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Loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 Article Premier. Le Conseil supérieur de l'Education Na- tionale sera chargé dans lecadre et dès la promulgationde la présente loi, de recher- cher les meilleurs moyens de favoriser l'étude des langueset dialectes locaux dans lesrégions où ils sont en usage. Article 2. Des instructions pédagogiques seront adressées aux recteurs en vue d'autoriser les maîtres à recourir aux parlers locaux dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils pourront en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française. Article 3. Tout instituteur qui en fera la demande pourra être autorisé à consacrer, chaque semaine, une heure d'activités dirigées à l'enseignement de notions élémentaires de lecture et d'écriture du parler local et à l'étude de morceaux choisis de la littérature correspondante. Article 4. Les maîtres se- ront autorisés à choisir, sur une liste dressée chaque année par le recteur de leur académie, les ouvrages qui, placés dans les bibliothèques scolaires, permettront de. faireconnaitre aux élèves les richesses culturelles et le folklore de leur région. Article 5. Dans les écoles normales, des cours et stagesfacultatifs seront organisés,dans toute la mesure du pos-sible pendant la durée de la formation professionnelle, à l'usage des élèves-maîtres et des élèves maitresses qui se destinent à enseigner dans une région où une langue locale a affirmé sa vitalité. Les cours et stages porteront, nonseulement sur la langue elle-même, mais sur le folklore,la littérature et les arts populaires locaux. Article 6. Dans les lycées et collèges, l'enseignement facultatif de toutes les langues et dialectes locaux, ainsi que du folklore, de la littérature et des arts populaires locaux, pourra prendre place dans le cadre des activités dirigées. Article 7. Après avis des conseils de faculté et des conseils d'université, et sur proposition du conseil supérieur de l'Education Nationale, il pourra être créé, dans la mesure des crédits disponibles, des instituts d'études régionalistes comportant notamment des chaires pour l'enseignement des langues et littératures locales, ainsi que de l'ethnographie folklorique. Article 8. De nouveaux certificats de licence et diplomes d'études supérieures. des thèses de doctorat sanctionneront le travail des étudiants qui auront suivi ces cours. Article 9. Dans les universités où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, une épreuve facultative sera inscrite au programme du baccalauréat. Article 10. Les articles 2 à 9 inclus de la présente loi seront applicables dans les zones d'influence du BRETON,du BASQUE, du CATALAN et de la langue OCCITANE. (Journal Officiel de la République Française du 13 janvier 1951) |
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