point n'est pas le moindre, les actions peuvent parfois être émises sans valeur nominale. Elles peuvent également être au porteur. Aux Iles Vierges britanniques, elles peuvent même être amorties.

En troisième lieu, le fonctionnement est peu exigeant, et n'oblige pas à une présence minimale sur place. Les assemblées générales ou les conseils d'administration peuvent être tenus soit par procuration, soit comme c'est le cas aux Bahamas, par téléphone. Si les comptes et documents sociaux doivent être en général conservés par le représentant sur place, cette formalité est réduite au minimum à Anguilla, par exemple, où les specified private companies ne sont tenues ni de rendre un rapport financier, ni d'établir un bilan, ni de conserver, entre autres, les procès verbaux des conseils et les résolutions. Par ailleurs, la certification de comptes n'est pas toujours obligatoire.

En quatrième lieu, les sociétés ne sont pas obligatoirement soumises à un contrôle de la part d'une autorité publique et ne doivent pas obligatoirement produire des comptes.

Un contrôle est en revanche prévu dans certains Etats ou territoires parmi lesquels : la Barbade, au-delà d'un actif ou d'un chiffre d'affaires brut de 500.000 dollars ; les îles Cook pour le secteur de l'assurance ou de la banque off shore ; Chypre ; Guernesey.

En général, la désignation d'un représentant local est toujours exigée. Le rôle de ce représentant est plus ou moins étendu. Il doit connaître le nom des bénéficiaires réels, ainsi que dans les territoires qui le prévoient, comme Aruba, leur honorabilité ou good standing. L'agent est par ailleurs chargé de conserver les pièces essentielles de la société, notamment les pièces comptables.

Le représentant est soumis à l'obligation de secret professionnel. Il peut s'agir d'un avocat ou d'une personne exerçant une profession comptable ou juridique, mais tel n'est pas toujours le cas.

En cinquième et dernier lieu, les sociétés régies par le droit des paradis fiscaux peuvent avoir un objet très large.

Le succès des sociétés off shore se traduit dans les chiffres. On compterait, mais le chiffre est tenu secret, près de 100.000 sociétés off shore à Panama et les autorités mentionnent environ 80.000 IBC aux Bahamas. Les premières sont plutôt des filiales de sociétés. Les secondes sont souvent des instruments de gestion de la fortune privée.

- Les secteurs des banques et des assurances

Les seules restrictions à l'activité des sociétés off shore concernent, en général, l'impossibilité d'exercer sans licence des activités dans la banque, la finance, l'assurance ou la réassurance. Des dispositions spécifiques sont en effet prévues. Un capital minimum est exigé, et une surveillance de la part des autorités financières est en général organisée.

Lorsque leur exercice est autorisé, les règles applicables à ces activités sont en général favorables. Certains paradis fiscaux comme les Bahamas ou les Bermudes se sont spécialisés dans des sociétés exerçant ces activités, notamment les captives d'assurance ou de réassurance opérant uniquement pour les sociétés d'un même groupe.

e) La possibilité de constituer aisément des trusts

La reconnaissance des trusts, des fiducies ou des institutions équivalentes comme les Stiftungen du Liechtenstein est une autre caractéristique des paradis fiscaux.

On rappellera qu'il s'agit d'instruments essentiels d'optimisation fiscale de la gestion de la fortune privée et, dans certains cas, de la réduction de la fiscalité supportée par des sociétés.

Le trust est une structure sans personnalité morale qui repose sur une superposition de droits, semblable à un démembrement de propriété, mais plus complexe que les démembrements classiques reposant sur la distinction entre l'usufruit et la nue-propriété. Le trust résulte en effet d'un acte par lequel une personne, le constituant, confie des biens à une deuxième personne, le trustee ou gestionnaire, à charge pour lui d'en faire bénéficier une troisième, le bénéficiaire, avant de remettre les biens à une quatrième personne, l'attributaire. Le trust ne peut excéder une certaine durée, qui dépend du droit applicable.

Le trust, ou la fiducie qui constitue son équivalent dans les pays de tradition francophone, présente en outre une grande souplesse : il s'accompagne en général d'un trust deed, lettre qui encadre la gestion des biens et la manière d'en distribuer les fruits. Il peut être définitif, ou au contraire, révocable. Le trust peut être simple ou discrétionnaire. Dans ce dernier cas, le trustee dispose de la faculté de distribuer ou de ne pas distribuer les revenus et de choisir le bénéficiaire dans les limites imposées par la volonté du constituant. Le bénéficiaire peut d'ailleurs être un autre trust à caractère discrétionnaire, ou une société implantée dans un paradis fiscal, ce qui ajoute à l'opacité du montage.

S'agissant de la gestion de fortune privée, dès lors que la constitution d'un trust est soumise à un droit dont le taux est inférieur à celui des droits de mutation ou des droits de donation et que le changement de bénéficiaire ne donne pas lieu à taxation, cette formule permet de faire bénéficier, soit à titre temporaire, soit à titre définitif, avec des droits réduits, une personne apparentée ou une personne non-parente des avantages de la propriété, la jouissance et les revenus des biens, tout en permettant d'opérer, pour le futur, le transfert de jouissance sans qu'aucun droit ne soit perçu.

Une catégorie très appréciée est celle des trusts d'accumulation, qui ne distribuent pas les revenus du patrimoine incorporé, mais procèdent à une capitalisation, pour des raisons fiscales notamment.

Le trust est ainsi l'institution considérée au Royaume-Uni comme un instrument ayant permis à la très grande fortune de se perpétuer, en éludant les impôts et droits qui auraient été normalement dus. Les îles anglo-normandes sont réputées pour cette pratique.

En ce qui concerne les sociétés, le trust permet, en général, de procéder à des opérations dans une certaine discrétion, le gestionnaire ou trustee étant le seul à avoir, avec les autorités ou avec les tiers, les relations qu'exige normalement la gestion courante d'affaires économiques, financières ou commerciales. Les opérations d'une société détenant un trust peuvent ainsi être particulièrement opaques.

Le trust permet également de procéder à des opérations conjointes d'investissement ou d'emprunt.

Le principal avantage du trust reste, cependant, pour les personnes tentées par la grande fraude fiscale et financière internationale, son manque de transparence. Seul, le gestionnaire ou trustee est connu par les bénéficiaires. Votre Rapporteur a ainsi pu remarquer lors de ses déplacements sur place, dans des centres des impôts, combien les recherches étaient difficiles lorsque des vérifications portent sur des trusts.

La combinaison en cascade de trusts discrétionnaires permet de réaliser des montages impénétrables, comme le montre le schéma suivant :

Un exemple de montage opaque : le trust discrétionnaire en cascade

Le trust alternatif est fondé sur l'articulation de deux niveaux au moins de trusts discrétionnaires et de plusieurs sociétés écran.

Ce type de montage est coûteux, mais il permet une « opacité totale » dès lors que les différentes structures sont établies dans différents pays.

Le gestionnaire de chacun des trusts ayant un pouvoir discrétionnaire, il est impossible de savoir qui bénéficie et quand des revenus du trust. La présence des sociétés off shore complique le schéma à peu de frais.

Dès lors, on conçoit qu'il convient de conserver l'incertitude actuelle sur le statut des trusts en droit français, qui, malgré plusieurs points correctement éclaircis, conserve encore certaines zones d'ombre quant à leur statut fiscal. Cela ne peut que préserver notre pays du développement inopportun de cet instrument, à partir de montages juridiques effectués à l'étranger.

Cette dernière remarque conduit votre Rapporteur à émettre la même réserve vis à vis de la création en France d'un régime de la fiducie, qui ne serait qu'un trust déguisé, et permettrait, sous couvert de préoccupations relatives à l'unité du patrimoine qui peuvent être prises en compte dans le cadre autre de la société civile ou de la société commerciale, d'obtenir, à terme, des avantages fiscaux indus pour les détenteurs de très grosses fortunes, en termes d'impôt sur la fortune, d'impôt sur le revenu et de droits de mutation à titre gratuit (successions ou donations).

f) Un droit des sociétés et des trusts garantissant l'anonymat des propriétaires ou bénéficiaires réels

L'anonymat, c'est-à-dire l'impossibilité pour un tiers de savoir qui détient des participations dans une société donnée, constitue un élément essentiel des paradis fiscaux. La même opacité concerne les bénéficiaires des trusts.

Le principe est, en effet, celui de l'absence de publicité quant aux propriétaires ou des bénéficiaires réels, ou au dirigeant réel, d'une société ou d'un personne morale.

Lorsqu'un registre existe, comme c'est le cas des îles anglo-normandes, le système du nominee ou du prête-nom permet de mentionner un nom qui ne constitue qu'un écran : personne exerçant une profession juridique, si la loi le permet ; personne spécialisée dans la fonction de prête-nom, sinon. Cette dernière hypothèse, courante, concerne en particulier l'île de Sercq où une même personne est censée gérer plus de mille sociétés sur les dix ou vingt mille réputées être dirigées à partir de l'île.

On constate cependant plusieurs degrés de confidentialité : une confidentialité totale, lorsque le nom du propriétaire ou du bénéficiaire réel ne doit être communiqué à aucune autorité publique ; une confidentialité partielle, lorsque les identités doivent être divulguées à l'occasion d'une recherche pénale ou d'une enquête liée à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; une confidentialité limitée, lorsqu'une autorité connaît l'identité du bénéficiaire dès la constitution de la société.

En certaines hypothèses, la divulgation de l'identité d'un propriétaire ou bénéficiaire réel est donc obligatoire.

De manière concrète, le propriétaire réel (beneficial owner) de participations dans une société off shore n'est, en principe, pas nécessairement révélé lors de la constitution de cette société dans plusieurs Etats ou territoires : les Bahamas, où l'agent local ne doit révéler son nom que sur ordre de la Cour suprême ; la Barbade ; les Iles Vierges britanniques ; les îles Caïmans, où la communication n'est obligatoire qu'en cas de lutte anti-blanchiment ou pour certaines affaires criminelles, ainsi que pour certaines opérations relatives au secteur de la finance et de l'assurance.

Le propriétaire réel doit être révélé à une autorité, soumise à une obligation de confidentialité, aux Bermudes.

En ce qui concerne les trusts, le gestionnaire ou trustee, n'est pas tenu de procéder à l'enregistrement du nom du bénéficiaire dans plusieurs Etats ou territoires : les Bahamas ; les Bermudes ; la Barbade ; les Iles Vierges britanniques ; Gibraltar.

L'identité des bénéficiaires d'un trust doit parfois être révélée lors de l'ouverture d'un compte bancaire. Mais il existe différentes procédures. Parfois, comme c'est le cas aux Bermudes, aux Iles vierges britanniques, à Chypre, aux îles Caïmans, et à Guernesey, le nom du bénéficiaire d'un trust doit être communiqué lors de l'ouverture d'un compte bancaire, en liaison avec des préoccupations de lutte contre le blanchiment. A Gibraltar, cette procédure vise le nom du constituant.

Une telle divulgation n'est pas toujours nécessaire. Ainsi, à la Barbade, lorsque la trust company est connue de la banque et que le compte est ouvert à son nom, l'identité du bénéficiaire n'a pas à être révélée.

A Chypre, les noms des bénéficiaires réels font l'objet d'une communication restreinte, et sont donnés, au moment de la constitution des trusts, aux représentants d'un organisme officiel, la Banque centrale en l'occurrence.

Le secret professionnel est par ailleurs applicable dans des conditions strictes aux personnes exerçant des professions juridiques, et ne peut être levé que dans les cas où la loi le prévoit.

L'avantage du trust est donc de disposer d'une manière discrète de revenus d'une fortune dont la gestion est assurée de manière tout à fait ouverte par le trustee.

g) Une coopération pénale assez limitée

Un autre élément caractéristique des paradis fiscaux est la faiblesse de la coopération pénale. Ce point est cependant moins marqué que les autres, un assez grand nombre de paradis fiscaux ayant conclu avec certains Etats des conventions d'entraide en matière répressive. Par exemple, les îles Caïmans ont conclu un traité d'entraide répressive avec les Etats-Unis. Un traité spécifique est également en vigueur pour les affaires de drogue.

Il faut également remarquer que certains Etats ou territoires disposent de législations spécifiques prévoyant les modalités de cette entraide, dans le cadre d'une procédure judiciaire, comme c'est le cas des Bahamas.

A Guernesey, certaines dispositions législatives prévoient une coopération avec les Etats et les enquêteurs étrangers. Il en est de même aux Bahamas et à la Barbade.

h) La présence complémentaire d'une zone franche, parfois

Dans certains cas, les Etats considérés comme des paradis fiscaux ont créé une zone franche, qui dispose d'avantages spécifiques en termes douaniers et en termes d'imposition.

Il n'est pas inintéressant de noter que deux des principales zones franches d'Amérique, situées dans la zone caraïbe, à des endroits d'ailleurs stratégiques, l'une à Colon, au débouché du Canal de Panama, l'autre à Freeport, aux Bahamas, sont implantées dans deux pays considérés comme des paradis fiscaux notoires.

Les entreprises établies dans la zone franche de Panama, visitée par votre Rapporteur, bénéficient en outre d'avantages fiscaux, notamment celles qui procèdent à des opérations de reconditionnement.

Ces zones franches exercent certes leur fonction de plaque tournante pour le commerce international, notamment le commerce intercontinental venant d'Asie et à destination de l'Amérique. Les entreprises chinoises y sont fort solidement implantées.

Mais, elles offrent également des opportunités pour réaliser, sous le couvert du recours à des sociétés locales, des transactions dont les termes ne pourront être connus avec exactitude de la part du pays d'exportation ou d'importation, et pour localiser dans une zone faiblement taxée et sans risque de communication de renseignements à l'administration fiscale compétente, des profits appréciables.

On observera que 1.600 sociétés sont implantées dans la zone franche de Colon qui occupe 400 hectares. Un agrandissement est prévu avec l'inclusion d'un aérodrome.

Les zones franches sont mentionnées dans le rapport intitulé « Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d'argent » établi dans le cadre des travaux de l'Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime (février 1999). A la page 71 de ce document, il est insisté sur le fait que les zones franches sont devenues des centres de toilettage des expéditions pour en cacher l'origine et la destination finale et maquiller la valeur des biens faisant l'objet du commerce international. Ces zones auraient servi de plaques tournantes pour la drogue, les armes, les marchandises volées ou contrefaites et pour les tentatives de contournement des embargos internationaux. Elles seraient actuellement des endroits commodes pour écouler l'argent de la drogue en payant des marchandises volées ou contrefaites dans le cadre d'acquisitions dont la contrepartie est constituée de dépôts bancaires dans d'autres pays. Le pays de fabrication reçoit l'argent de la drogue. La zone franche masque l'origine, notamment s'il y une légère opération de fabrication ou de reconditionnement opérée sur place. Les sommes correspondantes sont perçues dans le pays de destination, lors de la vente des biens.

En l'absence de possibilité de connaître le détail des transactions dont ont fait l'objet les marchandises échangées, on ne peut que se rendre à cet argument.

Le trafic des zones franches est très important.

On rappellera que la zone franche de Colon importe annuellement des marchandises pour une valeur déclarée de 5,5 milliards de dollars, et en réexporte, à un coût supérieur, après transformation, pour une valeur déclarée de 6,28 milliards de dollars. Une proportion de 50% à 60% des marchandises est officiellement contrôlée.

A l'issue de cette étude trop brève des « avantages » des paradis fiscaux, on mesure combien les Etats et les territoires concernés font reposer leur activité sur deux éléments : un faible niveau d'imposition ; un secret généralisé et d'autant mieux préservé que les échanges d'information en matière fiscale et en matière pénale sont inexistants pour les premiers et très réduits pour les seconds.

Les trois types de paradis fiscaux

Une classification traditionnelle des paradis fiscaux, un peu ancienne car établie lorsque le contrôle des changes était encore en vigueur, est la suivante :

- les paradis fiscaux de type anglo-saxon, où le secret bancaire est garanti, mais dans lesquels l'identité des opérateurs peut apparaître, au niveau du contrôle des changes et des conventions de trusts ;

- les paradis fiscaux de « droit helvétique » ne prévoyant pas de contrôle des changes et dans lequel l'identité du propriétaire n'apparaît qu'au niveau de la convention de fiducie ;

- les paradis fiscaux offrant des structures garantissant l'anonymat et non soumis au contrôle des changes. Les actions sont émises au porteur, sauf les actions de garantie des administrateurs.

2.- Le lieu privilégié de l'épanouissement de la fraude et de l'évasion fiscales, ainsi que de la grande criminalité financière

Les paradis fiscaux et les centres off shore constituent le support privilégié de l'épanouissement de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale et de la grande délinquance et criminalité financières internationales.

La motivation de l'implantation d'activités ou de capitaux dans un paradis fiscal ou dans un centre off shore ne repose cependant pas sur un seul élément, et il faut se préserver d'une opinion trop simpliste selon laquelle les Etats ou territoires concernés sont des paradis fiscaux pour attirer les capitaux, des paradis bancaires pour les protéger et des paradis juridiques pour les absoudre.

Certaines opérations répondent à une préoccupation purement fiscale, certes, d'autres s'appuient au contraire davantage sur le secret bancaire ou sur la garantie de l'anonymat des opérations effectuées sous le couvert des trusts ou des IBC.

Certaines opérations auraient même lieu en l'absence de règles fiscales avantageuses, comme les opérations de blanchiment de capitaux frauduleux ou des opérations commerciales régulières, mais pour lesquelles un anonymat est jugé indispensable. Ces opérations seraient suffisamment rentables pour supporter une fiscalité normale, si besoin était.

En offrant plusieurs avantages, les paradis fiscaux ne font ainsi que mettre en _uvre, d'une manière pragmatique, une stratégie tous azimuts pour attirer les capitaux étrangers, dans le but de constituer un secteur tertiaire prospère, essentiellement financier et juridique.

a) La complexité des motifs de l'implantation dans les paradis fiscaux : une réalité largement illustrée par l'histoire

Sur le plan général, un bref rappel historique de leur développement illustre la complexité des motifs qui ont conduit au développement des paradis fiscaux.

Sans remonter au statut spécifique de certains territoires qui ont pu jouir d'un régime commercial et financier privilégié pour des raisons déterminées, certaines îles caraïbes ayant ainsi servi les intérêts britanniques en facilitant l'exercice de l'interlope aux XVIIe et XVIIIe siècles, et ayant permis d'entamer le monopole du commerce de Cadix avec l'essentiel des colonies d'Amérique latine alors sous la domination espagnole, l'optimisation fiscale internationale, que l'on a d'abord appelée évasion fiscale, est clairement apparue avec une certaine ampleur après la Première guerre mondiale, dans les années 1920. Elle n'a pas été essentiellement motivée par des considérations fiscales, même si l'impôt sur le revenu avait récemment été créé en France, mais reposait plutôt sur des raisons monétaires, la perte de la valeur de l'ensemble des monnaies continentales par rapport à l'or étant ressentie par les détenteurs de fortune comme un véritable traumatisme, après la longue période de stabilité monétaire caractéristique du XIXe siècle et l'étalon or généralisé. Dans une Europe continentale instable, la Suisse, notamment, Etat n'ayant pas subi le poids de la guerre et jouissant en outre d'une certaine base industrielle, est apparue comme un havre de sécurité aisément accessible, plus accessible que le Royaume-Uni et les Etats-Unis, autres Etats à monnaie forte.

A la même époque, en 1928, le Luxembourg a décidé d'ouvrir un marché financier et d'attirer les capitaux, à un moment où les marchés étaient cloisonnés, grâce un régime fiscal favorable prévoyant une exonération d'impôt sur les revenus et les plus-values des sociétés : il s'agit du régime des sociétés holdings de la loi de 1929.

Après la Seconde guerre mondiale, on a assisté au développement progressif de paradis fiscaux et bancaires sous l'effet de plusieurs facteurs liés à une conjoncture historique particulière :

- certains Etats ont opéré une différenciation entre la fiscalité des résidents et celle des non-résidents, ainsi qu'une déconnexion entre l'activité domestique et l'activité internationale, consacrant ainsi la distinction entre l'on shore et l'off shore, qui est à la base de la conception moderne du paradis fiscal, où la fiscalité pèse sur les résidents, soit qu'il s'agisse d'une fiscalité indirecte à base d'impôts de consommation ou de droits de douane, soit qu'il s'agisse d'une fiscalité directe fondée sur un impôt sur le revenu ou un impôt sur les résultats des entreprises dont sont exonérées les seules activités réalisées à l'étranger ;

- les institutions bancaires et financières ont choisi de contourner les règles strictes imposées en matière financière par les pays industrialisés dans les années 1960 et 1970, par le développement de branches off shore. Ainsi, entre 1964 et 1973, le nombre des succursales et filiales étrangères des banques américaines est passé de 181 à 699, dont 181 dans les centres financiers off shore des Caraïbes et 156 en Europe. Le total des actifs externes des banques américaines est passé de 7 à 53 milliards de dollars au cours de la même période ;

- on a assisté au développement, dans un cadre totalement libre, du marché de l'eurodollar, c'est à dire du marché des dollars détenus par des sociétés ou des personnes physiques ne résidant pas aux Etats-Unis, en dehors de tout contrôle national, dans les années 1960 et 1970, pour contourner quatre contraintes du marché monétaire et financier américain : la législation restrictive sur la rémunération des dépôts aux Etats-Unis ; les restrictions des possibilités de prêts aux non-résidents américains ; la législation de 1963 relative à l'impôt d'égalisation des intérêts (interest equalisation tax), qui rendait peu attractive l'émission d'obligations en dollars sur le marché américain par les entreprises non américaines ; le Programme de restriction des investissements étrangers direct, datant de 1972.

Après l'introduction de la taxe d'égalisation des intérêts, les émissions d'obligation en dollars à l'extérieur du marché américain sont passées de 135 millions de dollars en 1963 à 696 millions en 1964. A la même époque, le marché des eurodevises s'est développé à partir de 1964-1965 après l'imposition d'une retenue à la source en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.

Il faut, en outre, rappeler que la création des réserves obligatoires non rémunérées auprès des banques centrales a incité à une délocalisation des activités de prêts au Luxembourg, où une telle règle n'a pas été instituée.

Ces différents éléments ont favorisé le développement des paradis fiscaux, notamment sous l'impulsion des filiales et succursales des établissements financiers américains auxquelles les mesures de taxation et de restriction, mises en place aux Etats-Unis et précédemment évoquées, ne s'appliquaient pas, et des institutions de la City londonienne, favorables au développement des zones à basse pression fiscale pour la clientèle des grandes entreprises.

En Asie, le développement des relations interbancaires off shore a débuté après 1968, avec le lancement du marché asiatique du dollar (Asian Dollar Market ou AMD).

En Europe, le Luxembourg est devenu une place attractive pour les investisseurs venant principalement de France, de Belgique et d'Allemagne de l'Ouest au début des années 1980 en raison de la faible fiscalité, de l'absence de prélèvement à la source sur les intérêts et les dividendes et du secret bancaire. Ce rôle a été renforcé après l'institution d'une retenue à la source sur les revenus de l'épargne en Allemagne en 1992. On observera que 1.600 fonds communs de placement sont établis dans le Grand-Duché.

En outre, dans le cadre de ce que l'on a appelé la « commercialisation de la souveraineté », le nombre des paradis fiscaux s'est considérablement développé au cours des années 1970, certains Etats s'engageant sur cette voie tant en Europe, avec Chypre, Malte et Gibraltar, qu'en Asie, après une période de décolonisation où apparaissaient les difficultés de créer les conditions du développement économique.

Cette expansion des paradis fiscaux et des centres off shore a été ensuite largement facilitée par les nécessités de l'organisation du recyclage des pétro-dollars à partir du début de l'année 1974.

Ainsi, au Moyen-Orient, Bahreïn est devenu un centre de placement des surplus pétroliers de la région au milieu des années 1970, après l'adoption d'une législation bancaire et d'incitations fiscales pour développer la constitution de banques off shore.

Il faut également mentionner l'explosion des crédits liés au développement du commerce international ainsi qu'aux emprunts concernant de grands projets d'investissement dans de nombreux pays du tiers monde.

On peut considérer ensuite que le développement des paradis fiscaux a atteint son paroxysme, avec l'abandon du keynesianisme et la vigueur du néolibéralisme dans les années 1980 et 1990.

En outre, on ne saurait suffisamment insister sur le fait que l'internationalisation des grandes entreprises, et même de certaines entreprises à taille moyenne, a fortement accru les possibilités de recours aux paradis fiscaux, avec les transferts internes, la complexité des relations avec les entreprises étrangères et la multiplication des partenariats les plus divers.

Enfin, et ce facteur n'est pas le moindre, les paradis fiscaux ont beaucoup bénéficié du développement de la finance criminelle, essentiellement de l'économie de la drogue, qui correspondrait à un flux annuel de quelque 300 à 500 milliards de dollars, soit l'équivalant d'un tiers du PIB de la France.

b) Les montages à des fins de fraude ou d'évasion fiscales : des procédés classiques et largement connus

D'une manière générale, pour les particuliers et entreprises français, l'utilisation des paradis fiscaux et des centres off shore à des fins fiscales correspond à deux objectifs essentiels :

- un objectif d'optimisation fiscale ou d'évasion légale, lorsque aucune infraction législative n'est constituée ;

- un objectif de fraude fiscale, dès lors que le montage contrevient à une disposition législative dite anti-abus prévue par le code général des impôts.

La rigueur de la législation française fait que l'essentiel des montages générateurs de bénéfices et pour lesquels aucune base taxable n'est déclarée en France constituent des infractions fiscales, et sont donc frauduleux.

En matière de fiscalité personnelle, relèvent de la fraude fiscale internationale :

- la détention dans un paradis fiscal d'éléments de patrimoine non déclarés, pour les personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune ou qui seraient assujetties à cet impôt si la totalité de leur patrimoine était prise en compte ;

- la perception de revenus non déclarés ;

- l'accumulation de revenus acquis dans le cadre de structures de gestion de patrimoine à dominante monétaire et financière dont on détient directement ou indirectement, personnellement ou dans le cadre d'une communauté d'intérêt à caractère familial, plus de 10% ;

- et ainsi, d'une manière plus synthétique, la non-déclaration d'éléments de patrimoine, de leurs résultats ou de revenus acquis dans les paradis fiscaux.

En matière de fiscalité des entreprises, il y a fraude dès lors que des transactions ne sont ni justifiées ni effectuées à un prix sincère et que les bénéfices réalisés dans le cadre de filiales implantées dans les paradis fiscaux ne sont pas imposés selon les modalités prévues à l'article 209 B du code général des impôts.

- Le principe de base : la création de structures écrans

La création de sociétés écrans ou de sociétés relais, ou de structures telles que les trusts, dans un paradis fiscal est le principe de base sur lequel reposent les montages internationaux. Ces structures ont, en effet, un rôle d'interposition et de localisation de revenus dont les organisateurs du montage souhaitent qu'ils ne soient pas appréhendés par l'administration fiscale du pays de résidence. L'extrême difficulté, voire l'impossibilité d'identifier les propriétaires réels de ces sociétés, place, en effet, les recettes et revenus perçus par ces sociétés, à l'abri des recherches fiscales ou pénales, et rend le montage attractif. En matière purement fiscale, on peut d'ailleurs même considérer cette immunité comme acquise, en l'absence de convention d'échange de renseignements

Certains montages complexes reposent sur l'utilisation de plusieurs sociétés écrans dans le cadre d'une véritable chaîne, ou dans le cadre de constructions en parallèle. Le coût de gestion de chaque société représente le frein essentiel à une complexification à l'infini des montages.

On observera cependant que toutes les sociétés ou structures écran ne sont pas à but exclusivement fiscal. Certaines d'entre elles peuvent en effet répondre également à un souci de contourner la législation du pays de résidence.

Tel est le cas en matière maritime avec les pavillons de complaisance.

Certains Etats ou territoires autorisent en effet les entreprises de transport maritime à enregistrer un navire ou à arborer leur pavillon, même si le siège de l'entreprise est situé à l'étranger ou si les activités sont exercées en dehors de leur territoire. C'est cependant la souplesse des règles applicables en matière de contrôles administratifs ou techniques et de droit du travail qui fait, à parité avec les avantages fiscaux dont bénéficient les sociétés concernées, tout l'intérêt des pavillons de complaisance.

- Les applications en matière de fiscalité personnelle

Les paradis fiscaux offrent l'opportunité de procéder à des montages permettant de frauder les différentes impôts, en matière de fiscalité personnelle : l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les donations ou sur les successions

Plusieurs procédés standards sont identifiés.

Le transfert du domicile fiscal dans un paradis fiscal par un contribuable est un procédé courant. Il s'agit d'une évasion fiscale, tout à fait légale, dès lors que le contribuable ne garde avec la France aucun des liens dont l'article 4 B du code général des impôts prévoit qu'il implique la domiciliation fiscale en France (avoir en France son foyer ou le lieu de son séjour principal ; y exercer une activité professionnelle, sauf à titre accessoire ; avoir en France le centre de ses intérêts économiques). Lorsque la délocalisation est fictive, il y a fraude.

La fraude au domicile fiscal est ainsi un exemple courant de fraude fiscale. Elle intéresse cependant peu les personnes physiques, car l'administration fiscale dispose dans le cadre d'un contrôle sur place ou d'une enquête de la possibilité de prouver que le contribuable est domicilié en France parce qu'il répond à l'un des critères précédemment évoqués. Le centre de ses intérêts économiques est apprécié en fonction de l'origine de la majeure partie des revenus.

Les stratégies de départ à l'étranger reposent plutôt, dans un premier temps, sur une délocalisation temporaire et réelle dans un pays avec lequel notre pays dispose d'une convention présentant une plus grande garantie de sérieux, notamment des pays européens.

Cependant, un transfert fictif ou réel, de domicile fiscal est d'autant plus attractif pour ceux qui conservent des biens ou des intérêts en France, que, comme l'indique l'encadré suivant, le régime fiscal des non-résidents est plus favorable que celui des résidents, pour les personnes disposant de fortunes mobilières importantes et de revenus de capitaux ou de redevances de droits de propriété intellectuelle substantiels.

 
Le statut des non-résidents en droit fiscal français
(personnes physiques)

Le code général des impôts prévoit une obligation fiscale limitée aux seuls revenus de source française pour les non-résidents, sous réserve des conventions internationales. Pour établir cette imposition, lorsqu'il n'y a pas de dispositions spécifiques, les règles de droit commun s'appliquent.

Les revenus de source française sont constitués, d'une part, des revenus provenant de biens, de droits ou d'activités localisées en France et, d'autre part, des revenus versés par une personne domiciliée ou établie en France.

La première catégorie concerne les revenus suivants :

- les revenus d'immeubles et de droits immobiliers, les revenus de valeurs mobilières et capitaux mobiliers, sous réserve du prélèvement libératoire pour les placements à revenu fixe ;

- les revenus des exploitations industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;

- les revenus d'activité professionnelle salariée ou non, ainsi que les revenus tirés des opérations à caractère lucratif effectuées en France ;

- les plus-values immobilières ou réalisées sur la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière ;

- les plus-values de cessions de participations supérieures à 25% dans les sociétés de capitaux (participations substantielles) ;

- les rémunérations des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.

 
La deuxième catégorie concerne les revenus dont le débiteur est établi ou domicilié en France : pensions et rentes ; produits perçus au titre des droits de propriété intellectuelle ; rémunération des prestations de services de toute nature fournies, c'est à dire matériellement exécutées, en France ou utilisées effectivement en France (résultat de travaux d'étude, location d'un bien utilisé en France).

Certains contribuables, qui disposent d'une ou de plusieurs habitations en France, sont taxés forfaitairement sur la base de trois fois la valeur locative annuelle de ces habitations, en application de l'article 164 C du code général des impôts. Ce dispositif n'est applicable que lorsque l'intéressé ne dispose pas de revenus de source française ou que leur montant est inférieur à la base précitée. Il n'est pas applicable, non plus, lorsqu'une convention exclut sa mise en jeu, ou en cas de transfert de domicile à l'étranger.

Une fois l'assiette déterminée selon les modalités de droit commun ou selon celles prévues à l'article 164 C du code général des impôts, l'impôt est calculé en appliquant le barème progressif et en tenant compte du quotient familial. L'impôt ne peut être inférieur à 25% du revenu imposable (ou 18% pour les DOM), sauf si le contribuable justifie que le taux moyen de son impôt serait inférieur à 25% s'il résidait en France.

Certains des revenus de source française sont soumis, sous réserve également de conventions internationales, à une retenue à la source ou à un prélèvement à la source, qui vaut soit acompte à imputer sur le montant de l'impôt sur le revenu, soit versement définitif libératoire de l'impôt, ce qui limite l'intérêt d'une délocalisation fictive et la création de sociétés écrans.

Une retenue à la source d'un taux maximal de 25%, libératoire de l'impôt sur le revenu dans certaines conditions, est prévue sur les pensions et rentes viagères (il y a trois tranches selon le niveau des revenus perçus : 0%, 15% ou 25%).

Une retenue de 33,1/3% est prévue pour les revenus non salariaux (15% pour les sportifs). Elle n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu.

Une retenue de 25% du montant brut décaissé par la société est effectuée sur les dividendes versés, soit un taux effectif de 33,1/3. Son taux est porté à 50% pour les dividendes distribués par les holdings de participation étrangère à des personnes dont le siège ou le domicile fiscal est situé dans un pays n'ayant pas conclu de convention destinée à éviter les doubles impositions.

 
S'agissant des plus-values sur participations substantielles, une imposition forfaitaire de 16% tenant lieu d'impôt sur le revenu est prévue.

En ce qui concerne les placements à revenus fixes, le taux du prélèvement libératoire est le plus souvent égal à zéro.

Le taux du prélèvement libératoire est de 33,1/3% sur les profits immobiliers à caractère non professionnel et de 50% sur les profits immobiliers à caractère professionnel.

On constate que les taux des retenues à la source et prélèvements libératoires, même élevés, restent inférieurs aux taux des tranches supérieures du barème (43%, 48% et 54%).

En conclusion, on doit observer plusieurs avantages significatifs, qui motivent des stratégies de transfert réel ou fictif de domicile fiscal :

- les plus-values de cession de valeurs mobilières ou titres non cotés français ou gérés en France sont exonérés en application de l'article 244 bis C du code général des impôts, dès lors que le seuil de 25% relatif aux participations substantielles n'est pas atteint ; il en est de même des plus-values de cession de parts de sociétés de personnes et des plus-values de cession de biens meubles (navires de plaisance etc.) ;

- l'impôt de solidarité sur la fortune n'est acquitté que sur les seuls immeubles et droits immobiliers détenus directement ou indirectement, les titres de sociétés à prépondérance immobilière ainsi que les titres de participations représentant 10% au moins du capital d'une société ; les placements financiers (moins de 10% du capital d'une entreprise) sont exonérés en application de l'article 885 L du code général des impôts.

La réduction artificielle du revenu d'activité déclaré, technique qui consiste à diviser le revenu afin de n'en déclarer qu'une partie à l'administration fiscale, relève, en général, de la fraude fiscale, car l'article 4 A du code général des impôts prévoit l'imposition en France de l'ensemble des revenus mondiaux des personnes physiques, sauf convention internationale contraire. A compter du 1er janvier 1999, cette obligation déclarative concerne également les revenus acquis et capitalisés, mais non perçus, dans les structures de gestion de patrimoine dont l'actif est à dominante monétaire et financière, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié ou implantées dans des paradis fiscaux et dans lesquelles le contribuable détient, directement ou indirectement, plus de 10% des droits.

Le premier cas de fraude consiste en la perception à l'étranger de revenus non déclarés, provenant soit d'activités occultes, soit d'éléments de patrimoine ou de droits de propriété intellectuelle inconnus de l'administration fiscale française et non déclarés. Une technique courante est celle du fractionnement du salaire des cadres de direction, ou split-roll : le cadre exerce une double activité, l'une en France, l'autre dans le paradis fiscal, où il reçoit une partie de sa rémunération. Cette dernière est imposable en France, puisque aucune convention fiscale ne vient contredire le principe précédemment rappelé de l'article 4 A du code général des impôts. En fait, l'impôt peut être éludé, car les possibilités de contrôle de la part de l'administration fiscale française sont inexistantes. L'emploi local peut même être fictif. Dans une variante, le cadre peut exercer une fonction d'administrateur de l'IBC ou de l'Exempt Company entraînant le versement sur place de tantièmes, de jetons de présence ou de rémunérations exceptionnelles.

On rappellera que le split-roll effectué dans le cadre d'un paradis fiscal est plus avantageux, lorsque la rémunération n'est pas révélée à l'administration fiscale française, que s'il concerne un pays lié au nôtre par une convention fiscale conforme au modèle de l'OCDE et prévoyant l'imposition dans le pays de l'exercice de la deuxième activité des revenus qui en proviennent et l'application de la règle du taux effectif en France. Dans ce dernier cas, si le taux de l'imposition sur place est inférieur à ce qu'il est en France, cette formule reste avantageuse, mais on constate seulement une réduction d'imposition, et non une absence d'imposition.

Dans une troisième version, celle du salarié détaché à l'étranger qui devient non résident de France, la fraude consiste à ne pas déclarer dans l'Etat de résidence la part de la rémunération versée en France.

Une deuxième fraude, commune aux questions de fiscalité personnelle et de fiscalité des entreprises, consiste en l'exercice d'une activité occulte non déclarée à partir d'une société ou d'une entité établie ou censée être établie dans un paradis fiscal.

Cette hypothèse concerne les cas d'exercice d'activités de négoce, de conseil ou d'expertise au plan international, et plus généralement, les fonctions d'intermédiaire de toute sorte. Il faut cependant rappeler qu'une retenue à la source de 33,1/3% est perçue au titre des prestations de service utilisées ou fournies en France par une personne non-résidente.

Ce cas de fraude tend cependant à prendre une forme nouvelle, difficilement appréhendable, avec les possibilités offertes par Internet de délivrer des prestations ou des biens immatériels à partir d'un site réellement ou fictivement implanté en dehors de l'Etat de domiciliation du contribuable.

On mentionnera par ailleurs des montages plus sophistiqués, à caractère également frauduleux, reposant sur la création de sociétés fictives dites sociétés d'artiste : le cas type est celui de la société qui perçoit les cachets dans un pays européen en lieu et place de l'artiste et lui reverse un salaire, déclaré, assez modeste. L'article 155 A du code général des impôts, disposition anti-abus, a rendu ce procédé illégal, en posant le principe selon lequel des sommes perçues à l'étranger par des sociétés fictives, au titre de prestations de service rendues en France, sont assujetties à l'impôt en France.

La dissimulation d'éléments de patrimoine constitue certainement le cas de fraude le plus répandu. Elle consiste à détenir dans des paradis fiscaux soit directement, à l'abri d'un secret bancaire presque absolu, soit indirectement, dans le cadre d'une société d'administration ou de gestion de patrimoine, à l'abri de la large confidentialité autorisée par le droit local des sociétés ou par le droit des trusts, des biens mobiliers ou immobiliers. Cette situation permet d'éluder cinq impôts : l'impôt sur le revenu, pour les revenus périodiquement perçus ou acquis ; l'impôt sur la fortune ; l'impôt sur les plus-values, lors de la transformation de la consistance du patrimoine ; les droits de mutation à titre onéreux, lorsque les impôts localement perçus à ce titre sont inexistants alors que les cessions de biens situés en France auraient été taxées ; les droits de mutation à titre gratuit, droits de donation ou droits de succession.

Cet avantage peut être d'autant plus appréciable pour le fraudeur que les principaux impôts, ISF et IR sont progressifs et que la dissimulation permet d'échapper à une taxation dans le cadre des tranches hautes du barème.

La carte bancaire ou la carte de crédit internationale dont les débits sont imputés sur un compte détenu dans un paradis fiscal constitue le complément indissociable du recours à des paradis fiscaux, car elle permet une large utilisation dans l'ensemble des pays du monde, et notamment dans le pays de résidence du contribuable, d'une partie des sommes dissimulées. Elle permet de financer une partie importante du train de vie. Elle est considérée comme un moyen privilégié de blanchiment des capitaux occultes.

- Les applications en matière de fiscalité des entreprises

· Le premier cas d'utilisation des paradis fiscaux en matière de fiscalité des entreprises consiste dans les tentatives de domiciliation fictive d'une entreprise dans un paradis fiscal, alors que son siège de direction effective est situé en France.

En pratique, ce type de montage est sévèrement sanctionné par l'administration fiscale lorsque, sur la base des résultats d'un droit de visite ou de saisie prévu par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ou sur la base des éléments qu'elle a pu recueillir par ailleurs, celle-ci peut démontrer que la société est effectivement dirigée à partir de la France. Une imposition est alors établie sur le fondement du principe de l'imposition en France des résultats des entreprises qui y sont exploitées, dans le cadre du I de l'article 209 du code général des impôts.

· Le deuxième objectif des montages prévoyant un recours aux paradis fiscaux en matière de fiscalité des entreprises consiste en la réduction du bénéfice imposable en France, grâce à une augmentation de charges ou une réduction des recettes ayant pour contrepartie une augmentation symétrique des recettes ou une réduction symétrique des charges au profit d'une structure contrôlée en toute discrétion.

En pratique, les transferts de bénéfices interviennent de la manière suivante :

- les manipulations de prix d'acquisition à l'importation ou à l'exportation, grâce à l'interposition d'une société écran qui effectue une simple opération de facturation : ainsi, à l'importation, la société française acquiert ses fournitures non pas directement auprès de son fournisseur, mais indirectement auprès d'une société de facturation implantée dans un paradis fiscal, dont la marge constitue autant de base taxable échappant à l'impôt en France ; le schéma inverse prévaut pour les exportations ;

- les accords de partage de coûts (cost sharing) ;

- le recours à des sociétés prestataires de services, utilisées soit pour faire facturer par une société implantée dans un paradis fiscal des prestations réelles, qui ont été effectivement rendues par une société tierce, soit pour faire facturer des prestations plus ou moins fictives, mais ayant une apparence de réalité et dont le prix réel sera très difficile à estimer pour l'administration fiscale. Les services d'études techniques ou d'étude des marchés, les sociétés de publicité ou d'assistance technique sont souvent cités ;

- le recours à des sociétés titulaires de droits de propriété intellectuelle ou de droits de propriété commerciale, utilisées pour y localiser les redevances correspondantes. Le prix normal de ces redevances est difficile à évaluer et peut donner lieu à de nombreuses manipulations ;

- le versement de redevances de crédit-bail, qui obéit à la même logique, l'acquisition de la propriété des biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail ayant pour seul objet de fournir un support permettant de justifier le transfert de sommes à l'étranger ;

- les emprunts réalisés auprès de filiales étrangères ou de sociétés étrangères liées, notamment de sociétés exerçant une activité bancaire ; les emprunts donnent lieu à versement d'intérêts déductibles de la base de l'impôt sur les sociétés en France, dès lors qu'ils ne sont pas excessifs et correspondent à une opération réelle de prêt, conformément aux dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, les bénéfices correspondants n'étant pas imposés dans le paradis fiscal.

Néanmoins, pour la majeure partie des paradis fiscaux, le bénéfice des opérations précédemment décrites est, en règle générale, limité par l'importance des prélèvements à la source, précédemment mentionnés, effectués sur les sommes versées à des personnes physiques ou morales non-résidentes soit en application de l'article 119 bis du code général des impôts, pour les intérêts d'emprunt, soit en application de l'article 182 B de ce même code, pour les redevances et les sommes versées en contrepartie de prestations de service de toute nature fournies ou utilisées en France.

En général, pour éviter cette retenue à la source, les montages reposent donc sur l'interposition en outre d'une société écran bénéficiant d'un régime fiscal privilégié dans un Etat à fiscalité normale et disposant de conventions favorables avec un véritable paradis fiscal. Les Pays-Bas offrent ce cadre, grâce à une combinaison astucieuse des rulings avec la convention fiscale dite BRK précédemment mentionnée et applicable aux Antilles néerlandaises, ainsi que le précisera plus en détail votre Rapporteur à propos des régimes fiscaux privilégiés.

En outre, on observera que les sommes versées en contrepartie de prestations de services non utilisées en France, ce qui recouvre essentiellement les commissions versées dans le cadre du négoce international, ne font pas l'objet d'une retenue à la source.

· Le troisième mécanisme d'utilisation des paradis fiscaux en matière de fiscalité des entreprises repose sur la constitution de sociétés holdings, c'est à dire de sociétés qui ne sont créées que pour détenir et gérer des participations dans d'autres sociétés. L'objectif de la création d'une telle société est de bénéficier d'un taux d'imposition relativement bas tant pour les bénéfices que pour les plus-values de cession de participations.

Dans ce domaine encore, ce ne sont pas les paradis fiscaux les plus lointains qui sont les plus intéressants, compte tenu de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les bénéfices distribués aux personnes morales qui n'ont pas leur siège en France, au taux de 25% sur le montant brut décaissé par l'entreprise, soit un taux effectif de 33 ,1/3%, dans le cas général (5) conformément à l'article 187, compte tenu également de l'absence d'avoir fiscal au profit des actionnaires non-résidents, en l'absence de convention internationale, ainsi que de l'imposition des plus-values de cession des participations substantielles représentant plus de 25% des droits dans une société. Ce dernier élément peut cependant être aisément contourné par l'interposition d'un premier niveau de société détenant la participation substantielle.

Ce sont au contraire des Etats proches disposant de régimes fiscaux privilégiés, et ne constituant pas des paradis fiscaux stricto sensu, comme les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique qui sont considérés comme les plus intéressants pour l'implantation de holdings, ainsi que le précisera votre Rapporteur à propos des régimes fiscaux privilégiés.

· Les sociétés captives d'assurance ou de réassurance constituent l'un des éléments du renom de certains paradis fiscaux, notamment les Bermudes, les Bahamas, les îles Caïmans, Guernesey ou le Luxembourg.

Elles permettent de contourner le principe selon lequel les provisions dites de propre assureur constituées pour faire face à des risques éventuels, ne sont pas déductibles.

Ces sociétés, dominées par la société mère et dont les prestations sont réservées à une seule société ou à un groupe de sociétés, perçoivent des primes déductibles du résultat imposable de la société versante.

Elles peuvent également servir de support à d'autres montages lorsque la prime versée est sciemment majorée de manière à localiser dans le paradis fiscal la différence entre la prime réputée versée et la prime réellement versée ensuite à la société qui assure réellement le risque. Le procédé le plus subtil consiste à négocier une prime d'un montant faible directement auprès d'un assureur ou d'un réassureur étranger et à acquitter une prime d'un montant habituel auprès de la captive.

Les captives de réassurance répondent à la même logique, mais à un stade ultérieur de l'opération d'assurance. On rappellera que la réassurance est l'opération par laquelle l'assureur principal transfère au réassureur, en contrepartie du paiement d'une prime, tout ou partie du risque à sa charge, c'est à dire l'obligation de procéder au versement des indemnités prévues en cas de réalisation du risque assuré. Les captives de réassurance sont donc créées par les assureurs.

Enfin, les banques et les sociétés financières captives permettent de centraliser des opérations de prêts et de gestion de trésorerie, avec des frais moindres.

- Des exemples de montages simples ou complexes

Il est difficile à votre Rapporteur de ne pas donner quelques exemples illustrant concrètement la manière dont sont organisés les montages.

Cependant, cette partie ne saurait être trop précise afin que le présent rapport ne constitue pas une sorte de manuel à l'intention de ceux qui souhaiteraient pratiquer la fraude ou l'évasion fiscales.

· La société de gestion de patrimoine

La société de gestion de patrimoine est une société écran qui permet d'utiliser le produit d'une activité occulte dans son pays de résidence ou dans un pays à fiscalité normale pratiquant l'échange de renseignements avec son pays de résidence, sous le couvert d'une structure dont les véritables actionnaires ne sont pas connus.

· La complexité d'un circuit commercial

Dans un circuit commercial international complexe où les prix de transaction sont difficiles à contrôler, trois fraudes sont possibles :

- les majorations ou minorations de prix, si les dirigeants de la société souhaitent modifier la localisation de son profit ;

- les commissions pour obtenir des marchés à l'étranger, qui peuvent être fictives ;

- les indemnités diverses, notamment les indemnités pour rupture abusive de contrat avec des sociétés « écran » censées être spécialisées dans la promotion des ventes et le développement commercial.

Comme toute formule de fraude internationale, celle-ci est destinée à l'enrichissement de son propriétaire. Le trust d'accumulation peut être remplacé par un trust de gestion de patrimoine semblable à celui de l'exemple précédent.

c)La communication à partir de certains paradis fiscaux : une véritable incitation à la fraude fiscale

Les paradis fiscaux constituent le support d'une véritable incitation à la fraude fiscale, ainsi qu'à la fraude au système de financement de la sécurité sociale.

L'accessibilité aisée et généralisée à des services censés couvrir l'ensemble des paradis fiscaux via Internet ou aux plus fameux d'entre eux par l'intermédiaire des annonces publiées dans un magazine aussi réputé que The Economist, publié au Royaume-Uni mais lu dans le monde entier, ou dans un quotidien aussi largement diffusé que l'International Herald Tribune, est souvent dénoncée à juste titre.

Votre Rapporteur a ainsi pu, à l'occasion d'une consultation de l'adresse suivante, atolnet.com, prendre connaissance du texte figurant en annexe 1, confectionné par une société implantée à Victoria (Mahé), aux Seychelles, Etat touristique qui a quelques velléités de constituer un paradis fiscal important.

Un deuxième exemple est constitué par le site Internet de Finor Associates Ltd, qui propose des réponses rassurantes à des questions qui appelleraient pourtant une réponse claire de la part d'un inspecteur des impôts, telle que celle de savoir s'il est légitime de détenir des fonds non déclarés à l'étranger.

L'ensemble des documents mentionnés en annexe 2 montre les prestations proposées : comptes bancaires ; cartes bancaires ; sociétés off shore ; et même documents officiels de type passeport (y compris des faux passeports du Sud-Vietnam, Etat qui n'existe plus depuis vingt-quatre ans !), permis de conduire qui conduisent à rappeler qu'un certain nombre d'Etats monnayent leur citoyenneté dans des conditions particulièrement avantageuses, comme le Honduras selon le guide précité des centres off shore, établi par M. Barry Spitz.

En ce qui concerne les annonces de presse, leur contenu est certes moins caricatural, néanmoins, on doit se poser la question de savoir si elles ne provoquent pas une certaine accoutumance à l'égard des montages reposant sur la constitution de sociétés dans des paradis fiscaux.

d) Le recyclage financier à des fins de blanchiment des capitaux d'origine criminelle : des mécanismes reposant sur les mêmes circuits que ceux utilisés pour la fraude fiscale

Le blanchiment consiste d'une certaine manière en une opération inverse de la fraude fiscale puisque la seconde a pour objet de rendre illégaux des capitaux qui peuvent être d'origine parfaitement légale (et qui pourraient rester légaux) à seule fin d'échapper à l'impôt, alors que le blanchiment tend à donner une apparence de légalité à une somme d'origine illégale, provenant de l'exercice d'activités illicites, criminelles ou délictueuses, telles que le trafic de stupéfiants naturellement, mais aussi le racket, le proxénétisme ou le vol, en en dissimulant l'origine.

Les techniques utilisées ne sont donc pas identiques. De nombreux procédés de blanchiment ont au contraire un coût fiscal non négligeable et conduisent à payer un supplément d'impôt : il en est ainsi de ceux qui reposent sur le gonflement artificiel du chiffre d'affaires d'entreprises de services en intégrant d'importantes sommes en espèces qui prennent alors une apparence légale. Les secteurs concernés sont ceux où les versements en espèces sont parfaitement justifiées en raison de la nature des prestations de service rendues : restauration, blanchisseries, sociétés de lavage de voiture, salons de coiffure etc. Les sociétés complices veillent à rester parfaitement en règle avec leurs obligations fiscales afin de ne pas attirer inutilement l'attention de l'administration fiscale.

On doit également mentionner les techniques classiques du rachat de tickets gagnants pour les courses de chevaux ou les jeux de hasards, les achats de biens à prix déclarés plus faibles que les prix réels grâce au versement d'un complément en espèces et leur revente à un prix normal, ce qui majore d'autant la marge commerciale normale.

On observera que le marché de l'art est souvent cité, par de nombreux observateurs, comme source de blanchiment. Les manipulations de prix lors de ventes aux enchères à l'occasion desquelles des complices rachètent des objets de collection à un prix sans commune mesure avec leur valeur réelle et les manipulations de transactions doivent être citées, d'autant que le plafond des paiements en espèces, fixé à 50.000 francs, ne s'applique pas aux non-résidents et que le lien entre l'acquéreur et le vendeur n'apparaît pas, puisque les commissaires-priseurs font écran. Tel n'est pas le cas pour les ventes intervenant dans le cadre de commerces traditionnels.

Ces techniques classiques et purement internes sont cependant insuffisantes. Le volume des capitaux à blanchir est tel que le recours à des transferts d'argent à l'étranger s'avère indispensable.

On rappellera que M. Jean de Maillard, dans son ouvrage intitulé « Un monde sans loi : la criminalité financière en images », (Stock, 1998), estime ce volume à 320 milliards de dollars, soit 2.000 milliards de francs environ, c'est-à-dire un ordre de grandeur semblable au budget de l'Etat, en France.

En outre, les procédures de compensation, dans chaque Etat, de créances et de dettes de manière à réduire les transferts rendus nécessaires par la différence entre, d'une part, les zones de production de drogues (Colombie et autres Etats andins pour la cocaïne, Europe orientale, Afrique du Nord et Moyen Orient, ainsi qu'Amérique centrale pour le cannabis, toutefois assez répandu dans le reste du monde, Asie centrale et Asie du Sud-Est, mais aussi Amérique du Sud, pour le pavot, dont on extrait l'héroïne) et les zones de consommation, et, d'autre part, les lieux d'exercice de la criminalité rentable, ces mêmes pays industrialisés, et les lieux de résidence de certains de ses organisateurs, les grandes mafias étant d'origines italienne, et américaine, colombienne, japonaise, chinoise, non seulement de Hong Kong et de Taiwan, mais aussi de Chine, russe et turque, selon l'ouvrage précité de M. Jean de Maillard, ne peuvent, elles non plus, suffire à éliminer les excédents en devises provenant des pays industrialisés, essentiellement en dollars américains.

L'utilisation des paradis fiscaux s'impose alors, car le secret bancaire et la confidentialité prévus par les règles du droit des sociétés offrent des écrans permettant de dissimuler l'origine des capitaux.

En pratique, trois éléments supplémentaires motivent également le recours aux paradis fiscaux.

D'abord, le faible niveau des impôts rend le coût des opérations de blanchiment moins élevé que dans les pays à fiscalité normale.

Ensuite, les capitaux détenus dans des structures locales sont à l'abri de toute investigation de la part d'une administration fiscale ou d'une autorité judiciaire étrangère.

Sachant que l'objectif de toute organisation criminelle est l'enrichissement illimité et par tout moyen de ses chefs, qu'il est difficile à l'issue d'un certain nombre d'années de justifier d'une fortune considérable ne reposant sur aucun héritage ou sur aucune réussite industrielle ou entrepreneuriale remarquable, et que la crainte de « tomber » pour fraude fiscale, comme ce fut le cas d'Al Capone, reste vive, on mesure l'importance de cet élément.

Enfin, l'utilisation concomitante des paradis fiscaux par la grande finance internationale fait que certaines transactions peuvent acquérir une apparence de respectabilité qu'elles n'auraient sinon jamais, même si, dans certains milieux économiques et financiers, l'étiquette « paradis fiscal » est toujours éminemment suspecte et donne lieu à des jugements sans complaisance.

On ne manquera pas d'observer que certains montages relatifs à l'utilisation, dans le pays de résidence du contribuable ou dans un pays à fiscalité normale, des fonds issus de la fraude fiscale ou du recyclage du blanchiment sont strictement identiques.

Plusieurs cas de recours aux paradis fiscaux sont ainsi recensés, par M. Jean de Maillard, dans son ouvrage précité, par Mme Marie-Christine Dupuis dans son ouvrage intitulé « Comment le crime organisé blanchit l'argent sale » (collection Finance criminelle, PUF, 1998) et par les auteurs du rapport intitulé « Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d'argent », publié en février 1999 dans le cadre des travaux de l'Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime.

On constate ainsi :

- l'utilisation d'un compte dans un paradis fiscal pour y déposer des sommes en espèces. C'est le procédé le plus grossier, celui qui est mis en péril par les différents dispositifs législatifs de lutte contre le blanchiment, lorsqu'ils fonctionnent correctement ; en outre, le transport de masses d'argent liquide est toujours délicat, même s'il a été précisé à votre Rapporteur, lorsqu'il s'est rendu à Panama, qu'un conteneur transportant des masses considérables de billets en dollars avait été saisi, et jamais réclamé à l'administration du Panama ! Ce procédé est cependant, selon certains experts américains assez fréquemment utilisé. D'autant que le faible prix du dollar au marché noir en Colombie révèle une alimentation massive et permanente en espèces, selon ce qui a été précisé à votre Rapporteur par d'autres interlocuteurs. Le rapport précité présenté dans le cadre de l'Office des Nations Unies mentionne également l'existence de réseaux de passeurs dont certains sont organisés sur la base d'un véritable trafic de passeports diplomatiques permettant d'assurer les transferts dans des conditions de sécurité totale. On pourrait s'étonner de la survivance de ce procédé coûteux, puisqu'il faut rémunérer le passeur et très artisanal à l'heure des procédés informatiques et boursiers évolués, mais un interlocuteur de votre Rapporteur a insisté sur la nécessité de ne pas négliger le maintien de comportement très archaïques et frustes, « reptiliens », dans le milieu du crime et de la délinquance économique ;

- la centralisation sur des comptes spécifiques des dépôts fractionnés opérés dans des pays industrialisés, conformément à la technique dite des « fourmis » ou du « schtroumpfage », qui repose sur l'ouverture de nombreux comptes et le dépôt de sommes inférieures aux seuils de déclenchement des procédures anti-blanchiment ;

- la création de sociétés internationales de commerce ou de prestation de services, ayant des activités plus ou moins fictives pour justifier des transferts de fonds à partir d'un pays industrialisé sous le couvert d'une opération commerciale ;

- la création de sociétés écrans pour lesquelles la détention de capitaux importants, sur des comptes bancaires, sera moins suspecte que de la part de personnes physiques ;

- la création de trusts ayant une vocation similaire ;

- la circulation de capitaux entre plusieurs paradis fiscaux de manière à brouiller les pistes, certains Etats ou territoires ayant alors la vocation de centres de transfert, avec la recherche d'itinéraires labyrinthiques ;

- l'utilisation de comptes dits « migrateurs », que le gestionnaire a pour instruction de virer dans un autre centre financier à la première alerte ou dès qu'un soupçon de recherche apparaît ;

- la création par les trafiquants de leurs propres banques, dites name-plate banks, administrées par des sociétés de gestion.

Le rapatriement de capitaux ainsi localisés dans les paradis fiscaux intervient ensuite avec des procédés du même type que ceux auxquels il est recouru pour les montages à caractère fiscal. On notera ainsi :

- le recours aux cartes bancaire ou de crédit internationales dont les paiements sont imputés directement ou indirectement selon les procédures indiquées infra par votre Rapporteur, au a) du 3 ;

- l'utilisation d'un compte de transit, compte central ouvert par des établissements bancaires étrangers auprès d'une banque du pays hôte et permettant aux clients de tirer des chèques de banque sur ce compte ;

- le recours, occasionnel, sauf à risquer d'attirer l'attention, à un casino implanté dans un paradis fiscal, ce dernier transformant un virement reçu au titre d'un client en un gain au jeu, légalement réglé par virement international dans le pays de résidence de ce « client » ;

- la réalisation d'une plus-value immobilière fictive grâce à la vente à prix majoré d'un bien immobilier à une société étrangère d'investisseurs internationaux ;

- les plus-values réalisées sur les marchés boursiers ou les marchés de produits dérivés, ayant ou non pour contrepartie des moins values volontaires dans le paradis fiscal. Ces techniques sont complexes, notamment lorsqu'elles mettent en jeu des produits dérivés, qui peuvent donner lieu à plusieurs estimations, selon la méthode retenue ;

 
Les produits dérivés

Davantage encore que les marchés d'actions, les marchés dérivés constituent potentiellement de très bons véhicules pour blanchir rapidement de grosses sommes d'argent. Ils présentent en effet un certain nombre de caractéristiques susceptibles d'intéresser les blanchisseurs (6). Il faut tout d'abord constater que si les produits dérivés étaient originellement utilisés comme instruments de hedging (couverture) pour se prémunir de risques (de change, de variation des cours des matières premières ou des taux d'intérêt par exemple), les prises de positions à des fins purement spéculatives sont aujourd'hui dominantes. Ce qui en fait des marchés attirants pour des opérateurs dont l'unique objectif est de générer des profits, donc enclins à prendre des risques. Par ailleurs, pour fonctionner de façon efficiente, leur degré de liquidité doit être élevé, et il leur faut attirer des capitaux considérables. Les volumes de transactions rendent difficilement détectable une opération criminelle ; sur le seul marché des changes par exemple, les transactions journalières s'élèvent à 1.400 milliards de dollars dans le monde. Sur les marchés dérivés proprement dits, on ne dispose pas vraiment de statistiques consistantes. En janvier 1994, l'agence Reuter parlait de 4.600 milliards de dollars, tandis que les estimations du Federal reserve s'élèvent à 7.000 milliards. D'autres chiffres publiés par des organismes spécialisés dépassent les 10.000 milliards de dollars (1.200 milliards de dollars selon la Federal deposit insurance corporation).... Autre caractéristique, les instruments échangés sur ces marchés sont complexes et dématérialisés : les contractants achètent non pas directement des devises ou des matières premières, mais un droit d'acheter ou de vendre à une date ultérieure à un cours donné - droit qu'ils peuvent ou non exercer. La majorité des opérations sont d'ailleurs spéculatives et n'impliquent donc pas la livraison physique, de l'actif sous-jacent.


Dès lors qu'elles se concluent simplement par l'inversion de la position initiale prise par le courtier, l'origine et la destination des fonds sont extrêmement difficiles à détecter. L'engagement sur un contrat ne nécessite pas le règlement de l'intégralité du montant du contrat, mais d'une fraction seulement du montant notionnel. Cela signifie qu'avec une mise initiale réduite, le blanchisseur va pouvoir réaliser des gains élevés 
- donc blanchir des sommes importantes. Il s'agit donc d'opérations à fort effet de levier. Enfin, les produits évoluant rapidement, les organismes chargés de leur réglementation peinent à adapter la législation à des mutations toujours plus rapides.

Les cas concrets où la preuve a pu être apportée de l'utilisation des marchés dérivés à des fins criminelles de blanchiment sont néanmoins très limités. On sait que des émanations d'entités criminelles ont tenté de prendre le contrôle de centres boursiers pour faciliter leurs opérations. Dès 1983, une enquête commune de Scotland Yard et de la Commodity futures trading commission avait permis de stopper l'acquisition de sièges vacants à la bourse des matières premières de la Nouvelle-Orléans par des financiers affiliés à des trafiquants d'héroïne siciliens. Lesquels tentèrent alors leur chance à la bourse de Philadelphie avant d'être, là encore, rattrapés par la loi.

Source : Marie-Christine Dupuis - « Comment le crime organisé blanchit l'argent sale » collection Finance criminelle, PUF, 1998

- la facturation des prestations de services ou de biens, à prix majorés, par une société résidente à une société off shore (il s'agit là d'une opération strictement symétrique à celle utilisée pour les cas de fraude fiscale) ;

- le versement d'honoraires ou de rémunérations correspondant à des fonctions fictives d'intermédiaire ou de conseil ;

- le prêt adossé, qui constitue, selon le rapport de l'Office précité des Nations Unies, un moyen privilégié de blanchiment. Les capitaux sont déposés sur un compte off shore et sont prêtés indirectement à une entreprise. Le capital est rapatrié sans impôt, et donne lieu, en outre, à la réduction des impôts dus par l'entreprise emprunteuse, puisque les intérêts d'emprunt sont déductibles du résultat imposable. Lorsque le prêt est financé à partir d'un prêt lui-même conclu entre l'établissement prêteur et la structure implantée dans un paradis fiscal, le remboursement de l'emprunt permet en outre d'exporter une deuxième fois dans le paradis fiscal le montant du capital emprunté, et d'accroître le volume du blanchiment.

 
Les prêts adossés ou prêts autofinancés

La technique du prêt adossé repose sur une idée simple : certaines juridictions connues pour leur laxisme accueillent volontiers des dépôts d'argent liquide sans se montrer curieuses sur l'origine des fonds ni sur l'identité du détenteur du compte. Néanmoins, les organisations criminelles peuvent avoir envie ou le besoin de disposer de ces fonds dans leur pays d'origine ou dans ceux qui servent de théâtre à leurs activités criminelles. Un simple virement bancaire pour rapatrier les fonds déposés dans des banques exotiques présente l'inconvénient d'une trop grande traçabilité en cas d'investigation. D'où l'idée de recourir à un mécanisme plus subtil : l'argent déposé sur un compte off shore sert de collatéral pour obtenir un prêt accordé par une banque implantée dans le pays d'élection du trafiquant. La nature du collatéral peut varier : dépôt en cash, actifs en nature (biens immobiliers, _uvres d'art), actifs financiers (titres...). En outre, pour complexifier la transaction, les fonds peuvent être transférés entre plusieurs comptes avant de servir de collatéral pour l'obtention du prêt. Enfin, le compte initial peut être ouvert au nom d'une personne morale, société possédée par le blanchisseur. Comme dans le cas d'une personne physique, la société demande un prêt dans son propre pays et la demande peut être appuyée par une lettre de crédit émise par la banque qui a reçu les fonds en dépôt. Là encore, l'emprunteur encaisse l'argent sans prise de risque. La société peut éventuellement être dissoute, le prêt ne sera alors jamais remboursé et la banque du paradis fiscal où les narcodollars ont été laissés en dépôt peut facilement se rembourser sur ces fonds.

Cette technique a été mise au point dans les années cinquante par Meyer Lansky, le financier de la mafia qui avait alors imaginé de tirer parti du secret bancaire en vigueur dans les institutions suisses pour blanchir à moindre risque l'argent du crime organisé américain. Elle se prête à de multiples variantes selon le type de collatéral, le mode de rémunération des intermédiaires, les caractéristiques du prêt. L'une d'elles a été judicieusement surnommée le « sandwich hollandais » : les fonds sont initialement déposés dans une banque sise dans les Antilles néerlandaises, paradis fiscal des caraïbes, tandis que le prêt final est, lui, obtenu aux Pays-Bas. « La Bank of credit and commerce international » (BCCI) a eu largement recours au prêts autofinancés pour blanchir les fonds des narcotrafiquants colombiens. L'argent provenant de la vente de drogue aux Etats-Unis était transporté clandestinement jusqu'au Panama où il était déposé dans la filiale locale de la banque. Un prêt d'une valeur équivalente était alors accordé, moins 1% correspondant à la commission de la banque. Ce prêt n'était évidemment jamais remboursé, la banque conservant le cash. Là encore, cette technique pouvait être adaptée aux besoins spécifiques des clients : montants à blanchir, périodicité des flux financiers, particularités propres à la juridiction d'émission du prêt final entre autres. Un cadre de la filiale panaméenne de la BCCI, décidément rompu à ce type d'acrobaties financières, avait ainsi proposé à un agent américain sous couverture, d'effectuer une opération du même ordre. Les fonds qui lui avaient été présentés comme provenant du narcotrafic pouvaient, proposait-il, être virés sur un compte de la BCCI au Luxembourg et investis dans des certificats de dépôts portant un intérêt. Un prêt d'un montant équivalent et au même taux d'intérêt, moins une commission à négocier, serait alors accordé. Il ne resterait plus qu'à effacer le prêt des livres de la banque quand les certificats de dépôts arriveraient à échéance.

Source : Marie-Christine Dupuis - op. cit.

Enfin, l'utilisation des circuits économiques internationaux par les bénéficiaires des grandes organisations criminelles a donné lieu à de nombreuse affaires dont l'une mérite d'être citée, dans l'encadré suivant, même si elle ne met pas directement en jeu les paradis fiscaux.

 
Le cas des entreprises colombiennes.

Le lundi 30 octobre 1995, un article du New-York Times révèle l'utilisation de sociétés américaines par le cartel de Cali, dans le blanchiment des narcodollars résultant du trafic de cocaïne aux Etats-Unis. Une série d'enquêtes menées simultanément à New-York, Los Angeles, Houston et Miami ont, en effet, permis de mettre en évidence le rôle des sociétés américaines, la plupart du temps abusées par des éléments criminels, dans les montages de blanchiment mis en place par les chefs du cartel pour un montant global estimé autour de 3 milliards de dollars (18 milliards de francs) par an. Le blanchiment s'opère de la façon suivante : des émissaires du cartel prennent contact avec des entreprises colombiennes importatrices de produits américains qui, parce qu'elles commercent sur une base régulière avec les Etats-Unis, sont moins contrôlées que ne peuvent l'être de petits importateurs occasionnels. Ils leur proposent alors de mettre à leur disposition des dollars (en fait des narcodollars) pour régler les exportateurs américains. Les importateurs colombiens rembourseront ensuite les intermédiaires du cartel de Cali à un taux de change inférieur au taux officiel. Les importateurs bénéficient donc d'une prime de change tandis que les narcotrafiquants récupèrent des fonds blanchis, de surcroît rapatriés sur le territoire colombien. Selon le New-York Times qui se réfère aux déclarations de Greg Passic, un fonctionnaire du département du Trésor américain, de grandes sociétés américaines se sont fait piéger. Ainsi, General Electric, General Motors, Microsoft ou Apple auraient vendu des marchandises à des importateurs colombiens en ignorant leurs liens avec le cartel de Cali. Au total, les services des douanes parlent de 105 entreprises américaines ayant reçu des narcodollars en paiement d'exportations en Colombie. « Les cartels investissent dans le commerce, car nous travaillons à resserrer le secteur financier », a conclu Robert Gelbard, secrétaire d'Etat adjoint en charge de la lutte contre le trafic de drogue, « il devient de plus en plus important que les entreprises sachent à qui elles s'adressent lorsqu'elles traitent des affaires ».

Source : Marie-Christine Dupuis, op. cit.

e) Les opérations susceptibles d'être réalisées dans des paradis fiscaux à des fins ni fiscales ni criminelles

Le développement des places off shore n'est pas uniquement lié au recyclage du produit de la fraude fiscale ou à celui des activités de la grande criminalité organisée.

On observe, en effet, plusieurs cas où le paradis fiscal offre une souplesse que n'autorise pas, dans de nombreux Etats, le droit civil, le droit commercial ou, d'une manière plus générale, le droit des opérations comptables et financières. En outre, certaines opérations peuvent bénéficier d'une discrétion nécessaire à leur bon déroulement.

Il y a certes un contournement de la loi, mais il n'y a pas d'activité illégale, comme le montrent plusieurs exemples.

· Le contournement des règles du droit successoral

La confidentialité dans laquelle sont gérés les comptes bancaires et financiers, les portefeuilles de titres, les sociétés off shore et les trusts dans les paradis fiscaux permettent, en matière de transmission du patrimoine, des opérations qui sont contraires aux règles du droit civil de nombreux pays, tels que la France où le système de la réserve interdit à une personne de laisser la totalité de ses biens à un légataire de son choix.

Elle donne également la faculté d'attribuer temporairement ou à titre viager des revenus à une personne de son choix, en toute confidentialité, et sans supporter le risque d'un cumul d'imposition, dans les pays où les pensions versées à autrui ne sont pas déductibles du revenu imposable, comme c'est également le cas en France.

Cette souplesse a souvent été rappelée par de nombreux interlocuteurs de votre Rapporteur, car elle permet, en outre, de procéder à des opérations qui ne sont pas plus approuvés par l'opinion des pays de culture latine que dans les Etats de tradition anglo-saxonne voire puritaine, telles que les versements d'une partie du patrimoine à une personnes n'ayant aucun autre lien qu'affectif avec le titulaire ou à un(e) conjoint(e) morganatique ou encore à des enfants naturels.

· Les fonds off shore

Certains paradis fiscaux sont réputés pour les fonds communs, fonds off shore ou mutual funds : les Bermudes, les îles Caraïbes, Guernesey, Hong-Kong, l'île de Man, Jersey, ainsi que le Luxembourg. On rappellera que 1600 fonds sont répertoriés au Luxembourg.

Ces fonds ont une clientèle mondiale et leur implantation est liée à l'existence d'un grand savoir-faire financier, juridique et technique de place.

Le premier avantage mis en évidence est la souplesse de la législation locale, qui permet de nombreuses innovations.

L'exemple des fonds à compartiments ou umbrella funds qui permettent aux investisseurs, entreprises ou particuliers, d'investir dans différents types d'actifs et de procéder à des arbitrages, sans changer de pays et sans payer de droits d'entrée ou de sortie, est souvent cité en exemple.

Au deuxième plan, cependant, on trouve les règles fiscales, non parce qu'elles facilitent des fraudes, mais parce qu'elles permettent de limiter les coûts sur un marché très concurrentiel et parce que l'absence de retenue à la source simplifie les opérations de virement lorsque l'on dispose d'une clientèle internationale et comportant plus de particuliers que d'entreprises.

A côté des fonds off shore, il faut également mentionner les trusts d'investissements internationaux qui jouent le rôle de fonds communs de placement ou de fonds de capitalisation.

· Les special purpose vehicules

Ce que l'on appelle en langage technique les special purpose vehicules (SPV), c'est à dire les structures à objet déterminé, constitue un autre exemple d'opérations non illégales opérées dans les paradis fiscaux.

Les SPV sont en effet des structures créées sous forme de sociétés ou de trusts, destinées à effectuer pour une entreprise, une banque ou une société d'assurance, une opération particulière qui ne doit pas apparaître dans les comptes consolidés pour des raisons de crédibilité ou de confidentialité. Les structures de défaisance, chargées d'acquérir un actif ou une créance ayant enregistré une forte perte et d'étaler cette perte dans le temps, représentent un type particulier de SPV.

Des SPV peuvent également être utilisés pour des opérations commerciales.

· Certaines opérations de banques centrales

Certaines banques centrales utilisent les services des paradis fiscaux pour utiliser au mieux leurs réserves.

Parfois, ces utilisations sont légitimes. Les petits Etats qui souhaitent ne pas systématiquement dépendre des grandes banques commerciales des grands pays pour opérer les arbitrages de trésorerie propres à toute institution financière sont principalement concernés.

Cependant, on peut s'émouvoir de certains comportements de la part d'une banque centrale, la banque centrale de Russie, qui, selon l'édition du journal Le Monde datée du mercredi 14 juillet 1999, aurait utilisé une société off shore de Jersey, FIMACO, au capital de mille dollars de 1993 à 1998. Des réserves en devises, des prêts du FMI et des bons du trésor y auraient été gérés pour un montant de 50 milliards de dollars. Une partie de ces fonds aurait servi à spéculer entre février et mais 1996 sur le marché du GKO, c'est à dire des titres d'Etat russes par l'intermédiaire d'un fonds dont le rendement était de 200% en raison des difficultés financières du pays.

On peut également déplorer que d'autres banques centrales tentent d'échapper ainsi au gel de leurs avoirs en cas de crise internationale les mettant en cause et conduisant à un embargo de la part de la communauté internationale.

3.- Des désavantages, en termes de coût et d'insécurité juridique, qui seraient dirimants s'il n'y avait pas l'attrait de l'anonymat

Les paradis fiscaux comme les centres off shore ne sont pas tous sans désavantage ni sans risque pour leurs utilisateurs.

L'accès aux prestations servies peut s'avérer coûteux et une certaine insécurité juridique, liée aux difficultés de recours, peut être ressentie par les éventuels clients.

Ces éléments confirment, si besoin était, la présomption que c'est l'absence de transparence, plus que tout autre facteur, qui rend ces sites financiers attractifs.

a) Des prestations d'un intérêt objectif limité en raison du niveau élevé des coûts de gestion

L'accroissement des risques de fraude fiscale internationale, déjà cité par votre Rapporteur, ne doit pas faire conclure à une utilisation généralisée des paradis fiscaux par l'ensemble des contribuables aisés. En effet, seule une minorité, tentée par la fraude caractérisée ou opérant pour la grande fraude organisée, est à même de profiter de l'ensemble des opportunités offertes, compte tenu des coûts et des risques, propres à rebuter tout esprit sensé et qui ne peuvent que constituer la contrepartie d'une volonté de discrétion et d'anonymat à tout prix.

Ainsi, à l'exception de certains secteurs dans des pays proches considérés comme des paradis fiscaux qui sont potentiellement accessibles au plus grand nombre comme l'assurance vie au Luxembourg et les comptes bancaires en Suisse, les prestations financières et juridiques servies dans les paradis fiscaux sont, dans l'ensemble, coûteuses.

Bien que ces données soient le plus souvent secrètes et ne soient même communiquées aux clients qu'avec discrétion, dans la mesure où il existe pour les meilleurs clients une certaine capacité de négociation tarifaire, votre Rapporteur a, en effet, pu relever que les coûts financiers de la gestion d'actifs dans les paradis fiscaux ne sont pas des plus modestes, ce qui fait du paradis fiscal un produit de luxe.

En ce qui concerne les comptes bancaires, on notera que le coût de leur ouverture et de leur gestion n'est pas en général significatif, car l'on ne vient pas dans un paradis fiscal pour laisser de l'argent « dormir » sur un compte bancaire.

Néanmoins, il faut évoquer le coût de l'ouverture des comptes à distance sur Internet.

Les éléments communiqués sur le serveur, déjà mentionné, de Finor Associates Ltd montre que les frais de base du compte privé secret et du compte de paiement par carte bancaire, produit phare, destiné aux entrepreneurs individuels, s'élèvent à 1.250 dollars américains par an. En ce qui concerne les coûts des comptes équivalents pour les entreprises existantes, le coût est de 1.000 dollars par an.

Pour apprécier le caractère très élevé de ces coûts, on rappellera qu'avec un taux de prélèvement libératoire de 25% en vigueur en France, la somme de 6.000 francs correspond au montant de l'impôt et des prélèvements sociaux sur montant d'intérêt annuel de 24.000 francs, soit un capital de 480.000 francs avec un taux de rémunération brute de 5%.

Comme par ailleurs, des fonds doivent être en permanence déposés auprès de la banque pour servir de garantie aux prélèvements et que la rémunération de ces fonds est de 4% nette, on constate qu'il convient d'avoir en permanence en compte 150.000 francs pour couvrir les frais.

De plus, les frais de carte sont de 6% par transaction, ce qui est assez élevé. Ces frais sont naturellement à la charge du titulaire du compte.

Différents comptes sont moins onéreux, mais moins avantageux également (cf. Annexe 2).

S'agissant des cartes de paiement ou des cartes de crédit gérées à partir de paradis fiscaux, outre le coût de transaction qui vient d'être évoqué, il faut mentionner une particularité propre à alourdir les frais d'utilisation.

Certaines banques se refusent en effet à opérer une gestion directe des prélèvements des débits correspondant à ces cartes, pour des raisons qui n'ont pas été clairement expliquées à votre Rapporteur, mais qui tiennent le plus vraisemblablement à un souci de confidentialité et au souci de rendre impossible de remonter la filière en cas de découverte de la carte à l'occasion d'une opération de contrôle fiscal ou de contrôle douanier. La carte est donc gérée par un organisme ad hoc et les prélèvements nécessaires au maintien du niveau des fonds exigés pour garantir le paiement ou au paiement des débits, lorsque, par hypothèse non confirmée à votre Rapporteur mais théoriquement possible, un dépôt permanent n'est pas exigé, sont prélevés sur le compte bancaire par l'intermédiaire d'une personne qu'il convient de rémunérer, ce qui occasionne des frais supplémentaires.

En ce qui concerne la gestion privée bancaire ou private banking, un niveau minimum de capital est en général exigé pour la gestion de portefeuille. Ce seuil est assez élevé, de l'ordre de 500.000 dollars, soit trois millions de francs, mais il est peu significatif, puisque le niveau minimum considéré comme nécessaire pour assurer dans de bonnes conditions la préservation du capital est de l'ordre du million de dollar. En schématisant un peu, on doit considérer que le million de dollar est l'unité de base de la gestion privée dans les paradis fiscaux.

Lorsqu'il n'existe pas de seuil de dépôt minimum, cette absence ne doit pas être interprétée comme une volonté de faciliter l'accès aux prestations servies, car il est clairement expliqué à l'impétrant que les formules proposées ne seront pas intéressantes pour lui, compte tenu des coûts.

L'absence de seuil ne concerne donc que les personnes susceptibles d'être intéressées, qui souhaitent ne pas trop s'engager dans un premier temps et qui ont, selon une terminologie délicieuse et ô combien significative, un « potentiel » suffisant. Ce « potentiel » est laissé à l'appréciation du gestionnaire du compte.

D'une manière plus générale, on constate que les coûts de gestion sont à un niveau proche de celui du niveau des impôts sur l'épargne dans les pays occidentaux. Ainsi, il a été précisé à votre Rapporteur, dans un paradis fiscal, que pour un capital de 2 millions de dollars, le rendement annuel s'établissait à 10% environ pour une gestion diversifiée peu risquée, ces dernières années, et les frais à 2,5% du montant du capital environ, dont 0,3% de droit de garde et 0,75% de frais de base. Ce prélèvement est globalement du même ordre que le taux de 25% effectués dans le cadre du prélèvement libératoire et des prélèvements sociaux précédemment mentionnés ou du taux de 26% relatif aux plus-values financières.

Il est cependant vrai que l'avantage pour le détenteur du capital est d'échapper à l'ISF et à un taux de prélèvement pouvant atteindre 1,8% du capital, qui réduit sensiblement le rendement net de la fortune placée en France si elle dépasse les seuils de l'impôt sur la fortune.

En contrepartie de ce coût, les institutions bancaires et financières fournissent, il est vrai, des prestations de services tout à fait personnalisées telles que la fourniture de petits produits de consommation courante uniquement distribués dans des pays où ne résident pas leurs clients et qu'il leur est impossible de se procurer sinon, tels des médicaments de confort, et la livraison de ces produits ou leur mise à disposition auprès du gestionnaire du compte.

Les trusts représentent également une structure assez coûteuse. Aucune information précise n'a été donnée à votre Rapporteur, sinon que la rémunération était en partie proportionnelle au montant des actifs gérés et que la formule n'était intéressante que pour les montants très importants de plusieurs millions de dollars, compte tenu de la gestion personnalisée qu'elle implique.

Les sociétés standards comme les International Business Companies (IBC) ou les Exempt companies sont d'un coût nettement moins élevé.

A titre d'exemple, M. Thomas P. Azzara, dans la septième édition de son ouvrage « Tax havens in the world », édité aux Bahamas (New Providence Press), évalue le coût de la constitution d'une IBC dans ce pays à 2.100 dollars américains, et ses frais de fonctionnement annuel à un minimum de 1.050 dollars américains. Selon d'autres sources, le coût d'une IBC serait de 1.500 dollars à l'ouverture et de 500 à 800 dollars ensuite chaque année. Il s'agit d'un coût de base.

Les IBC aux Bahamas sont utilisées pour la gestion de la fortune privée ou des opérations privées dans un tiers environ des cas.

Ces ordres de grandeur ont été confirmés par plusieurs interlocuteurs à votre Rapporteur.

S'agissant du Luxembourg, il a été précisé à votre Rapporteur que le coût de base d'une société holding relevant de la loi de 1929 est de 15.000 francs français par an. Néanmoins, le coût réel de son fonctionnement peut atteindre des sommes beaucoup élevées lorsque les opérations sont complexes. Certaines sociétés pourraient même entraîner des frais de l'ordre de 200.000 francs français par an.

Ces montants peuvent paraître élevés, dans un contexte où le nombre des établissements est important au regard de la taille des pays. Toutefois, la stabilité de la clientèle, notamment en matière de gestion de fortunes privées ou private banking rend une éventuelle réduction des coûts hypothétiques. La concurrence ne joue pas réellement.

Enfin, au chapitre des coûts de la délocalisation dans des paradis fiscaux, il faut rappeler que, s'agissant des vrais paradis fiscaux tels que les Bahamas, où il n'y a pas d'impôts directs, les personnes qui ont choisi d'y établir leur résidence doivent faire face à un coût de la vie particulièrement prohibitif, puisque l'essentiel des recette fiscales provient des impôts indirects et des droits de douane s'appliquant à la quasi-totalité des produits de consommation, lesquels sont importés. Votre Rapporteur a pu constater le résultat de cette situation aux Bahamas où les prix à la consommation sont forts élevés. Il en est de même à Monaco où le prix de l'immobilier ne peut que décourager les tentatives de transfert de résidence.

La délocalisation d'actifs ou le transfert de son domicile fiscal dans des paradis fiscaux représente donc un coût élevé qui ne trouve le plus souvent une justification réelle que pour une fortune de plusieurs dizaines de millions de francs, compte tenu de l'importance des avantages consentis dans notre pays aux produits d'épargne défiscalisés tels que l'assurance vie. Ce phénomène est d'autant plus vrai que l'Etat ou le territoire considéré est éloigné du nôtre.

b) Une certaine insécurité juridique et de nombreux exemples d'escroquerie

En matière d'investissements, la sécurité juridique est l'un des éléments fondamentaux mis en avant par les personnes qui font de la gestion de fortune leur profession.

Cette sécurité concerne naturellement la stabilité de la règle fiscale, mais également la capacité de faire valoir ses droits en cas de litige avec les représentants des professions juridiques et les institutions financières.

Si la première, assurée par l'Etat, n'appelle aucune observation, la deuxième dépend de nombreux facteurs parmi lesquels la qualité des avocats et des tribunaux locaux, car il ne faut pas négliger que c'est la loi locale qui est applicable.

Il faut même insister sur le fait que la capacité à faire valoir ses droits est d'autant moins assurée que la personne tentée par un montage fiscal qui sera nécessairement frauduleux présente une vulnérabilité assez importante, car elle ne pourra donner une quelconque publicité à la plainte qu'elle sera conduite à déposer en cas d'incident. On peut même considérer que la vulnérabilité est totale lorsque l'objectif est de recycler des capitaux frauduleux ou le produit tiré de la fraude ou de l'évasion fiscales.

S'agissant des formules proposées sur Internet, qui se traduisent par le versement de droits d'accès élevés pour une simple consultation approfondie du serveur ou par l'envoi de documents à domicile contre rémunération, on ne manquera pas de souligner que l'insécurité est renforcée par une grande incertitude sur le droit applicable et par l'absence de « préhensibilité » du prestataire de services. Il en est de même en cas de relations uniquement par correspondance.

Certes, les paradis fiscaux sont fondés sur une relation de confiance et une grande éthique professionnelle avec le client, mais il serait illusoire de penser que ces règles informelles sont partout respectées, et par tous les membres des diverses professions qui interviennent.

La dimension régionale est certainement forte car, si certains pays semblent présenter une garantie de grande sécurité compte tenu de la rigueur des dispositifs de contrôle public du fonctionnement du secteur bancaire, d'autres ne sont indéniablement pas dans ce cas.

Les incidents de parcours sont en effet nombreux et des publications, dont l'une, intitulée Off shore alert, diffusée notamment sur Internet à partir de Miami et relative à certains Etats ou territoires des Caraïbes, a été montrée à votre Rapporteur, recense les différentes escroqueries constatées. Celles-ci peuvent être jugées peu nombreuses au regard de la masse des opérations ; elles n'en sont pas moins lourdes de conséquences pour ceux qui ont cru, par exemple, au mirage du paradis tropical.

A contrario, on doit observer que cette insécurité ne sera pas, en général, ressentie dans deux cas : celui d'une personne liée au milieu de la grande fraude ou de la grande criminalité organisée ; celui d'une personne introduite auprès d'un établissement bancaire, juridique comptable ou financier local par un établissement situé dans un autre pays.

Le sentiment de votre Rapporteur est que cette dernière formule est la plus courante compte tenu des précautions que les établissements disent respecter pour éviter les sanctions prévues par les différentes législations de lutte contre le blanchiment d'argent.

Ce dernier élément permet d'expliquer en grande partie la contradiction apparente entre l'existence de facteurs de risques non négligeables dans certains Etats ou territoires et l'importance relative des capitaux qui y sont placés.

En outre, on ne peut manquer de rappeler que la présence de nombre de banques, notamment de banques originaires des pays industrialisés de taille et de réputation internationale, où les contrôles internes sont réels, représente un autre facteur important de limitation des risques.

La garantie de l'établissement et du nom, ainsi que la nécessité pour celui qui donne la marque d'introduction à partir de l'Europe ou des Etats-Unis, de conserver la confiance de son client pallient en fait beaucoup de déficiences.

4.- Une masse considérable de capitaux qui explique la forte rentabilité des très nombreuses institutions financières et bancaires qui y sont implantées

a) Des institutions financières très nombreuses

D'une manière générale, on constate la présence dans les paradis fiscaux d'un grand nombre d'établissements bancaires ou financiers de réputation internationale, ainsi que celle de grands cabinets juridiques et comptables.

En ce qui concerne les banques, plusieurs centaines sont implantées dans chaque paradis fiscal, dont un grand nombre d'établissements purement locaux. On en dénombre ainsi environ 220 au Luxembourg, 108 à Panama, auxquelles il faut ajouter 500 compagnies financières, et près de 400 aux Bahamas.

Ce secteur est très hétérogène, puisqu'il regroupe tant les grandes banques locales que les filiales de banques étrangères, les captives de groupes internationaux, les banques à vocation purement personnelle ou familiale et les banques écran, sans grande activité, gérées par des sociétés tierces, et qui n'ont même parfois aucun local et n'existent matériellement que grâce à des comptes auprès de la banque centrale et d'autres banques et d'une plaque posée sur un immeuble : les name plate banks. Les autorités bahaméennes ont fait un effort de réduction du nombre de ces dernières.

Votre Rapporteur a pu observer sur place la présence en leur nom propre de certaines grandes banques françaises, ainsi que de banques européennes, nord américaines, israéliennes et japonaises. S'agissant d'autres établissements, la présence des grandes banques est assurée indirectement par l'intermédiaire soit d'une filiale purement locale, soit par l'intermédiaire de la filiale d'un établissement luxembourgeois ou suisse lui-même détenu à la suite d'un rachat.

La raison de ces implantations répond clairement à une logique commerciale, d'occupation d'un marché où il convient de répondre aux besoins tant des sociétés que des personnes physiques. Néanmoins, comme il s'agit d'une implantation commerciale destinée à attirer souvent une clientèle avide de secret bancaire, au-delà des aspects liés à l'intervention sur les euro-marchés, on peut juger la motivation de cette implantation fort ambiguë.

On ne peut blâmer, dans le cadre du présent rapport, les seules banques françaises pouvant avoir des succursales ou des filiales dans les paradis fiscaux. Il serait naïf de penser que le seul retrait des banques françaises réglerait le problème.

b) Des implantations bancaires très rentables malgré des coûts parfois élevés

On ne saurait se cacher que la forte implantation, directe ou indirecte, des grandes banques de dimension internationale répond à une logique financière dans la mesure où le taux de rentabilité des capitaux investis, que l'on appelle le taux de retour sur investissement, est remarquable.

Il se situerait le plus souvent entre 25% et 50% pour les établissements réputés, et un taux de 15% peut être considéré comme lié à une défaillance, selon les données communiquées à votre Rapporteur.

Cette rentabilité est d'autant plus remarquable que les coûts d'exploitation, notamment les coûts immobiliers dans les pays où les installations sont chères, tels les Bahamas, ainsi que les coûts salariaux peuvent s'avérer très élevés.

Si le détail des postes n'a pu être passé en revue dans le cadre étroit d'un rapport d'information, il faut noter que les salaires versés aux personnels directement en relation avec la clientèle dans le cadre du private banking sont incomparablement plus élevés que les salaires du secteur bancaire en général. Certains établissements étrangers, rares au demeurant, verseraient même jusqu'à un million de dollar par an, hors primes, à quelques-uns uns de leurs responsables de clientèle.

Ces coûts poussent d'ailleurs à une croissance de la rentabilité qui fait que le seuil à partir duquel la gestion est personnalisée et ne repose plus systématiquement sur des investissements dans des SICAV ou des fonds « maison » est extrêmement élevé. Aucune donnée n'a été communiquée à votre Rapporteur, mais des montants de plusieurs dizaines de millions de francs semblent nécessaires.

c) Des capitaux hors de proportion avec la taille et le rôle économique des territoires concernés

Les montants gérés dans les paradis fiscaux sont sans commune mesure par rapport au poids réel de leur économie et la taille de leur population. Cela confirme, si besoin était, le caractère profondément illégitime des mécanismes sur lesquels repose le drainage de l'épargne et des capitaux vers ces endroits.

- l'évaluation globale

Comme toujours lorsque l'on procède à l'évaluation de phénomènes toujours entourés d'une certaine discrétion, il convient de rester prudent dans l'évaluation du montant des actifs localisés dans les paradis fiscaux.

L'ordre de grandeur le plus couramment cité est de 5.000 milliards de dollars ou 30.000 milliards de francs.

Cet ordre de grandeur résulte de plusieurs approches. Les deux plus significatives sont, d'une part, celle qui repose sur une analyse des actifs étrangers détenus par les centres off shore dans le reste du monde, et, d'autre part, celle qui repose sur une analyse de la fortune privée.

La première approche repose sur le fait que les centres off shore ont un rôle de pur intermédiaire financier et que les capitaux n'y restent pas localisés, mais qu'ils sont placés, sous le couvert de l'anonymat, sur les marchés monétaires et financiers des pays industrialisés. Le montant des capitaux placés dans les centres off shore est ainsi donné par l'estimation du montant des placements étrangers effectués par les institutions financières qui y sont implantées.

La deuxième approche se fonde sur une analyse de la grande et moyenne fortune privée dont les détenteurs représentent la clientèle éventuelle des paradis fiscaux.

L'étude des activités bancaires off shore telle qu'elle a été effectuée dans le cadre des travaux du Fonds monétaire international par M. Jean-Claude Milleron, ministre-conseiller, conseiller financier à l'Ambassade de France à Washington, administrateur du fonds, et fort aimablement communiquée par son auteur à votre Rapporteur, montre que les actifs détenus à l'étranger par l'ensemble des centres financiers off shore comme les engagements vis-à-vis de l'étranger peuvent être estimés à 4.800 milliards de dollars en 1997.

On rappellera que cette étude repose sur une liste très extensive des paradis fiscaux et des centres off shore.

 
ETATS ET TERRITOIRES AYANT UN CENTRE FINANCIER OFF SHORE
Afrique
Asie et Pacifique
Europe
Moyen-Orient
Hémisphère occidental
Djibouti Australie Andorre Bahreïn Anguilla
Ile Maurice Hong-Kong Autriche Dubaï Antigua
Libéria Ile Guam Campione (Italie) Israël Antilles néerlandaises
Seychelles Iles Cook Chypre Koweït Aruba
Tanger Iles Marshall Gibraltar Liban Bahamas
  Japon (1) Guernesey Oman Barbade
  Macau Hongrie   Belize
  Malaisie (2) Irlande (5)   Bermudes
  Mariannes Jersey   Costa Rica
  Micronésie Liechtenstein   Dominique
  Nauru Luxembourg   Etats-Unis (7)
  Niue Madère   Grenade
  Philippines Malte   Iles Caïmans
        Iles Turques et Caïques
  Samoas occidentales Monaco   Iles Vierges britanniques
  Singapour (3) Pays-Bas   Montserrat
  Thaïlande (4) Royaume-Uni (6)   Panama
  Vanuatu Russie   Puerto Rico
    Sercq et Ile de Man   Sainte-Lucie
    Suisse   St-Christophe et Nieves
        St-Vincent et les
Grenadines
        Uruguay
Source : Bank of International Settlements, IMF Staff, Ghosh and Ortiz (1994) ; Cassard (1994) ; Far Eastern Economic Review (Mars 1992) ; Doggart (1993) ; et U.N. Office for Drug Control and Crime Prevention (1998).
(1) Japanese Offshore Market (JOM).
(2) Labuan.
(3) Asian Currency Units (ACUs).
(4) Bangkok International Banking Facilities (BIBFs).
(5) Dublin.
(6) Londres.
(7) Les International Banking Facilities (IBFs) des Etats-Unis sont situés à New-York, Miami, Houston, Chicago et Los-Angeles-San Francisco.

Selon le Rapport sur la richesse mondiale (1998), étude réalisée par Gemini consulting pour Merril Lynch, d'après plusieurs sources, les actifs totaux des particuliers disposant d'un actif net substantiel (High net worth individuals ou HNWIs), c'est à dire disposant d'un montant d'actifs susceptibles de faire l'objet d'un investissement rapide supérieur à 1 million de dollars, s'établissait à 5.800 milliards de dollars en 1997, soit un tiers de la grande fortune privée aisément mobilisable. Cette approche fondée sur les HWNIs est parfois contestée, car elle conduit à placer sur le même plan des personnes ayant des situations de fortune et de revenus fort différentes, un cadre dirigeant venant de réaliser les stocks options et un grand financier, et à exclure de riches hommes d'affaires ayant en définitive peu de liquidités mobilisables.

La première approche étant plus restrictive que la seconde, on peut donc considérer que ces deux études concordent.

Ces montants sont considérables. A titre de comparaison, on retiendra que le produit intérieur brut de la France est de l'ordre de 1.500 milliards de dollars chaque année et que celui des Etats-Unis est de l'ordre de l'ensemble des actifs détenus dans les paradis fiscaux.

On ne peut manquer d'observer que le montant des capitaux placés dans les paradis fiscaux et les centres off shore tend à augmenter. Le montant des actifs étrangers détenus par les centres off shore serait passé, sur cinq ans, de 1992 à 1997 de 3.500 milliards de dollars à 4.800 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,4% par an, et à la fin de l'année 1997, la part des actifs des centres off shore dans les actifs financiers internationaux s'établissait à 54,2%.

S'agissant de la fortune privée, le rapport précité établi par Gemini consulting avance que les capitaux des personnes à fort potentiel placés dans les centres off shore sont passés de 2.300 milliards de dollars en 1989 à 5.800 milliards de dollars, soit une progression de 12,3% par an. Ils représenteraient un tiers des avoirs placés dans le monde.

- L'évaluation par pays

En ce qui concerne la décomposition par pays, les données sont rares.

Selon celles de l'étude précédemment évoquée de Gemini-consulting, l'observation de la décomposition des placements par pays montre la prépondérance des paradis bancaires et fiscaux traditionnels que sont la Suisse et le Luxembourg, même si la position relative du premier a tendance à s'éroder.

La Suisse représente encore un tiers des avoirs totaux, et devance le Luxembourg, qui est au-dessus du dixième, la zone caraïbe avec un peu moins de 10%, les îles anglo-normandes, un peu plus de 5%, Hong Kong etc. On doit observer qu'une proportion notable des actifs transite par Londres, qui représente 10 à 15% de la fortune off shore.

Il faut également observer que les îles Caïmans sont généralement considérées comme le cinquième centre financier du monde, après Londres, New York, Tokyo et Hong Kong, avec plus de 570 banques agréées et plus de 500 milliards de dollars de dépôts.

On constate donc que le problème des paradis fiscaux est essentiellement un problème européen et qu'un démantèlement des sites de notre continent doit être considéré comme l'objectif prioritaire. En outre, dans les Caraïbes, de nombreux territoires dépendent du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

5.- Les nouveaux risques électroniques

Avec le développement des nouvelles technologies, les paradis fiscaux sont devenus une sorte de nouvelle frontière. Ils représentent l'espace d'une nouvelle aventure capitaliste fondé sur des principes assez peu solides.

On trouve ainsi sur Internet les publicités et les annonces pour les casinos électroniques basés dans les Caraïbes, sur les services financiers off shore en tout genre et sur les possibilités d'acquisition de biens immatériels ou matériels, sans taxe, et réglés par carte bancaire internationale grâce à des procédures de paiements censées être sécurisées.

Si l'on ajoute les cyberpaiements avec la monnaie électronique anonyme des cartes prépayées, cartes à puces éventuellement rechargeables sur lesquelles des mouvements importants peuvent être inscrits, la floraison des services de type Cybercash de circulation de monnaie sur Internet, si l'on tient compte du fait qu'il suffit d'un ordinateur pour créer des services de ce type, on mesure les risques d'un développement incontrôlé des systèmes électroniques.

Les risques de fraudes sont alors accrus d'autant. D'ores et déjà, certains services à distance et certaines ventes à distance réalisées de l'extérieur de l'Union européenne avec paiement par carte ne sont pas assujettis à la TVA, et ne pourraient l'être faute de traçabilité suffisante des transactions.

Si l'on pense que les problèmes inhérents à la difficulté de taxer les opérations effectuées dans le cadre du commerce et des transactions électroniques peuvent se résoudre grâce aux négociations entre Etats, on conçoit mal que la Communauté internationale puisse tolérer le maintien des paradis fiscaux, ces juridictions opaques ne coopérant pas aux procédures destinées à assurer un minimum de transparence et de traçabilité dans les toutes prochaines années. Ce serait sinon faire preuve d'angélisme.

B.- LES RÉGIMES FISCAUX PRÉFÉRENTIELS : UNE CONCURRENCE FISCALE FORTEMENT DOMMAGEABLE DANS LE CONTEXTE DE LA GLOBALISATION ÉCONOMIQUE ET UN POINT DE PASSAGE VERS LES PARADIS FISCAUX

Les régimes fiscaux préférentiels à caractère dommageable, qui peuvent résulter non seulement de la législation fiscale ou de textes fiscaux, mais également de lois ou de textes à caractère non fiscal ou, pire encore, de simples pratiques administratives informelles et non codifiées, représentent a priori, s'agissant de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales, un enjeu moindre que celui des paradis fiscaux proprement dits, puisqu'ils offrent un degré de transparence supérieur et qu'ils reposent uniquement sur des avantages fiscaux destinés à attirer les activités financières et d'autres prestations de service très mobiles.

Les problèmes qu'ils posent sont donc essentiellement des problèmes économiques, car ils faussent la concurrence en la faisant jouer sur des éléments qui ne reposent pas sur l'efficacité des processus de production ou, dans le domaine des prestations de services, des méthodes d'organisation.

On rappellera cependant que ce constat doit être nuancé car, ainsi que l'a déjà précisé votre Rapporteur, la distinction entre un paradis fiscal et un régime fiscal préférentiel n'est pas toujours très aisée, comme en témoigne la présence des Pays-Bas et de l'Irlande, entre autres, dans la liste des paradis fiscaux précédemment mentionnée ; de même, les régimes fiscaux préférentiels sont parfois utilisés pour accéder, par l'intermédiaire de conventions fiscales favorables, aux paradis fiscaux. Tel est le cas des rulings néerlandais qui se combinent avantageusement avec la convention conclue entre les Pays-Bas, Aruba et les Antilles néerlandaises.

1.- La différence entre paradis fiscal et régime fiscal préférentiel

a) La différence de concept

La différence entre les paradis fiscaux et les régimes fiscaux préférentiels a été caractérisée par l'OCDE dans le cadre de son rapport établi en avril 1998, intitulé « Concurrence fiscale dommageable : un problème mondial ».

Si les paradis fiscaux sont caractérisés par des impôts inexistants ou insignifiants, l'absence de véritable échange de renseignements, en application de règles de confidentialité stricte, l'absence de transparence dans le fonctionnement des règles législatives, juridiques ou administratives, ainsi que l'absence d'obligation d'exercer une activité substantielle, qui attire ainsi les investissements pour des motifs purement fiscaux, les régimes fiscaux préférentiels générateurs d'une concurrence fiscale dommageable sont caractérisés par des éléments de même nature, mais d'un degré moindre :

- l'impôt existe, mais les dispositions relatives au barème ou à la définition de l'assiette sont telles que les taux effectifs d'imposition sont « nuls ou faibles », selon les termes employés par l'OCDE ;

- les régimes sont « cantonnés », c'est à dire qu'ils ne sont, en principe, ni accessibles aux résidents, ni applicables aux opérations menées sur le marché national, tant en matière industrielle ou commerciale qu'en matière de prestations de services ;

- on note une absence de transparence dans le fonctionnement de ces régimes, notamment lorsque qu'il est possible de négocier des dispositions fiscales avec l'administration et qu'il est difficile de connaître de l'extérieur les pratiques administratives, mais l'Etat ou le territoire n'exclut pas l'échange d'informations, d'une manière générale ;

- on observe également une absence de véritable échange de renseignements, s'agissant de contribuables bénéficiant de la mise en _uvre de l'un des régimes concernés.

En outre, l'OCDE met en exergue un certain nombre d'autres facteurs.

En premier lieu, elle stigmatise la technique de la définition artificielle de la base d'imposition, de manière à minorer l'impôt tout en gardant un taux apparent. Ce procédé existe d'une manière ou d'une autre dans la plupart des pays concernés.

En second lieu, le rapport précité mentionne le non-respect des principes internationaux applicables en matière de prix de transfert entre sociétés d'un même groupe, qui impose d'appliquer des prix de pleine concurrence, soit en déterminant le niveau des bénéfices d'une manière qui ne correspond pas aux fonctions effectivement assumées par l'entité taxable, soit en autorisant une affectation excessive des bénéfices à la firme qui ne se livre à une aucune activité ou qui se livre à une activité ne correspondant pas à un établissement stable.

En troisième lieu, l'exonération de l'impôt du pays de résidence pour les revenus de sources étrangères est considérée comme particulièrement attractive, car elle réduit le taux effectif de l'imposition des revenus et incite à l'implantation d'activités pour des raisons fiscales.

En quatrième lieu, l'accès à un vaste réseau de conventions internationales peut, dans certains cas, ouvrir la possibilité de bénéficier des régimes fiscaux préférentiels dommageables à un éventail plus large de pays que cela n'aurait été le cas, notamment lorsque les conventions ne comportent ni une définition claire de la résidence, ni des dispositions complètes anti-abus, ni des mécanismes efficaces d'échange de renseignements.

Ces éléments permettent de percevoir le type même d'un régime de concurrence fiscale dommageable : un régime de moindre imposition assez confidentiel, délivré sur accord de l'administration fiscale dans des conditions opaques, et permettant, grâce à un vaste réseau de conventions fiscales, une centralisation et une redistribution de revenus dans le cadre d'un groupe international réparti sur plusieurs pays.

b) Les effets de la concurrence fiscale : des pertes de base taxable et des pertes d'emplois dans les Etats à fiscalité normale

Ainsi que le note le rapport de l'OCDE précité, les régimes fiscaux préférentiels sont ciblés de manière à attirer les activités économiques les plus faciles à déplacer pour bénéficier des écarts de taux d'imposition, à savoir les activités financières et les autres activités de services. Ils peuvent être particulièrement efficaces s'ils sont ciblés de façon à attirer les revenus provenant des activités de sociétés écrans et d'investissements passifs plutôt que d'investissements actifs. L'existence de ces régimes fiscaux préférentiels peut encourager le déplacement d'activités pour lesquelles il n'y a pas ou peu de demandes sur le marché intérieur dans le pays d'accueil. Le régime fiscal préférentiel devient ainsi un simple canal de transmission et, en l'absence de ce régime, le flux d'investissement ne passerait sans doute pas par le pays en question.

Les régimes fiscaux préférentiels constituent un vecteur essentiel des transferts internationaux des bases d'imposition, qu'il s'agisse de la délocalisation réelle des entreprises qui s'implantent dans un pays pour des raisons purement fiscales ou qu'il s'agisse de délocalisations purement fictives sous forme de sociétés non-résidentes ou de sociétés faussement résidentes dans l'Etat créateur du régime préférentiel, dont le seul objectif est de fournir un paravent pour la moindre imposition des seuls profits financiers.

Ainsi, les régimes fiscaux préférentiels sont-ils de toute évidence les responsables de pertes de recettes fiscales préjudiciables pour les Etats qui subissent la concurrence fiscale déloyale et d'augmentation des recettes dans les pays d'accueil, évolutions d'autant moins justifiées que le montant de l'impôt payé ne correspond pas au montant de la quote-part des charges publiques qui devrait incomber aux sociétés bénéficiaires de ces régimes.

2.- Les principaux exemples de régimes fiscaux préférentiels pour les entreprises

Votre Rapporteur, sur la base de la nombreuse documentation relative à l'optimisation fiscale et au tax planning et des éléments communiqués à l'occasion de différentes missions et auditions, a pu recueillir des éléments sur de nombreux régimes de concurrence fiscale. Un certain nombre de cas peuvent être présentés. Cette étude ne prétend naturellement pas à l'exhaustivité.

L'objectif de votre Rapporteur n'est pas de préjuger, avant la conclusion des travaux de l'Union européenne et de l'OCDE, si tel ou tel régime est générateur de concurrence fiscale dommageable ou est injustifié, notamment au regard de considérations d'aménagement du territoire. Il est d'essayer de faire comprendre les mécanismes de base qui régissent ces régimes fiscaux préférentiels.

Certains de ces régimes sont en vigueur en France, notamment celui des zones franches urbaines (ZFU) et celui des quartiers généraux des groupes multinationaux. Votre Rapporteur considère que cette situation n'est pas légitime et que les régimes fiscaux préférentiels actuellement en vigueur dans notre pays doivent être démantelés.

a) L'imposition à taux réduit des centres financiers

De nombreux centres financiers internationaux ont été créés ces dernières années dans différents pays « périphériques », notamment en Europe.

Ces centres financiers bénéficient de taux d'imposition réduits, ce qui facilite l'implantation des entreprises.

En Irlande, il faut mentionner le Centre international des services financiers (International Financial Services Centre ou ISFC), situé dans les docks de Dublin. Les sociétés qui y sont installées bénéficient d'un taux d'imposition de 10% sur les bénéfices qu'elles réalisent. Plusieurs conditions sont prévues : les sociétés doivent être exportatrices de services, c'est à dire qu'elles doivent réaliser leurs activités essentiellement avec des clients ou des entreprises résidant hors d'Irlande, dans certains domaines tels que les opérations bancaires, les prêts à des sociétés commerciales ou industrielles, le crédit-bail, l'assurance ou la réassurance ; un agrément préalable est nécessaire, sous réserve que plusieurs conditions soient réunies, notamment en matière de création d'emplois.

Ce régime de faveur concerne notamment les sociétés de réassurance.

En Italie, la loi du 9 janvier 1991 a créé le Centre financier off shore de Trieste, dont les avantages sont beaucoup plus limités. Les implantations, dans ce centre financier, des filiales ou des succursales d'établissement de crédit ou de sociétés de courtage, des sociétés d'intermédiation financière, des compagnies d'assurance, des sociétés de commerce international, des sociétés dont l'activité consiste à prêter ou à emprunter sur les marchés de capitaux, sont exonérées d'impôt sur les sociétés et d'impôt local sur les bénéfices pour une durée de cinq ans non pour l'ensemble de leurs opérations, mais à raison des seules opérations menées avec les Etats d'Europe de l'Est (décision de la Commission européenne du 12 avril 1995).

A Madère, les sociétés implantées dans le centre d'affaires international, centre financier off shore, bénéficient d'un régime fiscal privilégié pour les activités financières à caractère international (sociétés holdings, banques, assurance et réassurance, affacturage, crédit bail) ainsi que certaines activités de services à caractère international (exploitation de commerces, enregistrement de navires, etc.).

Hors d'Europe, on peut mentionner Tanger avec, d'une part, le Centre financier off shore qui garantit secret bancaire et l'absence de contrôle des changes pour les opérations effectuées pour le compte des non-résidents et, d'autre part, les avantages fiscaux octroyés aux entreprises qui s'y implantent.

b) Les rulings néerlandais

Lorsque l'on parle d'optimisation fiscale, les rulings néerlandais sont souvent cités.

Un ruling est un avis préalable de l'administration fiscale sur le traitement fiscal d'une opération envisagée par un contribuable. Il est sollicité par le contribuable. Les rulings sont fréquents pour les transactions internationales des grandes entreprises multinationales, mais la procédure est susceptible de concerner l'ensemble des contribuables néerlandais.

En 1990, dans le cadre d'une circulaire ministérielle du 26 avril, l'administration a normalisé des règles uniformes pour la délivrance de rulings standardisés, d'une validité de quatre ans, renouvelables une fois.

Ces sept procédures standardisées concernent :

- le ruling pour détenteurs d'actions, qui permet de s'assurer du statut (investissement ou réserve) des actions détenues sur une société étrangères ; en pratique, ce régime s'applique notamment aux sociétés holdings, pour l'application de la règle dite de la participation-exemption évoquée au c) ;

- le ruling pour les sociétés financières, qui fixe la marge considérée comme normale par l'administration fiscale néerlandaise, au prix du marché, pour une société qui emprunte pour prêter les fonds ainsi collectés à des sociétés liées ;

- le ruling pour les finance branch qui, pour une société de droit néerlandais qui affecte la totalité de son actif à des activités de financement dans un pays étranger lié aux Pays-Bas par une convention fiscale, au moyen d'un établissement stable (succursale) situé dans ce pays, détermine la part du bénéfice imputable à cet établissement stable. Ce ruling peut se combiner avec le précédent ;

- le ruling sur les sociétés de gestion de droits ou de royalties, qui indique la rémunération considérée comme normale par l'administration fiscale néerlandaise, au prix du marché, pour une société qui acquiert des licences d'exploitation de droits de propriété intellectuelle (brevets, procédés de fabrication etc.) et qui en confie l'exploitation à des entreprises liées ou à des tiers ;

- les deux rulings sur les prix de transfert pour les groupes ayant des activités auxiliaires, préparatoires, de distribution ou de coordination aux Pays-Bas, l'un pour l'application de la méthode du prix de revient majoré (« cost plus »), l'autre pour celle du prix de revente (« resale minus ») ;

- le ruling sur le capital informel, qui se fonde sur l'exploitation habile d'un arrêt rendu par la Cour suprême des Pays-Bas le 31 mars 1978, aux termes duquel une personne morale assujettie à l'impôt aux Pays-Bas peut, sous certaines conditions, déduire de ses bénéfices des intérêts au titre des capitaux mis gratuitement à sa disposition par une entreprise liée. Selon l'administration fiscale néerlandaise, on peut imaginer d'autres situations où il est question de capitaux informels. Toute rémunération, à prix minoré, d'une prestation délivrée par un groupe à sa filiale néerlandaise est ainsi susceptible de constituer la base d'un capital informel.

Depuis 1995, la politique de promotion en matière de rulings , afin de favoriser les investissements aux Pays-Bas, a conduit à des rulings sur mesure, pouvant avoir une durée de validité supérieure à quatre ans.

La pratique du ruling est conçue, selon les autorités néerlandaises, comme un système ouvert, car toute demande qui satisfait aux critères peut obtenir l'application d'un ruling. L'administration n'est cependant pas tenue de répondre dans un délai fixé, même si elle s'efforce de répondre assez rapidement, selon ce qui a été précisé lors de son déplacement aux Pays-Bas à votre Rapporteur, dans un délai de trois mois.

Sur le fond, comme l'illustre les exemples des procédures standardisées, les rulings ont pour objet d'établir des règles pour la détermination et le calcul de la base imposable, sans modifier le taux de l'impôt sur les sociétés.

Le succès de la formule montre qu'au-delà de la simple recherche de la stabilité de la règle fiscale, les règles retenues sont favorables au contribuable.

Le nombre de rulings accordé est ainsi important. En 1998, le service compétent a ainsi accordé 450 nouveaux rulings, a procédé à la prorogation de 200 d'entre eux, et a été conduit à un refus ou à un retrait dans 241 cas.

Le nombre de rulings en cours est difficile à estimer car, en application d'une conception stricte du principe d'égalité devant la loi conduisant à considérer qu'un contribuable qui n'a pas demandé de ruling ne doit pas être moins bien traité qu'un contribuable qui a demandé l'application d'un ruling, l'administration doit appliquer en l'absence de ruling préalable les mêmes règles fiscales.

Un total de 6.000 opérations en faveur de ce que l'on appelle ainsi les ruling like tax payers a été effectué en 1998.

Cette règle a en outre une conséquence, même si les rulings ne sont pas publiés, celle de l'accès du contribuable à l'information.

On peut apprécier ce souci de transparence et d'application égale de la loi. La contrepartie de cette procédure ouverte est cependant une certaine difficulté des administrations fiscales étrangères à percevoir la réalité de la règle fiscale applicable à une société réputée établie aux Pays-Bas, lors des opérations de contrôle fiscal portant sur les opérations internationales.

En outre, les rulings peuvent être combinés entre eux, ce qui nuit à la clarté de la situation des contribuables, appréciée de l'extérieur.

On observera enfin que plusieurs cas sont exclusifs de l'obtention ou du maintien de l'application d'un ruling notamment : l'abus de droit ; l'abus de l'esprit de la loi ; les agissements contraires à la bonne foi, notamment vis-à-vis d'un Etat ayant contracté une convention internationale avec les Pays-Bas ; l'absence de levée de l'anonymat de certains détenteurs de parts de la société demandant l'application du ruling.

c) Les sociétés holdings du Luxembourg, de Belgique et des Pays-Bas,
ainsi que de Suisse

Pour apprécier la réalité des avantages dont bénéficient les sociétés holdings, il convient de se concentrer sur la fiscalité applicable aux opérations les plus courantes résultant de leur activité de détention et de gestion des participations financières :

- la fiscalité du versement des dividendes par les filiales, c'est à dire le taux de prélèvement à la source opéré par les pays où celles-ci sont implantées ;

- l'imposition des dividendes perçus, dans le pays où est établie la société holding ;

- le régime de l'imposition des plus-values de cession des participations ;

- la fiscalité de la redistribution aux actionnaires, notamment la possibilité d'imputer les montants des retenues à la source perçues, par les Etats étrangers, lors de la distribution de dividende par les filiales, sur le montant de la retenue à la source à laquelle sont éventuellement assujettis les dividendes versés par la holding ;

- la possibilité de déduire les intérêts supportés par la société holding au titre d'un emprunt contracté pour acquérir des participations ;

- la qualité du réseau des conventions dont est susceptible de bénéficier la société holding en raison du pays où elle est située.

Dans la configuration la plus favorable, tous ces éléments sont réunis. En pratique, ce sont les exonérations des produits (dividendes et plus-values) qui font l'essentiel du choix d'implantation de la société holding.

On rappellera que l'objectif poursuivi par les groupes est d'interposer entre une société mère étrangère et ses participations dans différents pays, une société holding de manière à minimiser la charge fiscale tant pour la perception des dividendes que pour la restructuration éventuelle des participations.

Ces stratégies d'interposition expliquent pourquoi la plupart des grands groupes détiennent des filiales dans l'un de trois pays du Benelux, ou en Suisse. Lors des entretiens qui lui ont été accordés, votre Rapporteur a ainsi pu se faire confirmer la préférence des entreprises françaises pour les Pays-Bas et la forte implantation des grandes entreprises américaines au Luxembourg.

La création de ces sociétés ne manque pas de créer des difficultés pour les autres Etats.

En particulier, on doit s'interroger sur le cas de certaines sociétés des Pays-Bas, qui sont des sociétés peu actives, qui ne semblent ainsi pas être réellement résidentes, mais sont néanmoins réputées résidentes, selon les règles fiscales en vigueur, car constituées aux Pays-Bas conformément au droit néerlandais et y conservant leur siège statutaire ainsi que leurs comptes, et pour lesquelles il est difficile de préciser la localisation du centre de leur direction.

· En effet, aux Pays-Bas, le régime des sociétés holdings résidentes est particulièrement avantageux. Il répond à l'ensemble des critères qui viennent d'être cités, à une exception : le droit fiscal néerlandais interdit la déductibilité des frais financiers liés à l'acquisition de participations dans des sociétés étrangères.

Il faut ainsi souligner :

- le régime de la participation-exemption, évoqué dans l'encadré ci-après, qui permet l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour les dividendes et plus-values. En pratique, ce régime est toujours accordé, sauf pour certaines sociétés holdings purement passives qui n'interviennent pas dans la gestion des filiales ;

- la possibilité de l'application du régime mères/filiales défini au plan européen, qui rend le régime de la participation-exemption plus facilement applicable notamment en cas de participation dans des filiales résidentes d'autres Etats membres de l'Union européenne, particulièrement pour des investissements en portefeuille ;

- l'exonération de retenue à la source sur les dividendes distribués par des filiales néerlandaises à des sociétés mères néerlandaises pouvant bénéficier de la participation-exemption ;

- l'exonération de retenue à la source sur les dividendes distribués par des filiales néerlandaises à des sociétés mères résidentes d'autres Etats membres de l'Union européenne détenant une participation de 25% du capital ou des droits de vote de la filiale ;

- l'absence de retenue à la source sur les intérêts et redevances versés par des débiteurs néerlandais à des bénéficiaires non-résidents ;

- l'institution en 1995 d'un crédit d'impôt partiel de 3% sur les dividendes perçus par la société holding auprès de ses filiales dont elle détient au moins 25% du capital au titre de la retenue à la source subie par ces revenus dans le pays de la filiale (cette retenue à la source est, en général, de 5%), ce qui revient à l'imputation partielle de la retenue à la source « d'entrée » sur celle de « sortie », et concerne essentiellement la redistribution des produits de filiales situées hors de l'Union européenne à des actionnaires résidents de l'Union, détenant moins de 25% du capital de la société holding et ne bénéficiant pas ainsi de la réduction de la retenue à la source dans le cadre de la directive mères/filiales ;

- la possibilité de connaître dans le cadre d'un ruling la charge fiscale qui pèsera sur la société néerlandaise.

En pratique, le recours à la société holding néerlandaise n'est pas avantageux lorsqu'il existe entre l'Etat de la filiale et l'Etat de l'actionnaire une convention fiscale qui prévoit des modalités d'imposition comparables à celles conclues entre les Pays-Bas et ces deux Etats. C'est notamment le cas pour la distribution en France des dividendes d'une société implantée en Allemagne, pour laquelle l'interposition d'un holding néerlandais est neutre, c'est-à-dire ni avantageuse, ni désavantageuse.

Lorsque tel n'est pas le cas, le recours au holding néerlandais est avantageux et permet de réduire la charge fiscale. Les holdings néerlandaises sont en effet couvertes par les conventions fiscales.

Ce régime est particulièrement intéressant Il explique la forte concentration de sociétés holdings aux Pays-Bas.

On constate en effet que l'essentiel de l'activité d'une société holding, la réalisation de plus-values et la perception de dividendes intervient en franchise d'impôt et la redistribution de ces dividendes fait, dans l'hypothèse la moins favorable, l'objet d'un prélèvement réduit.

 
Le régime de la participation-exemption aux Pays-Bas

Le régime de la participation-exemption a pour effet de neutraliser pour une société mère les avantages et les inconvénients de sa participation dans le capital d'une autre société.

Il est avantageux, car non seulement les dividendes reçus de la filiale mais encore les distributions de bénéfices sous forme de primes ou d'actions gratuites, les distributions déguisées, les profits venant de la cession de droits, les plus-values de cession de la participation et les bonis de liquidation sont exonérés d'impôt sur les bénéfices. Depuis le 1er janvier 1997, les gains de change sur les prêts qui financent l'acquisition des participations étrangères sont également exonérés.

Ce régime est d'autant plus intéressant que les plus values de cession de participation dans des filiales étrangères sont exonérées.

En contrepartie, les pertes et charges imputables à la filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère néerlandaise de même que les moins-values sur la participation concernée.

Cette non-déductibilité concerne surtout les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'une filiale étrangère.

En effet, ce principe restrictif connaît plusieurs exceptions :

- les frais et charges imputables à la filiale sont déductibles du résultat imposable de la société mère, s'il est démontré que la filiale a contribué à la réalisation de bénéfices imposables aux Pays-Bas. Cette condition est vérifiée en principe pour les participations détenues dans des filiales néerlandaises ainsi que pour des participations détenues dans des filiales étrangères ayant un établissement stable aux Pays-Bas, soumis à l'impôt néerlandais ;

- les moins-values enregistrées lors de la liquidation de la participation sont également déductibles ;

- la participation dans la filiale peut faire l'objet d'un amortissement, depuis le 1er janvier 1997, pour les participations substantielles supérieures à 25 %, dans les cinq années suivant l'acquisition, lorsque la valeur de marché devient inférieure à son coût de revient.

Le régime de la participation-exemption s'applique aux participations détenues par des sociétés néerlandaises ou par des établissements stables de sociétés étrangères, pour des participations dans des sociétés néerlandaises ou étrangères. La participation doit être supérieure à 5% du capital de la filiale, et ne doit pas faire partie des stocks ou de l'actif circulant de l'entreprise. En outre, s'agissant des filiales étrangères, deux conditions supplémentaires sont exigées : il ne doit pas s'agir de titres de portefeuilles, mais de titres d'investissement, la filiale devant être active et un lien devant être établi entre l'activité de la société mère et l'activité de la filiale ; la filiale doit être soumise à un impôt sur les bénéfices dans le pays où elle a son siège, au niveau national. Cette dernière condition est interprétée d'une manière large, puisque l'imposition ne doit pas être nécessairement effective et que, par une instruction du 1er mars 1994, le ministère des finances a indiqué qu'il considérait comme établis au niveau national les impôts perçus à Guernesey, Jersey, Man, Guam, Porto Rico, Gibraltar, Hong Kong et Taïwan.

Cependant, le régime est éligible pour les investissements en portefeuille de plus de 25 %, lorsque la filiale n'est pas soumise à un régime fiscal privilégié.

Ce régime est plus favorable que le régime mères/filiales prévu à l'échelon européen, car il concerne les plus-values et qu'en outre, aucun délai minimum de détention n'est exigé.

Comme il n'existe en droit néerlandais aucune restriction quant à l'activité que peut exercer une société holding, on observera trois types spécifiques de holding :

- les holdings exerçant une activité de financement ou de refinancement au sein d'un groupe, qui bénéficient en outre d'une règle fiscale favorable supplémentaire, accordée sur demande expresse, et permettant de constituer une réserve spéciale non imposable d'un montant équivalent à 80% au plus des revenus tirés des activités de financement intragroupe ;

- les holdings exerçant une activité de gestion de droits de propriété intellectuelle ;

- les holdings exerçant une activité immobilière.

Le deuxième de ces trois cas donnera lieu à une présentation concrète infra, car il est souvent utilisé en combinaison avec la convention Belasteningregeling voor het Koninkrijk dite BRK qui régit les relations avec Aruba et les Antilles néerlandaises, pour pratiquer des montages d'évasion fiscale internationale.

· En Belgique, le régime des sociétés holdings a été parachevé par la loi du 23 octobre 1991, qui a prévu l'exonération d'impôt pour les plus-values réalisées lors de la cession de participations représentant au moins 5% du capital de la filiale, sans délai minimum de détention. Les dividendes relatifs à ces participations étaient déjà exonérés de l'impôt sur les sociétés à concurrence de 95% de leur montant, sans possibilité cependant de déduction des pertes et de constatation d'un déficit reportable, dès lors qu'elles ne provenaient pas de résultats relevant d'un régime fiscal préférentiel non analogue à l'impôt belge sur les sociétés (société implantée dans un paradis fiscal, SICAV française, etc.) afin de ne faciliter ni la fraude ni l'évasion fiscales.

Ce régime est d'autant plus intéressant qu'il se combine avec celui des sociétés mères/filiales prévu au plan européen. En pratique, les dividendes distribués par une société mère résidente d'un autre Etat membre de la Communauté échappent à toute retenue à la source (précompte) en Belgique dès lors que la société mère détient au moins 25 % du capital depuis un an.

Le régime belge s'avère plus favorable que celui des Pays-Bas sur un point : les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'une participation sont toujours déductibles de la quote-part de 5% des dividendes demeurant imposable ou des résultats des produits provenant d'autres activités.

En revanche, il l'est moins s'agissant du traitement des crédits d'impôt : ceux résultant des retenues effectuées à l'étranger ne sont pas imputables sur les résultats calculés en Belgique.

· Au Luxembourg, deux régimes fiscaux coexistent : celui des sociétés holdings relevant de la loi du 31 juillet 1929 (holdings 1929) et les sociétés de participations financières (SOPARFI), introduites par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1990.

Les SOPARFI offrent l'avantage de relever du droit commun et de ne pas être écartées, en principe, du bénéfice des conventions fiscales conclues par le Luxembourg ni des directives et règlements communautaires, ce qui n'est pas le cas des holdings 1929.

Les holdings 1929 ont pour objet exclusif la prise de participations dans des sociétés locales ou étrangères ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations. Elles ne peuvent ainsi exercer d'activité industrielle ou commerciale propre. Elles ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés, sans aucune condition quant à l'importance ou à la durée de détention des participations donnant lieu à versement de dividendes à leur profit, mais sont seulement tenues d'acquitter une taxe annuelle d'abonnement égale à 0,2% du capital social. Les plus-values sont également exonérées d'impôt. En contrepartie, les mois-values ne sont pas déductibles.

Les revenus distribués par les holdings sont exempts de toute retenue à la source.

En revanche, les charges afférentes aux prises de participation ne sont pas déductibles.

Les SOPARFI ont été créées récemment, en 1990, et offrent un cadre plus souple que celui des holdings 1929.

Elles ne sont pas soumises à la taxe annuelle d'abonnement précédemment mentionnée, mais les apports en numéraire sont soumis à un droit d'enregistrement de 1%.

Les dividendes reçus sont exonérés d'impôt sur les sociétés dès lors qu'ils proviennent de participations supérieures à 10% ou d'un montant d'au moins 50 millions de francs luxembourgeois (7), détenues depuis plus de douze mois, et qu'ils ont été soumis à un impôt sur les sociétés au Luxembourg ou à un impôt comparable à l'étranger. Cette dernière condition est présumée remplie avec un impôt au taux nominal de 15%. On observera par ailleurs qu'en application de la directive communautaire mère/filiale, le versement de dividendes au profit d'une société mère résidente dans un pays de l'Union est exonéré de retenue à la source, pour les participations supérieures à 25 % et détenues depuis plus de deux ans.

S'agissant des plus-values de cession, celles-ci sont exonérées pour les participations actives, cette condition étant considérée comme remplie dès lors que la participation dans la filiale est supérieure à 25% ou représente un montant de plus de 250 millions de francs luxembourgeois (soit 6,2 millions d'euros) et qu'elle est détenue depuis un an au moins.

Les moins-values sont déductibles, y compris les moins-values latentes grâce à la possibilité de constituer une provision, dès lorsqu'il existe des bénéfices imposables indépendamment des dividendes et des plus-values exonérés.

De même, les charges afférentes à la prise de participation sont déductibles dans la mesure où elles dépassent le montant des dividendes reçus.

· En Suisse, les sociétés holdings pures, qui exercent pour seule activité la gestion de participations dans d'autres entreprises, et n'ont ainsi aucune activité industrielle ou commerciale, et dont les actifs sont, en général, mais cela varie selon les cantons, constitués pour 75% au moins de participations, bénéficient d'un régime très favorable avec une exonération de l'impôt fédéral sur les sociétés à proportion des dividendes et des plus-values provenant de la participation et l'exonération de l'impôt cantonal et communal sur les sociétés. L'impôt sur le capital reste cependant perçu dans les conditions de droit commun. Un dispositif similaire d'exonération, totale, d'impôt sur les bénéfices existe au niveau cantonal.

Ces éléments favorisent l'implantation de société holdings en Suisse et dans les trois pays du Benelux.

Globalement, ces régimes n'étant pas strictement identiques, ils ne répondent pas exactement aux mêmes préoccupations. Si aucune moins-value n'est à craindre, le régime néerlandais est préférable compte tenu du nombre de conventions fiscales conclues par les Pays-Bas, même si les charges financières relatives à l'acquisition des participations ne sont pas déductibles. Dans l'hypothèse inverse, le régime belge est plus favorable.

S'agissant de la situation de notre pays, on doit observer que ces Etats européens sont mieux placés que les paradis fiscaux pour l'implantation de sociétés détenant des participations importantes en France, car chacune des conventions fiscales bilatérales fait obstacle à l'imposition des plus-values de cession des participations substantielles, caractérisées par la détention de plus de 25% du capital ou des droits d'une société sur les cinq dernières années, imposition normalement due tant par les personnes physiques que par les personnes morales, et ainsi les sociétés, non-résidentes, en application de l'article 244 bis B du code général des impôts.

d) Les quartiers généraux et centres de coordination

Les quartiers généraux de groupes ou d'entreprises bénéficient, dans de nombreux pays, d'un régime fiscal préférentiel. L'objectif est d'encourager les groupes multinationaux à implanter leurs quartiers généraux dans le pays qui institue la mesure.

Les quartiers généraux relèvent ainsi d'un régime qui leur assure une imposition sur une base réduite, grâce à un dispositif reposant sur l'application du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés à une assiette forfaitaire d'un montant faible, sans déductions, abattements ou reports de pertes.

En Belgique, les centres de coordination relèvent de l'arrêté royal du 30 décembre 1982. Il s'agit soit de sociétés de droit belge, soit de succursales belges de sociétés étrangères, faisant partie d'un groupe et exerçant certaines activités caractéristiques d'un groupe : publicité, recherche et diffusion d'informations, assurance et réassurance, recherche scientifique, relations avec les organismes administratifs, gestion comptable, informatique, centralisation des transactions financières et couverture des risques dus à la fluctuation des cours des devises. Plusieurs conditions de fond sont prévues : faire partie d'un groupe international ; créer un certain nombre d'emplois ; avoir un chiffre d'affaires au moins égal à 10 milliards de francs belges (8) et disposer de fonds propres atteignant au moins 1 milliard de francs belges (9).

Pour une période de dix ans renouvelable, les centres de coordination agréés bénéficient des avantages suivants : ils sont imposés à l'impôt sur les sociétés sur une base forfaitaire égale à 8% des seules dépenses, exception faites des dépenses de personnel et des charges financières ; ils sont exonérés de retenue à la source sur les intérêts et dividendes payés ; ils disposent de divers avantages en matière de fiscalité immobilière. Une taxe spéciale de 4 millions de francs belges (10) par centre est exigible depuis 1993.

L'exemple suivant, emprunté à l'ouvrage de MM. Thierry Lamorlette et Patrick Rassat « Stratégie fiscale internationale » (Maxima, 3è édition, 1997), fait apparaître la réduction d'impôt issue d'un centre de coordination.

On rappellera que le centre est financé, outre par des produits financiers, par des droits recevant diverses appellations en raison de la nature des prestations servies, commerciales, techniques ou directoriales : management fees ; commercial fees ; technical fees.

 
Réduction d'impôt sur les sociétés grâce à un centre de coordination belge
 
 
Base taxable
Autre société
Centre de coordination
Produits financiers 1.000 1.000
Autres produits 600 600
TOTAL DES PRODUITS 1.600 1.600
Charges financières 400 400
Rémunérations et salaires 35 35
Autres charges 70 70
TOTAL DES CHARGES 505 505
Bénéfice avant impôts 1.095 1.095
Impôt sur les sociétés    
Assiette imposable 1.095 5,6 

(70 x 8%)

Impôt (43%) 471 2,4
Bénéfice net disponible 624 1.092,6
Source : P. Rassat - Th. Lamorlette, Stratégie fiscale internationale, Maxima, 1997.

On constate une charge d'impôt extrêmement réduite, grâce à une estimation forfaitaire très minorée du profit.

Des régimes similaires existent en Suisse, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, entre autres.

e) Le capital informel (Infocap)

Le système du capital informel a déjà fait l'objet supra d'une première exposition dans le cadre de la présentation des rulings aux Pays-Bas.

Il sera difficile à votre Rapporteur d'être très précis, car l'ensemble des cas d'application de ce régime fiscal privilégié ne sont pas connus.

L'un d'entre eux a cependant été présenté à votre Rapporteur : celui du prêt à taux zéro pour une société néerlandaise.

Dans l'hypothèse où le rapport des capitaux propres sur les emprunts est de 15% à 85% dans la filiale néerlandaise d'un groupe, les intérêts, calculés au taux du marché, sont déductibles et constituent le capital informel, dès lors qu'il reste à la disposition de l'entreprise pendant trois ans. Après cette période de trois ans, le capital informel peut être versé sans retenue à la source à la société mère.

Ainsi, la société filiale bénéficie en fait d'une avance de trésorerie de la part de la société mère, avance qui est considérée comme un élément de capital, ce qui évite la fiscalité correspondante sur le plan de la retenue à la source.

On constate que ce dispositif revient ainsi, lorsqu'un prêt est en jeu, à rendre déductible ce qui constitue en fait des dividendes et à les exonérer de toute retenue à la source, ce qui revient à cumuler deux avantages.

Un dispositif de capital informel, nommé Infocap, serait également prévu en Belgique, sans texte législatif formel, selon certaines informations communiquées à votre Rapporteur. En pratique, le dispositif reviendrait à ce qui a été précédemment exposé. Une fraction du bénéfice serait de fait exonérée d'impôt, car une charge rémunérant le capital informel viendrait en déduction du bénéfice imposable et son montant serait versé directement à la société mère, sans prélèvement à la source. Cinq entreprises seraient susceptibles d'être concernées

Ce type de procédure, très fine, doit être particulièrement surveillé, car, de manière générique, le paiement de prestations fournies par un groupe à l'une de ses filiales peut constituer la base de la constitution d'un revenu qui sera reversé ensuite en franchise de tout impôt ou de toute retenue à la source. On instaure en fait une double franchise d'impôt, plus avantageuse que si un apport en capital était effectué.

f) Les règles spécifiques à certaines activités

S'agissant des taux d'imposition spécifiques à certaines activités, il convient de préciser que l'Irlande avait prévu d'appliquer jusqu'en 2010 un taux réduit de l'impôt sur les sociétés de 10% pour les activités manufacturières réalisées sur le territoire.

En pratique, ainsi que cela a été vu dans le cadre du a), ces régimes bénéficient surtout aux centres financiers off shore.

La modification du régime fiscal irlandais, avec un taux de l'impôt sur les sociétés de droit commun de 12,5% après 2003 fait que ce régime va disparaître, pour le futur.

g) Les zones franches

A titre d'exemple, on signalera qu'à Madère, la zone franche concerne les seules entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale. Les filiales ou succursales de sociétés étrangères implantées dans la zone de Madère sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 2011. Les actionnaires sont exonérés de toute retenue à la source sur les dividendes et les intérêts payés par ces sociétés. Les sociétés implantées localement ne supportent aucun impôt local, ni aucun droit d'accises.

h) Les sociétés off shore ou non résidentes

Les sociétés off shore ou non-résidentes constituent une pratique commune aux paradis fiscaux et aux régimes fiscaux préférentiels. Ces sociétés permettent en effet de réaliser des opérations commerciales, de percevoir des bénéfices et, pour les personnes physiques qui en sont les propriétaires réels, de percevoir des revenus à l'insu de l'administration fiscale du pays d'origine. Elles sont connues pour exercer la fonction de société écran.

Ainsi, à Chypre, les sociétés non-résidentes bénéficient de modalités d'imposition privilégiées. Les sociétés constituées dans l'île dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source de revenus est située hors de Chypre sont soit soumises à l'impôt sur les sociétés au taux préférentiel de 4,25% lorsqu'elles sont contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit exonérées d'impôt lorsqu'elles ne sont ni dirigées, ni contrôlées à partir de Chypre.

En Espagne, les sociétés situées dans la « zone spéciale des Canaries (ZEC) » ne sont imposées à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de 1%. Les intérêts et dividendes versés à des non-résidents ne sont soumis à aucune retenue à la source.

A Gibraltar, non couvert par la convention fiscale franco-britannique, les exempt companies, sociétés de droit territorial ou de droit étranger, peuvent obtenir pour une durée de vingt-cinq ans un certificat d'exonération lorsqu'elles ne réalisent pas d'opération sur le marché local. Certaines sociétés peuvent obtenir ce certificat lorsqu'elles exercent une activité à Gibraltar ou qu'elles fournissent des services à des sociétés exonérées. Les exempt companies sont soumises à un impôt forfaitaire annuel variant de 225 £ à 300 £.

En Grèce, la loi 89 de 1967 exonère d'impôt sur le revenu les sociétés industrielles ou commerciales étrangères qui ne font pas de commerce ou ne réalisent pas d'affaires sur place.

En Suisse, les sociétés de domicile présentent des caractéristiques semblables : elles n'exercent pas d'activité en Suisse, elles n'y ont aucun siège, elles ne possèdent ni immeuble ni personnel propre dans le pays. Elles sont généralement domiciliées auprès de banques, de sociétés fiduciaires ou d'avocats. Elles ne bénéficient pas d'exonération au niveau fédéral, mais sont exonérées d'impôt sur les sociétés dans la plupart des cantons. Ce régime est compatible avec celui des sociétés holdings suisses, précédemment examiné.

Les différents Etats estimant préjudiciable l'utilisation de sociétés non-résidentes par leurs ressortissants ont fait pression sur les pays concernés pour qu'ils suppriment le statut de société non-résidente. Ce sujet est ainsi l'un de ceux sur lesquels des progrès substantiels sont intervenus.

Ainsi, deux Etats ont organisé la suppression du régime favorable des sociétés non-résidentes : le Royaume-Uni et l'Irlande.

En Irlande, où les sociétés non-résidentes, c'est-à-dire les sociétés constituées en Irlande dont le siège de direction effective était situé hors du pays et qui n'y exerçaient pas d'activité, étaient de droit exonérées d'impôt dans le pays, de nouvelles dispositions, applicables à partir du 1er octobre 1999, prévoient que toute société constituée en Irlande, quelle que soit la date de sa création, est nécessairement réputée résidente en Irlande et donc passible de l'impôt sur les sociétés irlandais, sauf si elle est détenue par un ressortissant communautaire ou par une personne relevant d'un Etat avec lequel l'Irlande a conclu une convention destinée à éviter les doubles impositions, ou encore par une société cotée en bourse. Dans ces derniers cas, les sociétés non-résidentes devront préciser de quelle juridiction fiscale elles relèvent. Différentes mesures d'accompagnement sont prévues, notamment sur la divulgation de l'identité des propriétaires ou bénéficiaires de la société, l'obligation d'avoir un directeur établi en Irlande et la limitation des possibilités de cumul des postes de direction de sociétés.

Les sociétés non-résidentes ont déjà fait l'objet d'une suppression progressive au Royaume-Uni, depuis 1988. En effet, jusqu'au 15 mars 1988, le critère de la résidence fiscale était le critère de la direction effective. Les sociétés ayant leur siège de direction effective en dehors du Royaume-Uni n'étaient imposées que sur leurs revenus de source britannique, les autres sociétés sur leurs revenus mondiaux. Depuis cette date, le critère de résidence fiscale est le lieu de constitution de la société. Néanmoins, les sociétés non-résidentes au 15 mars 1988 ont continué à bénéficier de leur régime, à titre transitoire, jusqu'au 1er décembre 1993. Naturellement, les règles éventuellement prévues par les conventions fiscales s'appliquent, et les sociétés créées au Royaume-Uni dont le siège de direction effective est en France restent imposables en France. Tel est également le cas pour les îles anglo-normandes et la Suisse.

3.- La fiscalité des personnes physiques :
l'exemple du forfait en Suisse

La Suisse a prévu, pour les non-résidents qui veulent s'installer dans la Confédération, un système d'imposition forfaitaire.

Le contribuable est imposé selon des modalités avantageuses, négociées avec les administrations fiscales compétentes, car il faut rappeler qu'il existe deux niveaux de taxation : le niveau fédéral et le niveau cantonal.

L'impôt fédéral est calculé selon le barème normal, sur la base d'une estimation des dépenses de vie courante du contribuable et de sa famille. En pratique, cette base ne peut être inférieure à une fois et demie la valeur locative du bien qu'ils occupent ou du prix de la pension pour les personnes vivant à l'hôtel. L'impôt ne peut non plus être inférieur à l'impôt qui frapperait normalement les revenus du patrimoine mobilier et immobilier situé en Suisse et aux pensions de source suisse perçues par le contribuable. Ce régime s'applique aux ressortissants étrangers qui, pour la première fois ou après une absence de dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse (plus de 90 jours par an) sans y exercer d'activité lucrative.

Au niveau des cantons, les conditions sont comparables, sous réserve cependant d'une absence d'au moins 20 ans dans certains cantons tels Genève et Vaud.

4.- La face moins connue des régimes fiscaux préférentiels :
un point de passage parfois aisé vers certains paradis fiscaux

Certains des régimes fiscaux préférentiels représentent un point de passage vers quelques Etats considérés comme des paradis fiscaux, grâce à l'utilisation de dispositions conventionnelles favorables.

Outre le cas des sociétés exportatrices américaines bénéficiant du régime des Foreign Sales Corporations (FSC), les exemples les plus connus reposent, d'une part, sur l'utilisation de la convention fiscale Belasteningregeling voor het Koninkrijk dite BRK qui régit les relations des Pays-Bas avec Aruba et les Antilles néerlandaises et, d'autre part, sur les relations avec la Suisse.

a) Les sociétés exportatrices américaines : les Foreign Sales Corporations

A la fin du mois de juillet 1999, le Tribunal d'arbitrage de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a rendu un rapport intérimaire condamnant le recours par des sociétés américaines à des sociétés écrans installées dans des paradis fiscaux, notamment dans ceux relevant de la catégorie des « Possessions américaines » comme les Iles vierges américaines, pour y localiser, en franchise d'impôt, les profits réalisés dans le cadre d'opérations d'exportation.

Les sociétés étrangères de distribution-vente, les Foreign Sales Corporations (FSC), gérées à l'étranger et effectuant des opérations à l'étranger, bénéficient en effet de deux séries de règles favorables. D'une part, elles peuvent choisir entre deux modalités de détermination des prix de transfert présentant un caractère avantageux, car leur profit est estimé soit à 23% des bénéfices imposables résultant de l'opération d'exportation, ce qui dépasse la marge commerciale normale, soit à 1,83% des revenus bruts (i.e. du chiffre d'affaires) de l'opération. D'autre part, les bénéfices sont largement exonérés d'impôt, selon des modalités assez complexes. Enfin, les bénéfices des FSC sont perçus par les sociétés mères en franchise d'impôt.

Selon les informations publiées dans la presse (Les Echos du 28 juillet 1999), de très grandes sociétés américaines seraient concernées : Microsoft, Boeing, General Motors, Motorola, Chrysler. L'avantage retiré par les entreprises américaines des règles relatives aux FSC serait de 2 milliards de dollars par an.

On rappellera que le régime des FSC a remplacé en 1984 celui des Domestic International Sales Corporations (DISC) qui avait été condamné par le GATT.

b) Les Antilles néerlandaises : le « sandwich » néerlandais

L'intérêt de passer par une société néerlandaise pour constituer un montage fiscal avantageux est établi dans plusieurs cas. Les montages correspondants sont qualifiés de « sandwich » néerlandais dans le langage des conseillers fiscaux.

Le cas le plus connu est celui des sociétés de gestion de redevance de droits de propriété intellectuelle.

Lorsqu'une personne, fiscalement domiciliée dans un Etat où la fiscalité est normale, met au point une invention ou un procédé pouvant donner lieu à exploitation industrielle ou commerciale, voire artisanale dans le cadre d'une chaîne de magasins franchisés versant en contrepartie une redevance, elle peut incorporer les droits de propriété intellectuelle correspondants dans une société domiciliée dans un paradis fiscal, afin de constituer un dispositif avantageux, en infraction avec les dispositions anti-abus de la loi fiscale de son pays, mais en bénéficiant d'une fiscalité réduite sur les revenus de son invention.

Schéma de réduction de la charge fiscale grâce au recours à une société écran de redevance implantée dans un paradis fiscal

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Pas
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Ce schéma simple présente cependant l'inconvénient de faire supporter une retenue à la source au taux de 33 1/3% en application de l'article 182 B du code général des impôts, qui prévoit une telle retenue sur les produits perçus par des détenteurs de droits de propriété intellectuelle payés par un débiteur exerçant en France à une personne ou des sociétés n'ayant pas dans notre pays d'installation professionnelle permanente.

L'interposition d'une société relais constituée aux Pays-Bas, concessionnaire des droits de propriété intellectuelle et octroyant une sous-concession, présente l'avantage de réduire le prélèvement fiscal.

En effet :

- la convention conclue entre la France et les Pays-Bas exclut toute retenue à la source, ce qui fait que le prélèvement précédent ne s'applique pas ;

- l'obtention d'un « ruling » permet d'obtenir l'imposition sur une base très réduite représentant 7% du montant des droits perçus au cours de l'année jusqu'à deux millions de florins, et progressivement ramenée jusqu'à 2% au-delà de ce montant ;

- les Pays-Bas ne prélèvent aucune retenue à la source sur les redevances versées par un débiteur néerlandais à un bénéficiaire non résident, et la convention précitée dite BRK ne prévoit pas non plus de prélèvement ;

- les sociétés de redevance implantées aux Antilles néerlandaises sont imposées aux taux de 2,4% pour les 100.000 premiers florins, soit 49.090 euros, environ, et de 3% au-delà.

Schéma de réduction de la charge fiscale grâce au recours à une société néerlandaise et à une société écran de redevance implantée dans un paradis fiscal

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Pays p
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Dans le cadre de ce schéma, sur un montant de 100, le versement direct d'une redevance de concession à une société implantée dans un paradis fiscal subit une charge fiscale de 33,1/3 au profit du Trésor français.

Le recours à une société relais des Pays-bas se traduit par le versement des montants suivants :

- une somme de 2,45 au profit du Trésor néerlandais (le taux de droit commun de 35% s'applique à une base de 7% du montant perçu par la société) ;

- un montant de 2,93 au plus (par application du taux maximum d'imposition de 3% au produit net restant à distribuer après imposition aux Pays-Bas, soit 97,55) au profit du Trésor de l'île des Antilles néerlandaises d'implantation.

La charge totale est ainsi de 5,38 pour une redevance relevant des taux d'imposition les plus élevés, compte non tenu des frais éventuels de gestion, qui peuvent être négligés.

L'économie d'impôt peut donc être estimée à 27,95. Elle est tout à fait substantielle, dans ce cas précis qui est le plus défavorable.

En effet, pour les très fortes redevances dont la fraction supérieure est imposée sur la base de 2% du montant versé à la société relais implantée aux Pays-Bas, un calcul similaire montre que l'économie d'impôt est de 29,65, étant donné que l'impôt s'élève seulement à 0,7 aux Pays-Bas et à 2,98 dans l'île où est implantée la société écran.

On constate que ces taux d'imposition effectifs sont considérablement plus réduits qu'en France, même si le régime fiscal des inventeurs n'est pas des plus défavorables, puisque dans certains cas, les résultats de la concession de licences d'exploitation, ne relèvent pas d'une imposition au barème progressif dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais relèvent du régime d'imposition des plus-values à long terme prévu à l'article 39 quindecies du code général des impôts, soit 16%, compte non tenu des prélèvements sociaux (CSG et CRDS). Ceux qui relèvent du barème progressif bénéficient par ailleurs, lorsque les frais réellement exposés par l'inventeur ne sont pas déduits, d'un abattement de 30%, ce qui réduit le taux effectif maximal d'imposition à 37,8%, hors prélèvements sociaux.

Un schéma similaire vaut pour les sociétés de financement, puisque la marge imposable aux Pays-Bas est fixée à au moins 0,125% du montant des fonds prêtés, en règle générale.

Un schéma autre est celui de la société holding détenant une filiale commerciale implantée dans l'une des Antilles néerlandaises.

La société commerciale est imposée sur une base très faible.

Les dividendes remontent sans retenue à la source et sont exonérés d'impôt aux Pays-Bas. Ensuite, ils circulent librement au niveau de l'Union européenne en application de la directive mère/fille.

c) La finance branch implantée en Suisse

Un autre cas très classique d'utilisation du droit néerlandais est celui de la finance branch implantée en Suisse.

Le montage repose sur l'interposition d'une société holding exerçant une activité de financement intra-groupe aux Pays-Bas, dont le capital est constitué à partir d'apports réalisés par une société bénéficiaire implantée dans un pays à fiscalité normale, financés par emprunt, et dont l'activité de prêt est réalisée par l'intermédiaire d'une succursale ne disposant pas de la personnalité morale, implantée en Suisse.

Ce schéma permet en effet, grâce à un ruling délivré par l'administration fiscale néerlandaise, de réaliser des économies d'impôt en transformant des dividendes en intérêts d'emprunt, déductibles du résultat imposable, avant de le retransformer en dividendes.

Lorsqu'une société dont le capital est supérieur à 100 millions de florins (soit 45,38 millions d'euros), dirigée à partir des Pays-Bas et effectuant des opérations de financement intragroupe, constitue une succursale dans un Etat avec lequel les Pays-Bas ont conclu une convention fiscale, ce qui est le cas de la Suisse, pour effectuer des opérations intragroupes, le ruling prévoit que la répartition du profit intervient selon la clef suivante, de 10% pour la société néerlandaise et 90% pour la succursale suisse, si les comptes sont tenus en devises et dans la succursale, et de 15% et 85% si ceux-ci sont tenus en florins néerlandais (euros, depuis le 1er janvier 1999).

L'implantation d'une succursale en Suisse, dans un canton où il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices et où seul l'impôt fédéral au taux maximum de 9,8% est perçu, permet ainsi de retirer les plus grands avantages de ce ruling. On rappellera que l'impôt fédéral sur les bénéfices est complexe en Suisse, car il est progressif et dépend en outre du rendement de l'entreprise, le taux effectif variant entre un minimum de 3,6% et un maximum de 9,8%.

Combiné avec un taux de retenue à la source de 0% pour le versement des profits entre la Suisse et les Pays-Bas , l'existence d'un crédit d'impôt, prévu par la convention helvético-néerlandaise au titre de l'impôt sur les résultats perçus aux Pays-Bas (11) et l'application de la directive européenne mère-filiale prévoyant l'absence de retenue à la source pour la distribution des dividendes aux actionnaires, on mesure l'intérêt pour les actionnaires d'une société bénéficiaire en France, membre d'un groupe, d'une opération consistant à faire emprunter des capitaux pour constituer le capital d'un holding de financement du groupe implanté aux Pays-Bas avec une succursale en Suisse.

Selon ce schéma, les bénéfices réalisés et taxables en France sont gommés par la charge des intérêts de l'emprunt et le bénéfice taxable en France disparaît. En contrepartie, les intérêts créditeurs sont perçus en Suisse et aux Pays-Bas, où ils relèvent d'une fiscalité plus avantageuse, et peuvent « remonter » et être distribués aux actionnaires ultimes sans retenue à la source. Le taux effectif d'imposition des bénéfices passerait ainsi de 40% à 22%.

d) Des régimes parfois favorables au blanchiment des revenus d'activités criminelles

Les régimes fiscaux privilégiés sont souvent considérés comme suspects par les spécialistes de l'économie criminelle, car ils offrent des opportunités de blanchiment des capitaux à coût moindre, ce qui serait particulièrement apprécié par les personnes assurant la gestion financière et le recyclage des produits d'origine criminelle.

Ainsi, M. Jean de Maillard, magistrat, dans son ouvrage précité intitulé « Un monde sans loi : la criminalité financière en images »dénonce-t-il les zones franches urbaines (ZFU) créées dans le cadre de la politique de la ville, comme des « paradis fiscaux du pauvre », jugeant que les allégements fiscaux et sociaux sur lesquels elles reposaient permettaient de créer des opportunités pour le blanchiment des multiples trafics organisés dans les quartiers en cause.

Il jugeait que la démarche favoriserait l'émergence de groupes de délinquance de mieux en mieux organisés et bénéficiant d'un enrichissement d'autant plus rapide qu'ils seraient officiellement exonérés de taxes, de charges sociales et d'impôts.

Il est difficile de confirmer ce sentiment, mais on ne peut être que réservé sur les zones franches urbaines. Le rapport d'enquête sur le dispositif des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine établi par une mission conjointe de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'administration, en décembre 1998, a d'ailleurs mis en évidence les effets pour le moins incertains des mesures prises.

La mission a, en effet, constaté une croissance du nombre des entreprises, selon les sources, de 100% à 250% à Nice, de 40% à 50% à Mantes-la-Jolie, de 30% à 50% à Vaulx-en-Velin, et, pour l'ensemble des ZFU, de 12% selon les services fiscaux, de 51% selon l'Association nationale des villes de ZFU, et de 31% selon l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le nombre des entreprises installées dans les ZFU après le 1er janvier 1997 est ainsi de 2.938 sur un an, selon l'Association, de 1.086 sur 18 mois selon l'Acoss et de 1.106 selon les services fiscaux. Une grande partie de ces entreprises provient de délocalisations d'entreprises préexistantes, mais on observe également une proportion significative de création par les habitants des zones.

Si l'on tient compte de ce qu'une grande partie des 20.000 emplois supplémentaires provient de transferts, et de ce que les 10.000 emplois créés n'ont que très peu profité aux résidents des ZFU, on constate un décalage entre les créations d'entreprises lancées sur place et le nombre d'emplois créés, qui ne laisse pas de représenter un indice inquiétant. Il est donc vraisemblable que certaines des créations d'entreprises dans les ZFU aient constitué, et constituent encore, le paravent d'opérations de recyclage de la finance criminelle. Cette situation ne permet pas d'envisager la pérennité de ces zones.

5.- Le problème des régimes fiscaux de fait

A coté des paradis et régimes fiscaux de droit, il faut mentionner le cas des régimes de fait, qui se sont développés en marge d'Etats à fiscalité normale pour des raisons difficilement perceptibles, et dont les règles propres ont une base historique et coutumière plus ou moins établie.

Ces situations ne peuvent qu'être une nouvelle fois dénoncées.

a) Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Il est difficile d'évoquer les paradis fiscaux et les régimes fiscaux préférentiels sans mentionner le cas des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, qui dépendent du département de la Guadeloupe.

L'état de droit n'y est pas respecté, notamment en matière fiscale.

Votre Rapporteur ne s'est pas rendu sur place, mais était-ce bien nécessaire depuis que d'autres parlementaires, des sénateurs, MM. François Blaizot et Michel Dreyfus-Schmidt, ont rendu un excellent rapport, il y a deux ans, dont les constats sont encore d'actualité : « Saint-Barthélémy et Saint-Martin : deux îles françaises dans la Caraïbe » (rapport n° 339, 1996-1997).

On constate certaines particularités au statut plus ou moins incertain et, de manière générale, d'importantes distorsions entre le droit et le fait.

D'un seul point de vue douanier et fiscal, il convient de relever ainsi :

- que les droits de douane ne sont pas exigibles, sur une base « coutumière » à l'origine, mais qu'un droit de quai spécifique est prélevé sur les importations au profit de la commune de Saint-Barthélémy ;

- que l'octroi de mer n'est pas perçu en application de l'article 19 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer ;

- que la TVA n'est pas perçue, sur la base également de la prorogation, validée par deux décisions administratives des 3 juillet 1948 et 4 décembre 1957, visées et confirmées par une note du service de la législation fiscale du 12 mai 1993, d'une situation ancienne (les deux communes sont néanmoins éligibles aux versements du FCTVA) ;

- que les contributions indirectes n'y sont généralement pas exigibles, à l'exception du droit de licence sur les débits de boisson (article 1568 du code général des impôts) et de l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du même code, mais qui ne serait pas pour autant perçu ;

- que les droits d'enregistrement, normalement exigibles, qu'il s'agisse des mutations à titre onéreux ou des mutations à titre gratuit, mais que le recouvrement de l'impôt sur les successions est très difficile, notamment en raison des indivisions ;

- que l'établissement et le recouvrement des impôts directs, bien que normalement exigibles, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, font l'objet de difficultés stupéfiantes.

Ainsi, à Saint-Barthélémy, sous prétexte du traité de rétrocession par la Suède du 10 août 1877 prévoyant de manière classique que la France succédait aux actes régulièrement faits par la couronne de Suède, dans ses droits et obligations, la perception des impôts directs est contestée par la population et ses élus, alors même que la loi du 2 mars 1878 portant approbation du traité a précisé que l'île serait considérée comme une dépendance de la Guadeloupe au point de vue politique, administratif et judiciaire et que les lois, règlements et arrêtés y seraient applicables.

En pratique, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, qui n'existaient pas à l'époque de la signature du Traité ne pouvaient donc être écartés, ne sont cependant ni établis ni perçus.

Les anciens maires admettent même avoir fourni des certificats de non-imposition.

S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), seuls les habitants imposables à raison de biens situés à l'extérieur de l'île l'acquittent. La résidence principale, bien que située à Saint-Barthélémy, est souvent mentionnée sur les déclarations, ce qui est paradoxal pour des contribuables prétendant que le territoire sur lequel ils vivent bénéficie de franchises.

A Saint-Martin, la contestation est moins générale. On observe plusieurs milliers de déclarations à l'impôt sur le revenu de particuliers et de déclaration de résultats d'entreprises. Néanmoins, l'impôt n'est pas bien établi. Quelques dizaines de redevables de l'ISF sont également identifiés à Saint-Martin.

En ce qui concerne les impôts locaux, ils sont normalement perçus à Saint-Martin, et ont permis de recouvrer un certain produit, de 39 millions de francs en 1994 pour la commune et de 95 millions de francs pour l'ensemble des impôts locaux.

A Saint-Barthélémy, aucun impôt direct local n'est perçu, les bases n'ayant jamais été établies dans la commune et le conseil municipal s'abstenant de voter les taux.

On observe donc une situation fiscale particulière, où la charge fiscale acquittée par la population est très réduite, en partie sur la base de certaines dispositions juridiques certes, mais en raison surtout d'une fraude massive, à laquelle il convient de mettre fin, même si, comme à Saint-Barthélémy, elle est organisée avec le consentement des élus locaux.

Votre Rapporteur estime en effet que, dans un premier temps, l'objectif doit être de percevoir les impôts normalement dus et sur le fondement desquels aucune contestation ne peut être valablement établie. L'objectif doit ainsi être de percevoir les grands impôts directs nationaux, impôt sur le revenu, impôt sur de solidarité sur la fortune et impôt sur les sociétés, les droits de mutation à titre gratuit ainsi que les impôts locaux.

S'agissant de la fiscalité indirecte, une étude de fond est nécessaire, compte tenu du statut spécifique de ces îles.

Concernant les exonérations et franchises, un débat parlementaire devrait déboucher sur des décisions ayant vocation à être mises en _uvre.

b) Campione

Campione constitue une spécificité dans le paysage juridique et fiscal italien. Elle dispose de privilèges directement issus du Moyen-âge.

Il s'agit d'une commune italienne, dépendant de Côme mais enclavée entre le lac de Lugano et le territoire suisse (Canton du Tessin).

Le droit fiscal y est simple et caractéristique d'un vrai paradis fiscal, pour les personnes physiques : aucun impôt n'est perçu ni sur le revenu, ni sur les dividendes, ni sur les redevances, ni sur les intérêts, ni sur la fortune, ni sur les plus values, ni sur les donations, ni sur les successions. Le seul impôt est une taxe municipale d'habitation. Campione est en dehors du territoire fiscal et du territoire douanier de l'Union. La TVA n'y est pas non plus perçue.

Campione est utilisée pour créer non seulement des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés en commandite simple selon le droit italien (soumises à la fiscalité italienne), mais encore des Aktiengesellschaften (AG) domiciliées en Suisse, mais qui n'y auront aucune activité et dont le siège de direction effective sera Campione ou une Anstalt relevant du Liechtenstein. La monnaie en circulation est le franc suisse, et non l'euro ou sa subdivision, la lire italienne. Il n'y a aucune banque à Campione.

Campione est également connue pour son casino.

II.- LE DÉMANTÈLEMENT DES PARADIS FISCAUX ET DES RÉGIMES FISCAUX PRÉFÉRENTIELS : SOUTENIR LES ACTIONS MENÉES AUX PLANS COMMUNAUTAIRE ET INTERNATIONAL

Au-delà des simples considérations pratiques qui font qu'une action multilatérale est plus efficace qu'une action bilatérale, lorsqu'il faut faire plier la volonté d'un Etat souverain ou d'un territoire dont l'autonomie est garantie par une tradition constitutionnelle pluriséculaire, comme c'est le cas, par exemple, des îles anglo-normandes, plusieurs éléments de droit ou de fait font que l'action en vue du démantèlement des paradis fiscaux et des régimes fiscaux préférentiels doit être menée par priorité dans un cadre international.

D'une part, l'appréciation du principe, convenu entre les membres des Nations Unies, selon lequel le concept de souveraineté d'un Etat a pour corollaire que cet Etat ne doit pas aider les citoyens ou les résidents d'un autre Etat à enfreindre les lois de leur pays, doit de préférence intervenir dans un cadre multilatéral, afin de ne pas entraîner des débordements qui pourraient être considérés comme des abus de puissance de la part d'un grand Etat. En outre, l'expérience montre que la mise en adéquation du droit international et du droit interne des Etats sur les grands problèmes tels que la lutte contre l'esclavage, la lutte contre le travail des enfants, la lutte contre la drogue ainsi que la lutte contre les procédures de blanchiment des bénéfices de la grande criminalité internationale, exige un débat préalable et la formation d'un large consensus comme condition première d'une action efficace.

D'autre part, le nombre des Etats ou des territoires impliqués, à des degrés divers, dans des pratiques préjudiciables aux intérêts des autres Etats, et la capacité du secteur bancaire et financier à transférer ses activités d'un Etat ou d'un territoire à l'autre, exigent un règlement global et coordonné de l'ensemble de la question.

De nombreuses actions ont été engagées contre les paradis fiscaux, ces dernières années, et plus encore ces derniers mois, et ces actions, menées tous azimuts, donnent au citoyen le sentiment qu'il existe une volonté politique réelle de venir à bout de ces situations aberrantes qui protègent, sur le plan pénal, la grande criminalité et, sur le plan financier, des institutions dangereuses par les risques qu'elles font courir au système bancaire international.

Dans la perspective du présent rapport, les actions de l'Union européenne et de l'OCDE contre les régimes fiscaux préférentiels et la concurrence fiscale dommageable sont essentielles.

L'objectif est, en effet, d'aboutir à un espace fiscal et judiciaire transparent. La tâche n'est cependant pas aisée car il existe de fortes résistances. Le 2 juillet 1999, le Groupe d'action financière internationale contre le blanchiment de capitaux (GAFI) a ainsi publié un communiqué dans lequel ses membres « expriment leurs préoccupations à propos de certaines initiatives d'Antigua et Barbuda, qui ont eu pour effet de renforcer le secret bancaire et de faire obstacle aux enquêtes, à la coopération internationale et à l'entraide judiciaire ».
 

Depuis que le site Internet de l'Assemblée Nationale a été refait en 2000 ou 2001, le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci ne brille pas par la présentation de ses documents. Quand on fait une recherche par le biais du moteur du site, on constate que les documents souhaités sortent incomplets, ou il manque le début, ou le milieu, ou la fin.
Pour ce qui est des diagrammes présents sur cette page, ils ont été refaits et reconstitués à partir de ce qui était visible sur le site de l'Assemblée. Inuile de dire que c'est du sport.
Nous sommes aussi plusieurs à avoir remarqué que certains documents, n'apparaissent pas quand on les demande, y compris des documents récents.

Le chapitre II de ce rapport étant tellement long, la suite est disponible sur la page 04-40a




 
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