Capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels


Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel
d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels
(modifié par l'arrêté du 26 Janvier 1996 et l'arrêté du 20 Décembre 1996)



TITRE 1er
DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A L'ORGANISATION DES ÉPREUVES ET AUX JURYS
Section I
Organisation des épreuves


Art. ler. - Les concours externe et interne et l'examen professionnel de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels prévus respective ment aux articles 4 et 7 du décret n 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé sont ouvert par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2 .-La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des concours ou de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.

Art. 3. - Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté (*).

Art. 4. - L'arrêté ouvrant les concours et l'examen professionnel précise le ou les centres où se déroulent les épreuves.

Section 2
Jurys des concours et de l'examen professionnel

Art. 5.(Modifié Arrêté du 26 Janvier 1996) - Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel sont nommés chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile et composés ainsi qu'il suit:
Le directeur de la Sécurité Civile ou un fonctionnaire de l'État appartenant à l'un des corps recrutés par voie de l'École nationale d'administration ayant une compétence affirmée dans le domaine de la sécurité civile; Président
Trois officiers ayant au moins le grade de commandant dont deux choisis parmi les membres de l'inspection de la sécurité civile ou parmi les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours.
Un administrateur civil ou un sous-préfet, ou un conseiller de tribunal administratif désigné par le directeur de la sécurité civile;
Deux enseignants de l'enseignement supérieur;
Le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile ou son représentant choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant;
Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale; Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. - En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs suppléants pour les épreuves écrites d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative.

Art. 7. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.

Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat, sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 15 du présent arrêté. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

Art. 9. - Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.

Art. 10. - Le jury est souverain. A ce titre et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

Art. 11. - Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.

Art. 12.-Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours. La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiée au Journal officiel de la République française.

TITRE II
NATURE ET DURÉE DES EPREUVES
Section I
Concours externe

Art. 13. - Le concours externe comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Art. 14. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par: - des épreuves physiques et sportives; - des épreuves écrites.

Art. 15. - (Arrêté du 20 Décembre 1996) les épreuves physiques et sportives sont les suivantes:
1° un test de natation, non noté, les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous;
2° épreuve d'équilibre statique; Épreuve d'endurance musculaire abdominale; Épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs; Épreuve de souplesse; Épreuve de vitesse et de coordination, Épreuve d'endurance cardio-respiratoire.
Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe Il. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.
Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ou toute moyenne intérieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat.

Art. 16. - Les épreuves écrites sont les suivantes:
1. Rédaction d'une note à partir d'un dossier d'ordre général remis au candidat (durée: quatre heures; coefficient 4); Cette épreuve a pour objet d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses aptitudes à formuler avec rigueur des propositions claires et précises.
2. Étude de cas se rapportant, au choix du candidat, à l'un des domaines de connaissances suivants, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours:
a) Gestion des risques: sécurité et environnement;
b) Sciences et techniques de l'ingénieur;
c) Génie civil, architecture
d) Droit, économie et gestion, (durée: quatre heures; coefficient 4).
L'épreuve consiste en la résolution de cas concrets à partir de questions permettant au candidat d'utiliser ses connaissances dans la discipline choisie. Cette épreuve vise, dans le cadre du domaine choisi par le candidat, à mesurer sa capacité à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumenté.
Le candidat confronté à des cas concrets de mises en situation doit montrer son aptitude à maîtriser ses connaissances pour répondre aux questions et à s'adapter à des situations variées.
Art. 17. - Les épreuves d'admission sont constituées de deux épreuves orales obligatoires.
Art. 18. - Les épreuves orales d'admission comprennent:
1. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un exposé (huit minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée: vingt-cinq minutes; coefficient 5).
2. Une épreuve orale de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues étrangères officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours.
Cette épreuve consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne (durée: quinze minutes; coefficient 1).

Section 2
Concours interne

Art. 19. - Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.

Art. 20. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:
1. Épreuve professionnelle consistant à répondre à des questions se rapportant à un dossier technique remis au candidat (durée: quatre heures; coefficient 4). Cette épreuve a pour objet, à partir de l'étude critique d'un cas concret professionnel, d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions.
2. Étude de cas se rapportant au choix du candidat, à l'un des domaines de connaissances suivants, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours.
1° Gestion des risques: sécurité et environnement;
2° Sciences et techniques de l'ingénieur;
3° Génie civil, architecture;
4° Droit, économie et gestion.
Cette épreuve qui a principalement pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat dans les disciplines figurant ci-dessus se présentera, le cas échéant, sous forme de questions.
Elle vise à mesurer la capacité du candidat à comprendre un ensemble de situations dans le domaine choisi et à argumenter les réponses apportées (durée: quatre heures; coefficient 4).

Art. 21. -L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury qui a pour point de départ une courte présentation (huit minutes maximum) par le candidat de son expérience personnelle et professionnelle.
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée de l'épreuve.: vingt-cinq minutes; coefficient 6).

Art. 22. - Les candidats qui le souhaitent et qui en auront fait h demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir au choix l'une des deux épreuves orales facultatives suivantes notées sur 20 et affectées chacune du coefficient 1:
1. Connaissances administratives portant sur la sécurité civile et la fonction publique.
2. Langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours (durée: quinze minutes).
Cette épreuve consiste en une conversation portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne. Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue à l'une de ces épreuves facultatives sont pris en compte.

Section 3
Examen professionnel

Art. 23. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Art. 24. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:
1. Une épreuve professionnelle de dossier technique. Cette épreuve consiste à rédiger à l'intention d'une autorité un rapport répondant à des questions tirées du dossier (durée: quatre heures; coefficient 4). Cette épreuve a pour objet, à partir de l'étude critique d'un cas concret professionnel, d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions.
2. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes permettant d'apprécier les connaissances techniques et professionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 4).

Art. 25. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury qui a pour point de départ un court exposé (huit minutes maximum) du candidat sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de lieutenant de sapeurs pompiers professionnels (durée: vingt-cinq minutes; coefficient 6). Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances professionnelles et sa motivation pour l'exercice de fonctions de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.

Art. 25 bis.( Arrêté du 26 Janvier 1996) - Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir une épreuve facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues de la Communauté européenne. Cette épreuve notée sur 20 est affectée du coefficient 1. Seuls sont pris en compte les points excédant 10 sur 20 de la note obtenue.

Art. 26. -A l'issue des trois premières sessions de concours externe et interne organisées dans les conditions prévues au présent arrêté, le directeur de la sécurité civile transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport d'évaluation.

Art. 27. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du ler janvier 1996.




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