Teneur : mai 2001

 

 

 

 

 

 

 

                             

Règlement de la

    paroisse réformée de Sonceboz-Sombeval

 

 

 

                                                          


 

Table des matières

 

Tâches.................................................................................................................................... 3

Organisation........................................................................................................................... 3

Ayants droit au vote................................................................................................................. 3

Droits....................................................................................................................................... 4

Compétences........................................................................................................................... 6

Conseil de paroisse................................................................................................................. 7

Commissions permanentes...................................................................................................... 9

Commission de vérification des comptes............................................................................... 10

Commissions non permanentes............................................................................................. 10

Ecclésiastique........................................................................................................................ 10

Fonctionnaires....................................................................................................................... 11

Employé(e)s........................................................................................................................... 11

Responsabilité....................................................................................................................... 12

Procédure devant l'assemblée paroissiale...................................................................... 12

Votations................................................................................................................................ 14

Elections................................................................................................................................ 15

Procès-verbal......................................................................................................................... 17

Dispositions transitoires et dispositions finales............................................................. 18

Annexe I    Commissions permanentes........................................................................... 19

Annexe II       Fonctionnaires............................................................................................. 20

Annexe lll : incompatibilités en raison de la parenté..................................................... 22

Appendice 1: Organigramme............................................................................................ 23

Appendice 2: Textes législatifs importants pour les collectivités de droit communal concernant

l'organisation et la gestion..................................................................................................... 24

 


 

 

 

 

Règlement d'organisation

 

 

de la paroisse réformée de Sonceboz-Sombeval

 

 

 

Tâches

 

 

Tâches

Article premier 1La paroisse sauvegarde et développe la vie religieuse et morale. Elle observe les prescriptions et les directives établies par les autorités ecclésiastiques et celles de l'Etat.

 

2La paroisse peut assumer toutes les tâches n'entrant pas exclusivement dans la compétence de l'Eglise nationale, du canton ou de la Confédération.

 

 

 

 

Organisation

 

Organes

Art. 2 1Les organes de la paroisse sont

 

 

a) les ayants droit au vote,

 

 

b) le conseil de paroisse,

 

 

c) les commissions, dans la mesure où elles ont un pouvoir décisionnel,

 

 

d) l'organe de vérification des comptes

 

 

e) le personnel habilité à représenter la paroisse.

 

 

 

 

Ayants droit au vote

 

 

Assemblée

Art. 3 1Le conseil de paroisse convoque les ayants droit au vote à l'as­semblée

 

 

- durant le premier semestre, pour approuver le compte annuel;

 

 

- durant le second semestre, pour approuver le budget du compte de fonctionnement et le taux de l'impôt paroissial;

 

 

- dans les 60 jours, si un dixième des ayants droit au vote le demande par écrit.

 

 

 

2Le conseil de paroisse peut convoquer les ayants droit au vote à d'autres assemblées.

 

 

 

3Le conseil de paroisse fixe les séances de l'assemblée de manière à ce que le plus grand nombre possible des ayants droit au vote puissent y assister.

 

 

 

 

 

Droits

 

Droit de vote

Art. 4 1Le droit de vote en matière ecclésiale est régi par la réglementation de l'Eglise nationale évangélique réformée bernoise.

 

2Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit n'ont pas le droit de vote.

 

 

Registre des électeurs

 

3Le ou la secrétaire du conseil de paroisse tient le registre des électeurs.

 

Information

Art. 5 La population a le droit d'être informée, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.

 

 

 

Prise en considération de propositions

Art. 6 1Sous le point "Divers" de l'ordre du jour, tout ayant droit au vote peut demander que le conseil de paroisse inscrive un objet relevant de la compétence de l'assemblée à l'ordre du jour de la prochaine séance.

 

 

 

2Le président ou la présidente du conseil soumet la proposition à l'ensemble des ayants droit au vote.

 

 

 

3Si les ayants droit au vote l'acceptent, cette proposition a les mêmes effets juridiques qu'une initiative.

 

 

 

Initiative

Art. 7 1Les ayants droit au vote peuvent demander qu'une affaire déterminée soit traitée, pour autant qu'elle relève de leur compétence.

 

 

 

2L'initiative a abouti si

 

 

- au moins un dixième des ayants droit au vote l'ont signée;

 

 

- elle est présentée dans le délai défini à l'article 8;

 

 

- elle est présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces;

 

 

- elle n'est pas contraire au droit;

 

 

- elle ne porte que sur un seul objet,
- elle contient une clause de retrait exempte de réserve et le nom des personnes habilitées à la retirer.

 

 

Délai

Art. 8 1Le texte de l’initiative doit être communiqué à l’administration de la paroisse.

 

 

 

2L’initiative doit être déposée dans les 6 mois qui suivent la communication.

 

3Le retrait de signature n’est plus possible une fois l’initiative déposée.

 

 

 

 

Nullité

Art. 9 1Le conseil de paroisse examine la validité de l'initiative.

 

 

2Si une des conditions mentionnées à l'article 7, 2e alinéa n'est pas remplie et que le défaut est suffisant, le conseil de paroisse constate, dans une décision, la nullité de l'initiative. Il entend le comité d'initiative au préalable.

 

3Si une initiative est partiellement invalide, le conseil de paroisse soumet la partie valide à l'assemblée pour autant que sa réalisation ait un sens.

 

 

Délai de traitement

Art. 10 Le conseil de paroisse soumet l'initiative à l'assemblée dans un délai de huit mois à compter de son dépôt.

 

 

Vote consultatif

Art. 11 1L'assemblée peut se prononcer sur des objets qui n'entrent pas dans ses compétences.

 

 

2L'organe compétent n'est pas lié par de telles décisions.

 

 

3La procédure applicable est la même que pour les décisions contrai­gnantes.

 

 

Pétition

Art. 12 1Toute personne peut adresser une pétition à des organes de la paroisse.

 

 

2L'organe compétent est tenu d'examiner la pétition et d'y répondre dans un délai d'un an.

 

 

 


 

Compétences

 

 

Elections

Art. 13 L'assemblée élit

 

a) - le président ou la présidente de l'assemblée paroisse

b) - le président ou la présidente du conseil de paroisse

c) - le vice-président ou la vice-présidente de l'assemblée de paroisse

d) - le vice-président ou la vice-présidente du conseil de paroisse

 

e) - les membres du conseil de paroisse,

 

f)  - les membres de la commission de vérification des comptes,

 

g)-  les membres des autres commissions permanentes, lorsque l'annexe I du présent règlement le prévoit,

 

h) - le ou la secrétaire de l'assemblée de paroisse

i)  - le ou la secrétaire du conseil de paroisse

 

j)  - l'administrateur ou l'administratrice des finances,

 

j) - l'ecclésiastique,

 

k)  - les délégués du cercle électoral au Synode ecclésiastique cantonal,
      pour le cas où l'élection n'est pas tacite,

 

l)  - les délégués de la paroisse au Synode d'arrondissement.

 

 

Objets

Art. 14 L'assemblée

 

a) - décide les dépenses nouvelles supérieures à 5000 francs;

 

- adopte le budget et le taux de l'impôt paroissial;

 

- approuve le compte annuel;

 

b) - arrête les règlements;

 

c) - décide d'affilier la paroisse à un syndicat de communes;

 

- approuve les objets soumis par les syndicats de communes;

 

d) - décide de tous les postes qui dépassent la compétence financière du conseil de paroisse et fixe l'échelle des traitements;

 

e) - formule les requêtes adressées aux autorités ecclésiastiques et de l'Etat concernant de nouveaux postes d'ecclésiastiques et d'ecclésiastiques auxiliaires;

    - décide des postes d'ecclésiastiques propres à la paroisse;

 

f)  - définit le cercle d'activité et les tâches des ecclésiastiques.

 

Autres objets

Art. 15 Sont assimilés aux dépenses pour la détermination de la compé­tence :

 

- les cautionnements et la fourniture d'autres sûretés;

 

- les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux autres droits réels immobiliers;

 

- les placements immobiliers;

 

- la désaffectation d'éléments du patrimoine administratif;

 

- la renonciation à des recettes;

 

- la participation financière à des entreprises, à des oeuvres d'utilité pu­blique et autres;

 

- l'octroi de prêts ne représentant pas des placements sûrs;

 

- le transfert de tâches paroissiales à des tiers;

 

- l'ouverture ou l'abandon de procès, ou leur transfert à un tribunal arbi­tral, la valeur litigieuse étant déterminante.

 

 

Crédits additionnels

Art. 16 1Le crédit additionnel est ajouté au crédit initial pour obte­nir le crédit total. Il est approuvé par l'organe compétent pour voter le crédit total.

 

 

2Le conseil de paroisse vote tout crédit additionnel inférieur à dix pour cent du crédit initial.

 

 

Dépenses périodiques

Art. 17 Pour les dépenses périodiques, la compétence est dix fois plus petite que pour les dépenses uniques.

 

 

Ventes d'immeubles

Art. 18 Toute vente portant sur un immeuble du patrimoine administratif opérée par la paroisse est soumise à une autorisation du service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (art. 56 de la loi sur les Eglises nationales bernoises).

 

 

Affectation de l'impôt paroissial

Art. 19 Le produit des impôts paroissiaux ne peut être affecté qu'aux dépenses découlant de l'accomplissement des tâches mentionnées à l'article 1 (art. 57, 2ème alinéa de la loi sur les Eglises nationales bernoises).

 

 

 

 

Conseil de paroisse

 

 

Conseil de paroisse

Art. 20 1Le conseil de paroisse se compose de 7 membres, y compris le président ou la présidente.

 

 

2Le conseil de paroisse est élu pour quatre ans; la période de fonction commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

 

 

3Le conseil de paroisse ne peut prendre de décision valable que si la majorité de ses membres sont présents.

 

 

Rééligibilité

Art. 21 1La rééligibilité des membres du conseil de paroisse n'est pas limitée. 

 

 

 

 

 


 

Compétences

Art. 22 1Le conseil de paroisse dispose de toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe par des prescriptions de la paroisse, de l'Eglise nationale, du canton ou de la Confédération.

 

 

2Il vote les dépenses liées de manière définitive.

 

 

3Le conseil de paroisse dispose d'un crédit libre de 5000 francs par exer­cice comptable. Il porte ce crédit au budget.

 

Bâtiments paroissiaux

Art. 23 Le conseil de paroisse décide de l'utilisation des bâtiments paroissiaux à des fins autres que celles de l'Eglise nationale (art. 18 de la loi sur les Eglises nationales bernoises).

 

 

Signatures

Art. 24 1Le président ou la présidente du conseil de paroisse et le ou la secrétaire du conseil ont collective­ment le droit de signer pour la paroisse.

 

 

2Si le président ou la présidente du conseil de paroisse est empêché(e), un membre du con­seil signe à sa place. Si le ou la secrétaire du conseil est empêché(e), l'administra­teur ou l'administratrice des finances ou un membre du conseil signe à sa place.

 

 

3L'administrateur ou l'administratrice des finances signe les ordres de paiement en lieu et place du ou de la secrétaire. Si l'administrateur ou l'administratrice des finances est empêché(e), le ou la secrétaire ou un membre du conseil signe à sa place.

 

 

4L'assemblée règle le régime des signatures des commissions perma­nentes dans l'annexe I du présent règlement. L'organe compétent règle le régime des signatures des commissions non permanentes lors de leur institution.

 

 

 

Mandat des paiements

Art. 25 1L'administrateur ou l'administratrice des finances peut payer une facture si

 

- l'employé(e) compétent(e) l'a contrôlée et visée;

 

- le président ou la présidente de la commission compétente en a mandaté le paiement.

 

 

2En l'absence de commission compétente, le conseiller ou la conseillère de paroisse responsable du dicastère mandate le paiement.

 

 

Séances

Art. 26 1Le président ou la présidente du conseil convoque les membres aux séances.

 

 

2 Trois membres peuvent demander qu'une séance extraordinaire ait lieu dans les cinq jours.

 

 


 

Convocation

Art. 27 1Le président ou la présidente du conseil communique par écrit le lieu, l'heure et l'ordre du jour de la séance au moins deux jours à l'avance.

 

 

2Il peut être dérogé au 1er alinéa si la décision ne peut être reportée.

 

 

Ordre du jour

Art. 28 1Le conseil de paroisse ne peut décider définitivement que sur des objets portés à l'ordre du jour.

 

 

2Il peut prendre une décision définitive sur des objets non portés à l'or­dre du jour si tous les membres présents sont d'accord.

 

 

Procédure et obligation de se récuser

Art. 29 1La procédure applicable à l'assemblée vaut également, par analogie, pour le conseil de paroisse.

 

 

2Les membres sont soumis à l'obligation de se récuser.

 

 

3Tout membre peut demander le scrutin secret.

 

 

Procès-verbaux

Art. 30 1Les procès-verbaux du conseil de paroisse ne sont pas publics.

 

 

2Les procès-verbaux contiennent le nom des membres présents et celui des personnes qui se sont récusées avec le motif de leur récusation. Pour le surplus, l'article 67 est applicable.

 

 

3Les arrêtés du conseil de paroisse sont publics, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.

 

Commissions permanentes

 

Commissions permanentes

Art. 31 1Les commissions permanentes sont des organes consultatifs; elles soumettent leurs propositions au conseil de paroisse. Les ayants droit au vote peuvent étendre les compétences des commissions per­manentes par voie de règlement. Les prescriptions du droit supérieur sont réservées.

 

 

 

2Les commissions permanentes se constituent elles-mêmes.

 

 

 

3Les prescriptions fixées pour le conseil de paroisse leur sont applicables par analogie.

 

 


 

Commission de vérification des comptes

 

 

Commission de vérification des comptes

Art. 32 1La commission de vérification des comptes se compose de 2 membres.

 

 

2La loi et l’ordonnance sur les communes fixent ses tâches ainsi que les conditions d’éligibilité.

 

 

Autorité de surveillance en matière de protection des données

Art. 33 1La commission de vérification des comptes est l'autorité de surveillance en matière de protection des données au sens de l'article 33 de la loi sur la protection des données.

 

2Elle présente son rapport une fois par année à l'assemblée.

 

 

2.3.2 Autres commissions permanentes

 

Commissions

Art. 34 L'assemblée énumère les autres commissions permanentes dans l'annexe I du présent règlement, détermine leur subordination, désigne les subordonnés, définit leurs tâches et le nombre de membres.

 

 

 

 

Commissions non permanentes

 

 

Institution

Art. 35 1L'assemblée ou le conseil de paroisse peuvent, dans les domaines relevant de leurs compétences, instituer des com­missions non permanentes.

 

 

 

2L'arrêté instituant la commission non permanente définit ses tâches et compétences, son organisation et sa composition.

 

 

 

Ecclésiastique

 

 

Election

Art. 36 La procédure d'élection de l'ecclésiastique est définie exclusivement par la loi sur les Eglises nationales bernoises et l'ordonnance sur l'élection des ecclésiastiques.

 

 

Position envers l'Etat

Art. 37 L'éligibilité, la durée des fonctions, la responsabilité et le traitement de l'ecclésiastique sont déterminés par la législation cantonale.

 

Position au sein de la paroisse

Art. 38 1L'ecclésiastique dispose du droit de codécision concernant les affaires ecclésiastiques internes et celles relevant de l'exercice de ses fonctions.

 

 

2L'ecclésiastique assiste aux séances du conseil de paroisse avec voix consultative et droit de proposition.

 

 

 

Fonctionnaires

 

 

 

Fonctionnaires

Art. 39 1Les fonctionnaires sont élus ou nommés pour quatre ans.

 

 

 

2Le conseil de paroisse fixe les attributions de chaque fonctionnaire dans un cahier des charges.

 

 

 

3Le ou la fonctionnaire dont la réélection est mise en cause doit en être informé(e) six mois au moins avant la fin de sa période de fonction.

 

 

 

4Le droit relatif au personnel de l'administration cantonale s'applique également aux fonctionnaires de la paroisse dans la mesure où cette dernière n'édicte pas sa propre réglementation.

 

 

 

Enumération

Art. 40 L'assemblée énumère les fonctionnaires dans l'an­nexe II du présent règlement, détermine leur subordination, désigne les subordonnés et définit l'échelle des salaires.

 

 

 

 

 

 

Employé(e)s

 

 

 

Employé(e)s

Art. 41 1Le conseil de paroisse conclut un contrat écrit avec les employé(e)s conformément au Code des obligations.

 

 

 

2Ce contrat détermine la subordination, désigne les subordonnés et fixe la rémunération des employé(e)s.

 

 

 

 

 


 

Responsabilité

 

 

 

Responsabilité

Art. 42 1Les organes et le personnel de la paroisse sont soumis à la responsabilité disciplinaire.

 

2Les compétences et les sanctions sont celles définies à l’article 81, al. 2 et 3 de la loi sur les communes.

 

 

 

 

 

Procédure devant l'assemblée paroissiale

 

 

Convocation

Art. 43 1Le conseil de paroisse publie le lieu, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée au moins 30 jours à l'avance dans la feuille officielle d'avis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour

Art. 44 1L'assemblée ne peut prendre de décision définitive que sur des objets inscrits à l'ordre du jour.

 

 

 

2Elle décide si des affaires non inscrites à l'ordre du jour doivent être portées à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

 

 

 

Généralités

Art. 45 1Le président ou la présidente de l'assemblée de paroisse dirige les délibérations.

 

 

 

2L'assemblée décide des questions de procédure non réglées.

 

 

 

3Le président ou la présidente de l'assemblée de paroisse décide des questions relevant du droit. Il ou elle peut consulter le ou la secrétaire et les membres présents du conseil de paroisse.

 

 

 

Obligation de contester sans délai

Art. 46 1Si un ayant droit au vote constate qu'une erreur est commise, il a l'obligation de la communiquer immédiatement au président ou à la présidente de l'assemblée.

 

 

 

2Quiconque contrevient à son obligation de contester sans délai est dé­chu de son droit de plainte (art. 98 de la loi sur les communes).

 

 

 


 

Ouverture

Art. 47 Le président ou la présidente de l'assemblée

 

- ouvre l'assemblée;

 

- vérifie si toutes les personnes présentes possèdent le droit de vote;

 

- invite les personnes qui ne possèdent pas le droit de vote à prendre place comme auditeurs;

 

- dirige l'élection des scrutateurs et des scrutatrices;

 

- demande à ces derniers de déterminer le nombre des ayants droit au vote présents;

 

- offre la possibilité de modifier l'ordre selon lequel les objets seront traités.

 

 

Publicité / Médias

Art. 48 1L'assemblée paroissiale est publique.

 

 

2Les médias ont le droit de rendre compte des travaux de l'assemblée.

 

 

3L'assemblée est compétente pour autoriser les prises de vues et de sons ainsi que leur retransmission.

 

4Chaque ayant droit au vote peut exiger que ses interventions et ses votes ne soient pas enregistrés.

 

 

Entrée en matière

Art. 49 1L'assemblée entre en matière sur chaque objet sans délibéra­tions ni vote.

 

 

2Lors de l'élection de l'ecclésiastique, l'article 11 de l'ordonnance sur l'élection des ecclésiastiques demeure réservé.

 

Délibérations

Art. 50 1Les ayants droit au vote peuvent s'exprimer sur chaque objet et présenter des propositions. Le président ou la présidente  de l'assemblée leur accorde la parole.

 

 

2L'assemblée peut limiter le nombre des interventions et leur durée.

 

 

3Le président ou la présidente de l'assemblée demande à l'ayant droit au vote qui fait une déclaration peu claire s'il entend faire une proposition.

 

 

 

Clôture des délibérations

Art. 51 1Les ayants droit au vote peuvent demander la clôture des déli­bérations.

 

 

2Le président ou la présidente de l'assemblée soumet immédiatement cette proposition au vote.

 


 

 

3Si l'assemblée accepte cette proposition, ne peuvent plus prendre la parole que

 

- les ayants droit au vote qui l'avaient demandée auparavant;

 

- les rapporteurs et les rapporteuses de l'organe consultatif;

 

- les auteurs de l'initiative, si une initiative est traitée.

 

 

 

 

Votations

 

Vote

Art. 52 Le président ou la présidente de l'assemblée

 

 

- clôt les délibérations dès que la parole n'est plus demandée;

 

 

- expose la procédure de vote;

 

 

- donne aux ayants droit au vote la possibilité de proposer une autre procédure.

 

 

 

Procédure de vote

Art. 53 1La procédure de vote doit être fixée de manière à ce que la libre volonté des ayants droit au vote s'exprime.

 

 

 

2Le président ou la présidente de l'assemblée

 

 

- suspend les délibérations de l'assemblée afin de préparer la procédure de vote;

 

 

- déclare non valables les propositions contraires au droit ou ne concer­nant pas l'objet traité;

 

 

- fait voter une éventuelle proposition de renvoi;

 

 

- groupe les propositions qui ne peuvent être réalisées simultanément;

 

 

- fait déterminer, pour chaque groupe de propositions, celle qui emporte

  la décision;

 

 

- présente la proposition mise au point et demande: "Acceptez-vous cet objet?".

 

 

 

Proposition qui emporte la décision

Art. 54 1Lorsque deux propositions ne peuvent être acceptées simulta­nément, le président ou la présidente de l'assemblée demande: "Qui accepte la proposition A? - Qui accepte la proposition B?". La proposition qui recueille le plus grand nombre de voix emporte la décision.

 

 

 

2Lorsque trois propositions ou davantage ne peuvent être acceptées simultanément, le président ou la présidente de l'assemblée oppose les propositions deux à deux conformément au 1er alinéa jusqu'à ce que la proposition emportant la décision ait été déterminée (principe de la coupe).

 

 

 

3Le ou la secrétaire verse les propositions au procès-verbal dans l'ordre dans lequel elles ont été formulées. Le président ou la présidente oppose d'abord la dernière proposition à l'avant-dernière, puis celle des deux qui obtient le plus de voix à l'antépénultième, et ainsi de suite.

 

 

 


 

Mode de scrutin

Art. 55 1L'assemblée vote au scrutin ouvert.

 

 

2Le quart des ayants droit au vote présents peut demander le scrutin secret.

 

 

Voix prépondérante

Art. 56 Le président ou la présidente de l'assemblée vote. En cas d'égalité des voix, il ou elle a voix prépondérante.

 

 

 

Elections

 

Objet

Art. 57 1L'assemblée élit les membres d'autorités et fonctionnaires énumérés à l'article 13 du présent règlement selon les prescriptions suivantes.

 

2Pour l'élection de l'ecclésiastique, elle observe les prescriptions électorales cantonales.

 

 

Eligibilité

Art. 58 L'article 16 de la loi sur les églises nationales bernoises est applicable.

 

 

 

Incompatibilités

Art. 59 1Est incompatible avec la qualité de membre d’un organe de la paroisse tout emploi immédiatement subordonné à cet organe assujettissant son ou sa titulaire au régime obligatoire au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

 

 

2Les parents et alliés en ligne directe, les frères et soeurs germains, utérins ou consanguins ainsi que les époux (art. 37, 1er al. de la loi sur les communes) ne peuvent pas faire partie simultanément du conseil de paroisse.

 

 

 

3Les membres du conseil de paroisse, d’une commission ou du personnel de la paroisse, ainsi que leurs parents, alliés et époux au sens de l’alinéa 2 ne peuvent faire partie de l’organe de vérification des comptes.


Mode de scrutin

Art. 60

 

a) Le président ou la présidente de l'assemblée communique les propositions du conseil de paroisse. Les ayants droit au vote présents peuvent faire d'autres propositions.

 

 

b) Le président ou la présidente  de l'assemblée fait afficher les propositions de manière li­sible.

 

 

c) Si le nombre des propositions est identique à celui des postes à pour­voir, le président ou la présidente de l'assemblée déclare élues les personnes proposées.

 

 

d) Si le nombre des propositions est supérieur à celui des postes à pourvoir, l'élection se déroule au scrutin secret.

 

 

e) Les scrutateurs et les scrutatrices distribuent les bulletins de vote. Ils et elles communiquent le nombre des bulletins distribués au ou à la secrétaire.

 

 

f) Les ayants droit au vote

 

- peuvent inscrire sur le bulletin autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir;

 

- ne peuvent élire que les personnes valablement proposées.

 

 

g) Les scrutateurs et les scrutatrices recueillent ensuite tous les bulle­tins.

 

 

h) Les scrutateurs et les scrutatrices ainsi que le ou la secrétaire

 

- vérifient que le nombre des bulletins rentrés n'excède pas celui des bulletins distribués (art. 61);

 

- séparent les bulletins nuls des bulletins valables (art. 62);

 

- procèdent au dépouillement (art. 63 et 64).

 

.

Nullité du scrutin

Art. 61 Le président ou la présidente de l'assemblée ordonne la répétition du scrutin si le nombre des bulletins rentrés excède celui des bulletins distribués.

 

 

Bulletins nuls

Art. 62 Un bulletin qui ne porte le nom d'aucune personne proposée est nul.

 

 

Suffrages nuls

Art. 63 1Un suffrage est nul

 

- s'il ne peut être attribué avec certitude à l'une des personnes proposées;

 

- si le même nom est porté plus d'une fois sur un bulletin;

 

- si le nom est en trop, le bulletin contenant alors plus de noms que de sièges à pourvoir.

 

 

2Les scrutateurs et les scrutatrices ainsi que le ou la secrétaire biffent d'abord les derniers noms; si le même nom figure plus d'une fois, ils biffent les répétitions.

 

 

Résultats

Art. 64 1Le nombre des bulletins valables est divisé par deux. Le nom­bre entier immédiatement supérieur représente la majorité absolue.

 

 

2Le candidat ou la candidate qui obtient la majorité absolue est élu(e). Si le nombre de candidat(e)s ayant obtenu la majorité absolue est trop élevé, sont élus ceux et celles qui obtiennent le plus de voix.

 

 

Second tour

Art. 65 1Le président ou la présidente de l'assemblée ordonne un second tour de scrutin si la majorité absolue n'a pas été atteinte par un nombre suffisant de candi­dats au premier tour.

 

 

2Pour le second tour de scrutin, restent en lice au maximum le double de candidats qu'il reste de sièges à pourvoir. Le nombre des voix obte­nues au premier tour est déterminant.

 

 

3Le candidat ou la candidate qui obtient le plus de voix est élu(e).

 

 

Tirage au sort

Art. 66 En cas d'égalité des voix, le président ou la présidente de l'assemblée procède à un tirage au sort.

 

 

 

 

Procès-verbal

 

Procès-verbal

Art. 67 Le procès-verbal mentionne

 

 

- le lieu et la date de l'assemblée,

 

 

- le nom du président ou de la présidente et du ou de la secrétaire de l'assemblée,

 

 

- le nombre des ayants droit au vote présents,

 

 

- l'ordre dans lequel les points de l'ordre du jour ont été traités,

 

 

- les propositions,

 

 

- la procédure appliquée aux votations et aux élections,

 

 

- les décisions prises et le résultat des élections,

 

 

- les contestations au sens de l'article 98 de la loi sur les communes,

 

 

- le résumé des délibérations, 

 

 

- les signatures.

 

 

 

Approbation

Art. 68 1Sept jours après l'assemblée au plus tard, le ou la secrétaire dépose publiquement le procès-verbal pendant 20 jours.

 

 

 

2Pendant le dépôt public, une opposition peut être formée par écrit de­vant le conseil de paroisse.

 

 

 

3Le conseil de paroisse vide les oppositions et approuve le procès-verbal.

 

 

 

4Le procès-verbal est public.

 

 

 

 

 

 


 

Dispositions transitoires et dispositions finales

 

 

Annexes

Art. 69 L'assemblée adopte les annexes I (commissions permanentes) et II (fonctionnaires) selon la même procédure que celle qui est applica­ble à l'adoption du présent règlement. L’annexe lll présente schématiquement la réglementation légale applicable en matière d’incompatibilité.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Entrée en vigueur

Art. 70 1Le présent règlement entre en vigueur après son approbation par l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire.

 

 

 

2Il abroge le règlement d'organisation du 10 janvier 1976 de même que les autres prescriptions contraires.

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi délibéré et arrêté par l'assemblée du 16 novembre 2003

 

 

Le président/                         Le/la secrétaire

la présidente                 de l'assemblée:

de l'assemblée: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat de dépôt public:

 

Le/la secrétaire de l'assemblée a déposé publiquement le présent règlement au secrétariat de la paroisse du 15 octobre 2003 au 16 novembre(30 jours avant l'assemblée appelée à en délibérer). Il/elle a fait publier le dépôt public dans le n° 42 du 15 octobre 2003 de la feuille officielle d'avis.

 

 

 

Lieu et date                                              Le/la secrétaire de l'assemblée

 

 

 

 


 

 

Annexe I      Commissions permanentes

 

 

Pas de commission permanente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Annexe II     Fonctionnaires

 

 

 

 

 

Secrétaire de l'assemblée de paroisse

 

 

Organe électoral :

assemblée

 

Tâches :

rédaction des procès-verbaux des séances de l'assemblée de paroisse

 

 

 

Supérieur :

conseil de paroisse

 

Subordonné(e)s :

aucun

 

Traitement :

100.- par année

 

 

Secrétaire du conseil de paroisse

 

 

Organe électoral :

assemblée

 

Tâches :

selon son cahier des charges, en particu­lier: s'occu­per de la correspondance du conseil de paroisse, procès-verbal des séances du conseil, tenir le registre des électeurs. 

 

 

 

Supérieur :

conseil de paroisse

 

Subordonné(e)s :

aucun

 

Traitement :

400.- par année


 

Administrateur/administratrice des finances

 

 

Organe électoral :

 

assemblée

Tâches :

 

selon son cahier des charges, en particu­lier: tenir la comptabilité, assurer le service de la caisse, percevoir les créances de la paroisse, administrer le patrimoine finan­cier, établir et tenir à jour la planification financière

 

Compétences financières :

 

emploi de crédits budgétaires disponibles dans les domaines relevant de ses compé­tences jusqu'à 100 francs par objet

 

Supérieur :

 

conseil de paroisse

Subordonné :

 

aucun

Traitement :

2000.- par année

 

 

 


 

Annexe lll : incompatibilités en raison de la parenté

 

 

B1

 

A

 

B

 

G

C

D

E

F

 

O

 

H

J

K

L      M

N

 

P

 

 

 

 

Q

 

 

Légende:                  =    Mariage

            =    Descendance

 

                                =    Décédé

 

Ne peuvent faire partie simultanément du conseil de paroisse

Exemples :

a)  Les parents en ligne directe

Parents / enfants

A avec D et E; F avec K, L et M; D avec H et J

 

Grands-parents / petits-enfants

A avec H, J, K, L et M

 

Arrière-grands-parents / arrière-petits-enfants

A avec P et Q

b)  Les alliés en ligne directe

Beaux-parents

A avec C et F; E et F avec N; C et D avec O

 

Gendre / Bru

O avec C et D; N avec E et F

 

Marâtre et parâtre / beau-fils et belle-fille

B1 (2ème épouse de A) avec D et E

c)  Les frères et soeurs, germains, utérins ou consanguins

Frère / soeur
Demi-frère / Demi-soeur

K avec L et M; H avec J;
G avec E et D

d)  Les époux

Conjoints

A avec B1; C avec D; O avec H

 

De plus, ne sont pas éligibles au sein de l’organe de vérification des comptes les parents, alliés ou conjoints (voir ci-dessus)

- de membres du conseil de paroisse,

- de membres d’une commission ou

- de membres du personnel de la paroisse.

 

 

 


 

 

Appendice 1: Organigramme

 

 

 


 


Appendice 2: Textes législatifs importants pour les collectivités de droit communal concernant l'organisation et la gestion

 

Lois, décrets, ordonnances

 

 

1.    

Constitution du canton de Berne (RSB 101.1)

2.    

Loi sur les communes (RSB 170.11)

3.    

Ordonnance sur les communes (RSB 170.111)

4.    

Ordonnance concernant le registre des électeurs (RSB 141.113)

5.    

Loi sur les Eglises nationales bernoises (RSB 410.11)

6.    

Ordonnance sur l'élection des ecclésiastiques (RSB 410.131)

7.    

Ordonnance sur la constatation de l'appartenance à une Eglise nationale (RSB 410.141)

8.    

Décret concernant l'élection des délégués au Synode de l'Eglise réformée évangélique (RSB 410.211)

9.    

Décret concernant la circonscription des paroisses réformées évangéliques du canton de Berne (RSB 411.21)

10. 

Ordonnance concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique dans les régions où existent des paroisses de langue allemande et de langue française (RSB 411.211)

11. 

Décret fixant la circonscription, l'organisation et la création des paroisses catholiques-romaines du canton de Berne (RSB 411.31)

12. 

Loi sur les impôts paroissiaux (RSB 415.0)

13. 

Décret sur la compensation financière entre les paroisses réformées évangéliques du canton de Berne (RSB 415.2)

14. 

Loi sur la protection des données (RSB 152.04)

15. 

Loi sur l'information du public (RSB 107.1)

16. 

Ordonnance sur l'information du public (RSB 107.111)

 

 

RSB = Recueil systématique des lois bernoises

Par ailleurs, tous les textes législatifs cantonaux sont mentionnés dans la "Table des ma­tières" du RSB, qui paraît chaque année.