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Le
traité de Versailles
L’intéret
et l'amitié que le Roy a constamment marqués depuis le commencement de
son règne à la sérénissime République de Gênes ont été les motifs qui
ont engagé Sa Majesté à conclure avec cette République différentes conventions
dans les années 1737, 1752, 1755, 1756 et 1764, pour la maintenir dans
la possession paisible de la souveraineté de l'île de Corse, qu'il importait
si essentiellement à la République de conserver. Mais la sérénissime République
ayant fait connaître au Roy que les moyens qui avaient été employés jusqu'à
présent pour parvenir à un objet si salutaire avaient été malheureusement
insuffisants et que si, à l'expiration de la convention de 1764, dont
le terme est fixé au mois d'août prochain, Sa Majesté jugeait à propos
de retirer ses troupes des places de Corse, les troubles, les dissensions
et leurs effets seraient encore plus sensibles dans cette île qu'ils ne
l'étaient auparavant le roi, touché de la vérité des représentations du
Sérénissime Gouvernement de Gênes, et animé plus que jamais du désir de
contribuer aux avantages et à la tranquillité de la République, son ancienne
alliée, a concerté avec elle un nouveau plan relatif à la Corse, par lequel
les deux puissances contractantes se proposent de rétablir avec le temps
l'ordre dans cette île, de manière que la République ne puisse souffrir
aucun dommage des troubles qui y ont existé ou qui pourraient y exister
dans la suite, et qu'en même temps la Nation Corse acquière les avantages
du rétablissement de la paix dans l'intérieur de son pays. En conséquence
le roi et la Sérénissime République ont nommé et muni de leurs pleins
pouvoirs, savoir :
- Sa Majesté, le très illustre et très excellent seigneur Etienne
-François de Choiseul, duc de Choiseul d'Amboise, pair de France, chevalier
des ordres du roi et de celui de la Toison d'or, colonel général des Suisses
et Grisons, lieutenant général des armées de Sâ Majesté, gouverneur et
lieutenant général de la province de Touraine, grand bailly d'Haguenau,
gouverneur et grand bailly des Vosges et de Mirecourt, ministre et secrétaire
d'Etat, ayant le département des Affaires étrangères et de la Guerre,
grand maître et surintendant général des courriers, postes et relais de
France, et la sérénissime République, le patrice Augustin
-PaulDominique Sorba, son ministre plénipotentiaire auprès du roi,
- lesquels, après s'être duement communiqué leurs pleins pouvoirs en bonne
forme et dont les copies seront transcrites à la fin de la presente convention,
sont convenu des articles dont la teneur suit :
Le traité de Versailles (15 mai 1768)
Article premier
Le roi fera occuper par ses troupes les places de Bastia, Saint-Florent,
l'Algaïola, Calvi, Ajaccio, Bonifacio, ainsi que les autres places, forts,
tours ou ports situés dans l'île de Corse et qui sont nécessaires à la
sûreté des troupes de Sa Majesté et au but que se proposent le roi et
la sérénissime République de Gênes, d'ôter tout moyen de nuire aux sujets
et aux possessions de la République.
Article II
Les places et ports occupés par les troupes du roi seront possédés par
Sa Majesté qui exercera tous les droits de la souveraineté, et lesdites
places et ports, ainsi que lesdits droits, lui serviront de nantissement
vis-à-vis de la République de la dépense que le roi sera obligé de faire
soit pour occuper soit pour conserver lesdites places et ports.
Article III
Le roi et la sérénissime République sont convenus que l'exercice de la
souveraineté cédée au roi par l'article précèdent sera entier et absolu,
mais que cependant, comme il ne doit être que le gage des avances que
Sa Majesté fera pour l’intérêt de la République, ladite souveraineté dans
les mains du roi n'autorisera pas Sa Majesté à disposer des places et
forts de Corse en faveur d'un tiers, sans le consentement de la République.
Article IV
En conséquence le roi s'engage à conserver sous son autorité et administration
toutes les parties de la Corse qui seront occupées par ses troupes jusqu'à
ce que la République en demande à la France la restitution, et, en la
demandant, soit en état de solder la dépense que l'expédition actuelle
des troupes et les frais de leur entretien en Corse pourront occasionner
; bien entendu que, quelles que soient les sommes employées en Corse,
d'après les stipulations du présent traité, il ne pourra jamais y avoir
que les places de Corse qui répondront de ces sommes, et qu'au-delà de
l'occupation souveraine par la France desdites places et forts, la sérénissime
République, dans aucun cas, ne contractera et ne pourra contracter vis-à-vis
du roy ni dette ni aucune obligation de dédommagement.
Article V
Si par la succession des temps, l'intérieur de l'île se soumettait à la
domination du roy, la République consent dès à présent que ledit intérieur
reste soumis à Sa Majesté en totalité ou en partie de la même manière
et aux mêmes conditions stipulées par les articles précédents, par rapport
aux places et forts de la Corse.
Article VI
Le roy s'engage à remettre entre les mains de la République le plus tôt
qu'il sera possible et au plus tard en 1771, l'île de Capraja, actuellement
possédée par les Corses.
Article VII
Le roy s'engage à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour faire cesser,
après que les places et forts de Corse seront à sa disposition, les hostilités
des Corses contre la République ; mais comme il est impossible de statuer
d'avance sur les effets de cet engagement, le roy promet à la République
que, dès que ses troupes seront établies en Corse, Sa Majesté traitera
suivant toute la rigueur du droit de la guerre tout Corse qui nuira aux
sujets de la République, soit par terre, soit par mer ; la République,
de son côté, s'engage à faire cesser les hostilités contre les Corses
lorsqu'elle en sera requise par le roy.
Article VIII
I1 a été convenu entre les deux puissances contractantes que les navires
barbaresques ne pourront être admis dans les ports, rades et plages, occupés
par les troupes du roy en Corse, que dans le cas de détresse et de naufrage,
conformément aux lois de l'humanité.
Article IX
Les nationaux gênois et les individus corses seront rétablis et réintégrés
dans la possession de leurs biens qui auraient été confisqués, occupés
ou détenus à quelque titre que ce soit, relatifs aux troubles passés,
autant que cela sera ou pourra être dans la disposition du roy, Sa Majesté
faisant en sorte que cela soit exécuté dans un temps convenable, ainsi
que la liberté des individus des deux partis qui l'auraient perdue à l'occasion
des mêmes troubles.
Article X
Toutes les concessions particulières, exemptions, franchises ou privilèges
dont jouissaient en terre ferme quelques peuples ou habitants de l'île,
seront abolis, et Sa Majesté prendra en considération les dédommagements
qu'elle pourra accorder, spécialement aux habitants de Bonifacio, de Calvi
et de SaintFlorent.
Article XI
Sa Majesté s'engage à établir une méthode assurée et régulière pour empêcher
la fraude et la contrebande que les bâtiments corses pourraient faire
sous le pavillon du roy dans les ports, golfes, anses et plages des Etats
de la sérénissime République en terre ferme.
Article XII
On fera un inventaire de l'artillerie gênoise et munitions de guerre qui
se trouveront appartenir à la République dans les places de Corse, et
le roy paiera la somme à laquelle sera portée l'estimation de tous ceux
des dits objets qu'il conservera, six mois après s'en être mis en possession.
Tous les effets et munitions d'artillerie que le roy ne prendra point,
seront envoyés à Gênes aux dépens de Sa Majesté. Il sera fait aussi un
inventaire des protocoles des actes civils et criminels, afin qu'il puisse
en conster dans la vue de l'article IV.
Article XIII
Le roy s'engage à garantir authentiquement et à perpétuité les Etats que
la sérénissime République possède en terre ferme, à quelque titre et pour
quelque cause que ce fût qu'ils pussent être attaqués ou troublés, et
Sa Majesté se charge de la même garantie pour l'île de Capraja, quand
elle sera réunis à la République conformément à l'article VI du présent
traité.
Article XIV
La justice et police générale et particulière, ainsi que la justice de
l'amirauté, seront exercées au nom du roy et par les officiers de Sa Majesté
dans les places, ports, terres et pays qui seront occupés par ses troupes
en Corse en nantissement comme il a été stipulé par l'article second du
présent traité.
Article XV
Sa Majesté établira en Corse, aussi longtemps que les places, forts et
terres de l'île se trouveront sous sa domination, les droits de gabelle
et d'aides, et en général tous les droits de ses fermes générales, ainsi
que les impositions qu'elle jugera convenables, et le produit des dits
droits et impositions, dont on tiendra un état exact, sera précompté sur
la somme des dépenses que la République sera obligée de rembourser au
roy quand elle voudra rentrer en jouissance de la souveraineté de la Corse.
Les ratifications du présent traité, expédiées en bonne forme, seront
échangées dans l'espace d'un mois, ou plus tôt s'il est possible, à compter
du jour de la signature du présent traité. En foi de quoi, Nous, ministres
du roy et de la sérénissime République, avons signé en leur nom et en
vertu de nos pleins pouvoirs le présent traité et y avons fait apposer
le cachet de nos armes.
Fait â Versailles le quinzième jour de mai 1768.
Signé : le duc de Choiseul Signé : A.P.D. Sorba
Articles séparés et secrets
Article premier
Outre ce qui est stipulé par l'article III du traité signé aujourd'hui,
il est entendu qu'aucune des places de Corse que les troupes de Sa Majesté
doivent occuper conformément à l'article premier, ne pourra jamais en
aucun temps ni dans aucune circonstance être remise ou abandonnée aux
Corses ni à aucun tiers.
Article II
Le roy, pour dédommager la sérénissime République de Gênes de la perte
qu'elle a faite de quelques arrérages de subsides qui lui étaient dus
en vertu des conventions antérieures à celles de 1764, et pour lui donner
une marque de son amitié sincère, fera payer à ladite République une somme
de 2 000 livres tournois par an pendant le cours de dix années, sauf à
convenir après ce terme d'une continuation de subsides, si la République
se trouve dans des circonstances qui la mettent dans le cas de demander
un pareil secours à Sa Majesté. Les présents articles séparés et secrets
auront la même force que s'ils étaient insérés dans le traité signé aujourd'hui.
En foi de quoi, Nous, ministres plénipotentiaires, avons signé les présents
articles séparés et y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait à Versailles, le 15 mai 1768.
Signé : le duc de Choiseul Signé : A.P.D. Sorba
source:site A machja
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