Code de la propriété
intellectuelle
La propriété
littéraire et artistique
LE
DROIT D'AUTEUR
A - OBJET DU DROIT D'AUTEUR
Chapitre Ier - Nature
du droit d'auteur (articles L. 111-1 à L. 111-5)
Chapitre II - Oeuvres
protégées (articles L. 112-1 à L. 112-4)
Chapitre III - Titulaires
du droit d'auteur (articles L. 113-1 à L. 113-9)
CHAPITRE Ier - Nature du droit d'auteur
Art. L. 111-1.
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous [3].
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel
et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés
par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage
d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte
aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa
1er.
Art. L. 111-2. L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée [4], de la conception de l'auteur.
Art. L. 111-3.
La propriété incorporelle définie par l'article L.
111-1 est indépendante de la propriété de l'objet
matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du
fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus par le présent
code sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent
en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront
exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à
leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins,
en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice
du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute
mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article
L. 121-3.
Art. L. 111-4.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles
la France est partie, dans le cas où, après consultation
du ministre des affaires étrangères, il est constaté
qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première
fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante
et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois
sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection
reconnue en matière de droit d'auteur par la législation
française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée
à l'intégrité ni à la paternité de ces
oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa
1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes
d'intérêt général désignés par
décret.
Art. 111-5. Sous
réserve des conventions internationales, les droits reconnus en
France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus
aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont
les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège
social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels
créés par les nationaux français et par les personnes
ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.
CHAPITRE II - Oeuvres protégées
Art. L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination [5].
Art. L.112-2.
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens
du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits
littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons,
plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales
;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros
et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée
par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles
;
6° Les oeuvres cinématographiques et
autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images,
sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles
;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture,
de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques
;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées
à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques
;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques
relatifs à la géographie, à la topographie, à
l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel
de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières
de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries
saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui,
en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la
forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie,
la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique
de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute
couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques
de tissus d'ameublement.
Art. L.112-3.
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements
des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par
le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de
l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies [7]
ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases
de données, qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil
d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants,
disposés de manière systématique ou méthodique,
et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou
par tout autre moyen.
Art. L. 112-4.
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente
un caractère original, est protégé comme l'oeuvre
elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée
dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre
pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions
susceptibles de provoquer une confusion.
CHAPITRE III - Titulaires du droit d'auteur
Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Art. L. 113-2.
Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle
ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle
est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration
de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'oeuvre créée
sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite,
la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle
la contribution personnelle des divers auteurs participant à son
élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue,
sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct
sur l'ensemble réalisé [29].
Art. L. 113-3.
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un
commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à
la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs
relève de genres différents, chacun peut, sauf convention
contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle,
sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre
commune.
Art. L. 113-4. L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
Art. L. 113-5.
L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété
de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur
[8].
Art. L. 113-6.
Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci
des droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice
de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils
n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié
de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa
précédent peut être faite par testament ; toutefois,
sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers
antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté
par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Art. L. 113-7.
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes
physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette
oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire,
coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration
:
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec
ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre
;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée
d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés,
les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de
l'oeuvre nouvelle.
Art. L. 113-8.
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes
physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.
Art. L. 113-9.
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux
sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs
employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les
instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur
qui est seul habilité à les exercer [9].
Toute contestation sur l'application du présent
article est soumise au tribunal de grande instance du siège social
de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent
article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités
publiques et des établissements publics à caractère
administratif [30].
B - DROITS DES AUTEURS [35]
CHAPITRE Ier - Droits moraux
Art. L. 121-1.
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et
de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux
héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré
à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Art. L. 121-2.
L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des
dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé
de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de
ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs
testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut,
ou après leur décès, et sauf volonté contraire
de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les
descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé
en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a
pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres
que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et
par les légataires universels ou donataires de l'universalité
des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après
l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à
l'article L. 123-1.
Art. L. 121-3.
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation
de la part des représentants de l'auteur décédé
visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance
peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il
y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant
droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par
le ministre chargé de la culture.
Art. L. 121-4. Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait [10] vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Art. L. 121-5.
L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque
la version définitive a été établie d'un commun
accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement
les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de
cette version.
Toute modification de cette version par addition,
suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord
des personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un
autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être
précédé de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont
définis à l'article L. 121-1, ne peuvent être exercés
par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Art. L. 121-6. Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.
Art. L. 121-7.
Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel,
celui-ci ne peut :
1° S'opposer à la modification du logiciel
par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article
L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur,
ni à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.
Art. L. 121-8.
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours
en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette
forme.
Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans
un journal ou recueil périodique l'auteur conserve, sauf stipulation
contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque
forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation
ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou
à ce recueil périodique.
Art. L. 121-9.
Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité
de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit
de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en
défendre l'intégrité reste propre à l'époux
auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont
été transmis. Ce droit ne peut être apporté
en dot, ni acquis par la communauté ou par une société
d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation
d'une oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit
d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux,
uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage;
il en est de même des économies réalisées de
ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa
précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été
célébré antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à
la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables
aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa
du présent article.
CHAPITRE II - Droits patrimoniaux
Art. L. 122-1. Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Art. L. 122-2.
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au
public par un procédé quelconque, et notamment : [33]
1° Par récitation publique, exécution
lyrique, représentation dramatique, présentation publique,
projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée
;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion
par tout procédé de télécommunication de sons,
d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation
l'émission d'une oeuvre vers un satellite.
Art. L.122-2-1. Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.
Art. L. 122-2-2. Est
également régi par les dispositions du présent code
le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée
par satellite émise à partir du territoire d'un Etat non
membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau
de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti
par le présent code :
1° Lorsque la liaison montante vers le satellite
est effectuée à partir d'une station située sur le
territoire national. Les droits prévus par le présent code
peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant
de la station ;
2° Lorsque la liaison montante vers le satellite
n'est pas effectuée à partir d'une station située
dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque
l'émission est réalisée à la demande, pour
le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle
ayant son principal établissement sur le territoire national. Les
droits prévus par le présent code peuvent alors être
exercés à l'égard de l'entreprise de communication
audiovisuelle.
Art. L. 122-3.
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre
par tous procédés qui permettent de la communiquer au public
d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie,
dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des
arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique
ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction
consiste également dans l'exécution répétée
d'un plan ou d'un projet type.
Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Art. L. 122-5.
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut
interdire :
1° Les représentations privées
et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille
;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées à
une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres
d'art destinées à être utilisées pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été
créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de
sauvegarde [11] établie
dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que
des copies ou reproductions d'une base de données électronique
;
3° Sous réserve que soient indiqués
clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations [12]
justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont
incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par
la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information
d'actualité, des discours destinés au public prononcés
dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou
académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre
politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles
d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer
dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée
en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires
qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul
but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques
des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature,
compte tenu des lois du genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès
au contenu d'une base de données électronique pour les besoins
et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
Art. L. 122-6.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit
d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le
droit d'effectuer et d'autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire
d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme [13].
Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution,
la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction,
ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement
ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel
en résultant ;
3° La mise sur le marché à titre
onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires
d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première
vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou
avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché
[14]
de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit
d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.
Art. L. 122-6-1.
I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 ne
sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires
pour permettre l'utilisation du logiciel [15],
conformément à sa destination, par la personne ayant le droit
de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs [16].
[31]
Toutefois, l'auteur est habilité à
se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer
les modalités particulières auxquelles seront soumis les
actes prévus aux 1°. et 2°. de l'article L. 122-6, nécessaires
pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à
sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel
peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire
pour préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel
peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester
le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées
et principes qui sont à la base de n'importe quel élément
du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement,
d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel
qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction
de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur
lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1°. ou du 2°.
de l'article L.122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires
à l'interopérabilité d'un logiciel créé
de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve
que soient réunies les conditions suivantes : [32]
1° Ces actes sont accomplis par la personne
ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte
par une personne habilitée à cette fin ;
2° Les informations nécessaires à
l'interopérabilité n'ont pas déjà été
rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées
au 1° ci-dessus ;
3° Et ces actes sont limités aux parties
du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être
:
1° Ni utilisées à des fins autres
que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel
créé de façon indépendante ;
2° Ni communiquées à des tiers
sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité
du logiciel créé de façon indépendante ;
3° Ni utilisées pour la mise au point,
la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est
substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au
droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être
interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation
normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié
aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues
aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.
Art. L. 122-6-2.
Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant
la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant
un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est
passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
d'application du présent article [20].
Art. L. 122-7.
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles
à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte
pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas
celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un
des deux droits visés au présent article, la portée
en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.
Art. L. 122-8.
Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession
de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au
produit de toute vente de cette oeuvre faîte aux enchères
publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.
Le tarif du droit perçu est fixé uniformément
à 3p.100 applicables seulement à partir d'un prix de vente
fixé par voie réglementaire.
Ce droit est prélevé sur le prix de
vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction
à la base. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à l'occasion
des ventes prévues au premier alinéa les droits qui leur
sont reconnus par les dispositions du présent article.
Art. L. 122-9.
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation
de la part des représentants de l'auteur décédé
visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance
peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il
y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant
droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par
le ministre chargé de la culture.
Art. L. 122-10.
La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par
reprographie à une société régie par le titre
II du livre III et agréée à cet effet par le ministre
chargé de la culture. Les sociétés agréées
peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins
de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour
les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location,
de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses
ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son
ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés
agréées est réputée cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous
forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique
photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font
pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser
des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions
du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées
quelle que soit la date de leur publication.
Art. L. 122-11. Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1°. à 3°. de l'article L. 131-4.
Art. L. 122-12.
L'agrément des sociétés mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération
:
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants
;
- des moyens humains et matériels qu'ils
proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction
par reprographie ;
- du caractère équitable des modalités
prévues pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que
du choix des sociétés cessionnaires en application de la
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.
CHAPITRE III - Durée de la protection [22]
Art. L. 123-1.
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre
sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste
au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile
en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Art. L. 123-2.
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération
est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année
civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant
des collaborateurs suivants : I'auteur du scénario, I'auteur du
texte parlé, I'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur
principal.
Art. L. 123-3.
Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée
du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du
1 janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été
publiée. La date de publication est déterminée par
tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt
légal.
Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme
ou collective est publiée de manière échelonnée,
le délai court à compter du ler janvier de l'année
civile qui suit la date à laquelle chaque élément
a été publié.
Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou
pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif
est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième
alinéas ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes
ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant
l'année de leur création.
Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme
ou collective est divulguée à l'expiration de la période
mentionnée à l'alinéa précédent, son
propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en
effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de
vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle de la publication.
Art. L. 123-4.
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle
prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées
après l'expiration de cette période, la durée du droit
exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier
de l'année civile suivant celle de la publication.
Si la divulgation est effectuée à
l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires,
par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent
ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une
publication séparée, sauf dans le cas où elles ne
constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée.
Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même
auteur précédemment publiées que si les ayants droit
de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Art. L. 123-5. (abrogé par la loi n°. 94-361 du 10 mai 1994)
Art. L. 123-6.
Pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le
conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé
en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie,
quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des
droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767 du code civil sur les autres
biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur
n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers
à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers,
suivant les proportions et distinctions établies par les articles
913 et suivants du code civil.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint
contracte un nouveau mariage.
Art. L. 123-7. Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
Art. L. 123-8. Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.
Art. L. 123-9. Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.
Art. L. 123-10.
Les droits mentionnés à l'article précédent
sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque
l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il
résulte de l'acte de décès.
Au cas où l'acte de décès ne
doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté
du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers
ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la
prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté,
pris après avis des autorités visées à l'article
1er de l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir
que dans les cas où la mention "mort pour la France" aurait dû
figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été
dressé en France.
Art. L. 123-11. Lorsque les droits prorogés par l'effet de l'article L. 123-10 ont été cédés à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront, dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une révision des conditions de la cession en compensation des avantages résultant de la prorogation.
Art. L. 123-12. Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1.
C - EXPLOITATION DES DROITS
CHAPITRE Ier - Dispositions générales
Art. L. 131-1. La cession globale des oeuvres futures est nulle.
Art. L. 131-2.
Les contrats de représentation, d'édition et de production
audiovisuelle définis au présent titre doivent être
constatés par écrit. Il en est de même pour les autorisations
gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas les dispositions des articles
1341 à 1348 du code civil sont applicables.
Art. L. 131-3.
La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à
la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une
mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation
des droits cédés soit délimité quant à
son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à
la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent,
le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes,
à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés
soit délimité conformément aux termes du premier alinéa
du présent article.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation
audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document
distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de
l'oeuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage
par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé
conformément aux usages de la profession et à verser à
l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle
aux recettes perçues.
Art. L. 131-4.
La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale
ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation
proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur
peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants
:
1°. La base de calcul de la participation proportionnelle
ne peut être pratiquement déterminée ;
2°. Les moyens de contrôler l'application
de la participation font défaut ;
3°. Les frais des opérations de calcul
et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats
à atteindre ;
4°. La nature ou les conditions de l'exploitation
rendent impossible l'application de la règle de la rémunération
proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas
l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle
de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un
caractère accessoire par rapport à l'objet exploité
;
5°. En cas de cession des droits portant sur
un logiciel ;
6°. Dans les autres cas prévus au présent
code.
Est également licite la conversion entre
les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des
contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées
à déterminer entre les parties.
Art. L. 131-5.
En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un
préjudice de plus de sept douzièmes, dû à une
lésion ou à une prévision insuffisante des produits
de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix
du contrat.
Cette demande ne pourra être formée
que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée
moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en
considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire
des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé.
Art. L. 131-6. La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.
Art. L. 131-7. En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des droits cédés dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.
Art. L. 131-8.
En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur
sont dues pour les trois dernières années à l'occasion
de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres,
telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent
code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du
privilège prévu au 4°. de l'article 2101 et à
l'article 2104 du code civil.
CHAPITRE II - Dispositions particulières à certains contrats
Art. L. 132-1. Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
Art. L. 132-2.
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1,
le contrat dit à compte d'auteur.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit
versent à l'éditeur une rémunération convenue,
à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et
suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des
exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi
par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et
suivants du code civil.
Art. L. 132-3.
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1,
le contrat dit de compte à demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit
chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre,
des exemplaires de l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression
déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et
la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté
de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans
la proportion prévue.
Ce contrat constitue une société en
participation. Il est régi, sous réserve des dispositions
prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention
et les usages
Art. L. 132-4.
Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder
un droit de préférence à un éditeur pour l'édition
de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à
cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat
d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production
de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années
à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est
reconnu en faisant connaître par écrit sa décision
à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du
jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant
du droit de préférence aura refusé successivement
deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre
déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement
et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira
dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu
ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement
le remboursement de celles-ci.
Art. L. 132-5. Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.
Art. L. 132-6.
En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération
de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire
pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé
de l'auteur, dans les cas suivants :
1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;
2° Anthologies et encyclopédies ;
3° Préfaces, annotations, introductions,
présentations ;
4° Illustrations d'un ouvrage ;
5° Editions de luxe à tirage limité
;
6° Livres de prières ;
7° A la demande du traducteur pour les traductions
;
8° Editions populaires à bon marché
;
9° Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une
entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées
dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les
agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié
à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage
ou de services, peut également être fixée forfaitairement.
Art. L. 132-7.
Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur
est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions qui régissent
les contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle,
le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur
légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité
physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit
par les ayants droit de l'auteur.
Art. L. 132-8.
L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et,
sauf convention contraire, exclusif du droit.
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le
défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.
Art. L. 132-9.
L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser
les exemplaires de l'oeuvre.
Il doit remettre à l'éditeur, dans
le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en
une forme qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilités
d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste
la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable
pendant le délai d'un an après l'achèvement de la
fabrication.
Art. L. 132-10. Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur.
Art. L. 132-11.
L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication
selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus
au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur,
apporter à l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer
sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale l'éditeur
doit réaliser l'édition dans un délai fixé
par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée,
les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration
du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder,
pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement,
au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur
ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui
sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord
amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur
interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle
édition dans un délai de trente mois.
Art. L. 132-12. L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
Art. L. 132-13.
L'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, à défaut de modalités
spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an
la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre
d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant
la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état
mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur,
celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit
ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées
à l'auteur.
Art. L. 132-14.
L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications
propres à établir l'exactitude de ses comptes.
Faute par l'éditeur de fournir les justifications
nécessaires, il y sera contraint par le juge.
Art. L. 132-15.
Le redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la
résiliation du contrat.
Lorsque l'activité est poursuivie en application
des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur
doivent être respectées.
En cas de cession de l'entreprise d'édition
en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 précitée, l'acquéreur est tenu des obligations
du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé
depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée,
l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à
la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation
dans les conditions prévues aux articles 155 et 156 de la loi n°
85-98 du 25 janvier 1985 précitée que quinze jours après
avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des
exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le
prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
Art. L. 132-16.
L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux,
ou par voie d'apport en société, le bénéfice
du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de
son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation
de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce,
si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts
matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à
obtenir réparation même par voie de résiliation du
contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était
exploité en société ou dépendait d'une indivision,
l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à
l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du
partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.
Art. L. 132-17.
Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus
par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque
l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque,
sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable,
l'éditeur n'a pas procédé à la publication
de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
L'édition est considérée comme
épuisée si deux demandes de livraisons d'exemplaires adressées
à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée,
le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non
terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit
de l'auteur.
Art. L. 132-18.
Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une
oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique
ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions
qu'ils déterminent. Est dit contrat général de représentation
le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère
à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter,
pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant
le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées
par l'auteur ou ses ayants droit.
Dans le cas prévu à l'alinéa
précédent, il peut être dérogé aux dispositions
de l'article L. 131-1.
Art. L. 132-19.
Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée
ou pour un nombre déterminé de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il
ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole
d'exploitation.
La validité des droits exclusifs accordés
par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l'interruption
des représentations au cours de deux années consécutives
y met fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer
le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné
par écrit de l'auteur ou de son représentant.
Art. L. 132-20.
Sauf stipulation contraire :
1°
L'autorisation
de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend
pas la distribution par câble de cette télédiffusion,
à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement
par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans
extension de la zone géographique contractuellement prévue
;
2°
L'autorisation
de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer
la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible
au public ;
3°
L'autorisation
de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend
pas son émission vers un satellite permettant la réception
de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à
moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé
ces organismes à communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme
d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.
Art. L. 132-20-1.
I.
-
A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283
du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire
national, d'une oeuvre télédiffusée à partir
d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être
exercé que par une société de perception et de répartition
des droits. Si cette société est régie par le titre
II du livre III, elle doit être agréée à cet
effet par la ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà
confié la gestion à l'une de ces sociétés,
il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit
cette désignation à la société, qui ne peut
refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion
d'une oeuvre sur le territoire national mentionne la société
chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats
membres de la Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa
est délivré en considération :
1° De la qualification
professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens
que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des
droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur
répertoire ;
2° De l'importance
de leur répertoire ;
3° De leur respect
des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre
III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également,
dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités
de désignation de la société chargée de la
gestion du droit de retransmission.
II. - Par dérogation
au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise
de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits
dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
Art. L. 132-20-2.
Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice
du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges
relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée,
intégrale et sans changement, d'une oeuvre par câble.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur
peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée,
que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir
exprimé leur opposition par écrit dans un délai de
trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions d'application du présent article et les modalités
de désignation des médiateurs.
Art. L. 132-21.
L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur
ou à ses représentants le programme exact des représentations
ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié
de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues,
entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant
des redevances stipulées.
Toutefois, les communes, pour l'organisation de
leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés d'éducation
populaire, agréées par l'autorité administrative,
pour les séances organisées par elles dans le cadre de leurs
activités, doivent bénéficier d'une réduction
de ces redevances.
Art. L. 132-22.
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution
publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect
des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
Art. L. 132-23. Le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre.
Art. L. 132-24.
Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle,
autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte
sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à
l'auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5,
L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4
et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation
de l'oeuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte
pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux
sur l'oeuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments
ayant servi à la réalisation de l'oeuvre, qui sont conservés
ainsi que les modalités de cette conservation.
Art. L. 132-25.
La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'article
L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une
oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération
est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs
éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant
; elle est versée aux auteurs par le producteur.
Art. L. 132-26. L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.
Art. L. 132-27. Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.
Art. L. 132-28.
Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux
coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre
selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il leur fournit toute justification
propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie
des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie
des droits dont il dispose.
Art. L. 132-29. Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l'article L. 113-3.
Art. L. 132-30.
Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation
du contrat de production audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l'exploitation
de l'oeuvre est continuée en application des articles 31 et suivants
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises, l'administrateur est tenu au
respect de toutes les obligations du producteur notamment à l'égard
des coauteurs.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise
ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur,
selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre
audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères.
Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des
auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée,
un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure
de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations
du cédant.
L'auteur et les coauteurs possèdent un droit
de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare
acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé
à dire d'expert.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé
depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée,
l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat
de production audiovisuelle.
Art. L. 132-31.
Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité,
le contrat entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur
des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise
la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation
de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la
durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature
du support.
Un accord entre les organisations représentatives
d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en
publicité fixe les éléments de base entrant dans la
composition des rémunérations correspondant aux différentes
utilisations des oeuvres.
La durée de l'accord est comprise entre un
et cinq ans.
Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires
pour l'ensemble des intéressés par décret.
Art. L. 132-32. A défaut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 132-31 sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité.
Art. L. 132-33.
Les organisations appelées à désigner les membres
de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée
à désigner sont déterminés par arrêté
du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité
de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président
a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission
sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président
n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées
au Journal officiel de la République française.
Art. L. 132-34.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative
à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation
de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L. 122-6 peut
faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes :
Le contrat de nantissement est, à peine de
nullité, constaté par un écrit.
Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité,
sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété
industrielle. L'inscription indique précisément l'assiette
de la sûreté et notamment les codes sources et les documents
de fonctionnement.
Le rang des inscriptions est déterminé
par l'ordre dans lequel elles sont requises.
Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement
préalable, périmées à l'expiration d'une durée
de cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
d'application du présent article [24].