En 1715, le territoire de la France était moins étendu qu'aujourd'hui.
Il ne comprenait ni la Savoie et le comté de Nice qui appartenaient au duc de
Savoie; ni le comtat Venaissin et la prin cipauté d'Avignon, possessions du
pape; ni Montbéliard, possession du duc de Wurtemberg, ni Mulhouse, petite république
alliée aux cantons suisses; ni la Corse, propriété des Génois;
ni la Lorraine, duché indépendant. Hors de France, le roi possédait:
Chandernagor et Pondichéry dans l'Inde; l'île Bourbon et l'île Maurice
dans l'océan Indien; quelques comptoirs au Sénégal; la Guyane; quelques
Antilles.
L'ancien régime politique, c'était la royauté absolue de droit divin.
Le roi ne tenait sa couronne que de Dieu et n'était responsable que de vant
Dieu. Son autorité ne pouvait être contrôlée par personne sur
terre, et sa volonté avait force de loi. Aussi les sujets n'avaient-ils que
des devoirs, dont le premier était l'obéissance aux ordres du roi. Nul
livre, nul journal ne pouvait paraître sans l'autorisation de la censure. Le
catholicisme étant la religion du roi, les Francais n'avaient pas le droit d'en
pratiquer une autre. Par la confiscation, le roi pouvait s'emparer des biens de ses
sujets; par un ordre appelé lettre de cachet, il pouvait, sans qu'il y ait de
jugement rendu, faire emprisonner qui bon lui semblait, aussi longtemps qu'il le
voulait. C'était donc le régime de l'arbitraire. Cependant le pouvoir royal,
absolu en théorie, se trouvait limité dans la pratique par les prétentions
des parlementaires à partager le pouvoir législatif. A l'occasion de l'enregistrement
des édits, les magistrats pouvaient présenter des remontrances et refuser
l'enregistrement. Pour triompher de cette opposition, le souverain tenait alors un
lit de justice.Lit de justice in almanach royal 1716
, B.N. Coll estampe
On appelait ainsi une séance extraordinaire
du parlement à laquelle le roi ou son représentant assistait en personne.
Louis XIV avait longtemps réduit les parlements au silence, mais, à la
fin de son règne, l'opposition parlementaire avait recommencé. En 1714,
l'enregistrement de la bulle Unigenitus qui condamnait le jansénisme n'avait
été obtenu que par contrainte et assorti de nombreuses réserves. En
août 1715, le parlement de Paris s'était prononcé contre le concile
national que le roi voulait convoquer pour déposer l'archevêque de Paris
favorable aux jansénistes. Louis XIV avait annoncé la tenue d'un lit de
jus tice, mais il mourut le ler septembre 1715. Enfin, les privilèges et franchises
multiples dont jouissaient la noblesse, le clergé, certaines villes, les différentes
provinces, étaient autant de barrières à l'omnipotence royale.
Le roi gouvernait avec l'aide de ses ministres et de ses Conseils. Les six ministres
étaient le Chancelier, chef de la Justice, le Contrôleur Général
des Finances et les Secrétaires d'État des Affaires étrangères,
de la Guerre, de la Marine et de la Maison du Roi. Les quatre Conseils étaient
le Conseil d'En-Haut, où se discutaient surtout les affaires de politique étrangère,
le Conseil des Finances, le Conseil des Dépêches où on lisait les
dépêches (c'est-à-dire les rapports des intendants), enfin le Conseil
d'État qui rédigeait les lois et était en même temps un tribunal
supérieur. On appelait aussi ce der nier Conseil du roi ou Conseil des parties
(les parties dans un procès sont les adversaires en présence). C'est parmi
les membres du Conseil d'État que le roi choisissait les intendants.

Carte des Traites . in manuel jules
Isaac classe 3° , edition 1966
On distinguait dans le royaume trois sortes de circonscriptions: les circonscriptions
militaires ou gouvernements; les circonscriptions judiciaires ou bailliages et sénéchaussées;
les circonscriptions financières ou généralités. Dans ces dernières,
Colbert avait installé de façon permanente des intendants.
Nommés par le Contrôleur Général des Finances, les intendants
avaient des pouvoirs très étendus qui seraient aujourd'hui répartis
entre une dizaine de fonc tionnaires différents: préfet, juge, contrôleur
des contributions directes, ingénieur des ponts et chaussées, président
de chambre de commerce, inspecteur des manufactures, etc Les généralités
étaient subdivisées en circonscriptions , ou élections, dirigées
chacune par un subdélégué nommé et révoqué par l'intendant.
Dans certaines provinces l'autorité de l'intendant était limitée par
les États provinciaux: on appelait États provinciaux des assemblées
formées de représentants des trois ordres qui avaient le droit de discuter
avec l'intendant du montant des impôts directs, puis celui de lever ces impôts
et de conserver une partie de lf ur montant pour les dépenses locales On en
trouvait dans quelques régions de France dites Pays d'États, en particulier
la Provence, le Languedoc, la Bourgogne et la Bretagne.
Centralisée en droit, l'administration n'était pourtant pas uniforme.
L'absence d'unité caractérise l'Ancien Régime. En effet, lorsque les
rois annexaient une province, ils lui laissaient, en partie tout au moins, les institutions
qu'elle possédait à cette date. C'est pourquoi certaines lois ne s'appliquaient
qu'à certaines régions; les poids et les mesures variaient, de nom et de
va leur, selon les lieux. Les impôts ne pesaient pas de la même façon
sur tous les Français. Dans les Pays d'États, les impôts directs étaient
répartis et levés par les Etats; ailleurs ils l'étaient par les agents
du roi. Aujourd'hui, il n'y a de lignes de douanes qu'aux frontières. En 1715,
dans plus de la moitié du royaume, les marchandises payaient ~les droits chaque
fois qu'elles passaient d'une région à l'autre.
Aujourd'hui, les tribunaux appliquent dans toute la France le même code; sous
l'Ancien Régime les Français du Midi étaient jugés d'après
le droit écrit ou droit romain, ceux du Nord d'après des coutumes (d'ailleurs
mises par écrit): on en comptait plus de trois cents. Ce manque d'unité
empêchait parfois les Français de se sentir citoyens d'une même patrie.
En 1715, les impôts directs étaient au nombre de trois: la taille, la capitation,
le dixième. La taille était l'impôt roturier par excellence. Dans
les pays de taille réelle, elle était un impôt foncier levé sur
toutes les terres roturières, même si celles-ci étaient possédées
par des privilégiés. Dans les pays de taille personnelle, elle était
levée sur le revenu des personnes et ne frappait que les roturiers. l~ais nombre
de roturiers étaient exemptés de taille: bas officiers de justice et de
finances, bourgeois de certaines villes, la quais des riches, etc. Or la taille était
un impôt de répartition, c'est-à-dire que le gouvernement en fixait
chaque année le montant. Dès lors, plus grand était le nombre des
exemptés, plus lourd était le poids de l'impôt pour ceux qui le payaient.
Le montant de la taille était réparti entre les géné ralités
par le gouvernement et dans les généra lités entre les élections
par l'intendant. La capitation et le dixième, établis respective ment en
1701 et en 1710, auraient dû peser sur tous les habitants, privilégiés
ou non. La capita tion était un impôt de répartition pour le paie
ment duquel les Français étaient divisés en vingt deux classes d'après
leur condition sociale. La somme annuelle fixe payée par chaque classe était
répartie également entre les contribuables de cette dasse. Le Clergé
décida de fournir pour sa part quatre millions par an, puis il se racheta en
1710 en versant en bloc vingt-quatre millions. Les nobles, en particulier les courtisans,
payaient peu et très irrégulièrement. Le dixième était un
véritable impôt sur le revenu qui frappait toutes les formes de revenu:
foncier, industriel, commercial. Le Clergé s'était égale ment racheté
du dixième moyennant un don gra tuit de huit millions. Les Pays d'États
s'étaient abonnés, c'est-à-dire qu'ils payaient une somme fixe, invariable,
très inférieure à celle qu'ils au raient dû verser. Là encore,
les nobles payaient peu et avec retard. (Montesquieu déclarait l'imposition
" injurieuse à la noblesse ".) Aux impôts directs s'ajoutaient
les impôts indi rects, les aides prélevés surtout sur les boissons,
les traites ou droits de douane à l'intérieur du royaume, la gabelle, impôt
sur le sel. La gabelle consistait à la fois dans le monopole de la vente du
sel au profit du roi et dans l'obligation faite à chaque habitant d'acheter
une quantité déterminée de sel, le " sel de devoir ". Tout
achat supplémen taire devait se faire au magasin officiel, mais les habitants
préféraient acheter aux contrebandiérs appelés faux-sauniers.
Les impôts indirects étaient levés par une compagnie de financiers,
la ferme générale, à qui le roi en affermait la perception. Les fermiers,
les traitants et leurs innombra bles commis étaient universellement détestés.
Outre la justice royale, il existait des milliers de justices seigneuriales; il y
avait aussi une justice d'Église dont les tribunaux,ouofficialités,connais
saient des causes relatives aux sacrements.
La hiérarchie des tribunaux royaux comprenait les tribunaux de bailliages et
de sénéchaussées, puis les présidiaux, enfin les treize parlements.Les parlements n'étaient pas seulement des tribu
naux d'appel; ils jugeaient en première instance certaines causes où étaient
parties des nobles ou des ecclésiastiques. En vertu de la vénalité
des charges, les magistrats qui siégeaient dans ces divers tribunaux étaient
propriétaires de leurs charges, soit qu'ils les eussent achetées, soit
qu'elles leur fussent venues par héritage. En matière criminelle, les lois
étaient féroces: un vol, un délit de chasse conduisaient aux galères
ou à la potence. La torture était officiellement pra tiquée, et les
supplices (langue percée ou coupée, roue, écartèlement) restaient
affreusement cruels.
Ce texte est extrait du manuel Isaac classe de troisième
edition 1966 , chapitre I
écrit par J. Michaud