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Le traité de Versailles


traité de versaillesL’intéret et l'amitié que le Roy a constamment marqués depuis le commencement de son règne à la sérénissime République de Gênes ont été les motifs qui ont engagé Sa Majesté à conclure avec cette République différentes conventions dans les années 1737, 1752, 1755, 1756 et 1764, pour la maintenir dans la possession paisible de la souveraineté de l'île de Corse, qu'il importait si essentiellement à la République de conserver. Mais la sérénissime République ayant fait connaître au Roy que les moyens qui avaient été employés jusqu'à présent pour parvenir à un objet si salutaire avaient été malheureusement insuffisants et que si, à l'expiration de la convention de 1764, dont le terme est fixé au mois d'août prochain, Sa Majesté jugeait à propos de retirer ses troupes des places de Corse, les troubles, les dissensions et leurs effets seraient encore plus sensibles dans cette île qu'ils ne l'étaient auparavant le roi, touché de la vérité des représentations du Sérénissime Gouvernement de Gênes, et animé plus que jamais du désir de contribuer aux avantages et à la tranquillité de la République, son ancienne alliée, a concerté avec elle un nouveau plan relatif à la Corse, par lequel les deux puissances contractantes se proposent de rétablir avec le temps l'ordre dans cette île, de manière que la République ne puisse souffrir aucun dommage des troubles qui y ont existé ou qui pourraient y exister dans la suite, et qu'en même temps la Nation Corse acquière les avantages du rétablissement de la paix dans l'intérieur de son pays. En conséquence le roi et la Sérénissime République ont nommé et muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :
- Sa Majesté, le très illustre et très excellent seigneur Etienne
-François de Choiseul, duc de Choiseul d'Amboise, pair de France, chevalier des ordres du roi et de celui de la Toison d'or, colonel général des Suisses et Grisons, lieutenant général des armées de Sâ Majesté, gouverneur et lieutenant général de la province de Touraine, grand bailly d'Haguenau, gouverneur et grand bailly des Vosges et de Mirecourt, ministre et secrétaire d'Etat, ayant le département des Affaires étrangères et de la Guerre, grand maître et surintendant général des courriers, postes et relais de France, et la sérénissime République, le patrice Augustin
-PaulDominique Sorba, son ministre plénipotentiaire auprès du roi,
- lesquels, après s'être duement communiqué leurs pleins pouvoirs en bonne forme et dont les copies seront transcrites à la fin de la presente convention, sont convenu des articles dont la teneur suit :

Le traité de Versailles (15 mai 1768)

Article premier

Le roi fera occuper par ses troupes les places de Bastia, Saint-Florent, l'Algaïola, Calvi, Ajaccio, Bonifacio, ainsi que les autres places, forts, tours ou ports situés dans l'île de Corse et qui sont nécessaires à la sûreté des troupes de Sa Majesté et au but que se proposent le roi et la sérénissime République de Gênes, d'ôter tout moyen de nuire aux sujets et aux possessions de la République.

Article II


Les places et ports occupés par les troupes du roi seront possédés par Sa Majesté qui exercera tous les droits de la souveraineté, et lesdites places et ports, ainsi que lesdits droits, lui serviront de nantissement vis-à-vis de la République de la dépense que le roi sera obligé de faire soit pour occuper soit pour conserver lesdites places et ports.

Article III
Le roi et la sérénissime République sont convenus que l'exercice de la souveraineté cédée au roi par l'article précèdent sera entier et absolu, mais que cependant, comme il ne doit être que le gage des avances que Sa Majesté fera pour l’intérêt de la République, ladite souveraineté dans les mains du roi n'autorisera pas Sa Majesté à disposer des places et forts de Corse en faveur d'un tiers, sans le consentement de la République.

Article IV
En conséquence le roi s'engage à conserver sous son autorité et administration toutes les parties de la Corse qui seront occupées par ses troupes jusqu'à ce que la République en demande à la France la restitution, et, en la demandant, soit en état de solder la dépense que l'expédition actuelle des troupes et les frais de leur entretien en Corse pourront occasionner ; bien entendu que, quelles que soient les sommes employées en Corse, d'après les stipulations du présent traité, il ne pourra jamais y avoir que les places de Corse qui répondront de ces sommes, et qu'au-delà de l'occupation souveraine par la France desdites places et forts, la sérénissime République, dans aucun cas, ne contractera et ne pourra contracter vis-à-vis du roy ni dette ni aucune obligation de dédommagement.

Article V
Si par la succession des temps, l'intérieur de l'île se soumettait à la domination du roy, la République consent dès à présent que ledit intérieur reste soumis à Sa Majesté en totalité ou en partie de la même manière et aux mêmes conditions stipulées par les articles précédents, par rapport aux places et forts de la Corse.

Article VI
Le roy s'engage à remettre entre les mains de la République le plus tôt qu'il sera possible et au plus tard en 1771, l'île de Capraja, actuellement possédée par les Corses.

Article VII
Le roy s'engage à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour faire cesser, après que les places et forts de Corse seront à sa disposition, les hostilités des Corses contre la République ; mais comme il est impossible de statuer d'avance sur les effets de cet engagement, le roy promet à la République que, dès que ses troupes seront établies en Corse, Sa Majesté traitera suivant toute la rigueur du droit de la guerre tout Corse qui nuira aux sujets de la République, soit par terre, soit par mer ; la République, de son côté, s'engage à faire cesser les hostilités contre les Corses lorsqu'elle en sera requise par le roy.

Article VIII
I1 a été convenu entre les deux puissances contractantes que les navires barbaresques ne pourront être admis dans les ports, rades et plages, occupés par les troupes du roy en Corse, que dans le cas de détresse et de naufrage, conformément aux lois de l'humanité.

Article IX
Les nationaux gênois et les individus corses seront rétablis et réintégrés dans la possession de leurs biens qui auraient été confisqués, occupés ou détenus à quelque titre que ce soit, relatifs aux troubles passés, autant que cela sera ou pourra être dans la disposition du roy, Sa Majesté faisant en sorte que cela soit exécuté dans un temps convenable, ainsi que la liberté des individus des deux partis qui l'auraient perdue à l'occasion des mêmes troubles.

Article X
Toutes les concessions particulières, exemptions, franchises ou privilèges dont jouissaient en terre ferme quelques peuples ou habitants de l'île, seront abolis, et Sa Majesté prendra en considération les dédommagements qu'elle pourra accorder, spécialement aux habitants de Bonifacio, de Calvi et de SaintFlorent.

Article XI
Sa Majesté s'engage à établir une méthode assurée et régulière pour empêcher la fraude et la contrebande que les bâtiments corses pourraient faire sous le pavillon du roy dans les ports, golfes, anses et plages des Etats de la sérénissime République en terre ferme.

Article XII
On fera un inventaire de l'artillerie gênoise et munitions de guerre qui se trouveront appartenir à la République dans les places de Corse, et le roy paiera la somme à laquelle sera portée l'estimation de tous ceux des dits objets qu'il conservera, six mois après s'en être mis en possession. Tous les effets et munitions d'artillerie que le roy ne prendra point, seront envoyés à Gênes aux dépens de Sa Majesté. Il sera fait aussi un inventaire des protocoles des actes civils et criminels, afin qu'il puisse en conster dans la vue de l'article IV.

Article XIII
Le roy s'engage à garantir authentiquement et à perpétuité les Etats que la sérénissime République possède en terre ferme, à quelque titre et pour quelque cause que ce fût qu'ils pussent être attaqués ou troublés, et Sa Majesté se charge de la même garantie pour l'île de Capraja, quand elle sera réunis à la République conformément à l'article VI du présent traité.

Article XIV
La justice et police générale et particulière, ainsi que la justice de l'amirauté, seront exercées au nom du roy et par les officiers de Sa Majesté dans les places, ports, terres et pays qui seront occupés par ses troupes en Corse en nantissement comme il a été stipulé par l'article second du présent traité.

Article XV
Sa Majesté établira en Corse, aussi longtemps que les places, forts et terres de l'île se trouveront sous sa domination, les droits de gabelle et d'aides, et en général tous les droits de ses fermes générales, ainsi que les impositions qu'elle jugera convenables, et le produit des dits droits et impositions, dont on tiendra un état exact, sera précompté sur la somme des dépenses que la République sera obligée de rembourser au roy quand elle voudra rentrer en jouissance de la souveraineté de la Corse. Les ratifications du présent traité, expédiées en bonne forme, seront échangées dans l'espace d'un mois, ou plus tôt s'il est possible, à compter du jour de la signature du présent traité. En foi de quoi, Nous, ministres du roy et de la sérénissime République, avons signé en leur nom et en vertu de nos pleins pouvoirs le présent traité et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait â Versailles le quinzième jour de mai 1768.
Signé : le duc de Choiseul Signé : A.P.D. Sorba


Articles séparés et secrets


Article premier
Outre ce qui est stipulé par l'article III du traité signé aujourd'hui, il est entendu qu'aucune des places de Corse que les troupes de Sa Majesté doivent occuper conformément à l'article premier, ne pourra jamais en aucun temps ni dans aucune circonstance être remise ou abandonnée aux Corses ni à aucun tiers.

Article II
Le roy, pour dédommager la sérénissime République de Gênes de la perte qu'elle a faite de quelques arrérages de subsides qui lui étaient dus en vertu des conventions antérieures à celles de 1764, et pour lui donner une marque de son amitié sincère, fera payer à ladite République une somme de 2 000 livres tournois par an pendant le cours de dix années, sauf à convenir après ce terme d'une continuation de subsides, si la République se trouve dans des circonstances qui la mettent dans le cas de demander un pareil secours à Sa Majesté. Les présents articles séparés et secrets auront la même force que s'ils étaient insérés dans le traité signé aujourd'hui. En foi de quoi, Nous, ministres plénipotentiaires, avons signé les présents articles séparés et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Versailles, le 15 mai 1768.
Signé : le duc de Choiseul Signé : A.P.D. Sorba


source:site A machja

 

 

 

 

 

 


 

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