Le sacrement du pardon

Pour l'instant, nous vous présentons un document sur l'absolution collective. Très prochainement, nous vous présenterons plus en profondeur la beauté et la grandeur de ce sacrement ...

Voici un texte qui nous apparaît d'un grand enrichissement pour une meilleure compréhension du sens à donner à la troisième forme (C) possible du sacrement du pardon. Vous pouvez retrouver ce texte sur le site du diocèse de Montréal (Québec, Canada).

L'ABSOLUTION COLLECTIVE

DANS LE CODE DE DROIT CANONIQUE

CHAPITRE III

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Par: Yvon Marcoux, prêtre, avocat ecclésiastique

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INTRODUCTION L'ABSOLUTION COLLECTIVE DANS LE CODE DE DROIT CANONIQUE

Le premier chapitre de cette étude a traité du sacrement de pénitence à partir de la pratique et de la théologie de la pénitence dans l'histoire de l'Eglise. Dans un second chapitre ont été abordés l'origine historique de l'absolution collective de même que les différentes interventions du Saint-Siège demandant que l'on ajuste davantage la pratique de cette dernière à l'interprétation authentique du Magistè re de l'Église.

En regard de la présente recherche, il y a lieu maintenant d'étudier l'aspect canonique de cette dernière institution. Ce troisième chapitre traitera donc de l'absolution collective telle que présentée dans les canons 961, 962, 963, du Code de droit canonique (cf. Codex Juris Canonici; Notes bibliographiques à la fin du document). Notre étude portera sur les questions suivantes: quelle est la nature, le sens et la portée véritables de ces canons? Le législateur y présente-t-il l'absolution collective comme un mode ordinaire de la célébration du sacrement de pénitence? Quelles sont les conditions qu'il impose pour que l'on puisse y avoir recours en toute légitimité?

Afin de répondre à ces questions, la démarche sera la suivante. Dans un premier temps, et pour mieux rendre compte du contexte de l'absolution collective selon les normes du Code, il sera fait mention brièvement du canon 959 qui décrit la nature du sacrement de pénitence et du canon 960 qui détermine quel est le mode ordinaire de sa célébration dans l'Eglise. Dans un deuxième temps, les canons 961, 962, 963, seront étudiés à tour de rôle. Ces canons édictent les normes concernant la pratique de l'absolution collective: les conditions de cette pratique et la nécessité de recourir à la confession individuelle. Enfin, dans un troisième temps, en guise de conclusion, quelques questions qui semblent plus ou moins résolues seront posées.

3.1. CONTEXTE DES CANONS SUR L'ABSOLUTION COLLECTIVE DANS LE CODE

Avant d'entreprendre l'étude des canons traitant spécifiquement de l'absolution collective, et pour mieux comprendre leur sens dans le texte et le contexte, il y a lieu de situer sommairement ces canons dans l'ensemble du Code, rappeler en quoi consiste la nature du sacrement de pénitence, enfin présenter la prescription qui, selon l'Église, constitue le mode ordinaire de la célébration de ce sacrement.

3.1.1. Situation dans le code des canons étudiés

Ayant touché successivement dans les trois premiers Livres aux normes générales, au Peuple de Dieu et à la fonction d'enseignement de l'Église, le Code de droit canonique, au Livre IV, présente la fonction de sanctification de cette dernière. Les trois premiers titres de ce Livre, ayant trait à la sanctification, exposent les normes sur les sacrements que voici: le baptême, la confirmation, l'eucharistie. C'est au quatrième titre que l'on traite spécifiquement du sacrement de pénitence. Comme introduction à ce dernier titre, le canon 959 décrit la nature du sacrement de pénitence. Puis vient le premier chapitre. Il est formé des canons 960-964 qui exposent les normes qui régissent les modes et les conditions de sa célébration. Quant au chapitre II, il traite du ministre du sacrement de pénitence; le chapitre III, du pénitent, et enfin le chapitre IV, des indulgences.Il y a lieu de noter que dans le Code de l9l7, la rubrique traitant du sacrement de pénitence s'intitulait De Paenitentia. Dans le présent Code, cette rubrique a pour titre De sacramento paenitentiae. Cette dernière se différencie de l'ancien Code en ce qu'elle distingue plus nettement "la discipline sur le sacrement de pénitence et la pénitence en tant que vertu, d'une part, et la dimension pénale de la pénitence, d'autre part".(Code annoté, p.555)

3.1.2. Nature du sacrement de pénitence

Sous le titre "Sacrement de Pénitence", le canon 959 vient en quelque sorte introduire et encadrer tous les autres canons du titre IV. Il se lit comme suit: Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à un ministre légitime, en ont la contrition et forment le propos de s'amender, obtiennent de Dieu, par l'absolution donnée par ce même ministre, le pardon des péchés qu'ils ont commis après le baptême, et ils sont en même temps réconciliés avec l'Église qu'en péchant ils ont blessée.

Le contenu de ce canon est de nature théologique. Il s'inspire du numéro 11 de Lumen gentium (Cf. Les Actes du Concile Vatican II, p.30). Ce canon ne définit pas ce sacrement. Il le décrit, en lien avec d'autres canons dans lesquels nous retrouvons explicités les termes et les expressions qui suivent: des fidèles qui confessent leurs péchés(Cf. c.988) à un ministre légitime (Cf. cc.844, 966, 976); la contrition avec le ferme propos de s'amender (c. 987); le pardon des péchés obtenu de Dieu par l'intermédiaire du ministre (Cf. cc. 965, 988).

Le canon 959 du Code ne trouve pas d'équivalence dans le Code oriental actuel. Par contre, il correspond presque essentiellement au canon 870 du Code de l917. Les seuls changements apportés ont pour objet d'expliquer et de rendre plus clair la nature de ce sacrement. Ainsi en premier lieu, on y décrit deux des trois actes essentiels du pénitent: la confession et la contrition avec le ferme propos; on n'y mentionne pas la satisfaction telle que décrite au canon 981 du présent Code. Deuxièmement, on exprime plus clairement la fonction "instrumentale du ministre": c'est Dieu qui pardonne; le ministre, par l'absolution qu'il donne, est l'intermédiaire du pardon de Dieu (Cf. c. 959, Code annoté, p.555). Troisièmement, on ne parle plus de "l'absolution judiciaire" pour éviter que l'action judiciaire du sacrement ne soit perçue que pour la seule absolution (Cf. Communicationes, 10 (1978), pp. 50-51). Quatrièmement, avec l'absolution, au pardon de Dieu s'ajoute la réconciliation avec l'Église, montrant bien ainsi la dimension sociale et communautaire du péché et de la pénitence, telle que demandée par le Concile Vatican II (Cf. DC, 60 (1963), p. 1649).

3.1.3. Le mode ordinaire de la célébration du sacrement de pénitence

La façon habituelle pour les fidèles de célébrer le sacrement de pé nitence dans l'Église en regard des péchés graves est statuée au canon 960: La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d'autres modes.

En lien avec les autres canons du Code ci-haut mentionnés, le présent canon statue que la façon normale et habituelle dans l'Église de célébrer le sacrement de pénitence en cas de péché grave consiste dans la démarche suivante: confesser individuellement à un confesseur toutes et chacune de ses fautes graves, ainsi que les circonstances qui en modifient l'espèce et recevoir de lui l'absolution individuelle (Cf. c. 988 § 1). Seule une impossibilité physique ou morale peut excuser de ce mode de confession et permettre aux fidèles d'avoir recours à d'autres formes (Cf. c. 960, Code annoté, p.557).

Le contenu de ce canon reprend presque textuellement les Normes pastorales de la S. Congrégation pour la doctrine de la foi publiées en l972 (AAS, 64(1972),pp.510-514;DC, 69 (1972), pp. 713-715). Ces Normes, demandées par de nombreux évêques du monde, étaient une réponse du Magistère à des opinions doctrinales et à des pratiques pastorales qui mettaient en danger la nature du sacrement de pénitence telle que définie par le Concile de Trente. Pour appuyer davantage ces Normes, la Congrégation les étayait de plusieurs arguments dont celle de l'expérience. Elle déclarait: Outre qu'il s'agit d'un précepte divin, comme l'a déclaré le Concile de Trente, il y a là un devoir exigé par le très grand bien que retirent les âmes, comme le montre l'expérience des siècles, de la confession individuelle bien faite et de son ministère bien accompli (AAS, 64(1972), p. 511; DC, 69(1972), p. 713). Tout en reprenant ces Normes, le canon 960 vient réaffirmer que cette doctrine du Concile est toujours en vigueur aujourd'hui. La discipline de la confession individuelle et intégrale avec absolution individuelle continue donc d'être l'unique mode ordinaire pour recevoir le pardon des péchés graves et ainsi, obtenir la réconciliation avec Dieu et avec l'É glise.

A l'instar de l'Ordo paenitentiae de 1973 qui réglemente trois rites distincts concernant la célébration du sacrement de pénitence, ce canon permet ainsi de considérer comme mode ordinaire et habituel deux d'entre eux: Le rite de réconciliation d'un seul pénitent, le rite de réconciliation de plusieurs pénitents mais avec confession et absolution individuelles. Dans ce dernier rite, l'accent est mis davantage sur l'aspect communautaire, sans pourtant que l'on omette la confession et l'absolution individuelles (Cf. Code annoté, p. 556).

Quant au troisième rite, celui qui consiste à réconcilier plusieurs pénitents avec absolution générale et sans confession préalable, il est régi par les canons 961-963; il fait partie de la manière de réconcilier des pénitents dans des cas dits exceptionnels. Pour la légitimité de sa pratique, on doit alors rendre compte des conditions prescrites dans ces mêmes canons. Quant à l'impossibilité physique ou morale mentionnée dans le canon 960, elle s'applique à la confession individuelle. Ces impossibilités sont par exemple: au plan physique, une grave maladie, le manque de temps en présence d'un danger imminent, l'impossibilité de parler, l'ignorance ou un oubli non coupable; au plan moral, le danger d'enfreindre le secret sacramentel, le danger de scandale ou de péché pour le pénitent ou pour le confesseur, de grands scrupules de conscience, le danger de graves dommages, le danger d'infamie entièrement extrinsèque à la confession. Dans tous ces cas, les conditions qui permettent d'accorder l'absolution est l'urgence de recevoir immédiatement l'absolution et l'obligation de suppléer la partie omise quand les circonstances qui l'ont autorisées ont disparues (Cf. c.960, Code annoté, p.557; DC, 80(1883), p. 992, Code annoté, p. 557).

3.2. DU MODE EXTRAORDINAIRE DE LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT

La présente partie porte sur l'étude des canons 961-963 qui traitent du troisième rite de la célébration du sacrement de pénitence. Dès à présent, il y a lieu de noter que le Code n'a pas retenu les termes "absolution collective" pour décrire ce mode de célébration. Le Code emploiera plutôt les expressions suivantes: "absolution par mode général à plusieurs pénitents" (Cf. c. 961 § 1); "absolution sacramentelle donné e à plusieurs ensemble"(Cf. c.962 § 1); "absolution générale"(Cf. cc. 962 § 2, 963). Étant donné qu'il ne semble y avoir aucune raison doctrinale pour le choix spécifique de ces expressions par le Code, à l'exemple des documents officiels de l'Eglise, l'expression courante "absolution collective" continuera d'être utilisée dans le présent chapitre pour rendre compte de cette institution. Aussi, il y aura lieu d'analyser la nature, le sens et la portée de la prescription contenue aux canons 961 à 963, en observant les règles particulières d'interprétation données par le législateur en de telles circonstances. Le canon 17 énonce ces règles de la façon suivante: Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte; si le sens demeure douteux et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s'il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi, et à l'esprit du législateur.

Dans l'étude de ces canons, ces règles seront observées comme suit: premièrement, le canon concerné sera cité textuellement; en second lieu, la nature, le sens et la portée de chacun des canons seront présentés en utilisant généralement les sources suivantes: Les Normes pastorales de l972, les suggestions qui furent présentées et formulées par la Commission de révision du Code rapportées dans Communicationes, le sens et la portée canonique proposés par différents commentaires annotés, des textes officiels précédents et subséquents à la promulgation du Code de l983.

3.2.1. CONDITIONS REQUISES POUR L'ABSOLUTION COLLECTIVE

Après avoir décrit la nature du sacrement de pénitence et déterminé le mode ordinaire de sa célébration pour les péchés graves, le législateur énonce au canon 961 l'ensemble des principes qui doivent régir la pratique légitime de l'absolution collective. Les règles décrites sont les suivantes:

§ 1. L'absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf: 1° si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents; 2° s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il ait faute de leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage.§ 2. Il appartient à l'évêque diocésain de juger si les conditions requises au § 1, n. 2 sont remplies; en tenant compte des critères établis d'un commun accord avec les autres membres de la conférence des Evêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.

Ce canon origine d'un contexte historique, énonce une loi générale et statue sur des cas possibles d'exception. Dans l'étude de chacun de ces points, il y a lieu maintenant de dégager les éléments qui permettront de mieux saisir la nature, le sens exact et la portée réelle de ce canon.

3.2.1.1. Contexte historique général de ce canon

Même si elles ont été exposées en détail au chapitre précédent, rappelons brièvement d'abord les circonstances de l'établissement de cette prescription et les sources documentaires d'où elles émanent. Ce canon réfère précisément aux règles énoncées par la S. Pénitencerie apostolique en 1915 (AAS, 7(1915), p. 72), aux facultés concédées par la S. Congrégation consistoriale (AAS, 31(1939), p. 712) et à l'Instruction de la S. Pénitencerie de 1944 (AAS, 36(1944), pp. 155-156; DC, 12 (1944), p. 15), à l'occasion des deux guerres mondiales. "Outre le cas de danger de mort", ces dernières élargissaient la faculté d'absoudre plusieurs pénitents à la fois lorsque se présentait un besoin grave et urgent "proportionné au précepte divin de l'intégrité de la confession".

D'une manière plus immédiate, il est à remarquer que dans ses différentes parties, ce canon reprend souvent presque textuellement les Normes pastorales III-IV de l972 (Normes pastorales, AAS, 64(1972), p. 511; DC, 69(1972), p. 714) ainsi que l'Ordo paenitentiae de l973 (Ordo peanitentiae, pp. 31-32, du 02-12-1973, nos 31-35). Les Normes pastorales de l972 ayant été soit faussement interprétées, soit incorrectement appliquées, ce canon tient compte de certaines précisions qui furent apportées par la suite pour bien montrer le caractère exceptionnel de l'absolution collective et l'obligation d'observer le précepte divin de la confession intégrale de tous les péchés graves. Ces interventions sont les suivantes: les précisions de la S. Congrégation pour la doctrine de la foi concernant l'absolution collective en 1978 (LE, V, 7287-7288; DC, 75 (1978), pp. 297-298. LE V, 7398; Notitiae, DC, 75(1978), p. 205), l'Allocution de Paul VI de la même année aux évêques de l'État de New-York (AAS, 70(1978)), pp. 328-332l ; DC, 75 (1978), pp. 405-406), le Discours de Jean-Paul II en 1981 à la Sacrée pénitencerie ( AAS, 73(1981), pp. 201-204).

3.2.1.2. Une prescription générale

La première partie du canon 961 énonce d'abord une prescription générale. Cette prescription s'énonce comme suit: L'absolution ne peut être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, [...]: Voyons à qui s'adresse cette prescription, qui sont concernés par elle, quel est la nature, le sens et la portée générales de l'interdiction prescrite.

3.2.1.2.1. Les sujets de la prescription

Ce canon traite de l'absolution donnée par mode général à plusieurs pénitents. L'absolution est un acte qui appartient comme tel au ministre légitime du sacrement de pénitence, c'est-à-dire au prêtre (Cf.c. 965). En plus du pouvoir d'ordre, il doit recevoir "la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution"(C.966 § 1). Sans cette faculté donnée par le droit lui-même ou par concession de l'autorité compétente, l'absolution qu'il donne est invalide (Cf. ibid). La présente prescription s'adresse donc aux prêtres qui ont cette faculté donnée par le droit lui-même ou par leur office, ainsi qu'à ceux qui l'ont par concession spéciale de l'autorité compétente (Cf. C. 966 § 2). Il ressort ainsi que cette prescription s'adresse à tous ceux qui suivent: le pontife romain, les cardinaux, les évêques, les Ordinaires du lieu, chanoine pénitencier, curés et tous ceux qui en tiennent lieu, supérieurs des Instituts religieux cléricaux ou Sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, prêtres, religieux qui jouissent de la faculté d'entendre les confessions (Cf. Cc. 967-969).

3.2.1.2.2. L'extension de la prescription

Cette prescription concernant l'absolution collective régit les ministres qui ont la faculté d'absoudre. Alors la question suivante se pose: par qui et pour qui cette faculté d'absoudre peut-elle s'exercer? Cette prescription concerne non seulement les ministres qui ont cette faculté, mais également les fidèles à l'égard desquels cette faculté peut s'exercer. Ces fidèles sont: les fidèles de l'Église catholique, les fidèles des Églises en communion imparfaite, les fidèles en danger de mort.

3.2.1.2.2.1. Les fidèles de l'Église catholique

Règle générale, quel que soit le mode de célébration, les ministres qui ont reçu la faculté ne peuvent absoudre validement que ceux qui ont un statut de fidèle dans l'Église latine (Cf. C. 842 § 1), c'est-à-dire "ceux qui en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitué s en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique, et royale du Christ" (C. 204 § 1). Ainsi donc généralement, les ministres catholiques administrent licitement le sacrement de pénitence qu'aux seuls fidèles catholiques; ceux-ci le reçoivent licitement que de ces seuls ministres (Cf. C. 844 § 1). Tout fidèle a la liberté de recevoir l'absolution d'un confesseur régulièrement approuvé qu'il préfère, même si ce dernier est d'un autre rite (Cf. C. 991). Aussi les ministres ne peuvent entendre les confessions des fidèles qu'en fonction des lieux et des territoires suivants: de plein droit, le pontife romain et les cardinaux jouissent partout dans le monde de la faculté d'absoudre validement et licitement tous les fidèles (Cf. C. 967 § 1). Cette même règle s'applique pour les évêques, à moins que dans certains cas particuliers, l'évêque diocésain où ces derniers se trouvent ne s'y oppose; dans ces cas l'absolution est illicite, mais demeure valide (Cf. Ibid). Pour ceux qui ont cette faculté en vertu de leur office, ou par concession de l'Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu de leur domicile, ils peuvent également entendre les confessions et donner l'absolution partout et à tout fidèle, à moins que l'Ordinaire du lieu ne s'y oppose; ceci est pour la validité même du sacrement (Cf. C. 967 § 2). Enfin, jouissent également de plein droit de cette faculté partout à l'égard des membres de leur institut ou de leur société, et même à l'égard d'autres personnes qui résident jour et nuit dans leurs maisons, ceux qui par leur office ou par concession du Supérieur compétent ont reçu cette faculté; en l'absence de cet office ou de cette concession, l'absolution donnée est valide mais illicite (Cf. Cc. 968 § 2, 969).

Il faut mentionner de plus qu'en raison du canon 144 § 1, l'Église peut suppléer l'absence de faculté pour les confesseurs dans les cas d'erreur commune, aussi bien de fait que de droit, ainsi que dans le doute positif et probable de droit et de fait.

Il y a lieu également de prendre note que l'Église catholique autorise les fidèles catholiques à recevoir l'absolution des ministres des Églises qui ne sont pas en pleine communion avec elle, et ce aux conditions suivantes: il faut que la nécessité l'exige, que soit évité tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, qu'il y ait impossibilité physique ou morale d'avoir recours à un ministre catholique, que le sacrement de confession dans cette Église soit valide (Cf. C. 844 § 2). Ces Églises sont: Les Églises orientales dites Orthodoxes et les autres Églises qui, au jugement du S. Siège, se trouvent dans les mêmes conditions que ces dernières: Les Vieux Catholiques, les Églises Nationales "Polonaise, Chinoise, Philippinoise", l'Église Libérale (Broad Church anglican), Groupe de Mgr. Lefebvre ( Cf. C. 844 § 3; Y.-M. Melançon; Notes de cours, DCA 5604, p. 48).

3.2.1.2.2.2. Les fidèles des Églises en communion imparfaite

La faculté d'absoudre des ministres catholiques peut en outre s'étendre aux fidèles des "Églises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique" (C. 844 § 3). Les conditions sont les suivantes: Il faut que ces fidèles le demandent de plein gré et qu'ils soient bien disposés. Ceci vaut également pour les membres des autres Églises que nous venons de mentionner plus haut et qui sont dans les mêmes conditions que les Églises orientales ( Cf. C. 844 § 3).

3.2.1.2.2.3. Les fidèles en danger de mort

Aussi, en danger de mort "tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés, tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé"(C. 976). En cas de danger de mort, au jugement de l'évêque diocésain ou de la Conférence épiscopale, un ministre catholique, quand une grave nécessité se fait pressante, peut absoudre licitement les autres chrétiens qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique aux conditions suivantes: il faut que ces fidèles ne puissent recourir à un ministre de leur communauté, qu'ils le demandent de plein gré, qu'ils manifestent la foi catholique sur ce sacrement, et qu'ils soient bien disposés (Cf. c.844 § 4). Ces autres chrétiens sont les membres de Églises Réformées: les Protestants (Luthériens, Calvinistes, Presbytériens, Méthodistes, Evangélistes) les Anglicans (High Church, Low Church) et autres semblables (Cf Melançon, Notes de cours, DCA 5604, p. 48).

3.2.1.2.3. Nature de la prescription

Cette prescription énonce au canon 961 est une loi générale prohibante. Le législateur statue que l'absolution collective ne doit pas être donnée comme forme habituelle du sacrement de pénitence dans l'Église. Cette interdiction est universelle; non seulement cette prescription vaut pour toute l'Église latine (Cf. c.1), mais cette interdiction s'adresse à tous ceux qui ont la faculté d'entendre les confessions et les y oblige (Cf. c.12), qu'ils aient reçu cette faculté de droit, d'office ou par concession de l'autorité compétente (Cf. cc. 967-968). Par sa promulgation dans le Code, cette prescription abroge toutes les lois universelles ou particulières qui lui sont contraires. Comme matière étant entièrement réorganisée par le Code, elle abroge également toutes autres lois disciplinaires universelles qui concernent cette forme de célébration (Cf. cc.6,20).

Il y a lieu de remarquer que cette prescription n'est pas en raison de sa nature une loi purement ecclésiastique et disciplinaire; elle touche à la nature même du sacrement de pénitence dans ce qui le constitue substantiellement en tant que matière et forme. Cependant, puisque le canon n'en parle pas expressément, elle n'a pas à être considérée comme une loi irritante, c'est-à-dire impliquant la validité de l'absolution en cas d'inobservance (Cf. c.10). Elle ne concerne que la licéité; l'absolution donnée est réelle et produit ses effets, même si le pardon accordé n'a pas été fait selon toutes les règles prescrites par l'Église. Cette prescription a pour but de limiter le libre exercice des droits et pouvoirs des ministres du sacrement de pénitence, et comporte également des exceptions. De ce fait, l'interprétation de cette prescription doit donc être appréciée de façon stricte (Cf. c.11). Elle est à comprendre selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte, selon les lieux parallèles, la fin que le législateur recherche, les circonstances qui ont amené sa rédaction, enfin selon l'esprit qui a présidé à son insertion dans le Code (Cf.c.17).

3.2.1.2.4. Sens et portée de la prescription

Traitant de la célébration de l'absolution collective, le début du canon 961 prescrit une loi générale qui interdit aux ministres ci-haut mentionnés de célébrer de façon habituelle le sacrement de pénitence sous la forme suivante: pardonner plusieurs pénitents avec absolution générale. Cette interdiction expresse et explicite concerne le fait d'absoudre les péchés graves des fidèles lorsque ces derniers, réunis ensemble pour recevoir le sacrement de pénitence, ne se présentent pas individuellement aux prêtres pour se confesser et recevoir personnellement d'eux une absolution qui les réconcilient avec Dieu et avec l'Église.

Ce canon, de même que cette première partie, n'existait dans le Code de 1917. On ne le retrouve pas non plus dans le Code oriental actuel. L'histoire et la formulation négative de la partie introductive de ce canon invite à une interprétation stricte des termes et des conditions exceptionnelles qui rendent légitime cette forme d'absolution. Initialement, cette formulation négative était celle de l'Instruction de la S. Pénitencerie en l944. Elle était écrite dans les termes suivants: En dehors des cas où intervient le danger de mort, il n'est pas permis de donner l'absolution sacramentelle à plusieurs à la fois et en même temps. Il n'est pas permis non plus d'absoudre sacramentellement chaque fidèle...etc. (AAS, 36(1944), pp. 155-156l; DC, 12(1944), p. 15).

Par ailleurs, dans les premiers schémas préparatoires de ce canon, la première ligne du canon 961 § 1 était formulée d'une façon positive. On disait alors: "On peut, et on doit même donner l'absolution de manière générale..." (Comm. 10(1978), p. 52, c. 132). Cette formulation a été ultérieurement remplacée par la formule non potest nisi afin d'éviter toute interprétation abusive (Cf. Ibid., 10(1978), pp. 52-53). Ces termes négatifs non seulement ont été reportés sans amendement dans le schéma révisé de ce canon en 1982 (Cf. Pontificia commissio....1982, p. 174), mais également, ont été retenus par Jean-Paul II comme formule prescriptive définitive lors de la promulgation du Code en 1983.

Ce fait montre bien que ce canon est conforme à l'esprit premier du législateur. Lors des deux dernières guerres mondiales et outre le cas de danger de mort, l'Église avait été amenée à élargir davantage la faculté d'absoudre plusieurs personnes à la fois en raison de circonstances vraiment exceptionnelles, pour ne pas dire extraordinaires. Dans le présent Code, le retour à cette formulation négative indique clairement que le législateur s'inscrit en faux contre l'interprétation large que l'on donnait après le Concile Vatican II sur la nécessité de droit divin d'observer le précepte de l'intégrité de la confession. De fait pour certains, la prescription de confesser ou non les fautes graves n'était qu'une simple règle disciplinaire de l'Église; selon eux, cette dernière pouvait changer la discipline à son gré, en l'adaptant à des circonstances nouvelles (Cf. Ratzinger, DC, 80(1983), p. 992). Devant la désaffection croissante des fidèles concernant la confession auriculaire, la mise en valeur de la dimension sociale du sacrement de pénitence, la nécessité d'exprimer cette dernière réalité dans des formes nouvelles de célébration, la formule négative introduisant le canon 961 § 1 vient canoniser en termes non voilés la réprobation exprimée par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Cette Congrégation affirmait dans les Normes de 1972: Il faut donc réprouver la pratique qui s'est introduite récemment ça et là, par laquelle on prétend satisfaire au précepte de la confession sacramentelle des péchés mortels en vue d'obtenir l'absolution par la seule confession générale ou accomplie, comme on dit, de façon communautaire. ( AAS 64 (1972), pp. 510-514; DC, 69 (1972), p. 713).

Aussi il y a lieu de remarquer le fait suivant: tout en reconduisant la règle de l'Ordo paenitentiae de 1973 déclarant que la confession individuelle était "le seul mode ordinaire par lequel les fidèles qui ont péché gravement se réconcilient avec Dieu et avec l'Église" (OP, no 31), ce canon inverse par la négative la formule positive fieri enim potest que l'Ordo avait initiée et que les schémas avaient repris jusqu'en 1978.

La formule négative étant retenue, la première partie de ce canon reprend l'esprit même de la consigne de Paul VI qui, intervenant auprès des évêques de l'État de New-York venus en visite ad limina en 1978, dé fendait que l'on utilise l'absolution collective "comme une option pastorale normale ou comme un moyen de faire face à une situation pastorale difficile" (AAS, 70(1978), pp 328-332; DC, 75(1978), p. 406.).

Après la promulgation du Code en 1983, au chapitre traitant du sacrement de pénitence avec absolution générale, l'Exhortation apostolique post-synodale Reconciliatio et paenitentia de Jean-Paul II rappellera, en 1985, que les normes et les dispositions établies sur ce point devraient "être accueillies et appliquées en évitant toute interprétation arbitraire"(DC, 82(1985), p. 26.). Ainsi, cette Exhortation redisait de nouveau que la confession individuelle constitue l'unique moyen ordinaire qui permet au fidèle d'être réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Puis, après avoir évoqué les motifs qui imposent la célébration de la pénitence sous les deux premières formes, l'Exhortation ajoutait: De cette confirmation nouvelle de l'enseignement de l'Église, il ressort clairement que tout péché grave doit être toujours avoué, avec ses circonstances déterminantes, dans une confession individuelle (Ibid).

Dans la même année, parlant de l'absolution collective dans une allocution à l'Assemblée plénière de la Congrégation pour les sacrements, Jean-Paul II affirme sans ambages qu'il est infiniment regrettable de voir que "malgré les indications précises données par le Code de droit canonique (cf. can. 961-963) et réaffirmées dans l'exhortation apostolique Reconciliatio et paenitentia (n°. 33), on constate des cas d'abus dans beaucoup d'Eglises particulières". Et il ajoutait ceci: A cet égard, je ressens le devoir de réaffirmer que cette forme de célébration du sacrement " revêt un caractère d'exception et n'est donc pas laissée au libre choix, mais est réglementée par une discipline spéciale " (Reconciliatio et paenitentia, 32). Les normes de cette discipline sont connues: l'Église fidèle à la volonté de son Maître et Seigneur, n'a pas l'intention de les changer (Ibid., 83(1986), p. 535). Enfin, il faut noter que cette interdiction n'est pas mentionnée comme telle au chapitre concernant les sacrements de guérison, dans le Catéchisme de l'Église catholique publié en 1992. (Cf. Cathéchisme de l' Église Catholique, 1992, p. 318, Nos 1482-1483).

3.2.1.3. Deux cas d'exception

L'exception confirme la règle. Après avoir établi qu'on ne peut donner habituellement l'absolution collective, le canon 961 § 1 vient pourtant statuer sur deux cas d'exception. Le premier concerne le danger de mort et le deuxième se rapporte à la situation de grave nécessité. Voyons ce que dit le canon sur chacun de ces cas.

3.2.1.3.1. Le cas de danger de mort

Au canon 961 § 1,1°, le cas se présente dans les termes suivants:[...], sauf: 1° si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents; Voyons la nature, le sens et la portée de ce premier cas d'exception qui a trait au danger de mort.

3.2.1.3.1.1. Nature de cette première exception

Si un groupe de fidèles est en situation de danger de mort imminent et que le temps manque pour qu'un ou plusieurs prêtres puissent entendre leurs confessions et donner l'absolution, que doit-on faire? Dans de telles circonstances, le canon 961 §1,1° établit une exception à la règle qui interdit d'absoudre habituellement par mode général. Cette première exception étant vérifiée, ce canon permet alors à tout prêtre de procéder licitement à l'absolution des péchés, selon le mode et le rite même de l'absolution collective.

3.2.1.3.1.2. Sens et portée de cette exception

Le canon 961 § 1,1° est en fait "l'application à un groupe" de cette faculté donnée à tout prêtre, "même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions", d'absoudre validement et licitement de toutes censures et de tous péchés, tout pénitent en danger de mort, même en présence d'un prêtre approuvé, tel que le prévoit le canon 976 (CF. AAS, 36,(1944), pp. 155-156; DC, 12(1944), p. 15). En danger de mort, l'Église ne met plus aucun obstacle pour assurer le salut des âmes. Inspiré de cet esprit en regard d'un seul fidèle à la fois, le canon 976 permet d'utiliser une interprétation large quant à l'appréciation des termes "danger de mort" (par exemple: maladie mortelle, intervention chirurgicale dangereuse, accident grave, vieillesse ultime etc.). Par contre, dans le mode de l'absolution coexemple: maladieéciation de l'expression "danger de mort" est à trouver du côté d'une interprétation plus stricte. Il s'agit ici non seulement d'un cas d'exception à une loi prohibante qui limite les pouvoirs des confesseurs, mais également d'un cas de péril de mort qui doit être non seulement menaçant, mais aussi ê tre en quelque sorte imminent (Cf. c.18).

Cette possibilité réelle ne se présente en fait qu'en faveur de groupes dont les pénitents sont en même temps dans un même lieu; elle n'est réservée expressément que pour des cas de danger de mort "imminent" et "menaçant". Ici encore, la condition pour accorder l'absolution est l'urgence de recevoir hic et nunc l'absolution des péchés et ce, dans la condition où le temps empêche de facto le confesseur de procéder selon le mode habituel du sacrement de pénitence (Cf. DC, 80(1983), p.992). Pour se prévaloir effectivement de ce cas d'exception, il faut que les deux conditions "danger de mort imminent et manque de temps" soient réunies en même temps (Cf. C. 961, Code annoté, p. 558).

Les circonstances dans lesquelles ces conditions se réalisent pleinement sont par exemple celles d'une guerre, d'un incendie, d'un naufrage. Dans ces circonstances, disait Paul VI, "tout prêtre a la faculté de donner l'absolution générale à plusieurs personnes. La nécessité et l'urgence prévalent sur la règle générale"(DC, 69(1972), p.705. En prescrivant ces conditions, ce canon vient reconduire la pratique pastorale de l'Église retenue dans l'instruction Ut dubia de 1944, à l'occasion de la deuxième guerre mondiale (Cf. AAS, 36(1944), pp. 155-156; DC, 132(1944), p. 15) Ce canon reprend aussi ce même principe qui était contenu dans le texte même des Normes pastorales de l972 (Cf. AAS, 64(1972), p. 511; DC, 69(1972), p. 713). Il mentionne explicitement ce qui était à peine esquissé dans l'Ordo paenitentiae de l973 (Cf. No 31), et confirme la formulation retenue des schémas révisés de l981 et de 1982 (Cf. Comm. 15(1983), pp. 204, c. 915 § 1, 1°; SN, p. 174, c. 961 § 1, 1°). Le Catéchisme de l992 fera mention de cette exception et des conditions précitées dans les mêmes termes (Cf. CDEC,, (1992), p. 318, no 1483).

3.2.1.3.2. La situation de gave nécessité

Un deuxième cas d'exception à cette défense d'utiliser habituellement l'absolution collective afin de pardonner les fautes concerne la situation de grave nécessité. Cette situation est décrite dans le canon 961 § 2 de la manière suivante:[...], sauf: S'il y a grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que le pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage.Voyons la nature, le sens et la portée de cette deuxième exception.

3.2.1.3.2.1. Nature de cette deuxième exception

En plus du danger de mort imminent, le canon 961 § 1 vient établir la légitimité du recours à l'absolution collective uniquement quand l'état de grave nécessité est vérifié; c'est-à-dire, lorsque concourent simultané ment les conditions suivantes: -le grand nombre de pénitents et pas assez de confesseurs disponibles pour entendre les confessions individuelles dans un temps convenable; -chez les pénitents éventuellement, la privation pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion. De plus, il est précisé que pour les célébrations pénitentielles aux grandes fêtes et dans les pèlerinages, la réunion de grandes foules de pénitents ne justifie pas en soi l'utilisation de cette forme d'absolution.

3.2.1.3.2.2. Sens et portée de cette deuxième exception

Le canon 961 § 1,2° s'applique à des circonstances nouvelles, répond à certains abus, limite les possibilités réelles de faire usage de l'absolution collective.

3.2.1.3.2.2.1. Circonstances nouvelles envisagées

Outre le danger de mort imminent, le deuxième cas mentionné par le canon 961 §1,2° élargit la possibilité réelle pour les fidèles réunis dans un même lieu de recevoir l'absolution collective. Les circonstances ici envisagées sont autres que celle d'une guerre, d'un incendie, d'un naufrage ou tout autre situation similaire. La condition de grave nécessité à laquelle ce canon réfère était déjà décrite dans l'Instruction de 1944 dans les termes suivants:[...]; cela serait cependant permis, s'il survient une nécessité tout-à-fait grave et urgente, proportionnée à la gravité du précepte divin de l'intégrité de la confession, par exemple si les pénitents-sans qu'il y ait aucune de leur faute-étaient réduits à être privés longtemps de la grâce du sacrement et de la sainte communion. (AAS, 36(1944), pp. 155-156; DC, 12(1944), p. 15)

Les Normes de 1972 reprennent à quelques mots près le texte de cette Instruction. De plus, elles explicitent des situations particulières où cette conjoncture de grave nécessité peut se produire: "surtout, dira-t-on, dans les territoires de mission, mais aussi en d'autres lieux, ou encore pour des groupes de personnes lorsque se vérifie une telle nécessité" (AAS, 64(1972), pp. 510-514; DC, 69(1972), p. 714). L'Ordo paenitentiae de l973 reproduira intégralement le texte précédent des Normes. Paul V1, tout en citant l'Instruction dans une audience générale du 19 juillet l972, parlera même d'une "nouveauté" concernant l'absolution collective (Cf. DC, 69(1972), p. 705). En réutilisant les termes mêmes de ces sources, le canon 961 § 1,2° confirme l'élargissement légitime de l'utilisation de l'absolution collective en raison de la conjoncture nouvelle de grave nécessité.

3.2.1.3.2.2.2. Réponse à des abus

Le canon 961 § 1,2° permet non seulement aux prêtres d'appliquer à des circonstances nouvelles la possibilité d'utiliser exceptionnellement la forme de l'absolution collective, mais également apporte des précisions à des interprétations erronées. Ces interprétations susceptibles d'engendrer de graves abus étaient déjà mentionnées dans l'Instruction de 1944 (Cf. DC. AAS, 36(1944), pp. 155-156;DC, 12(1944), p. 15). L'Exhortation de 1972 demande à son tour aux pasteurs de les éviter (Cf. DC, 69(1972), p. 715).

En plus de la formule négative qui fait de ce canon une loi prohibitive, celle-ci n'admet que deux cas d'exception. Outre l'interprétation stricte à donner aux termes de ce canon (Cf. c. 18), le législateur spécifie expressément et explicitement, à titre d'exemple, deux circonstances dans lesquelles s'il y a afflux de pénitents, on ne peut se prévaloir de la conjoncture de grave nécessité pour recourir à l'absolution collective. Les circonstances mentionnées sont: une grande fête ou un grand pèlerinage.

En introduisant dans le canon cette clause excluant, en particulier, ces deux circonstances où il y a généralement afflux de pénitents, le législateur prévenait implicitement contre l'utilisation abusive que l'on pouvait donner au terme "longtemps", afin de légitimer la pratique habituelle de l'absolution collective. Selon Ratzinger, dans l'Instruction de l944, en regard de la théologie post-tridentine, l'élément nouveau est à trouver dans cet adverbe "longtemps" qui vient ajouter aux causes dispensant de la confession auriculaire, "un temps prolongé où on est privé de la grâce sacramentelle" (Cf. DC, 80(1983), p. 992). Devant l'imprécision du terme, Ratzinger dira: Pour éviter de fausses interprétations de ce terme " longtemps ", la S. Pénitencerie a établi qu'une grande foule de pénitents, tels qu'on en trouve dans une grande fête ou dans un pèlerinage, ne constitue pas à elle seule une nécessité suffisante. Cette règle se retrouve sous la même forme dans les normes pastorales de l972 et dans le nouveau Code ( can. 961, § 1,2°) (Ibid).

Aussi, tout en prescrivant par exemple que la nécessité n'est pas considérée comme suffisante "pour le seul motif du grand afflux de pénitents" lors des grandes fêtes ou des pèlerinages, le canon 961 § 1,2° ne fait que réaffirmer ce que l'Instruction de 1944 disait déjà explicitement ( AAS, 36(1944), pp. 155-156; DC, 12(1944), p. 15). Se faisant, ce canon reprend également la clause excluant ces deux circonstances, telle que mentionnée expressément dans les Normes pastorales de l972 ( Cf. AAS, 64(1972), pp. 510-514; DC, 69(1972), p. 714) et dans l'Ordo paenitentiae de 1973 (Cf. OP, no. 31). Quant à l'absolution collective annoncée à l'avance à l'occasion de grandes fêtes, ce canon réitère la position de la S. Congrégation pour la doctrine de la foi qui répondait sur cette question en disant: Le cas exposé n'indique aucune raison pour laquelle les fidèles n'auraient pas d'autres possibilités de se confesser et de recevoir la sainte communion, alors que ces possibilités sont normalement offertes d'une façon régulière dans leurs paroisses. Semblable raison se rencontrerait, par exemple, lorsqu'un prêtre ne pourrait se rendre que rarement dans un poste de mission éloigné.(Cf. LE, V, 7398; DC, 75(1978), p. 205).

Pour éviter tout abus, l'exclusion de ces deux circonstances fit partie par ailleurs des schémas préparatoires de ce canon, de l978 à l982 ( Comm. 10(1978), p. 52, c.132 § 2; 15(1983), pp. 204-206, c. 915 § 1, 2°; SN, p. 174, c. 961 § 1, 2°). . En l981, devant les suggestions faites de supprimer le mot diu, de même que la dernière section de ce canon traitant des grandes fêtes et des pèlerinages, "parce que inutilement restrictifs" disait-on, ils furent ultimement reconduits pour montrer spécialement qu'il s'agissait là de "restrictions essentielles". Ces restrictions étaient ainsi maintenues en vue de prévenir contre les abus issus d'une interprétation extensive de la loi (Cf. Ibid. 15(1983), pp. 205-206).

Après la promulgation du nouveau Code, et malgré de nombreuses interventions des évêques au Synode de 1983 afin de favoriser une ouverture plus grande quant à l'application des conditions légitimes de l'utilisation de l'absolution collective, Jean-Paul II maintiendra la discipline officielle dans les termes suivants: S'il est vrai que, lorsque se vérifient les conditions requises par la discipline canonique, on peut faire usage de la troisième forme de célébration, on ne saurait pourtant oublier que cette forme ne peut devenir une forme ordinaire, et qu'elle ne peut ni ne doit être employée, comme l'a répété le Synode, si ce n'est " en cas de grave nécessité ",[...]. Et l'usage exceptionnel de la troisième forme de célébration ne devra jamais conduire à une moindre estime des formes ordinaires, encore moins à leur abandon, ni à considérer cette troisième forme comme une possibilité équivalente à chacune des deux autres; car la faculté de choisir parmi les formes de célébration ci-dessus mentionnées n'est pas laissée à la liberté des pasteurs et des fidèles (DC, 82(1985), p. 26.

Le Catéchisme de 1992 mentionnera le même principe à savoir: un grand concours de fidèles à l'occasion de grandes fêtes ou de pèlerinages ne constitue pas un cas de grave nécessité (Cf. CDEC, (1992), p. 318, no 1483).

3.2.1.3.2.2.3. Limites des possibilités réelles

Tout en permettant l'absolution collective aux cas "de grave nécessité", le canon 962 § 1,2° n'en restreint pas moins les possibilités réelles de son utilisation, si on considère les faits suivants: l'histoire et la formulation négative de la prescription générale, les conditions décrites pour rendre compte de la nature de cette grave nécessité, le sens restreint à donner au mot "longtemps", la clause excluant le seul motif du grand afflux de pénitents lors des grandes fêtes et des grands pèlerinages, l'utilisation et l'interprétation stricte des mots et l'énumé ration restrictive des conditions et des circonstances, les nombreuses interventions du Magistère pour circonscrire par des normes bien définies l'usage de l'absolution collective. Outre les abus à éviter, tous les faits à l'origine de l'élaboration de ce canon amènent à conclure que le législateur a cherché à limiter, sinon à rendre très exceptionnel la célébration du sacrement de pénitence par mode général sans confession individuelle préalable.

L'interprétation stricte de ce canon au sujet des cas "de grave nécessité" invite également à comprendre que tout rassemblement de fidèles ne justifie pas en soi l'utilisation de l'absolution collective. Son utilisation est encore moins justifiée par la convocation préalable à cette forme de célébration, avant même de savoir s'il y aura ou non un très grand nombre de participants. Dans un tel cas, il s'agit d'une provocation artificielle des conditions requises pour justifier cette forme de célébrations. Pour que l'absolution collective soit légitime, il faut que la situation de "grave nécessité" ne soit pas provoquée intentionnellement. En définitive, elle doit être imprévisible, sinon fortuite et que les fidèles convoqués ne puissent se confesser ni avant, ni après. En somme qu'il y ait obligation ou nécessité de la faire uniquement ce jour-là et à cette heure-là (Cf. c. 961, Code annoté, p. 559); donc que les ministres répondent d'abord à l'obligation qui leur est faite de faire en sorte que "les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu'ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes" (C. 986 § 1). Dans les circonstances où il n'y aurait pas assez de confesseurs, il est même suggéré aux ministres de confesser autant de pénitents qu'ils peuvent, tout en reportant pour un autre moment ceux qui n'ont pu recevoir, dans un temps convenable, l'absolution individuelle (Cf. C. 961, Code annoté, p. 559).

De toute évidence, de ces considérations sur le canon 961 § 1,2°, il ressort un principe: l'usage de l'absolution collective doit être exceptionnel. Son utilisation est illicite, et donc elle cesse d'être légitime, toutes les fois que l'on peut effectivement recourir au mode ordinaire de la célébration du sacrement de pénitence. Elle est illicite également toutes les fois que l'on transforme cette célébration en absolution par mode général sans que, involontairement et tout en tenant compte des circonstances expressément exclues, soit réalisées simultanément les conditions exigées par ce canon (Cf. C. 961, Code annoté, p. 559).

 3.2.1.4. Compétence de l'Évêque diocésain et celle de la Conférence

Au canon 960, le législateur a déterminé que la confession individuelle et intégrale est l'unique mode ordinaire pour absoudre les péchés graves. Il a prohibé au canon 961 § 1 la pratique habituelle de l'absolution collective. Il a établi au canon 961 § 1,1°,2° que le danger imminent et la grave nécessité sont deux cas d'exception à cette loi prohibante. Il a explicité les conditions et exclu des situations au canon 961 § 2 qui rendent compte ou non de cette nécessité. Enfin au canon 961 § 2, il statue sur les questions suivantes, à savoir: Qui doit juger si les conditions requises concernant la conjoncture de grave né cessité sont remplies? A partir de quels critères? Qui peut à toute fin pratique déterminer les cas où cette nécessité se rencontre? Les ré ponses que donne le législateur se trouvent dans la prescription suivante: Il appartient à l'Evêque diocésain de juger si les conditions requises au § 1, n. 2 sont remplies; en tenant compte des critères é tablis d'un commun accord avec les autres membres de la conférence des Evêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité (C. 962 § 2).

En regard de l'absolution collective, ce canon détermine la nature de la compétence de l'évêque diocésain et celle de la conférence des évêques. Il éclaire le sens et la portée de leurs responsabilités respectives sur les questions concernant les cas de grave nécessité.

3.2.1.4.1. Leur compétence respective

En regard de l'absolution collective, le canon 961 § 2 détermine les champs de compétence des évêques diocésains et ceux des conférences des évêques de la manière suivante: il revient:- à l'évêque diocésain, d'apprécier si les conditions de nécessité grave justifiant l'absolution collective sont remplies;- à la Conférence des évêques, d'établir en commun des critères permettant à ces derniers d'apprécier les cas de né cessité grave justifiant ce mode d'absolution;- à l'évêque diocésain, de déterminer, en tenant compte de ces critères, les cas où se rencontre cette nécessité dans son diocèse.

3.2.1.4.2. Juger et déterminer les cas de grave nécessité

Le canon 961 § 2 prescrit à l'évêque diocésain de juger si les conditions de grave nécessité sont remplies et de déterminer, s'il y a lieu, les cas où cette nécessité se rencontre pour son diocèse. Il s'agit ici d'une responsabilité qui est dévolue nommément à l'évêque diocésain; cette responsabilité lui revient donc de plein droit. Elle lui est exclusive, ainsi qu'à tous ceux qui ont un statut équiparé au sien en étant à la tête des communautés de fidèles que voici: les pré latures et les abbayes territoriales, les vicariats et les préfectures apostoliques, les administrations apostoliques érigées de façon stable (Cf. C. 368), les ordinariats militaires (Cf. Le Code, p. 1097). Selon le canon 134 § 3, en sont exclus à moins d'un mandat spécial, le vicaire général et le vicaire épiscopal. Or la Congrégation des sacrements est intervenue en 1984 pour réserver strictement ce jugement à l'évêque dioc ésain, en interdisant toute délégation possible par mandat spécial (Cf. Lettre datée du 18 oct.1984, non pubiée).

Selon le canon 961 § 2, il revient donc à l'évêque diocésain et à ceux qui lui sont équiparés de juger; c'est-à-dire d'évaluer par eux-mêmes si les conditions requises pour rendre compte d'une situation de grave né cessité se vérifient réellement. Cette responsabilité leur échoie pour la portion du Peuple de Dieu qui leur est confiée (Cf. C. 369), pour leur territoire (Cf. C. 372) et pour chacune des situations qui se pré sentent, selon les conditions précisées au canon 961 § 1: un grand nombre de pénitents, pas assez de confesseurs, impossibilité d'entendre les confessions dans un temps convenable, privation éventuelle et pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion (Cf. C. 961 § 2).

Ce canon ne leur donne pas l'autorisation de modifier ces conditions requises. Il ne leur donne pas non plus la permission de les remplacer par d'autres, ou d'apprécier les situations qui se présentent selon des critères personnels (Cf. C. 961, Code annoté, p. 559). Sans qu'il leur en soit fait personnellement une obligation, il leur revient par contre de préciser à l'avance les situations où des cas de grave nécessité peuvent se rencontrer dans leur milieu. A la limite, ce canon permet mê me à l'évêque diocésain, et à ceux qui lui sont équiparés, de décréter qu'il n'y a de fait aucune circonstance qui rend compte de cette né cessité au sein de leur communauté de fidèles respective.

Le fait de réserver exclusivement ces compétences à l'évêque diocésain et à ceux qui lui sont équiparés montre une fois de plus, que le lé gislateur veut non seulement limiter cette pratique de l'absolution collective, mais aussi faire porter la responsabilité première de son utilisation sur le premier responsable de l'Église particulière. L'é volution rédactionnelle de ce canon est très révélatrice à ce sujet. L'Instruction de 1944 donnait en fait aux Ordinaires du lieu la responsabilité première de juger si les circonstances présentées rendaient compte du cas de grave nécessité. Ces Ordinaires étaient les m êmes que ceux décrits au canon 134 § 1, 2 du présent Code: le pontife romain, les évêques diocésains, ceux qui à titre temporaire ont la charge d'une Eglise particulière ou d'une communauté équiparée, les vicaires généraux, les vicaires épiscopaux. Selon cette même Instruction, "toutes les fois que la chose était possible", les confesseurs devaient recourir préalablement à ces derniers pour faire usage licitement de l'absolution collective. Ne pas recourir à l'autorit é, même en cas de grave nécessité quand on pouvait le faire, était considéré comme un abus (Cf. AAS, 36(1944), pp 155-156; DC, 12(1944), p. 15).

Les Normes pastorales de 1972 attribueront presque dans les mêmes termes aux Ordinaires du lieu cette prérogative de juger et de donner les autorisations requises pour faire usage de l'absolution collective; sans ces autorisations, sa célébration était considérée illicite. Mais les Normes prendront soin d'ajouter la consigne suivante: si le confesseur n'avait pas demandé l'autorisation préalable, il devra "informer cet Ordinaire, le plus tôt possible" de la situation de nécessité où il s'est trouvé de donner cette forme d'absolution (Cf. AAS. 64(1972), p. 511; DC, 69(1972), p. 714). En somme, cela revenait à dire qu'on laissait au jugement du confesseur d'apprécier la présence d'un cas de grave nécessité, à condition qu'il ne puisse pas recourir à l'Ordinaire du lieu (Cf. C. 962, Code annoté, p. 559). Par contre en 1973, l'Ordo paenitentiae attribuera aux évêques diocésains ce qui jusqu'ici revenait généralement aux Ordinaires du lieu (Cf. OP, no 32).

Les premiers schémas rédactionnels du canon 961 § 2, dont celui de 1977 en particulier, iront dans le sens suivant: le jugement à porter quant aux conditions requises appartient non pas à l'Ordinaire du lieu, mais uniquement à l'évêque diocésain (Cf. Comm. 10(1978), p. 52, c. 132 § 3). C'est à lui que revient non seulement de juger, mais aussi de déterminer par ordonnance générale les cas de réelle nécessité. Quant à l'Ordinaire du lieu, il est autorisé à donner la permission de conférer licitement l'absolution collective; il peut également recevoir les informations concernant la situation de nécessité qui s'est imposée de donner l'absolution collective, sans que l'on puisse demander l'autorisation requise. Dans les schémas de 1981 et de 1982, on remet cette responsabilité première à l'évêque diocésain, et on omet de parler de la compétence de l'Ordinaire du lieu donnée dans les schémas antérieurs (Cf. Comm. 15(1983), pp. 204-206, c. 915 § 2; SN, p. 174, c. 961 § 2). De plus, on supprime le fait que l'Evêque diocésain puisse déterminer les cas de besoin par generali quoque ordinatione. Quant à la possibilit é laissée aux confesseurs de déterminer la présence d'une situation de grave nécessité moyennant l'incapacité de recourir à l'Ordinaire du lieu, et de pouvoir donner l'absolution collective, le cette mention disparaît du texte définitif, et alors "prive de tout fondement légal l'usage indifférencié et illégitime de l'absolution collective" (C. 961, Code Annoté, p. 559).

Le texte du schéma de 1982 est celui qui fut repris comme tel dans le Code lors de sa promulgation en 1983. Malgré cela, Ratzinger parlera encore au Synode 1983 de "l'Ordinaire du lieu" en décrivant les responsabilités que le Code réserve qu'aux seuls évêques diocésains (Cf. DC, 80(1983), p. 993). Mais en l985, Jean-Paul II invitera en termes non équivoques les évêques diocésains à exercer leur responsabilité exclusive de juger et de déterminer eux-mêmes les cas dans leur diocèse où se rencontre cette grave nécessité:Par conséquent, l'Evêque, auquel seul il appartient dans le cadre de son diocèse, de juger si les conditions établies par la loi canonique pour l'usage de la troisième forme existent concrètement, donnera ce jugement -sa conscience étant gravement engagée- dans le plein respect de la loi et de la pratique de l'Eglise..(DC, 82(1985), p. 26)

Le Catéchisme rappellera à son tour que c'est à l'évêque diocésain qu'il revient de juger si les conditions requises pour l'absolution collective existent.(Cf. CDEC, (1992), P. 318, No 1483)

3.2.1.4.3. Établir d'un commun accord des critères

Ayant réservé exclusivement à l'évêque diocésain la compétence pour dé terminer pour son milieu les cas de grave nécessité permettant l'usage de l'absolution collective, le canon 961 § 2 vient circonscrire davantage cette responsabilité. Ce canon vient faire en sorte que c'est uniquement dans le cadre de critères "établis d'un commun accord avec les autres membres de la Conférence des évêques" que l'évêque diocésain peut maintenant exercer cette compétence. Afin d'aider ce dernier à dé terminer les cas de nécessité grave pour son diocèse, ce canon pré suppose que la Conférence épiscopale, dont il est membre, se sera entendue sur des critères qui lui permettront d'exercer adéquatement cette responsabilité.

Il semble clair ici qu'il est imposé aux évêques diocésains, non pas "un simple échange de vues" avec quelques évêques, ou avec l'ensemble des autres membres de la Conférence épiscopale. Il s'agit en fait, une fois les avis réunis, d'arriver avec les évêques réunis en assemblée, à une harmonisation, à une décision en vue d'établir des critères d'application, même si en définitive la décision finale sur les cas de n écessité grave est prise individuellement par chaque évêque pour son propre diocèse (Cf Commentaires, p. 532 Code de droit canonique....de Salamanque).

Une fois ces critères établis, obligent-ils les évêques diocésains à en tenir compte? Exigeant que ces critères soient établis d'un commun accord avec d'autres évêques, cette responsabilité revenant de droit à la Conférence épiscopale, ce canon fait que ces critères obligent formellement (Cf. cc. 8, 12, 29, 455, 456).

Cette responsabilité d'établir des critères laissée à la Conférence é piscopale n'était pas initialement dans l'Instruction de 1944. Les Normes de 1972 également n'en parlaient pas. Ces Normes n'imposaient à l'évêque diocésain que de s'enquérir d'un simple avis en communiquant avec d'autres membres de la Conférence (Cf. AAS, 64(1972), pp. 510-514; DC, 69(1972), pp. 714). Tel était aussi le cas de l'Ordo paenitentiae de 1973 (Cf. OP, no 32). Aussi, les schémas du futur canon 961 § 2, de 1977, de 1981 et 1982, ne parlaient que d'un simple avis à prendre auprè s des autres membres de la Conférence des évêques, sans plus (Cf. Comm. 10(1978), p. 52, c. 132 § 3; 15(1983), pp. 204-206, c. 915 § 2; SN, p. 174, c. 961 § 2) . Ce n'est que dans la version finale promulguée en 1983 que collatis consiliis se transforma en attentis criteriis [...] concordatis. Ce qui revenait clairement à dire que le législateur tenait expressément et explicitement à ce que les évêques diocésains, dans leur consultation, aillent plus loin que de demander de simples avis qui auraient pu éventuellement ne pas les engager personnellement.

Finalement, l'Exhortation pastorale de 1985 rappellera cette responsabilité des conférences épiscopales. À la suite de l'invitation faite aux évêques diocésains de respecter la "loi et la pratique de l'Eglise", l'Exhortation laissera entendre que ces critères, même é tablis par la Conférence des évêques, ne peuvent aller à l'encontre des conditions et des considérations stipulées dans le présent document. Jean-Paul II parlera alors du sujet dans les termes suivants: [...] et en tenant compte, par ailleurs, des critères et des orientations sur lesquels les autres membres de la Conférence épiscopale se seront mis d'accord en se fondant sur les considérations doctrinales et pastorales exposées ci-dessus.(DC, 82(1985), p. 26)

Le Catéchisme de 1992 ne fera aucunement mention de cette question (Cf. CDEC, (1992), p. 318, no. 1483). Table des matières

3.2.2. CONDITIONS DE LA PART DES FIDÈLES ET DEVOIR DES MINISTRES

Le Code a traité des conditions requises de la part des ministres pour la pratique légitime de l'absolution collective au canon 961 § 1. Il a é galement traité de la compétence de l'évêque diocésain et celle de la Conférence épiscopale sur cette question au canon 961 §2. Au canon 962, le Code parle des conditions nécessaires de la part des fidèles pour recevoir validement le sacrement de pénitence dans cette forme de célé bration, ainsi que du devoir des ministres d'instruire et d'exhorter les fidèles à cette occasion.

3.2.2.1. Conditions requises pour la validité du sacrement

Les conditions requises de la part des fidèles pour recevoir validement l'absolution collective sont explicitées au canon 962 § 1 dans les termes suivants:Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il soit bien disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.Voyons la nature, le sens et la portée de ces conditions.

3.2.2.1.1. Nature de ces conditions

Outre les conditions communes requises de la part des fidèles pour la validité de toute confession sacramentelle, telles le repentir, le propos de s'amender (Cf. C. 987), la satisfaction à accomplir (Cf. C. 981), le canon 962 § 1 édicte une condition particulière en regard de l'absolution collective. Cette condition est la suivante: le pénitent doit avoir le propos, en même temps et en temps voulu, de confesser individuellement les péchés graves qu'il ne peut confesser lors de l'absolution générale. Cette condition doit être remplie par tous les fidèles qui veulent bénéficier validement de l'absolution sacramentelle au moment même de la célébration.

3.2.2.1.2. Sens et portée de ces conditions

Le canon 962 § 1 énonce une loi fondée sur le précepte divin qui rend indispensable la confession intégrale des fautes graves (Cf. Cc 1, 8, 9, c. 962, Code annoté, p. 560). Elle est une loi irritante; elle spécifie expressément et explicitement les conditions qui rendent nul les effets de ce sacrement, si celles-ci ne sont pas observées (Cf. C. 10). Elle est prescriptive (Cf. C 12) elle oblige tous les fidèles (Cf. Cc. 204, 842) qui veulent recevoir le pardon de Dieu et qui ont l'âge de raison (Cf. Cc 11, 989). Même l'ignorance ou l'erreur portant sur cette loi n'empêche pas que l'absolution collective soit inefficace, si les conditions émises ne sont pas remplies (Cf. C. 15). Elle est d'interpré tation stricte; elle restreint le droit d'être pardonné sacramentellement à des conditions précises ( Cf. Cc. 18, 213, 843, 844, 980, 986 § 1 et § 2, 991). Elle abroge toutes les lois précédentes qui traitent de conditions contraires; elle fait partie de ce que l'on appelle une matière entièrement réorganisée par le Code Cf. 20).

À sa manière, cette loi rappelle que même dans le cas d'absolution collective, le fidèle qui veut se voir absoudre de ses péchés graves ne peut l'être à moins de remplir les conditions requises par le sacrement de pénitence; c'est-à-dire réprouver les péchés commis, avoir le propos de s'amender (Cf. C. 987). Ceci rend compte de la nature même du sacrement de pénitence qui demande que ces conditions essentielles soient observées, pour que l'absolution donnée produise ses effets (Cf. C. 959).

Dans les cas de danger de mort et de grave nécessité (Cf. C. 961), il peut arriver que l'on ne puisse procéder par le mode ordinaire de la confession qui exige la confession individuelle et intégrale des péchés graves (Cf. C. 960). Dans de telles circonstances, cette prescription reconduit la nécessité de recevoir le pardon sacramentel par le pouvoir des clés de l'Église (Cf. C. 988), en obligeant le fidèle avoir l'intention de faire, en temps voulu, une confession sacramentelle individuelle.

Ce canon fait "resurgir" (Cf. Le Code, c. 962, Code annoté, p. 560) une fois de plus l'obligation d'observer en toutes circonstances le précepte divin indispensable de la confession intégrale des péchés graves tel que défini par le Concile de Trente. Dans le cas de l'absolution collective, ce précepte de droit divin est aussi un précepte de droit ecclésiastique et disciplinaire. Ce précepte porte non plus alors sur l'exigence actuelle d'y répondre, mais sur le propos d'accomplir éventuellement cette obligation. Cette intention est préalablement requise. Cette intention personnelle rejoint en quelque sorte celle de la contrition parfaite qui, par nature, exige la résolution de se confesser (Cf. C. 916, Code annoté, pp. 536-537).

Sur la question de l'absolution collective, le canon 962 § 1 est conforme à l'Instruction de 1944 qui rappelait la nécessité pour les fid èles d'avoir la contrition et le ferme propos d'éviter le péché, et d'accuser tous les péchés graves dans la première confession à venir (Cf. AAS, 36(1944), pp. 155-156; DC, 12(1944), p. 15). Par contre, en ajoutant l'opportunité d'exprimer par des gestes extérieurs le repentir intérieur, l'Instruction ne parlait pas expressément et explicitement de cette "intention préalable" comme condition essentielle pour la validité du sacrement. Par ailleurs, ce canon prescrit en tout point ce que les Normes pastorales exigeaient comme conditions requises de la part des fidèles pour la validité de l'absolution collective (Cf. AAS, 64(1972), p. 511; DC, 69(1972), p. 714).

Au numéro 48, L'Ordo paenitentiae de 1973 reprend dans les mêmes termes les Normes de 1972. Au canon 133 § 2, le schéma de 1977 mentionne é galement la nécessité pour le fidèle pénitent d'être bien disposé pour recevoir "avec fruits" l'absolution sacramentelle; on y souligne aussi qu'il est requis d'avoir "l'intention de confesser individuellement en temps voulu les fautes graves" non accusées dans l'immédiat. Le schéma de l981, au canon 916 § 1 (Cf. Comm.15(1983), p. 206) ne parle plus seulement de "fructuosité", mais bien de validité pour que les fidèles reçoivent "les fruits" d'une absolution collective. À la suggestion de supprimer ce canon, étant aux yeux de certains superflu puisque le contenu y est déjà mentionné dans l'Ordo, la Commission décida de le maintenir tel quel. Selon elle, cette question était de trop grande importance pour ne pas présenter dans ce canon un énoncé qui pouvait é viter éventuellement bien des abus possibles (Cf. Ibid., p. 206). Quant à l'expression "en temps voulu", il fut suggéré de la changer par les termes "à la première opportunité". On se demanda même quand pouvait se vérifier le tempus debitum. La Commission considéra que pour le lé gislateur, il était suffisant de dire uniquement "en temps voulu"; le sens et l'interprétation revenaient ultérieurement aux interprètes, et surtout aux moralistes (Cf. Ibid., 228).

En 1982, le texte de 1981 retenu reviendra intégralement au canon 961 § 1 (Cf. Ibid.,(1982), p. 174)et sera publié in extenso dans le Code de 1983. L'Exhortation de 1985 fera un faible écho à ce canon en demandant simplement aux fidèles de "s'en tenir à toutes les normes qui en [l'absolution collective] réglementent l'exercice (Cf. DC, 82(1985), p. 26) . Le Catéchisme de 1992 invitera également les fidèles "pour la validité de l'absolution" à avoir l'intention de confesser individuellement leurs péchés "en temps voulu" (Cf. CDEC, (1992), p. 318, no 1483).

3.2.2.2. Instruction et exhortation à recevoir

Dans un deuxième temps, après avoir prescrit les conditions requises de la part des fidèles pour recevoir validement l'absolution collective, le canon 962 traite de l'instruction et de l'exhortation que ceux-ci doivent recevoir lors de sa célébration. Le canon 962 § 2 abordera cette question dans les termes suivants:Dans la mesure du possible, même à l'occasion de la réception d'une absolution générale, les fidèles seront instruits de ce qui est requis au § 1, et l'absolution générale sera précédée, même en cas de danger de mort si le temps est suffisant, d'une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition.Considérons la nature, le sens et la portée de cette prescription concernant l'instruction et l'exhortation que les fidèles doivent recevoir.

3.2.2.2.1. Nature de l'instruction et de l'exhortation à recevoir

Le canon 962 § 2 présente deux actions dont les fidèles doivent être les bénéficiaires au moment même de l'absolution collective. La première consiste à être informé des deux conditions requises pour recevoir validement le sacrement; c'est-à-dire être bien disposé et avoir l'intention de confesser, en temps voulu, ses péchés graves. La deuxième action exige du ministre qu'il donne aux fidèles une exhortation qui les invite à faire personnellement un acte de contrition. Ce canon demande de faire cette instruction et cette exhortation dans la mesure du possible, même en danger de mort si le temps le permet.

3.2.2.2.2. Sens et portée de l'instruction et de l'exhortation

Le canon 962 § 2 se comprend et s'explique à la lumière des canons du Code qui traitent en particulier des droits et des devoirs des fidèles, ainsi que de ceux des ministres. Voyons spécialement ceux qui concernent la célébration des sacrements en général, ceux qui concernent en particulier l'absolution collective, enfin ceux que l'on mentionne dans les sources officielles.

3.2.2.2.2.1. De la célébration des sacrements en général

Les fidèles du Christ (Cf. C. 204), nous dit le Code, ont le droit à l'é ducation chrétienne. Cette éducation leur permet d'accéder aux réalités suivantes: connaître et de vivre le mystère du salut (Cf. C. 217); recevoir des Pasteurs sacrés l'aide provenant de biens spirituels de l'É glise, la parole de Dieu et les sacrements (écf. C. 213); rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre, "approuvé par les Pasteurs légitimes de l'Église" (Cf. c.214). Les fidèles ont é galement des devoirs. L'un de ceux auxquels ils sont conviés consiste à d'adhérer, par obéissance chrétienne, à ce que les Pasteurs sacrés dé clarent "en tant que maîtres de la foi, ou décident en tant que chefs de l'Église"(Cf. C. 212 § 1) .

Lors de la célébration d'un sacrement, les ministres, tout comme les fid èles, doivent agir avec une "très grande vénération et le soin requis" (Cf. C. 840). C'est à l'autorité suprême de l'Église qu'il revient d'approuver ou de déterminer ce qui suit: les conditions en regard de la validité d'un sacrement; la licéité de sa célébration, de son administration et de sa réception; enfin les rites à observer (Cf. C. 841). Aussi un ministre sacré ne peut refuser un sacrement si les fidè les qui le demandent raisonnablement sont bien disposés (Cf. C. 843 § 1). De plus ce ministre a le devoir de préparer les fidèles à recevoir adéquatement les sacrements, "par l'évangélisation voulue, et la formation catéchétique, en observant les règles établies par l'autorité compétente" (Cf. 843 § 2).

3.2.2.2.2.2. De la célébration de l'absolution collective

Dans le respect des droits et des devoirs ci-haut mentionnés, en regard de ceux qui concernent spécialement les sacrements, le canon 962 § 2 vient rappeler à sa manière que lors d'une absolution collective en particulier, les fidèles ont le droit et le devoir de suivre les rites approuvés par l'Église catholique. Aussi, ils ont le droit et le devoir d'être informés des conditions requises pour bénéficier validement des effets de ce sacrement, ainsi que d'être exhorté à faire un acte de contrition.

Afin de permettre aux fidèles d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs, le canon 962 § 2 prescrit expressément aux ministres du sacrement de pénitence d'instruire les fidèles de ce qui les concerne au moment même de la célébration de l'absolution collective. Ce canon fait en sorte que les ministres ne peuvent plus s'exempter de faire savoir aux fidèles "qu'il n'est pas permis à ceux qui ont conscience d'être en état de péché mortel, et qui ont un confesseur à leur disposition, d'é luder intentionnellement ou par négligence d'accomplir l'obligation de la confession individuelle, en attendant une occasion où l'absolution collective sera donnée à beaucoup de monde" (C. 962, Code annoté, p. 560). Le ministre est tenu par l'obligation d'entendre les confessions des fidèles en danger de mort (Cf. C. 986 § 2) et à offrir la possibilit é réelle de confession individuelle lorsque la demande est raisonnable (Cf. 986 § 1).

Dans la mesure du possible en tout temps, et en danger de mort si le temps est suffisant, le ministre de l'absolution collective doit inviter également le fidèle à faire un acte de contrition. Cet acte fait réfé rence au repentir que le sacrement de pénitence exige pour obtenir le pardon de Dieu (Cf. Cc. 959, 960, 980, 987). Cet acte est dans la ligne de celui de la contrition parfaite. Un acte de contrition parfaite pardonne effectivement les fautes graves. Il permet même de recevoir l'eucharistie ( Cf. C. 916) aux conditions suivantes: la présence d'une cause grave (comme un danger de mort ou une infamie en ne célébrant pas ou en ne communiant pas), l'impossibilité de se confesser par manque de confesseur, le propos de se confesser dès que possible (Cf. C. 916, Code annoté, p. 537).

3.2.2.2.2.3. Des sources documentaires officielles

Cette prescription du canon 962 § 2 était déjà contenue dans l'Instruction de 1944 (Cf. AAS, 36(1944), pp. 155-156; DC, 12(1944), p. 15). Avant d'absoudre sacramentellement, elle obligeait les ministres à instruire les fidèles des conditions requises pour recevoir validement l'absolution. Cet avertissement devait se faire également en autant que les circonstances le permettaient. Aussi, il était demandé aux prêtres d'avertir les fidèles qu'il était interdit de se soustraire à la confession individuelle en lui substituant, de propos délibéré, une absolution collective (Cf. Ibid).

Les Normes pastorales de l972 font également un devoir aux prêtres d'avertir "avec soin" les fidèles des dispositions et des conditions concernant la validité du sacrement célébré sous le mode d'une absolution collective. Elles demandent aussi aux prêtres de présenter aux fidèles la consigne déjà contenue dans l'Instruction de 1944 qui prescrivait ne pas substituer, à dessein, la confession individuelle possible par une confession générale (Cf. AAS, 64(1972), pp. 510-514; DC, 69(1972), p. 714). L'Ordo paenitentiae de 1973 mentionne également l'avertissement que doivent faire les prêtres aux fidèles concernant les dispositions et les conditions citées dans les Normes (Cf. OP, no 33).

Dans le schéma de l977, la Commission pontificale de révision du Code ne parle aucunement du devoir des ministres de faire cet avertissement avant de procéder au rite de l'absolution collective (Cf. Comm. 10(1978), p. 52). Effectivement, ce n'est que dans le schéma de 1981 qu'il sera fait mention pour la première fois de cette obligation au ministre d'instruire les fidèles sur ces questions. C'est également à partir de ce schéma que l'on commencera à parler de faire précéder l'absolution générale, même en danger de mort si le temps le permet, par une exhortation; afin, disait-on, que "chacun ait soin de faire un acte de contrition" (Cf. Comm. 15(1983), pp. 204-206, c. 916 § 2).

Ce canon est de ceux que certains jugeaient superflus et qui fut gardé spécialement pour contrer les abus dénoncés par Paul VI en 1978 ( Ibid.; voir aussi Osservatore Romano, 21 avril 1978). Les schémas de l981 du futur canon 916 § 2 et de 1982 du futur canon 962 § 2, sont demeurés inchangés (Cf. SN, p. 174). Le canon 962 § 2 du Code promulgué en 1983 reproduit intégralement le texte du schéma de l982, mais avec la différence suivante: une phrase introductive indique à quel temps et à quel moment plus spécifiquement peut et doit se faire cet avertissement relatif aux dispositions et aux conditions ci-haut mentionnées. Ainsi, le canon 962 § 2 prescrit que le devoir du ministre d'instruire les fidèles doit se faire "dans la mesure du possible, même à l'occasion de la réception d'une absolution générale". Cet ajout en introduction montre que le législateur entendait bien que les fidèles, par l'intermédiaire même du ministre, sachent effectivement, au moment m ême de la célébration de l'absolution collective, ce qui doit être requis pour recevoir validement le sacrement de pénitence.

L'Exhortation sur la réconcilation et la pénitence de 1985 parlera explicitement du devoir qui incombe aux confesseurs d'instruire les fidè les au moment même de la célébration. Elle rappellera cette obligation dans les termes suivants:Pour les fidèles, l'usage de la troisième forme de célébration comporte l'obligation de s'en tenir à toutes les normes qui en réglementent l'exercice, y compris celle de ne pas recourir à nouveau à l'absolution avant de faire une confession régulière, inté grale et individuelle des péchés, qui doit être accomplie le plus tôt possible. De cette norme et de l'obligation de l'observer, les fidèles doivent être avertis et instruits par le prêtre avant l'absolution.(DC, 82(1985), p. 26)

Selon Jean-Paul II, le respect de ces normes concernant l'absolution collective est motivé par la "fidélité à la volonté du Seigneur Jésus, transmise par l'Église dans sa doctrine et également d'obéissance aux lois de l'Eglise". Eu égard à ce devoir des pasteurs de rappeler la doctrine et la loi de l'Église (Cf. Ibid), ce dernier dira:[...], je dé sire convaincre tous les esprits du vif sentiment de responsabilité qui doit nous guider lorsque nous traitons les choses sacrées dont nous ne sommes pas propriétaires, comme les sacrements, ou qui ont le droit de ne pas être laissées dans l'incertitude et dans la confusion, comme les consciences. Oui, je le répète, les sacrements et les consciences sont les uns et les autres des choses sacrées qui exigent de notre part d'ê tre services dans la vérité. Telle est la raison de la loi de l'Eglise (Ibid).

Au chapitre traitant de l'absolution collective, le Catéchisme de l'É glise catholique publié en l992 ne parlera aucunement de cette obligation qui incombe aux confesseurs d'avertir les fidèles sur ces dispositions et conditions qui ont trait à la validité de ce sacrement (Cf. CDEC, (1992), p. 318, Nos 1480-1484).

3.2.3. OBLIGATION DE RECOURIR À LA CONFESSION INDIVIDUELLE

Subséquemment, que doit faire un fidèle qui a répondu à toutes les dispositions et les conditions pour recevoir validement le sacrement de pénitence, et dont les péchés graves ont été remis par une absolution collective? Le canon 963 répond dans les termes suivants:Restant sauve l'obligation dont il s'agit au can. 989, un fidèle dont les péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a l'occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que n'intervienne une juste cause.Analysons la nature, le sens et la portée de ce canon quant à l'obligation de recourir à la confession individuelle.

3.2.3.1. Nature de l'obligation

Le canon 963 traite d'une obligation faite à un pénitent qui a reçu le pardon de ses péchés graves par une absolution collective. Cette obligation consiste à donner suite le plus tôt possible, et dès qu'il a en l'occasion, à l'intention qu'il avait lors de la célébration de l'absolution générale. Cette intention était celle de recourir à la forme habituelle du sacrement de pénitence, c'est-à-dire, de faire une confession individuelle de tous ces péchés graves.

Ce canon prescrit qu'il doit s'être exécuté avant même de participer à une autre absolution générale, à moins que pour une juste cause il ne puisse accomplir cette démarche personnelle. En prescrivant ce devoir aux fidèles, ce canon rappelle une autre obligation qui revient à tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion: celle de confesser ses péchés graves au moins une fois l'an (Cf. C. 989).

3.2.3.2. Sens et portée de l'obligation

Le canon 963 est une loi (Cf. Cc. 1, 8) qui s'adresse à ceux qui, dans des cas exceptionnels (Cf. C. 961), ont été les bénéficiaires du pardon de leurs fautes graves; ils ont rempli les dispositions et les conditions requises pour recevoir validement une absolution donnée par mode général à plusieurs (Cf. C. 962).

Cette loi ne touche ni la validité du sacrement reçu, ni la validité de l'absolution subséquente, puisque le canon n'en parle pas expressément (Cf. Cc. 10, 13). Par contre elle n'est pas une loi ecclésiastique qui ne concerne que la licéité (Cf. C. 11); elle est fondée sur la loi divine qui prescrit la nécessité, de jure divino, de confesser tous les péchés mortels pour obtenir le pardon de Dieu ( Cf. Densinger, no 1707). Elle n'existait pas dans le Code de 1917 et n'a pas son équivalent dans le Code oriental actuel. Ce canon est une loi prescriptive; elle oblige ceux qui ont reçu l'absolution par mode général à faire une démarche individuelle pour confesser les fautes graves déjà pardonnées (Cf. Cc. 12, 959). Cette démarche individuelle est la façon habituelle, le mode ordinaire par lequel un fidèle (Cf. C. 204) conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Eglise (Cf. C. 963, Code annoté, pp. 560-561).

Ce canon prescrit d'observer le précepte divin de la confession inté grale même si les péchés graves sont en fait déjà pardonnés. Pour des raisons extérieures à la confession, comme le péril de mort et une grave nécessité, et contre le désir même du pénitent, l'Église, ayant suspendu temporairement ce précepte dans des circonstances extraordinaires, le fait revivre à nouveau. L'obligation revient en vigueur une fois que les conditions exceptionnelles empêchant son observation disparaissent. En somme, ce canon vient rappeler que l'Église ne se reconnaît pas le pouvoir d'abroger ou de mettre des exceptions au précepte divin de la confession individuelle. L'absolution collective, pas plus qu'une impossibilité physique ou morale, n'enlève l'obligation de confesser, à un autre moment plus propice, les fautes graves déjà pardonnées. Cette nécessité de compléter un jour ou l'autre cette confession générale par une démarche individuelle est le sens même de ce canon. Cette obligation est fondée sur la nature même du sacrement de pénitence qui, institué par Dieu, exige la confession individuelle comme acte essentiel du pé nitent pour être pardonné de ses fautes graves (Cf. C. 963, Code annoté, p. 561). Jean-Paul II, dans un discours à la S. Pénitencerie en 1981 traitera de ce sujet dans les termes suivants:Gardez à l'esprit que l'enseignement du Concile de Trente sur la nécessité de la confession intégrale des péchés mortels est encore en vigueur dans l'Église. La norme provenant de Saint Paul et du Concile de Trente selon laquelle le fidèle conscient d'un péché mortel doit se confesser préalablement à la réception de l'Eucharistie est, elle aussi, toujours en vigueur et demeurera toujours en vigueur dans l'Église.[...] ...[E]n cas de péché mortel, subsiste l'obligation, même après l'absolution collective, de s'accuser spécifiquement du péché en question et confirmer aussi que les fidèles ont dans tous les cas le droit à la propre confession privée.( ASS, 73(1981)203; traduction inédite de M. Thériault.)

Cette nécessité d'une démarche individuelle se fonde également sur le rô le du prêtre qui, en plus d'avoir le pouvoir de pardonner, est en raison de sa fonction juge et médecin (Cf. Cc. 965-966). Il est " constitué par Dieu ministre aussi bien de la miséricorde que de la justice divine, pour veiller à l'honneur de Dieu et au salut des âmes" (C. 978 § 1). Apr ès une absolution collective, même si les péchés graves d'un pénitent sont déjà pardonnés, le prêtre, même s'il n'a pas à donner de nouveau l'absolution, demeure celui qui doit exercer les fonctions suivantes: juger si les conditions requises pour recevoir validement le sacrement de pénitence selon ce rite ont été remplies; vérifier les dispositions antérieures et présentes du pénitent (Cf. Cc. 978 § 1, 980). Il peut é galement imposer des satisfactions salutaires et convenables, en tenant compte de la nature, du nombre des péchés accusés et de la condition propre du pénitent (Cf. C. 981).

Le canon 963 précise que cette confession individuelle doit se faire "le plus tôt possible et dès qu'il [le fidèle] en a l'occasion" et ce " avant de recevoir une autre absolution générale", à moins d'une juste cause. Il rappelle également que cette loi ne doit pas empêcher une autre obligation: celle de se confesser une fois par année (Cf. cc. 963, 989). Ce qui revient à dire que, même si la confession annuelle est prescrite comme un devoir minimum à observer annuellement, la prescription du canon 963 continue toujours d'obliger le pénitent à se confesser individuellement le plus près possible dans le temps de la dernière confession générale. Cette démarche individuelle doit donc se faire avant même de recevoir une autre fois l'absolution collective, et sans attendre la confession obligatoire annuelle.

Lorsque le canon parle de "juste cause", il s'agit en fait de toute raison suffisante qui peut empêcher, non pas de se confesser individuellement -ce qui n'est jamais enlevé comme obligation-, mais de se confesser individuellement "aussitôt que se présente une opportunité en ce sens". Cette cause peut être celle-là même qui a justifié la raison d'être du recours à l'absolution collective, et qui ne permet pas une démarche individuelle de confession le plus près possible de la dernière confession générale, ou encore même, avant la prochaine (Cf. The Code of canon law, p. 680). Aussi pour Ratzinger, il est clair que les fidèles sont toujours tenus à se présenter à un confesseur avant la confession annuelle. Pour lui, "L'obligation de se confesser une fois l'an n'est pas levée, même dans les cas où l'ordinaire décide que sont r éunies les conditions extraordinaires où l'absolution générale peut être admise (DC, 80(1983), p. 993).

Dans l'Instruction de l944, le contenu du canon 963 se retrouve substantiellement dans le message que doit livrer le prêtre aux fidèles avant l'absolution collective. Ce message se présentait comme une règle d'absolue nécessité le devoir pour les fidèles de confesser chaque péché grave et non accusé, dans la première confession qui suivait. C'était aussi une interdiction de se soustraire à dessein de la confession individuelle, pour mieux profiter du pardon accordé sans confession à l'occasion d'une absolution générale (Cf. AAS, 36(1944), pp. 155-156; DC, 12(1944), p. 15). Les Normes pastorales de 1972 reprennent cette mê me interdiction (Cf. AAS, 64(1972), pp. 510-514; DC, 69(1972), p. 714), mais en explicitant davantage les obligations du pénitent suite à une absolution collective. (Cf. Ibid)

En l973, l'Ordo paenitentiae cite intégralement le texte des Normes préc édentes. Le schéma de la révision du Code de 1977, aux canons 133 § 2 et 134, contient les éléments suivants: ceux qui ont des péchés graves doivent éviter, de propos délibéré ou par négligence, de ne pas satisfaire à l'obligation de la confession individuelle, en attendant une absolution collective; obligation de recourir à la confession auriculaire avant une autre absolution générale, à moins d'une juste cause; obligation également de la confession annuelle pour les péchés graves (Cf. Comm. 10(1978), p. 52). Les schémas de 1981 et 1982 ramasseront succinctement toutes ces règles en un seul et même canon; en 1981 au canon 917, en 1982 au canon 963 (Cf. Ibid., 15(1983), p. 205-206l SN, p. 174). C'est intégralement le même texte de ces derniers schémas que l'on retrouve au canon 963 du présent Code. Eu égard à ce canon, l'Exhortation sur la réconciliation de 1985 rappellera que les fidèles doivent observer toutes les normes qui réglementent l'exercice de l'absolution collective. Ces normes comprennent aussi la règle "de ne pas recourir à nouveau à l'absolution générale avant de faire une confession régulière, intégrale et individuelle des péchés, qui doit ê tre accomplie le plus tôt possible" (DC, 82(1985), p. 26).

Le Catéchisme de l'Eglise catholique de 1992 parlera de l'obligation faite par les commandements de l'Eglise, à tout fidèle parvenu à l'âge de la discrétion, de confesser au moins une fois l'an les péchés graves dont il a conscience (Cf. CDEC, 1992), p. 312, no 1457). Le Catéchisme rappelle également que l'aveu au prêtre constitue une "partie essentielle du sacrement de Pénitence" (Ibid. No 1456). Par contre, il omettra de parler des sujets suivants: La nécessité pour les fidèles de recourir le plus tôt possible, après une absolution générale, à une confession individuelle pour accuser les fautes graves; la nécessité de faire cette démarche avant même de recevoir une nouvelle absolution géné rale (Cf. Ibid., p. 318, nos 1480-1484).

3.3. CONCLUSION

L'étude des canons 961-963 a montré que l'absolution collective, telle que présentée par le législateur, est un des modes possibles pour les fidèles de recevoir le pardon de Dieu et d'être réconciliés avec l'Eglise (Cf. Cc. 959, 961). Il ne peut être utilisé validement et licitement que dans des circonstances très exceptionnelles et à certaines conditions, c'est-à-dire dans des situations extraordinaires d'urgence (Cf. Cc. 961-962). Son recours n'enlève pas l'obligation ulté rieure d'une démarche individuelle en regard des fautes graves.

Il ressort également que l'enseignement constant et authentique du magistère concernant cette discipline n'est pas équivoque, même si à certaines occasions il fut imprécis et par voie de conséquence, perpé tua des malentendus et des abus qui pouvaient altérer la nature du sacrement. Les nombreuses interventions du Magistère pour circonscrire davantage par des normes mieux définies l'usage de l'absolution collective et ainsi limiter sa pratique, a atteint son point culminant avec la publication de ces trois canons dans le Code de 1983.

Au terme de ce chapitre portant sur l'étude des canons 961-963 concernant la discipline de la pratique de l'absolution collective, en guise de conclusion, il y a lieu d'aborder succinctement quelques questions qui semblent encore poser des problèmes quant à l'utilisation de cette forme de célébration.

Au-delà de toute cette voie disciplinaire éthique et juridique, n'y a-t-il pas lieu encore de poser les questions suivantes: Dans toute cette législation codifiée, qu'en est-il ultimement du " salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême"? (C. 1752) Qu'en est-il du signe de la mission réconciliatrice que l'Église tout entière ministérielle doit porter dans chacun des sacrements du Christ, a fortiori dans celui de la pénitence? Compte tenu du contexte particulier et anti-réformiste du Concile de Trente, l'enseignement de l'Eglise concernant la confession auriculaire, comme acte essentiel du sacrement de pénitence, est-il à ce point "irréformable" qu'on ne puisse en aucune manière profiter de l'expérience plus que centenaire de nos frères séparés?

Quel est la nature, le sens et la portée réelle du jure divino déclaré par le Concile de Trente et appliqué à la discipline de la confession individuelle et auriculaire? Cette forme de confession est-elle absolument indispensable pour le pardon de tous les péchés graves? Qu'en est-il du sensus fidelium actuel sur cette question? Acceptant de moins en moins la discipline de la confession individuelle et interpellant de plus en plus les canonistes et les théologiens sur d'autres modes possibles pour recevoir le pardon de Dieu, les fidèles peuvent-ils envisager la possibilité d'infléchir ultérieurement l'enseignement du Magistère de l'Église sur cette question?

Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouveront leurs réponses dans une recherche authentique de la vérité et dans une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu en cette matière. Cela nous amène à conclure que la crise actuelle du sacrement de pénitence ne pourra être résolue que par une "conception intégratrice" (Cf. La Réconviliation et la Pénitence, DC, 22(1983), p. 1167) qui respecte davantage la complé mentarité des différents modes permettant de recevoir le pardon de Dieu et éventuellement, de célébrer sacramentellement son accomplissement, en tenant compte des diverses circonstances que la vie apporte.

Ottawa 1995, par Yvon Marcoux, prêtre, avocat ecclésiastique.

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TABLE DES MATIÈRES: CHAPITRE III

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INTRODUCTION

3.1. CONTEXTE DES CANONS SUR L'ABSOLUTION COLLECTIVE DANS LE DROIT CANONIQUE

3.l.1. Situation dans le Code des canons étudiés

3.1.2. Nature du sacrement de pénitence

3.1.3. Le mode ordinaire de la célébration du sacrement de pénitence

3.2. DU MODE EXTRAORDINAIRE DE LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT

3.2.1. CONDITIONS POUR LA PRATIQUE DE L'ABSOLUTION COLLECTIVE

3.2.1.1. Contexte historique général de ce canon

3.2.1.2. Une prescription générale

3.2.1.2.1. Les sujets de la prescription

3.2.1.2.2. L'extension de la prescription

3.2.1.2.2.1. Les fidèles de l'Église catholique

3.2.1.2.2.2. Les fidèles des Églises en communion imparfaite

3.2.1.2.2.3. Les fidèles en danger de mort

3.2.1.2.3. Nature de la prescription

3.2.1.2.4. Sens et portée de la prescription

3.2.1.3. Deux cas d'exception

3.2.1.3.1. Cas de danger de mort

3.2.1.3.1.1. Nature de cette première exception

3.2.1.3.1.2. Sens et portée de cette exception

3.2.1.3.2. Situation de grave nécessité

3.2.1.3.2.1. Nature de cette deuxième exception

3.2.1.3.2.2. Sens et portée de cette deuxième exception

3.2.1.3.2.2.1. Circonstances nouvelles envisagées

3.2.1.3.2.2.2. Réponse à des abus

3.2.1.3.2.2.3. Limites des possibilités réelles.

3.2.1.4. Compétence de l'Évêque diocésain et celle de la Conférence

3.2.1.4.1.Compétence respective

3.2.1.4.2. Juger et déterminer les cas de grave nécessité

3.2.1.4.3. Établir d'un commun accord des critères

3.2.2. CONDITIONS DE LA PART DES FIDÈLES ET DEVOIR DES MINISTRES

3.2.2.1. Conditions pour la validité du sacrement

3.2.2.1.1. Nature de ces conditions

3.2.2.1.2. Sens et portée de ces conditions

3.2.2.2. Instruction et exhortation à recevoir

3.2.2.2.1. Nature de l'instruction et de l'exhortation

3.2.2.2.2. Sens et portée de l'instruction et de l'exhortation

3.2.2.2.2.1. De la célébration des sacrements en général

3.2.2.2.2.2. De la célébration de l'absolution collective

3.2.2.2.2.3. Des sources documentaires officielles

3.2.3. OBLIGATION DE RECOURIR À LA CONFESSION INDIVIDUELLE

3.2.3.1. Nature de l'obligation

3.2.3.2..Sens et portée de l'obligation

3.3. CONCLUSION


BIBLIOGRAPHIE

SOURCES

Les Actes du Concile Vatican II, textes intégraux des Constitutions, Dé crets et Déclarations promulgués, Les Editions du Cerf, Paris, 1966, 831p

Catéchisme de l'Église catholique, texte typique latin, libreria editrice vaticana, Citta del Vaticano, 1992, dans Mame-Librairie Editrice Vaticane, pour l'exploitation en France de la traduction franç aise, Paris, 1992, 676p.

Codex juris canonici Joannis Pauli P.P.II promulgatus, Liberia editrice Vaticana, 1983 XXX, 317p., traduction française: UNIVERSITÉ DE NAVARRE/ UNIVERSITÉ SAINT-PAUL, Code de droit canonique, Edition bilingue et annotée, (= le Code) sous la responsabilité de L'Institut Martin de Azpilcuelta. Traduction française établie à partir de la 4° édition espagnole, sous la direction de E. CAPARROS, M THÉRIAULT, J. THORN, MONTRÉAL, Wilson & Lafleur Limitée, 1990, 1500p.

Code de droit canonique annoté, traduction et adaptation des commentaires de l'université pontificale de Salamanque, publiés sous la direction du Professeur Lamberto de ECHEVERRIA,Traduction française ré visée du Code par la Société internationale de droit canonique et de la législations religieuses comparées avec le concours de la Faculté de droit canonique de l'Université Saint-Paul d'Ottawa et de la Faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris, les éditions du cerf, les éditions tardy, 1989, 1118p.

The Code of canon law, a text and commentary, commissioned by THE CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, edited by JAMES A. CORIDEN, THOMAS J. GREEN, DONALD E. HEINTSCHEL, Paulist press, New York/ Mahwah, 1152p.

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JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale, Reconciliatio et paenitentia, dans, DC, 82 (1985), pp. 1-31.

Ordo paenitentiae, 02-12-1973, editio typica (1974), nos 31-35, pp. 31-32.

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI JURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Codex juris canonici, schema novissimum juxta placita patrum commissionis emendatum atque summo pontifici praesentatum, typis polyglottis vaticanis, 1982, 308p.

RATZINGER, Intervention au Synode de 1983 sur " Les Normes pastorales du sacrement de pénitence " dans DC, 80 (1883), pp. 992-994

La Réconciliation et la Pénitence, conclusions de la session 1982 de la Commission Théologique Internationale, dans DC, 80 (1983), pp. 1158-1169.

S. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam, 16 juin 1972, n. III: AAS 64 (1972), pp. 511-513; Normes pastorales pour l'administration de l'absolution sacramentelle générale, dans DC, 69 (1972), pp. 713-715.

S. CONGRÉGATION POUR LE DOCTRINE DE LA FOI, réponse sur l'absolution collective, prot. N. 274/64, dans DC, 75 (1978), p. 205.

OUVRAGES

MELANÇON, Y.-M, Droit sacramentaire (baptême, confirmation, eucharistie); Notes de cours, DCA 5604, 164p.

Référence officielle:

L'ABSOLUTION COLLECTIVE

DANS LE CODE DE DROIT CANONIQUE

Par: Yvon Marcoux, prêtre, avocat ecclésiastique

http://www.archeveche-mtl.qc.ca/droit/absolution-collective.html

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