DEVOIRS & DROITS

 
 

DEVOIRS & DROITS

DE L’HOMME, DU CITOYEN & DE LA CITE
 
 
 
 

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PREAMBULES & ARTICLES FORMENT UN TOUT INDIVISIBLE

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Préambule 1 : Est homme tout hominidé, quels que soient la couleur de sa peau, sa langue, ses coutumes, ses passions, son intelligence, son âge, son sexe, &c. TOUS LES HOMMES SONT FRERES.

Préambule 2 : Est Citoyen tout homme qui participe à la vie de la Cité, conformément aux attentes de la Cité, & jouit en retour de tous les Droits du Citoyen. Tout Citoyen est homme ; tout homme n'est pas Citoyen.

Préambule 3 : Est une Cité tout ensemble d’individus unis par un Contrat Social dans le but de se garantir mutuellement les Droits propres à assurer leur conservation & la liberté de poursuivre leur bonheur.

Préambule 4 : Est un Contrat Social toute convention adoptée par les Citoyens, définissant les Devoirs du Citoyen envers la Cité & ceux de la Cité envers le Citoyen, les Droits du Citoyen dans la Cité & ceux de la Cité sur le Citoyen, conférant à tous les individus voulant être Citoyen les mêmes Devoirs, & garantissant à tous les individus s’en étant acquittés les mêmes Droits.

Préambule 5 : Est un Devoir fondamental toute obligation envers la Cité, à laquelle est tenu chaque Citoyen, par laquelle un individu accède à la Citoyenneté ou conserve ses Droits de Citoyen.

Préambule 6 : Est un Devoir indirect toute action nécessaire pour remplir un Devoir fondamental. L’Egalité en Devoirs n’a de sens qu’au niveau des Devoirs fondamentaux.

Préambule 7 : Est un devoir particulier toute obligation qui, une fois contractée & honorée, confère des droits dans la Cité, droits qui, n’étant pas des Droit fondamentaux, n’enlèvent rien à l’égalité entre Citoyens.

Préambule 8 : Est un Droit fondamental toute possibilité d’action générée par un Devoir fondamental, garantie par la Cité & égale pour tous les Citoyens.

Préambule 9 : Est un droit particulier toute possibilité d'action nécessaire pour accomplir un Devoir particulier ou indirect.

Préambule 10 : Est un Droit indirect toute possibilité d’action qui permet de jouir d’un Droit fondamental. L’Egalité en Droits n’a de sens que dans l'égalité des Droits indirects.

Préambule 11 : Il n’y a de Droits qu’en société, qu’entre individus qui adoptent des conventions ; il n’y a de société que dans l’Egalité en Devoirs & en Droits fondamentaux entre les individus qui la composent.

Préambule 12 : Est une oppression tout acte, de la part d’un particulier ou d’un groupe, frustrant au moins un individu des Droits dont il s’est montré digne. Il y a oppression dès lors que l’Egalité fondamentale entre Citoyens est un songe.

Préambule 13 : Est une usurpation tout acte par lequel un individu, soit directement soit en se soustrayant à ses Devoirs, détourne des Droits fatalement générés par d’autres, des Droits dont il est indigne. L’usurpation est une oppression.

Préambule 14 : Est une loi toute règle respectable, respectée & inexorable, conforme au Contrat Social, adoptée par l’ensemble des Citoyens nationaux, & égale pour tous, soit qu’elle protège soit qu’elle punisse. Toute règle fondée sur d’autres principes n’a d’une loi que le nom. Le salut public est la loi suprême de la Cité.

Préambule 15 : Est Citoyen national tout individu considérant ses Concitoyens ou la Cité comme sa seconde Patrie, l’Humanité étant, par nature, celle de tout homme.

Préambule 16 : Citoyenneté & nationalité sont deux choses distinctes : la première est un choix d’ordre économique & fondamental, la deuxième d’ordre politique & sentimental. A l'instar de la Citoyenneté, des devoirs & des droits sont liés à la nationalité, quoique la nationalité seule ne donne aucun droit & ne confère donc pas de devoirs. Les devoirs & les droits particuliers des Citoyens nationaux ne sont pas vitaux, de sorte que les Citoyens étrangers, nationaux ou apatrides sont fondamentalement égaux en Devoirs & en Droits.

Préambule 17 : Les Devoirs & les Droits fondamentaux du Citoyen, ou les Principes de la Cité, découlent des lois naturelles de l’association & sont communs à toutes sociétés dignes de ce nom.

Préambule 18 : L’accomplissement de Devoirs envers la Cité, c'est à dire envers les Citoyens, confère aux individus des Droits dans la Cité &, à la Cité, le Devoir de les garantir. Les Devoirs de la Cité, c’est à dire des Citoyens en corps, sont aussi les Devoirs de chaque Citoyen en particulier.

Préambule 19 : LES CITES PEUVENT & DOIVENT AVOIR ENTRE ELLES LES RAPPORTS QU'ONT ENTR'EUX LES CITOYENS D'UNE MEME CITE.

Préambule 20 : L’Humanité ne connaît pas le pardon du crime & ne reconnaît aucune frontière entre les hommes, ni aucun asile à la tyrannie & à la barbarie.

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ARTICLE PREMIER — Les hommes naissent libres & égaux sans Droit, & demeurent libres & égaux en Devoirs. Les hommes ne naissent pas Citoyens & bardés de Droits ; ils le deviennent & doivent mériter & conserver leurs Droits par leurs actes.

I. L'HOMME

ART. II — Tout homme, pour préserver ses Droits & la liberté de les exercer, a le Devoir de respecter les Droits d'autrui.

ART. III — Tout homme valide a le Devoir de pourvoir lui-même à ses besoins par l’exploitation de son propre potentiel de Travail. Tout homme est propriétaire de tout ce qu’il produit pour lui-même à partir de biens reconnus siens.

ART. IV — Tout homme a le Devoir de se soumettre aux lois de la Cité sur le sol de laquelle il vit, avant d’en contester l’application, à moins que s’y soumettre le place dans l’impuissance d'en repousser les abus.

ART. v — Tout homme a le Devoir de combattre les oppressions de toute nature, dont il est témoin, & le DROIT DE REPOUSSER TOUTES CELLES qu’il subit. Les moyens mêmes de la lutte, pour être légitimes, doivent être relatifs à la nature de l’oppression & tournés contre les oppresseurs seuls.

ART. VI — Tout homme a le Devoir d’élever, d’éduquer & de chérir sa progéniture jusqu’à sa majorité.

ART. VII — Tout homme, tout Citoyen, qui prétend à des Droits, est responsable de ses actes, de l’utilisation de ses biens &, dans une certaine mesure, du comportement de sa progéniture.

ART. VIII — Tout homme a le Droit de disposer librement & de son corps & de son esprit, & a par conséquent le Droit de mettre sa vie en péril, sauf à mettre en péril des personnes non consentantes ou des personnes inconscientes.

ART. IX — Tout homme présumé coupable d’un acte considéré par la Cité comme un délit ou un crime a le Droit d’être jugé équitablement & défendu correctement. La peine qu’il encourt doit être proportionnée au délit & utile à la Cité qui a le Devoir de produire des preuves irréfutables de sa culpabilité pour avoir le Droit de le condamner.

ART. X — A moins d’être Citoyen, tout homme a Droit à une portion du sol propre à assurer son existence.

ART. XI — Tout homme a le Droit de choisir sa Cité, sous réserve que ladite Cité accepte de l’accueillir & que lui-même se montre digne par ses actes d’en faire partie.

ART. XII — Tout homme a le Droit de choisir la nationalité que lui dicte son cœur, sous réserve que ladite nation reconnaisse ce choix. Les enfants héritent, jusqu’à leur majorité, de la nationalité de leurs parents & de celle correspondant à la nation qui les a vu naître.

II. LE CITOYEN

ART. XIII — Tout homme pour être Citoyen, & tout Citoyen pour le demeurer, a les Devoirs fondamentaux : de participer à la vie de la Cité selon ce que celle-ci considère comme une participation, de se soumettre aux lois de la Cité, d’être solidaire de ses Concitoyens & de défendre la Cité.

ART. XIV — Le Travail étant dans la Cité ce que les efforts pour survivre sont dans la nature, tout Citoyen, apte à Travailler & ne participant pas déjà à la vie de la Cité sous une autre forme, a le Devoir de mettre une partie de son potentiel au service de la Cité.

ART. XV — La justice étant rendue au nom du Peuple, tout jugement nécessite au moins la réunion d’un jury populaire ; tout Citoyen national a le Devoir de répondre présent à l’appel de la Cité lorsque celle-ci a besoin de son concours pour faire exécuter les lois.

ART. XVI — Tout Citoyen a les Droits que la Cité reconnaît à ses Citoyens en général. Les Droits fondamentaux du Citoyen sont : la Sécurité, la Liberté, l’Accès, le tout selon le Principe fondamental d’Egalité. La Dignité consiste à jouir de tous ses Droits &, en tant que Citoyen, à être l’égal de ses Concitoyens.

ART. XVII — La Sécurité est le premier but de la Cité ; elle consiste à vivre, au sein de la Cité, sans craindre pour sa vie, à jouir en paix de ses biens légitimes & à exercer librement ses Droits de Citoyen. Elle se conserve par le respect des Droits d’autrui.

ART. XVIII — Tout Citoyen a le Droit de défendre lui-même ses Droits, si la Cité est inapte, même provisoirement, à les lui garantir. Tout oppresseur sort de l’état de Droits, & le Citoyen qui, en tant qu’individu & en tant que membre du corps social, se défend, est alors seul juge des moyens qu’il doit employer à sa défense.

ART. XIX — La Liberté consiste à jouir des mêmes Droits que ces Concitoyens, car alors l’intérêt de chaque Citoyen est que les libertés de ses Concitoyens soient le plus étendues possible, tout en étant bornées par le respect des Droits de chacun. Quiconque outrepasse ces libertés viole les Droits d’autrui & s’expose à être privé des libertés ou des Droits dont il a abusé.

ART. XX — L’Accès consiste, pour un Citoyen, à pouvoir profiter de tous les bienfaits de la Cité, du seul fait d’être Citoyen ; ce Droit est inséparable de la Citoyenneté. Par définition, les bienfaits de la Cité sont le fait du Travail des Citoyens.

ART. XXI — L'ensemble des Citoyens est propriétaire de la production de la Cité. Les Citoyens se répartissent la production par l’exercice de leur Droit d’accès, lequel est borné, comme tout Droit, par l’exercice par les autres Citoyens de ce même Droit. C’est à cette seule condition que les biens acquis deviennent des propriétés privées légitimes.

ART. XXII — Les richesses naturelles, appartenant à tous en général & à personne en particulier, ne peuvent en aucun cas devenir des propriétés privées, pas même celles confiées par la Cité à des particuliers, dans l’intérêt de la Cité, à des fins d’utilisation, d’exploitation, de gestion, &c.

ART. XXIII — Extraire les richesses du sol ou du sous-sol pour les mettre à disposition de la Cité est le Devoir des Citoyens auxquels la Cité confie son sol comme outils de Travail ; ni ce Travail ni cette licence ne saurait être la source de privilèges.

ART. XXIV — Etre logé dignement & choisir lui-même son logement parmi ceux disponibles est le Droit de tout Citoyen ; ce Droit ne s’étend pas aux maisons individuelles, celles-ci étant, plus que toute autre forme d’habitation, le prolongement d’une ressource naturelle, en l’occurrence le sol.

ART. XXV — A moins que la Cité dispose de suffisamment d’espace, seuls les Citoyens nationaux ont Droit de disposer du sol pour se loger. Autrement dit, les Citoyens nationaux ont nécessairement, sur les autres hommes, un Droit de priorité sur le sol de la Cité au milieu de laquelle, a priori, ils ont volontairement & définitivement choisi de vivre. Il appartient à la Cité de définir le mode & les conditions d’accession à son sol.

ART. XXVI — Tout Citoyen a le Droit de concourir à la formation des lois qui, cependant, ne peuvent être entérinées ou servies que par les Citoyens nationaux.

ART. XXVII — Lorsque les Citoyens nationaux sont trop nombreux pour prendre directement & ensemble des décisions, chacun d’eux a le Droit de choisir librement son porte-parole ou d’être lui-même choisi pour porter celle de ses Concitoyens.

III. LA CITE

ART. XXVIII — Le premier Devoir de la Cité est de définir un Contrat Social.

ART. XXIX — L’EGALITE étant le Principe fondamental de l’association, la Cité a pour mission principale de maintenir les Citoyens dans l’égalité en Devoirs & de garantir leur égalité en Droits.

ART. XXX — La Cité, ne reconnaissant comme siennes que les lois adoptées par elle, a le Devoir de soumettre l’ouvrage des élus & les élus eux-mêmes à la censure permanente des électeurs.

ART. XXXI — La Cité a le Devoir de faire connaître ses lois avant d’avoir le Droit d’exiger que chacun les respecte. Publicité & simplicité sont les garanties de lois compréhensibles & jutes, strictes & incontournables.

ART. XXXII — La Cité a le Devoir de punir sévèrement ceux qui abusent de l’autorité qu’elle leur a confié.

ART. XXXIII — La Cité, afin de savoir qui Travaille, qui est Citoyen, qui prévarique, a autant le Droit d’exiger des Travailleurs un effort minimum significatif que de s’assurer qu’ils l’aient fourni.

ART. XXXIV — La Cité a le Devoir de prendre en charge les Citoyens ne pouvant pas ou ne pouvant plus Travailler, sans restreindre leurs Droits.

ART. XXXV — La Cité a le Devoir d’apporter aux enfants attention, protection & instruction, aux adolescents une formation civique & professionnelle, aux malheureux du réconfort & à l’Humanité opprimée ou en danger du secours.

ART. XXXVI — La Cité a le Devoir de protéger le Droit à la vie privée, étant privé tout fait qui, échappant au public, à la justice & à l’histoire, veut être conservé secret ou discret par l’intéressé.

ART. XXXVII — La Cité, ayant l’obligation de préserver la vie de ses Citoyens & d’assurer sa propre conservation, a le Devoir de mettre hors d’état de nuire les dangers publics & le Droit d’anéantir ses ennemis mortels.

ART . XXXVIII — La Cité n’a le Droit de détenir que les individus coupables d’avoir attenter à la vie d’autrui ou méditer leur mort.

ART. XXXIX — La Cité doit soutien aux Peuples opprimés & est, en dernier recours, un asile pour les opprimés en DANGER DE MORT.

ART. XL — Tout ce que la Cité accorde par humanité n’est point un dû de sa part, & ne peut être regardé comme un Droit inaliénable, le bénéficiaire devant mériter &, s’il le peut, puiser dans cette aide momentanée les forces pour, à l’avenir, assumer seul & librement son existence.


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Une définition des Devoirs & des Droits, prétendant à un caractère universel,n’a pas à tenir compte des possibilités temporelles ou d’un contexte " social " particulier. Elle établit les Devoirs & les Droits dans l’absolu, ce vers quoi doit tendre la réalité, ce que les lois doivent en pratique défendre ou observer, ce que tout homme probe peut légitimement réclamer, ce qu’une société ne peut bafouer sans être criminelle. Ce texte est la bible des opprimés. Mais comment une déclaration pourrait-elle l’être si les Droits n’y sont pas reconnus, si le DROIT y est illégitime, si l’oppression n’y est pas dénoncée, si les oppresseurs peuvent l’invoquer pour se maintenir, si les injustices des lois nulles n’y sont pas dévoilées, si les opprimés n’y trouvent la cause & la force de briser leurs chaînes, si la rébellion ne peut y puiser son but & sa raison d’être ?

 

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