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« L'assemblée, à l'unanimité, décrète:

« Tout lien politique et social qui, précédemment, unissait la Corse à la France est rompu. Elle révoque formellementtoute espèce de pouvoir et de mandat donnés, par le passé, àn'importe quel citoyen, de représenter le peuple corse à laConvention nationale française, ou toute autre autorité, passéeou présente, de quelque nature qu'elle soit. »

« Les représentants du peuple corse, libre et indépendant,légalement réunis en assemblée générale, et spécialement au-torisés à formuler le présent acte constitutionnel, l'ont unani-mement décrété sous les auspices de l'Être suprême, et de lamanière suivante:

Titre 1 - De la nature de la constitution et des pouvoirs qui la composent.

« La constitution de la Corse est monarchique selon leslois fondamentales. Le pouvoir législatif réside dans la per-sonne du roi et dans les représentants du peuple, dont l' as-semblée s'appelle Parlement.

 

Titre II - Du nombre et de l'élection du Parlement et de ses fonctions.

« Le nombre des membres du Parlement est fixé à deux par piève, selon la division qui sera formée sous le nom depièves. Les lieux maritimes d'une population de 3000 âmes et au-dessus ont le droit de donner deux membres du Parlement.Les évêques qui exercent les fonctions de l'épiscopat en Corseseront membres du Parlement.

« Les membres du Parlement seront élus par tous les ci-toyens corses, âgés de 25 ans, domiciliés depuis au moins unan dans la piève, et y possédant des biens fonds.

« Sera éligible au Parlement quiconque, âgé de 25 ans et né d'un père corse, domicilié de fait dans la piève où il seporte candidat, y possède des immeubles d'une valeur aumoins de 6000 livres.

« Sont exclus du Parlement les pensionnaires (excepté ceux qui le sont viagèrement), les employés des finances, ceuxqui ont une pension ou qui sont au service d'une puissanceétrangère, et les prêtres.[... ]

« La Chambre de Parlement a le droit de décréter tous lesactes destinés à être convertis en lois. Ces actes, cependant, neprendront ce nom qu'autant qu'ils seront revêtus de la sanction royale.

« Aucun décret, de quelque autorité qu'il vienne, ne seraexécutoire s'il n'est émané de la Chambre de Parlement.

« Aucune taxe ou contribution publique ne pourra être im-posée si elle n'est consentie ou accordée par le Parlement.

« Le Parlement a le droit de traduire, au nom de la nation, devant le tribunal ordinaire, tous les agents du gouvernementconvaincus de prévarication. Ces cas seront déterminés par la loi.

Titre III - De la durée et de la convocation du Parlement.

« La durée du Parlement sera de deux ans.

« Le roi pourra dissoudre le Parlement. Dans ce cas, il sera tenu d'en convoquer un autre dans les quarante jours dela dissolution.

« Il pourra proroger le Parlement.

« La Chambre peut s'ajourner ou se réunir pendant la session.[. ..]

Titre IV - Du mode de délibérer, de la liberté dans les délibérations, et de l'ordre intérieur du Parlement

.« Après l'ouverture du Parlement faite par le vice-roi enpersonne ou par ses commissaires, en cas de maladie, lesmembres présents, sous la présidence d'un doyen, procéderontà la nomination d'un président et d'un ou deux secrétaires.

« Le Parlement a la faculté de faire des décrets et de délibérer quand le nombre des représentants dépasse la moitié.

« Toutes motions faites en Parlement seront décidées à la majorité des membres présents; en

cas de partage, le présidenta voix prépondérante.

« Le représentant du roi, soit en personne, soit par un délégué spécial, en cas de maladie, devra, dans la Chambremême du Parlement, prononcer son approbation ou son veto.

« Aucun membre du Parlement ne pourra être recherchéni puni, à raison de ses opinions ou des votes émis dans laChambre de Parlement, que par la Chambre elle-même.

 

Titre V - De l'exercice du pouvoir exécutif.

« Le roi aura en Corse un représentant immédiat portantle titre de vice-roi.

« À côté de celui-ci siégera un conseil et un secrétaired'État nommé par le roi.

« Le peuple a le droit de pétition auprès du vice-roi ou de la Chambre, soit collectivement par les magistrats, soit individuellement par les particuliers.

« La Chambre peut demander au roi le rappel du vice-roi. Dans ce cas, elle sera tenue de transmettre son adresse par le vice-roi lui-même: et celui-ci, sur la réquisition du Parlement,devra, dans l'espace de quinze jours, l'expédier au souverain.Une députation pourra être chargée par la Chambre de porterau roi cette adresse, en ayant soin toutefois de fournir au vice-roi copie de ce document et de toutes les pièces annexées.

« La direction des affaires militaires appartient exclusivement au roi, comme aussi le droit de déclarer la guerre ou defaire la paix, à la condition, cependant, de ne pouvoir, sous quelque prétexte que ce soit, céder, aliéner une partie quel-conque du territoire ou de porter préjudice de toute autre manière à l'unité, à l'indivisibilité de la Corse et de ses dépendances.

« Le roi nomme à tous les emplois du gouvernement; mais les charges de la magistrature et de l'administration nepourront être conférées qu'aux indigènes ou aux étrangers naturalisés corses en vertu d'une loi.

Titre VI - De la justice et de la division des tribunaux.

« La justice est rendue au nom du roi. « Il y aura un tribunal suprême composé de cinq juges et d'un avocat royal: il résidera à Corte.

« Dans chacune des neuf juridictions, il y aura un président et un avocat du roi; et dans chaque piève un podestat.

« Les municipalités de chaque commune seront nommées par le peuple.

« Les crimes et délits pouvant entraîner une peine afflictive ou infamante seront soumis au jury.

« Le roi a le droit de faire grâce de la même manière qu'il exerce cette prérogative en Angleterre.

« Toutes les causes civiles, criminelles, commerciales ouautres seront jugées en Corse en premier et dernier ressort.

Titre VII - Du tribunal extraordinaire.

« Il y aura un tribunal extraordinaire nommé par le roi,pour juger, sur l'accusation portée par la Chambre du Parlement ou par la Chambre royale, tous les crimes de prévarication et de haute trahison, mais toujours avec l'intervention du jury.

« Ce tribunal ne pourra se réunir qu'en vertu d'un décretpréalable de la Chambre ou du roi et se dissoudra après le jugement de l'affaire.

Titre VIII - De la liberté individuelle et de la liberté de la presse.

« Nul ne pourra être privé de sa liberté et de sa propriété,si ce n'est par un jugement des tribunaux légalement établis.

« Le prévenu arrêté sera interrogé dans les vingt-quatre heures.

« Si le mandat d'arrêt est déclaré illégal ou vexatoire, le prévenu aura la faculté de réclamer par devant les tribunaux compétents des dommages-intérêts.

« Liberté de la presse, sauf à répondre des abus selon la loi.

« Tout Corse pourra librement sortir de son propre pays et y rentrer avec la disposition entière de ses propriétés, en seconformant seulement aux règlements et lois de la police générale pratiqués dans de semblables cas.

Titre IX - Du pavillon et de la navigation corse.

« Le pavillon de la Corse portera la tête du Maure conjointement avec les armes britanniques.

« Le roi protégera la navigation et le commerce de laCorse à l'égal du commerce et de la navigation de l' Angleterre.

« Le peuple corse regardera comme son propre engagement tout ce qui, pendant la guerre ou pendant la paix, sera entrepris pour la gloire de Sa Majesté et pour les intérêts de l'empire de la Grande-Bretagne en général.. .

Titre X - De la religion.

« La religion chrétienne, catholique, apostolique, romaine dans toute sa pureté évangélique, sera la religion nationale enCorse; mais tous les autres cultes seront tolérés.

« Le Parlement fixera le nombre des paroisses et le traite-ment des curés et évêques, en même temps que, de concertavec le Saint-Siège, il assurera l'exercice des fonctions épiscopales.

Titre XI - De la couronne et de la succession.

« Le monarque et roi de la Corse est Sa Majesté GeorgeIII, roi de la Grande-Bretagne, et ses successeurs selon l'ordrede la succession au trône de la Grande-Bretagne.

Titre XII - De l'acceptation de la couronne et de la constitution du royaume de Corse.

« Le présent acte constitutionnel sera présenté au roi, dansla personne de sir Gilbert Eliott, son ministre plénipotentiaire, lequel, au nom de Sa Majesté Britannique, jurera " de maintenir la liberté du peuple corse selon la constitution et la loi". Le même serment sera prêté par les successeurs de Sa Majesté àchaque avènement au trône.

« L'assemblée prêtera immédiatement entre les mains deSon Excellence sir Elliot le serment suivant: "Je jure pour moi, et au nom du peuple corse que je représente, de reconnaître pour mon souverain et roi Sa Majesté George III, roi dela Grande-Bretagne, de lui prêter foi et hommage suivant laconstitution et les lois de la Corse, et de maintenir cette constitution et ces lois." »



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