DEVOIRS & DROITS
DE LHOMME, DU CITOYEN & DE LA
CITE
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PREAMBULES & ARTICLES FORMENT UN TOUT INDIVISIBLE
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Préambule 1 : Est homme tout hominidé, quels que soient la couleur de sa peau, sa langue, ses coutumes, ses passions, son intelligence, son âge, son sexe, &c. TOUS LES HOMMES SONT FRERES.
Préambule 2 : Est Citoyen tout homme qui participe à la vie de la Cité, conformément aux attentes de la Cité, & jouit en retour de tous les Droits du Citoyen. Tout Citoyen est homme ; tout homme n'est pas Citoyen.
Préambule 3 : Est une Cité tout ensemble dindividus unis par un Contrat Social dans le but de se garantir mutuellement les Droits propres à assurer leur conservation & la liberté de poursuivre leur bonheur.
Préambule 4 : Est un Contrat Social toute convention adoptée par les Citoyens, définissant les Devoirs du Citoyen envers la Cité & ceux de la Cité envers le Citoyen, les Droits du Citoyen dans la Cité & ceux de la Cité sur le Citoyen, conférant à tous les individus voulant être Citoyen les mêmes Devoirs, & garantissant à tous les individus sen étant acquittés les mêmes Droits.
Préambule 5 : Est un Devoir fondamental toute obligation envers la Cité, à laquelle est tenu chaque Citoyen, par laquelle un individu accède à la Citoyenneté ou conserve ses Droits de Citoyen.
Préambule 6 : Est un Devoir indirect toute action nécessaire pour remplir un Devoir fondamental. LEgalité en Devoirs na de sens quau niveau des Devoirs fondamentaux.
Préambule 7 : Est un devoir particulier toute obligation qui, une fois contractée & honorée, confère des droits dans la Cité, droits qui, nétant pas des Droit fondamentaux, nenlèvent rien à légalité entre Citoyens.
Préambule 8 : Est un Droit fondamental toute possibilité daction générée par un Devoir fondamental, garantie par la Cité & égale pour tous les Citoyens.
Préambule 9 : Est un droit particulier toute possibilité d'action nécessaire pour accomplir un Devoir particulier ou indirect.
Préambule 10 : Est un Droit indirect toute possibilité daction qui permet de jouir dun Droit fondamental. LEgalité en Droits na de sens que dans l'égalité des Droits indirects.
Préambule 11 : Il ny a de Droits quen société, quentre individus qui adoptent des conventions ; il ny a de société que dans lEgalité en Devoirs & en Droits fondamentaux entre les individus qui la composent.
Préambule 12 : Est une oppression tout acte, de la part dun particulier ou dun groupe, frustrant au moins un individu des Droits dont il sest montré digne. Il y a oppression dès lors que lEgalité fondamentale entre Citoyens est un songe.
Préambule 13 : Est une usurpation tout acte par lequel un individu, soit directement soit en se soustrayant à ses Devoirs, détourne des Droits fatalement générés par dautres, des Droits dont il est indigne. Lusurpation est une oppression.
Préambule 14 : Est une loi toute règle respectable, respectée & inexorable, conforme au Contrat Social, adoptée par lensemble des Citoyens nationaux, & égale pour tous, soit quelle protège soit quelle punisse. Toute règle fondée sur dautres principes na dune loi que le nom. Le salut public est la loi suprême de la Cité.
Préambule 15 : Est Citoyen national tout individu considérant ses Concitoyens ou la Cité comme sa seconde Patrie, lHumanité étant, par nature, celle de tout homme.
Préambule 16 : Citoyenneté & nationalité sont deux choses distinctes : la première est un choix dordre économique & fondamental, la deuxième dordre politique & sentimental. A l'instar de la Citoyenneté, des devoirs & des droits sont liés à la nationalité, quoique la nationalité seule ne donne aucun droit & ne confère donc pas de devoirs. Les devoirs & les droits particuliers des Citoyens nationaux ne sont pas vitaux, de sorte que les Citoyens étrangers, nationaux ou apatrides sont fondamentalement égaux en Devoirs & en Droits.
Préambule 17 : Les Devoirs & les Droits fondamentaux du Citoyen, ou les Principes de la Cité, découlent des lois naturelles de lassociation & sont communs à toutes sociétés dignes de ce nom.
Préambule 18 : Laccomplissement de Devoirs envers la Cité, c'est à dire envers les Citoyens, confère aux individus des Droits dans la Cité &, à la Cité, le Devoir de les garantir. Les Devoirs de la Cité, cest à dire des Citoyens en corps, sont aussi les Devoirs de chaque Citoyen en particulier.
Préambule 19 : LES CITES PEUVENT & DOIVENT AVOIR ENTRE ELLES LES RAPPORTS QU'ONT ENTR'EUX LES CITOYENS D'UNE MEME CITE.
Préambule 20 : LHumanité ne connaît pas le pardon du crime & ne reconnaît aucune frontière entre les hommes, ni aucun asile à la tyrannie & à la barbarie.
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ARTICLE PREMIER Les hommes naissent libres & égaux sans Droit, & demeurent libres & égaux en Devoirs. Les hommes ne naissent pas Citoyens & bardés de Droits ; ils le deviennent & doivent mériter & conserver leurs Droits par leurs actes.
I. L'HOMME
ART. II Tout homme, pour préserver ses Droits & la liberté de les exercer, a le Devoir de respecter les Droits d'autrui.
ART. III Tout homme valide a le Devoir de pourvoir lui-même à ses besoins par lexploitation de son propre potentiel de Travail. Tout homme est propriétaire de tout ce quil produit pour lui-même à partir de biens reconnus siens.
ART. IV Tout homme a le Devoir de se soumettre aux lois de la Cité sur le sol de laquelle il vit, avant den contester lapplication, à moins que sy soumettre le place dans limpuissance d'en repousser les abus.
ART. v Tout homme a le Devoir de combattre les oppressions de toute nature, dont il est témoin, & le DROIT DE REPOUSSER TOUTES CELLES quil subit. Les moyens mêmes de la lutte, pour être légitimes, doivent être relatifs à la nature de loppression & tournés contre les oppresseurs seuls.
ART. VI Tout homme a le Devoir délever, déduquer & de chérir sa progéniture jusquà sa majorité.
ART. VII Tout homme, tout Citoyen, qui prétend à des Droits, est responsable de ses actes, de lutilisation de ses biens &, dans une certaine mesure, du comportement de sa progéniture.
ART. VIII Tout homme a le Droit de disposer librement & de son corps & de son esprit, & a par conséquent le Droit de mettre sa vie en péril, sauf à mettre en péril des personnes non consentantes ou des personnes inconscientes.
ART. IX Tout homme présumé coupable dun acte considéré par la Cité comme un délit ou un crime a le Droit dêtre jugé équitablement & défendu correctement. La peine quil encourt doit être proportionnée au délit & utile à la Cité qui a le Devoir de produire des preuves irréfutables de sa culpabilité pour avoir le Droit de le condamner.
ART. X A moins dêtre Citoyen, tout homme a Droit à une portion du sol propre à assurer son existence.
ART. XI Tout homme a le Droit de choisir sa Cité, sous réserve que ladite Cité accepte de laccueillir & que lui-même se montre digne par ses actes den faire partie.
ART. XII Tout homme a le Droit de choisir la nationalité que lui dicte son cur, sous réserve que ladite nation reconnaisse ce choix. Les enfants héritent, jusquà leur majorité, de la nationalité de leurs parents & de celle correspondant à la nation qui les a vu naître.
II. LE CITOYEN
ART. XIII Tout homme pour être Citoyen, & tout Citoyen pour le demeurer, a les Devoirs fondamentaux : de participer à la vie de la Cité selon ce que celle-ci considère comme une participation, de se soumettre aux lois de la Cité, dêtre solidaire de ses Concitoyens & de défendre la Cité.
ART. XIV Le Travail étant dans la Cité ce que les efforts pour survivre sont dans la nature, tout Citoyen, apte à Travailler & ne participant pas déjà à la vie de la Cité sous une autre forme, a le Devoir de mettre une partie de son potentiel au service de la Cité.
ART. XV La justice étant rendue au nom du Peuple, tout jugement nécessite au moins la réunion dun jury populaire ; tout Citoyen national a le Devoir de répondre présent à lappel de la Cité lorsque celle-ci a besoin de son concours pour faire exécuter les lois.
ART. XVI Tout Citoyen a les Droits que la Cité reconnaît à ses Citoyens en général. Les Droits fondamentaux du Citoyen sont : la Sécurité, la Liberté, lAccès, le tout selon le Principe fondamental dEgalité. La Dignité consiste à jouir de tous ses Droits &, en tant que Citoyen, à être légal de ses Concitoyens.
ART. XVII La Sécurité est le premier but de la Cité ; elle consiste à vivre, au sein de la Cité, sans craindre pour sa vie, à jouir en paix de ses biens légitimes & à exercer librement ses Droits de Citoyen. Elle se conserve par le respect des Droits dautrui.
ART. XVIII Tout Citoyen a le Droit de défendre lui-même ses Droits, si la Cité est inapte, même provisoirement, à les lui garantir. Tout oppresseur sort de létat de Droits, & le Citoyen qui, en tant quindividu & en tant que membre du corps social, se défend, est alors seul juge des moyens quil doit employer à sa défense.
ART. XIX La Liberté consiste à jouir des mêmes Droits que ces Concitoyens, car alors lintérêt de chaque Citoyen est que les libertés de ses Concitoyens soient le plus étendues possible, tout en étant bornées par le respect des Droits de chacun. Quiconque outrepasse ces libertés viole les Droits dautrui & sexpose à être privé des libertés ou des Droits dont il a abusé.
ART. XX LAccès consiste, pour un Citoyen, à pouvoir profiter de tous les bienfaits de la Cité, du seul fait dêtre Citoyen ; ce Droit est inséparable de la Citoyenneté. Par définition, les bienfaits de la Cité sont le fait du Travail des Citoyens.
ART. XXI L'ensemble des Citoyens est propriétaire de la production de la Cité. Les Citoyens se répartissent la production par lexercice de leur Droit daccès, lequel est borné, comme tout Droit, par lexercice par les autres Citoyens de ce même Droit. Cest à cette seule condition que les biens acquis deviennent des propriétés privées légitimes.
ART. XXII Les richesses naturelles, appartenant à tous en général & à personne en particulier, ne peuvent en aucun cas devenir des propriétés privées, pas même celles confiées par la Cité à des particuliers, dans lintérêt de la Cité, à des fins dutilisation, dexploitation, de gestion, &c.
ART. XXIII Extraire les richesses du sol ou du sous-sol pour les mettre à disposition de la Cité est le Devoir des Citoyens auxquels la Cité confie son sol comme outils de Travail ; ni ce Travail ni cette licence ne saurait être la source de privilèges.
ART. XXIV Etre logé dignement & choisir lui-même son logement parmi ceux disponibles est le Droit de tout Citoyen ; ce Droit ne sétend pas aux maisons individuelles, celles-ci étant, plus que toute autre forme dhabitation, le prolongement dune ressource naturelle, en loccurrence le sol.
ART. XXV A moins que la Cité dispose de suffisamment despace, seuls les Citoyens nationaux ont Droit de disposer du sol pour se loger. Autrement dit, les Citoyens nationaux ont nécessairement, sur les autres hommes, un Droit de priorité sur le sol de la Cité au milieu de laquelle, a priori, ils ont volontairement & définitivement choisi de vivre. Il appartient à la Cité de définir le mode & les conditions daccession à son sol.
ART. XXVI Tout Citoyen a le Droit de concourir à la formation des lois qui, cependant, ne peuvent être entérinées ou servies que par les Citoyens nationaux.
ART. XXVII Lorsque les Citoyens nationaux sont trop nombreux pour prendre directement & ensemble des décisions, chacun deux a le Droit de choisir librement son porte-parole ou dêtre lui-même choisi pour porter celle de ses Concitoyens.
III. LA CITE
ART. XXVIII Le premier Devoir de la Cité est de définir un Contrat Social.
ART. XXIX LEGALITE étant le Principe fondamental de lassociation, la Cité a pour mission principale de maintenir les Citoyens dans légalité en Devoirs & de garantir leur égalité en Droits.
ART. XXX La Cité, ne reconnaissant comme siennes que les lois adoptées par elle, a le Devoir de soumettre louvrage des élus & les élus eux-mêmes à la censure permanente des électeurs.
ART. XXXI La Cité a le Devoir de faire connaître ses lois avant davoir le Droit dexiger que chacun les respecte. Publicité & simplicité sont les garanties de lois compréhensibles & jutes, strictes & incontournables.
ART. XXXII La Cité a le Devoir de punir sévèrement ceux qui abusent de lautorité quelle leur a confié.
ART. XXXIII La Cité, afin de savoir qui Travaille, qui est Citoyen, qui prévarique, a autant le Droit dexiger des Travailleurs un effort minimum significatif que de sassurer quils laient fourni.
ART. XXXIV La Cité a le Devoir de prendre en charge les Citoyens ne pouvant pas ou ne pouvant plus Travailler, sans restreindre leurs Droits.
ART. XXXV La Cité a le Devoir dapporter aux enfants attention, protection & instruction, aux adolescents une formation civique & professionnelle, aux malheureux du réconfort & à lHumanité opprimée ou en danger du secours.
ART. XXXVI La Cité a le Devoir de protéger le Droit à la vie privée, étant privé tout fait qui, échappant au public, à la justice & à lhistoire, veut être conservé secret ou discret par lintéressé.
ART. XXXVII La Cité, ayant lobligation de préserver la vie de ses Citoyens & dassurer sa propre conservation, a le Devoir de mettre hors détat de nuire les dangers publics & le Droit danéantir ses ennemis mortels.
ART . XXXVIII La Cité na le Droit de détenir que les individus coupables davoir attenter à la vie dautrui ou méditer leur mort.
ART. XXXIX La Cité doit soutien aux Peuples opprimés & est, en dernier recours, un asile pour les opprimés en DANGER DE MORT.
ART. XL Tout ce que la Cité accorde par humanité nest point un dû de sa part, & ne peut être regardé comme un Droit inaliénable, le bénéficiaire devant mériter &, sil le peut, puiser dans cette aide momentanée les forces pour, à lavenir, assumer seul & librement son existence.
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Une définition des Devoirs & des Droits, prétendant à un caractère universel,na pas à tenir compte des possibilités temporelles ou dun contexte " social " particulier. Elle établit les Devoirs & les Droits dans labsolu, ce vers quoi doit tendre la réalité, ce que les lois doivent en pratique défendre ou observer, ce que tout homme probe peut légitimement réclamer, ce quune société ne peut bafouer sans être criminelle. Ce texte est la bible des opprimés. Mais comment une déclaration pourrait-elle lêtre si les Droits ny sont pas reconnus, si le DROIT y est illégitime, si loppression ny est pas dénoncée, si les oppresseurs peuvent linvoquer pour se maintenir, si les injustices des lois nulles ny sont pas dévoilées, si les opprimés ny trouvent la cause & la force de briser leurs chaînes, si la rébellion ne peut y puiser son but & sa raison dêtre ?
LES PATRICIENS
DE
LA THEORIE A LA PRATIQUE :
POSTULATS & PRINCIPES DE l'EGALITE & DE LA CARTE CIVIQUE
Liens
MESURES FONDAMENTALES DE LA SDT