
Installations
Article 1 :
Ce règlement désigne du nom de Port de Plaisance, les installations portuaires sises à Ittre, sur le Canal Charleroi-Bruxelles, rive droite, entre les cumulées 40, 132 et 41, 380. Cette infrastructure de tourisme fluvial est constituée des biens repris au plan n° 3097, dressé par le Ministère de l’Equipement et des Transports – Direction générale des Voies Hydrauliques – Division de l’Exploitation ( I.G.25 ) – Direction de la Gestion domaniale ( D. 252 ). Ces biens se détaillent comme suit :
· terrains d’une superficie de 12 100 m2
· gare d’eau d’une superficie de 5490 m2.
Sont compris dans ces infrastructures les pontons et passerelles de ces pontons, ainsi que les dépendances de ces installations, à savoir, la Capitainerie et ses annexes, les berges et leurs escaliers d’accès.
Glossaire
Article 2 :
Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
Bateau de plaisance : bateau destiné à faire de la navigation de plaisance, à l’exclusion de
bateaux de passagers.
Gestionnaire : le gestionnaire de l’infrastructure de tourisme fluvial, en vertu de la
concession passée avec la Région wallonne, ou le cas échéant, le
sous - concessionnaire, ou leurs représentants.
Accès aux installations
Article 3 :
L’accès des installations portuaires n’est autorisé qu’aux bateaux de plaisance en état de naviguer, c’est à dire d’effectuer par leurs propres moyens une navigation correspondant à leur type et à leur nature. Le gestionnaire du port peut apprécier si l’entrée du bateau peut être autorisée.
Un bateau autre qu’un bateau de plaisance ne saurait y être admis qu’à titre exceptionnel et plus particulièrement, dans le cas où un tel bateau se trouverait en danger ou en état d’avarie ( force majeure ) ou constituerait un danger pour la voie d’eau et ses dépendances ou les autres usagers du domaine des voies navigables.
Le gestionnaire de l’infrastructure de tourisme fluvial est également qualifié pour décider en accord avec le gestionnaire de la voie navigable, du départ du bateau dès que la cause de force majeure a cessé.
Article 4 :
Le port est accessible toute l’année.
Entrée dans le port
Article 5 :
Tout conducteur d’un bateau de plaisance entrant dans le port pour faire escale est tenu de fournir au Capitaine du port tous les renseignements demandés.
Toute entrée doit être signalée au Capitaine du port.
Dès son entrée dans les installations du port, tout conducteur de bateau de plaisance doit s’acquitter du droit de port en vigueur dont le montant est affiché sur les panneaux aux endroits appropriés.
Droit de quai
Article 6 :
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PERIODE |
EMPLACEMENT |
ELECTRICITE |
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Par année ( en permanence ou durée de 5 mois minimum ) |
A définir |
A définir |
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Par mois |
A définir |
A définir |
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Par semaine ( 7 jours ) |
A définir |
A définir |
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Par jour ( de midi à midi ) |
A définir |
A définir |
Ces tarifs ne comprennent pas la fourniture d’eau et le dépôt d’immondices.
La longueur du bateau est calculée en arrondissant à l’unité supérieure de mètre courant.
Ces tarifs sont révisables conformément à l’article 3.2. du Cahier des Charges constituant l’annexe de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 19/09/2002.
Lorsque le gestionnaire est un club nautique, celui-ci se réserve le droit d’appliquer un tarif préférentiel pour ses membres.
Emplacements
Article 7 :
Tout plaisancier désirant un emplacement permanent pour la saison devra s’inscrire sur la liste d’attente gérée par la Commune d’Ittre et le Capitaine du port qui sont les seuls habilités à l’attribution des emplacements disponibles.
A tout moment, 20 % au moins de l’ensemble des emplacements est réservé aux plaisanciers de passage.
L’affectation du poste que doit occuper chaque bateau de plaisance est opérée par le gestionnaire, tant pour les locations à longue durée que pour les plaisanciers de passage, dans la limite des postes disponibles.
L’octroi des places tient compte à la fois de la liste d’attente et de l’adéquation entre les dimensions des bateaux de plaisance et celle des emplacements disponibles.
Article 8 :
Le bateau de plaisance en escale est tenu de changer de poste, ou au besoin de quitter le port si pour des raisons d’exploitation, ce déplacement lui est demandé par le personnel chargé de la gestion du port de plaisance.
Article 9 :
Dans le cas de vente ou de location d’un bateau de plaisance disposant d’un emplacement dans le port de plaisance, le vendeur ou le loueur doit en faire la déclaration au gestionnaire du port dès la mise en vente ou la location. En cas de vente, l’emplacement concerné ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un transfert de la part du titulaire au profit du nouveau propriétaire. L’acheteur ne pourra profiter de l’emplacement que s’il est inscrit en ordre utile sur la liste d’attente.
Règles d’amarrage
Article 10 :
Les bateaux ne peuvent être amarrés qu’aux bollards, organeaux et autres ouvrages d’amarrage, disposés sur les quais, pontons et catways au moyen d’amarres présentant une sécurité suffisante.
Article 11
L’amarrage à couple est en principe interdit. Cependant, si le nombre d’emplacements disponibles est insuffisant pour les plaisanciers, le gestionnaire du port pourra l’autoriser avec l’accord des plaisanciers titulaires de la place à quai. Dans ce cas, le droit de quai prévu part le tarif du port sera dû pour chacun des bateaux amarrés à couple.
Absence
Article 12 :
Tout bateau de plaisance autorisé à occuper un emplacement pour une période d’au moins un mois, doit effectuer auprès du préposé une déclaration d’absence chaque fois qu’il est amené à libérer son emplacement pour une durée supérieure à 2 jours. Cette déclaration précise la date prévue pour le retour.
Faute d’avoir été saisi de cette déclaration, le gestionnaire du port de plaisance considérera au bout de 4 jours d’absence que le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre, et peut en disposer.
Départ du port
Article 13 :
Le départ d’un bateau de plaisance en escale ne peut s’effectuer qu’entre 9h et 19h moyennant respect du règlement de la navigation et après acquittement de toute somme due au gestionnaire. Dans la mesure du possible, le jour du départ doit être arrêté dès l’arrivée.
Respect des installations
Article 14 :
Les usagers du port de plaisance ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages mis à leur disposition. Ils doivent en faire bon usage en évitant en particulier les consommations abusives d’eau et d’électricité.
Ils sont tenus de signaler sans délai au gestionnaire du port de plaisance, toute dégradation constatée à ces ouvrages, qu’elle soit de leur fait ou non.
Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des recours à exercer contre elles.
Article 15 :
Chaque usager est responsable de la propreté de l’emplacement mis à sa disposition.
Article 16 :
Il est interdit de jeter dans les eaux des installations portuaires et dans les dépendances, des déchets divers, détritus, ordures ménagères, décombres, hydrocarbures et, en général, tout produit susceptible de souiller les quais et de polluer les eaux.
Le dépôt des déchets et le rejet des eaux usées se fait dans le respect des règlements en vigueur.
Article 17 :
Tout dépôt de matériel et de matériaux est interdit dans l’enceinte du port sauf accord préalable du gestionnaire.
Etat des bateaux
Article 18 :
Tout bateau séjournant dans le port de plaisance doit être maintenu en parfait état d’entretien, de flottabilité, de sécurité et de présentation.
S’il est constaté qu’un bateau de plaisance est à l’état d’abandon, ou dans un tel état qu’il risque de couler ou de causer des dommages aux ouvrages environnants ou aux bateaux voisins, le gestionnaire mettra en demeure le propriétaire et simultanément, en cas d’urgence, la personne chargée du gardiennage, de procéder à la remise en état ou à la mise hors de l’eau du bateau de plaisance.
Si le nécessaire n’est pas fait dans le délai imparti, il est procédé à la mise hors de l’eau du bateau de plaisance aux frais, risques et périls du propriétaire.
Article 19 :
Les appareils de chauffage, d’éclairage et les installations électriques à l’intérieur des bateaux de plaisance doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Le gestionnaire du port de plaisance a le droit d’en interdire l’usage lorsqu’ils sont mal établis ou en mauvais état.
Ni la commune d’Ittre, ni le gestionnaire n’est responsable en cas d’installations existantes non conformes.
Article 20 :
Il est interdit d’effectuer, sur les bateaux de plaisance amarrés aux postes d’accostage, des travaux susceptibles de provoquer des nuisances au voisinage. Il est expressément interdit de faire fonctionner le moteur du bateau de plaisance ou un groupe électrogène en restant à l’amarrage.
Matières dangereuses
Article 21 :
Dans l’enceinte du port, tout bateau de plaisance ne peut détenir aucune matière dangereuse ou explosive autres que les artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à la navigation. Les installations ou appareils consommateurs de ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Incendie
Article 22 :
En cas d’incendie dans l’enceinte du port de plaisance ou dans les zones urbaines qui en sont voisines, tous les conducteurs de bateaux de plaisance doivent prendre les mesures de précaution nécessaires. Ils se conforment également aux ordres qui leur sont prescrits par le gestionnaire du port de plaisance ou par le Corps des Sapeurs – Pompiers ou tout autre agent qualifié. Ces derniers peuvent, le cas échéant, requérir l’aide de tous les équipages ou personnes chargées du gardiennage des autres bateaux.
Crue - Glace
Article 23 :
En cas de glace, de crue ou de menace de crue, les propriétaires des bateaux de plaisance doivent prendre ou faire prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour mettre leur embarcation en toute sécurité.
Naufrage d’un bateau
Article 24 :
Lorsqu’un bateau a coulé dans le port, le propriétaire ou la personne éventuellement responsable de son gardiennage est tenu de la faire enlever ou de le déplacer sans délai après avoir obtenu l’accord du préposé ou du Garde de l’Office de la Navigation ( MET ) sur le mode d’exécution. Ceux-ci prendront les mesures nécessaires pour hâter l’exécution des travaux de dégagement du port aux frais et risques du propriétaire du bateau naufragé.
Article 25 :
Aucun bateau de plaisance ne peut être utilisé comme habitation permanente, sans une autorisation expresse et écrite du gestionnaire. Il en va de même d’une domiciliation.
Interdictions
Article 26 :
Sauf en cas de nécessité absolue découlant d’un danger grave à l’égard d’un bateau de plaisance ou sauf autorisation du gestionnaire du port de plaisance, il est interdit de mouiller des ancres, des corps morts ou des bouées dans le port.
Article 27 :
Il est interdit :
Vitesse
Article 28 :
La vitesse maximale des bateaux de plaisance dans les installations du port de plaisance est fixée à 5km/h.
Les bateaux de plaisance à moteur ne peuvent pas se livrer à des évolutions dans l’enceinte. Ils ne peuvent y naviguer que pour entrer et sortir ou pour changer de mouillage et sans faire de vagues.
Manifestations
Article 29 :
Aucune manifestation nautique ne peut être organisée dans l’enceinte du port de plaisance sans les autorisations préalables et écrites du gestionnaire et de la Région wallonne.
Injonctions du gestionnaire
Article 30 :
Le gestionnaire du Port de Plaisance peut à tout moment requérir l’équipage ou le cas échéant, la personne chargée du gardiennage du bateau de plaisance, pour effectuer toute manœuvres qui lui sont ordonnées.
En cas de nécessité, le gestionnaire peut effectuer ou faire effectuer toutes manœuvres jugées nécessaires, aux frais exclusifs du propriétaire du bateau et sous l’entière responsabilité de ce dernier.
Article 31 :
Pendant la durée du stationnement, les usagers doivent se conformer aux ordres du gestionnaire et respecter les règlements et consignes d’exploitation, sous peine d’expulsion.
Article 32 :
Un bateau de plaisance ne peut se refuser à recevoir une aussière, ni à larguer les amarres pour faciliter les mouvements des autres bateaux de plaisance. En cas de nécessité, le bateau de plaisance doit doubler ses amarres et prendre toutes les précautions qui sont prescrites par le gestionnaire.
Responsabilités
Article 33 :
Les personnes se trouvant, pour quelque motif que ce soit, sur le domaine portuaire, sont responsables vis-à-vis des tiers comme du concédant, du concessionnaire et du sous-concessionnaire des pertes, vols, dégâts, accidents ou dommages pouvant résulter de leur présence dans le domaine.
Tout bateau de plaisance amarré dans le port doit être assuré par son propriétaire en responsabilité civile et en retirement
A la demande du gestionnaire, les attestations d’assurance en cours de validité sont présentées par le conducteur du bateau de plaisance.
Article 34 :
Le propriétaire du bateau de plaisance reste civilement responsable de ses biens et de son équipage, en toutes occasions et quelques soient les personnes faisant usage de son bateau.
Article 35 :
La responsabilité du concédant, du concessionnaire ou du sous – concessionnaire ne peut être engagée en cas de dégât matériel ou corporel qui pourrait survenir en cas de vol ou de vandalisme.
Application du Règlement
Article 36 :
L’application du présent règlement d’exploitation est confiée au gestionnaire du port de plaisance.