Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
(Journal Officiel du 2 juillet 1901)
Titre Ier
Article 1er
L'association est la convention par
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente,
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du
droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes
pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais
elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux
dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une
cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou
qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et
à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui
n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après
paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause
contraire.
Article 5
Toute association qui voudra obtenir
la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les
soins de ses fondateurs.
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971)
" La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou
à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège
social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de
ses établissements et les noms, professions, (Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981)
" domiciles et nationalités " de ceux qui, à un titre quelconque,
sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des
statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci
dans le délai de cinq jours. "
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981)
" Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration
préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département
où est situé le siège de son principal établissement. "
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971)
" L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce récépissé. "
Les associations sont tenues de
faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur
administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à
leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont
opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements
seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux
autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la
demande.
Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948)
Toute association régulièrement
déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, (Loi n°
87-571 du 23 juillet 1987) " recevoir des dons manuels ainsi que des dons
d'établissements d'utilité publique ", acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l'État, (Loi n° 87-571 du 23
juillet 1987) " des régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics " :
1° Les cotisations de ses membres ou
les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne
pouvant être supérieures à 100 F ;
2° Le local destiné à
l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement
nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987)
" Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'État.
" Lorsqu'une association
donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue
de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra
être rapporté par décret en Conseil d'État. "
Article 7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971)
" En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la
requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci
peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à
l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la
fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de
l'association. "
En cas d'infraction aux dispositions
de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout
intéressé ou du ministère public.
Article 8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992)
" Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas
de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
" Seront punis d'une amende de
30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou
administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée
illégalement après le jugement de dissolution. "
Seront punies de la même peine
toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association
dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire,
statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus
conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les
règles déterminées en assemblée générale.
Titre II
Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987)
Les associations peuvent être
reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une
période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique
peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de
fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai
de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à
assurer son équilibre financier.
Article 11
Ces associations peuvent faire tous
les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais
elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires
au but qu'elles se proposent. (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) " Toutes
les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres
nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
"
Elles peuvent recevoir des dons et
des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les
immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition
testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de
l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret
ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé
à la caisse de l'association. (Loi du 2 juillet 1913) " Cependant, elles
peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou
terrains à boiser. "
Elles ne peuvent accepter une
donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du
donateur.
Article 12
(Abrogé par le décret du 12 avril
1939)
Titre III
Article 13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut
obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil
d'État ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées
leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être
accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en
Conseil d'État.
La dissolution de la congrégation ou
la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur
avis conforme du Conseil d'État.
Article 14
(Abrogé par la loi du 3 septembre
1940)
Article 15
Toute congrégation religieuse tient
un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte
financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et
immeubles.
La liste complète de ses membres,
mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont
désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la
date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter
sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué,
les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au
paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation
qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux
réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.
Article 16
(Abrogé par la loi n° 42-505 du 8
avril 1942)
Article 17
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires,
à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne
interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux
associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux
dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
(2e alinéa abrogé par la loi n°
42-505 du 8 avril 1942)
Article 18
Les congrégations existantes au
moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été
antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois,
justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses
prescriptions.
À défaut de cette justification,
elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des
congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par
elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public,
nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la
liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
(Loi du 17 juillet 1903) " Le
tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en
matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
" Le liquidateur fera procéder
à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens
de mineurs. " Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans
la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux
membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation,
ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne
directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront
restitués.
Les dons et legs qui leur auraient
été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués,
mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les
personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre
gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de
libéralité à une œuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur,
ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du
testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps
écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été
donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à
une œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de
pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou
revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur
dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements
rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la
chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le
liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui
n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre
d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que
toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et
consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés
sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés
de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou
lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées,
l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de
la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement
ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui
sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de
moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à
l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail
personnel.
Article 19
(Abrogé par la loi n° 92-1336 du 16
décembre 1992)
Article 20
Un décret déterminera les mesures
propres à assurer l'exécution de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292,
293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code
relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ;
la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article
7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article
2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement,
toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour
l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux
sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981)
La présente loi est applicable aux
territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Titre IV
Des associations étrangères
(Abrogé par la loi n° 81-909 du 9
octobre 1981)
Décision du Conseil constitutionnel
(n° 71-44 DC) du 16 juillet 1971
Loi complétant les dispositions des
articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Vu la Constitution et notamment son
préambule ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II
du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, modifiée ;
Vu la loi du 10 janvier 1936
relative aux groupes de combat et milices privées ;
1. Considérant que la loi déférée à
l'examen du Conseil constitutionnel a été soumise au vote des deux assemblées,
dans le respect d'une des procédures prévues par la Constitution, au cours de
la session du Parlement ouverte le 2 avril 1971 ;
2. Considérant qu'au nombre des
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement
réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le
principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des
dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent
librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt
d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles
d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la
constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de
nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à
l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire
;
3. Considérant que, si rien n'est
changé en ce qui concerne la constitution même des associations non déclarées,
les dispositions de l'article 3 de la loi dont le texte est, avant sa
promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à
la Constitution, ont pour objet d'instituer une procédure d'après laquelle
l'acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être
subordonnée à un contrôle préalable par l'autorité judiciaire de leur
conformité à la loi ;
4. Considérant, dès lors, qu'il y a
lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article
3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant l'article
7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi, par voie de conséquence, que la
disposition de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi
soumise au Conseil constitutionnel leur faisant référence ;
5. Considérant qu'il ne résulte ni
du texte dont il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels
la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que les
dispositions précitées soient inséparables de l'ensemble du texte de la loi
soumise au Conseil ;
6. Considérant, enfin, que les
autres dispositions de ce texte ne sont contraires à aucune disposition de la
Constitution ;
Décide :
Article premier - Sont déclarées non
conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à
l'examen du Conseil constitutionnel complétant les dispositions de l'article 7
de la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les dispositions de l'article 1er de la
loi soumise au Conseil leur faisant référence.
Article 2 - Les autres dispositions
dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 - La présente décision sera
publiée au Journal officiel de la République française.