Règlement de la
paroisse réformée de Sonceboz-Sombeval
Table des matières
Tâches.................................................................................................................................... 3
Organisation........................................................................................................................... 3
Ayants
droit au vote................................................................................................................. 3
Droits....................................................................................................................................... 4
Compétences........................................................................................................................... 6
Conseil de
paroisse................................................................................................................. 7
Commissions
permanentes...................................................................................................... 9
Commission
de vérification des comptes............................................................................... 10
Commissions
non permanentes............................................................................................. 10
Ecclésiastique........................................................................................................................ 10
Fonctionnaires....................................................................................................................... 11
Employé(e)s........................................................................................................................... 11
Responsabilité....................................................................................................................... 12
Procédure
devant l'assemblée paroissiale...................................................................... 12
Votations................................................................................................................................ 14
Elections................................................................................................................................ 15
Procès-verbal......................................................................................................................... 17
Dispositions
transitoires et dispositions finales............................................................. 18
Annexe I Commissions permanentes........................................................................... 19
Annexe II Fonctionnaires............................................................................................. 20
Annexe
lll : incompatibilités en raison de la parenté..................................................... 22
Appendice
1: Organigramme............................................................................................ 23
Appendice
2: Textes législatifs importants pour les collectivités de droit communal
concernant
l'organisation
et la gestion..................................................................................................... 24
Règlement
d'organisation
de la paroisse réformée de
Sonceboz-Sombeval
Tâches
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Tâches |
Article premier 1La paroisse sauvegarde
et développe la vie religieuse et morale. Elle observe les prescriptions et
les directives établies par les autorités ecclésiastiques et celles de
l'Etat. 2La paroisse peut assumer toutes les
tâches n'entrant pas exclusivement dans la compétence de l'Eglise nationale,
du canton ou de la Confédération. |
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Organisation
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Organes |
Art. 2 1Les organes de la
paroisse sont |
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a) les
ayants droit au vote, |
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b) le conseil
de paroisse, |
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c) les
commissions, dans la mesure où elles ont un pouvoir décisionnel, |
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d) l'organe
de vérification des comptes |
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e) le
personnel habilité à représenter la paroisse. |
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Ayants droit au
vote
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Assemblée |
Art. 3 1Le conseil de paroisse
convoque les ayants droit au vote à l'assemblée |
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- durant le
premier semestre, pour approuver le compte annuel; |
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- durant le second semestre, pour
approuver le budget du compte de fonctionnement et le taux de l'impôt
paroissial; |
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- dans les 60 jours, si un dixième des
ayants droit au vote le demande par écrit. |
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2Le conseil de paroisse peut
convoquer les ayants droit au vote à d'autres assemblées. |
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3Le conseil de paroisse fixe les
séances de l'assemblée de manière à ce que le plus grand nombre possible des
ayants droit au vote puissent y assister. |
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Droits
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Droit de
vote |
Art. 4 1Le droit de vote en
matière ecclésiale est régi par la réglementation de l'Eglise nationale
évangélique réformée bernoise. 2Les personnes interdites pour cause
de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit n'ont pas le droit de vote. |
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Registre
des électeurs |
3Le ou la secrétaire du conseil de
paroisse tient le registre des électeurs. |
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Information |
Art. 5 La population a le droit d'être
informée, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y
opposent. |
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Prise en
considération de propositions |
Art. 6 1Sous le point
"Divers" de l'ordre du jour, tout ayant droit au vote peut demander
que le conseil de paroisse inscrive un objet relevant de la compétence de
l'assemblée à l'ordre du jour de la prochaine séance. |
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2Le président ou la présidente du
conseil soumet la proposition à l'ensemble des ayants droit au vote. |
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3Si les ayants droit au vote
l'acceptent, cette proposition a les mêmes effets juridiques qu'une
initiative. |
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Initiative |
Art. 7 1Les ayants droit au
vote peuvent demander qu'une affaire déterminée soit traitée, pour autant
qu'elle relève de leur compétence. |
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2L'initiative a abouti si |
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- au moins un dixième des ayants droit
au vote l'ont signée; |
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- elle est présentée dans le délai
défini à l'article 8; |
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- elle est présentée sous la forme
d'une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d'un projet
rédigé de toutes pièces; |
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- elle n'est
pas contraire au droit; |
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- elle ne
porte que sur un seul objet, |
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Délai |
Art. 8 1Le texte de l’initiative
doit être communiqué à l’administration de la paroisse. |
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2L’initiative doit être déposée dans
les 6 mois qui suivent la communication. 3Le retrait de signature n’est plus
possible une fois l’initiative déposée. |
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Nullité |
Art. 9 1Le conseil de paroisse
examine la validité de l'initiative. |
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2Si une des conditions mentionnées à
l'article 7, 2e alinéa n'est pas remplie et que le défaut est suffisant, le conseil
de paroisse constate, dans une décision, la nullité de l'initiative. Il
entend le comité d'initiative au préalable. 3Si une initiative est partiellement
invalide, le conseil de paroisse soumet la partie valide à l'assemblée pour
autant que sa réalisation ait un sens. |
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Délai de
traitement |
Art. 10 Le conseil de paroisse soumet
l'initiative à l'assemblée dans un délai de huit mois à compter de son dépôt. |
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Vote
consultatif |
Art. 11 1L'assemblée peut se prononcer
sur des objets qui n'entrent pas dans ses compétences. |
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2L'organe compétent n'est pas lié par
de telles décisions. |
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3La procédure applicable est la même
que pour les décisions contraignantes. |
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Pétition |
Art. 12 1Toute personne peut
adresser une pétition à des organes de la paroisse. |
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2L'organe compétent est tenu
d'examiner la pétition et d'y répondre dans un délai d'un an. |
Compétences
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Elections |
Art. 13 L'assemblée élit |
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a) - le président ou la présidente de l'assemblée
paroisse b) - le président ou la présidente du conseil de paroisse c) - le vice-président ou la vice-présidente de
l'assemblée de paroisse d) - le vice-président ou la vice-présidente du conseil
de paroisse |
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e) - les membres du conseil de paroisse, |
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f) - les membres de la commission de vérification
des comptes, |
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g)- les membres des
autres commissions permanentes, lorsque l'annexe I du présent règlement le
prévoit, |
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h) - le ou la secrétaire de l'assemblée de
paroisse i)
- le ou la secrétaire du conseil de paroisse |
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j) - l'administrateur ou l'administratrice des
finances, |
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j) - l'ecclésiastique, |
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k)
- les délégués du cercle électoral au Synode ecclésiastique cantonal, |
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l)
- les délégués de la paroisse au Synode d'arrondissement. |
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Objets |
Art. 14
L'assemblée |
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a) - décide les dépenses nouvelles supérieures à
5000 francs; |
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- adopte le budget et le taux de
l'impôt paroissial; |
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- approuve
le compte annuel; |
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b) - arrête les règlements; |
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c) - décide d'affilier la paroisse à un syndicat de
communes; |
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- approuve
les objets soumis par les syndicats de communes; |
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d) - décide de tous les postes qui dépassent la compétence financière du
conseil de paroisse et fixe l'échelle des traitements; |
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e) - formule les requêtes adressées
aux autorités ecclésiastiques et de l'Etat concernant de nouveaux postes
d'ecclésiastiques et d'ecclésiastiques auxiliaires; - décide des postes
d'ecclésiastiques propres à la paroisse; |
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f) - définit le cercle d'activité
et les tâches des ecclésiastiques. |
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Autres
objets |
Art. 15 Sont assimilés aux dépenses pour la
détermination de la compétence : |
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- les cautionnements et la fourniture
d'autres sûretés; |
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- les actes juridiques relatifs à la
propriété foncière et aux autres droits réels immobiliers; |
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- les
placements immobiliers; |
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- la désaffectation d'éléments du
patrimoine administratif; |
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- la renonciation à des recettes; |
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- la participation financière à des
entreprises, à des oeuvres d'utilité publique et autres; |
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- l'octroi de prêts ne représentant pas
des placements sûrs; |
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- le transfert de tâches paroissiales à
des tiers; |
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- l'ouverture ou l'abandon de procès,
ou leur transfert à un tribunal arbitral, la valeur litigieuse étant
déterminante. |
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Crédits
additionnels |
Art. 16 1Le crédit additionnel
est ajouté au crédit initial pour obtenir le crédit total. Il est approuvé
par l'organe compétent pour voter le crédit total. |
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2Le conseil de paroisse vote tout
crédit additionnel inférieur à dix pour cent du crédit initial. |
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Dépenses
périodiques |
Art. 17 Pour les dépenses périodiques, la compétence
est dix fois plus petite que pour les dépenses uniques. |
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Ventes
d'immeubles |
Art. 18 Toute vente portant sur un immeuble
du patrimoine administratif opérée par la paroisse est soumise à une
autorisation du service compétent de la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques (art. 56 de la loi sur les Eglises
nationales bernoises). |
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Affectation
de l'impôt paroissial |
Art. 19 Le produit des impôts paroissiaux ne
peut être affecté qu'aux dépenses découlant de l'accomplissement des tâches
mentionnées à l'article 1 (art. 57, 2ème alinéa de la loi sur les Eglises
nationales bernoises). |
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Conseil de
paroisse
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Conseil de
paroisse |
Art. 20 1Le conseil de paroisse
se compose de 7 membres, y compris le président ou la présidente. |
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2Le conseil de paroisse est élu pour
quatre ans; la période de fonction commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre. |
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3Le conseil de paroisse ne peut
prendre de décision valable que si la majorité de ses membres sont présents. |
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Rééligibilité |
Art. 21 1La rééligibilité des
membres du conseil de paroisse n'est pas limitée. |
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Compétences |
Art. 22 1Le conseil de paroisse
dispose de toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre
organe par des prescriptions de la paroisse, de l'Eglise nationale, du canton
ou de la Confédération. |
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2Il vote les dépenses liées de
manière définitive. |
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3Le conseil de paroisse dispose d'un
crédit libre de 5000 francs par exercice comptable. Il porte ce crédit au
budget. |
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Bâtiments
paroissiaux |
Art. 23 Le conseil de paroisse décide de
l'utilisation des bâtiments paroissiaux à des fins autres que celles de
l'Eglise nationale (art. 18 de la loi sur les Eglises nationales bernoises). |
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Signatures |
Art. 24 1Le président ou la
présidente du conseil de paroisse et le ou la secrétaire du conseil ont
collectivement le droit de signer pour la paroisse. |
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2Si le président ou la présidente du
conseil de paroisse est empêché(e), un membre du conseil signe à sa place.
Si le ou la secrétaire du conseil est empêché(e), l'administrateur ou
l'administratrice des finances ou un membre du conseil signe à sa place. |
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3L'administrateur ou
l'administratrice des finances signe les ordres de paiement en lieu et place
du ou de la secrétaire. Si l'administrateur ou l'administratrice des finances
est empêché(e), le ou la secrétaire ou un membre du conseil signe à sa place. |
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4L'assemblée règle le régime des
signatures des commissions permanentes dans l'annexe I du présent règlement.
L'organe compétent règle le régime des signatures des commissions non permanentes
lors de leur institution. |
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Mandat des
paiements |
Art. 25 1L'administrateur ou
l'administratrice des finances peut payer une facture si |
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- l'employé(e) compétent(e) l'a
contrôlée et visée; |
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- le président ou la présidente de la
commission compétente en a mandaté le paiement. |
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2En l'absence de commission
compétente, le conseiller ou la conseillère de paroisse responsable du
dicastère mandate le paiement. |
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Séances |
Art. 26 1Le président ou la
présidente du conseil convoque les membres aux séances. |
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2 Trois membres peuvent demander
qu'une séance extraordinaire ait lieu dans les cinq jours. |
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Convocation |
Art. 27 1Le président ou la présidente
du conseil communique par écrit le lieu, l'heure et l'ordre du jour de la
séance au moins deux jours à l'avance. |
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2Il peut être dérogé au 1er alinéa si
la décision ne peut être reportée. |
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Ordre du
jour |
Art. 28 1Le conseil de paroisse
ne peut décider définitivement que sur des objets portés à l'ordre du jour. |
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|
2Il peut prendre une décision
définitive sur des objets non portés à l'ordre du jour si tous les membres
présents sont d'accord. |
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Procédure et
obligation de se récuser |
Art. 29 1La procédure applicable
à l'assemblée vaut également, par analogie, pour le conseil de paroisse. |
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2Les membres sont soumis à
l'obligation de se récuser. |
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3Tout membre peut demander le scrutin
secret. |
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Procès-verbaux |
Art. 30 1Les procès-verbaux du
conseil de paroisse ne sont pas publics. |
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2Les procès-verbaux contiennent le
nom des membres présents et celui des personnes qui se sont récusées avec le
motif de leur récusation. Pour le surplus, l'article 67 est applicable. |
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3Les arrêtés du conseil de paroisse
sont publics, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y
opposent. |
Commissions
permanentes
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Commissions
permanentes |
Art. 31 1Les commissions permanentes
sont des organes consultatifs; elles soumettent leurs propositions au conseil
de paroisse. Les ayants droit au vote peuvent étendre les compétences des
commissions permanentes par voie de règlement. Les prescriptions du droit
supérieur sont réservées. |
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2Les commissions permanentes se
constituent elles-mêmes. |
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3Les prescriptions fixées pour le
conseil de paroisse leur sont applicables par analogie. |
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Commission de
vérification des comptes
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Commission de
vérification des comptes |
Art. 32 1La commission de
vérification des comptes se compose de 2 membres. |
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2La loi et l’ordonnance sur les
communes fixent ses tâches ainsi que les conditions d’éligibilité. |
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Autorité de
surveillance en matière de protection des données |
Art. 33 1La commission de
vérification des comptes est l'autorité de surveillance en matière de
protection des données au sens de l'article 33 de la loi sur la protection
des données. |
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2Elle présente son rapport une fois
par année à l'assemblée. |
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2.3.2
Autres commissions permanentes |
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Commissions |
Art. 34 L'assemblée énumère les autres
commissions permanentes dans l'annexe I du présent règlement, détermine leur
subordination, désigne les subordonnés, définit leurs tâches et le nombre de
membres. |
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Commissions non
permanentes
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Institution |
Art. 35 1L'assemblée ou le
conseil de paroisse peuvent, dans les domaines relevant de leurs compétences,
instituer des commissions non permanentes. |
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2L'arrêté instituant la commission
non permanente définit ses tâches et compétences, son organisation et sa
composition. |
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Ecclésiastique
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Election |
Art. 36 La procédure d'élection de
l'ecclésiastique est définie exclusivement par la loi sur les Eglises
nationales bernoises et l'ordonnance sur l'élection des ecclésiastiques. |
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Position
envers l'Etat |
Art. 37 L'éligibilité,
la durée des fonctions, la responsabilité et le traitement de
l'ecclésiastique sont déterminés par la législation cantonale. |
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Position au
sein de la paroisse |
Art. 38 1L'ecclésiastique
dispose du droit de codécision concernant les affaires ecclésiastiques
internes et celles relevant de l'exercice de ses fonctions. |
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2L'ecclésiastique assiste aux séances
du conseil de paroisse avec voix consultative et droit de proposition. |
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Fonctionnaires
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Fonctionnaires |
Art. 39 1Les fonctionnaires sont
élus ou nommés pour quatre ans. |
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2Le conseil de paroisse fixe les
attributions de chaque fonctionnaire dans un cahier des charges. |
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3Le ou la fonctionnaire dont la
réélection est mise en cause doit en être informé(e) six mois au moins avant
la fin de sa période de fonction. |
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4Le droit relatif au personnel de
l'administration cantonale s'applique également aux fonctionnaires de la
paroisse dans la mesure où cette dernière n'édicte pas sa propre
réglementation. |
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Enumération |
Art. 40 L'assemblée énumère les
fonctionnaires dans l'annexe II du présent règlement, détermine leur
subordination, désigne les subordonnés et définit l'échelle des salaires. |
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Employé(e)s
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Employé(e)s |
Art. 41 1Le conseil de paroisse
conclut un contrat écrit avec les employé(e)s conformément au Code des
obligations. |
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2Ce contrat détermine la
subordination, désigne les subordonnés et fixe la rémunération des
employé(e)s. |
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Responsabilité
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Responsabilité |
Art. 42 1Les organes et le
personnel de la paroisse sont soumis à la responsabilité disciplinaire. 2Les compétences et les sanctions
sont celles définies à l’article 81, al. 2 et 3 de la loi sur les communes. |
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Procédure devant
l'assemblée paroissiale
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Convocation |
Art. 43 1Le conseil de paroisse
publie le lieu, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée au moins 30 jours à
l'avance dans la feuille officielle d'avis. |
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Ordre du
jour |
Art. 44 1L'assemblée ne peut
prendre de décision définitive que sur des objets inscrits à l'ordre du jour. |
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2Elle décide si des affaires non
inscrites à l'ordre du jour doivent être portées à l'ordre du jour d'une
prochaine séance. |
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Généralités |
Art. 45 1Le président ou la
présidente de l'assemblée de paroisse dirige les délibérations. |
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2L'assemblée décide des questions de
procédure non réglées. |
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3Le président ou la présidente de
l'assemblée de paroisse décide des questions relevant du droit. Il ou elle
peut consulter le ou la secrétaire et les membres présents du conseil de
paroisse. |
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Obligation
de contester sans délai |
Art. 46 1Si un ayant droit au
vote constate qu'une erreur est commise, il a l'obligation de la communiquer
immédiatement au président ou à la présidente de l'assemblée. |
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2Quiconque contrevient à son
obligation de contester sans délai est déchu de son droit de plainte (art.
98 de la loi sur les communes). |
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Ouverture |
Art. 47 Le président ou la présidente de
l'assemblée |
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|
- ouvre
l'assemblée; |
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- vérifie
si toutes les personnes présentes possèdent le droit de vote; |
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|
- invite les personnes qui ne
possèdent pas le droit de vote à prendre place comme auditeurs; |
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- dirige l'élection des scrutateurs et
des scrutatrices; |
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- demande à ces derniers de
déterminer le nombre des ayants droit au vote présents; |
|
|
- offre la possibilité de modifier
l'ordre selon lequel les objets seront traités. |
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Publicité /
Médias |
Art. 48 1L'assemblée paroissiale
est publique. |
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2Les médias ont le droit de rendre
compte des travaux de l'assemblée. |
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|
3L'assemblée est compétente pour
autoriser les prises de vues et de sons ainsi que leur retransmission. 4Chaque ayant droit au vote peut
exiger que ses interventions et ses votes ne soient pas enregistrés. |
|
Entrée en
matière |
Art. 49 1L'assemblée entre en
matière sur chaque objet sans délibérations ni vote. |
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|
2Lors de l'élection de
l'ecclésiastique, l'article 11 de l'ordonnance sur l'élection des
ecclésiastiques demeure réservé. |
|
Délibérations |
Art. 50 1Les ayants droit au
vote peuvent s'exprimer sur chaque objet et présenter des propositions. Le
président ou la présidente de
l'assemblée leur accorde la parole. |
|
|
2L'assemblée peut limiter le nombre
des interventions et leur durée. |
|
|
3Le président ou la présidente de
l'assemblée demande à l'ayant droit au vote qui fait une déclaration peu
claire s'il entend faire une proposition. |
|
Clôture des
délibérations |
Art. 51 1Les ayants droit au
vote peuvent demander la clôture des délibérations. |
|
|
2Le président ou la présidente de
l'assemblée soumet immédiatement cette proposition au vote. |
|
|
3Si l'assemblée accepte cette
proposition, ne peuvent plus prendre la parole que |
|
|
- les ayants droit au vote qui
l'avaient demandée auparavant; |
|
|
- les rapporteurs et les rapporteuses
de l'organe consultatif; |
|
|
- les
auteurs de l'initiative, si une initiative est traitée. |
|
|
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Votations
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Vote |
Art. 52 Le président ou la présidente de
l'assemblée |
|
|
|
- clôt les délibérations dès que la
parole n'est plus demandée; |
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|
|
- expose la
procédure de vote; |
|
|
|
- donne aux ayants droit au vote la
possibilité de proposer une autre procédure. |
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Procédure
de vote |
Art. 53 1La procédure de vote
doit être fixée de manière à ce que la libre volonté des ayants droit au vote
s'exprime. |
|
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|
2Le président ou la présidente de
l'assemblée |
|
|
|
- suspend les délibérations de
l'assemblée afin de préparer la procédure de vote; |
|
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|
- déclare non valables les propositions
contraires au droit ou ne concernant pas l'objet traité; |
|
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|
- fait
voter une éventuelle proposition de renvoi; |
|
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|
- groupe les propositions qui ne peuvent
être réalisées simultanément; |
|
|
|
- fait
déterminer, pour chaque groupe de propositions, celle qui emporte la décision; |
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|
|
- présente la proposition mise au point
et demande: "Acceptez-vous cet objet?". |
|
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Proposition
qui emporte la décision |
Art. 54 1Lorsque deux
propositions ne peuvent être acceptées simultanément, le président ou la
présidente de l'assemblée demande: "Qui accepte la proposition A? - Qui
accepte la proposition B?". La proposition qui recueille le plus grand
nombre de voix emporte la décision. |
|
|
|
2Lorsque trois propositions ou
davantage ne peuvent être acceptées simultanément, le président ou la
présidente de l'assemblée oppose les propositions deux à deux conformément au
1er alinéa jusqu'à ce que la proposition emportant la décision ait été
déterminée (principe de la coupe). |
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|
|
3Le ou la secrétaire verse les
propositions au procès-verbal dans l'ordre dans lequel elles ont été
formulées. Le président ou la présidente oppose d'abord la dernière
proposition à l'avant-dernière, puis celle des deux qui obtient le plus de
voix à l'antépénultième, et ainsi de suite. |
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Mode de
scrutin |
Art. 55 1L'assemblée vote au scrutin
ouvert. |
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2Le quart des ayants droit au vote
présents peut demander le scrutin secret. |
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Voix
prépondérante |
Art. 56 Le président ou la présidente de
l'assemblée vote. En cas d'égalité des voix, il ou elle a voix prépondérante. |
Elections
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Objet |
Art. 57 1L'assemblée élit les
membres d'autorités et fonctionnaires énumérés à l'article 13 du présent
règlement selon les prescriptions suivantes. 2Pour l'élection de l'ecclésiastique,
elle observe les prescriptions électorales cantonales. |
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Eligibilité |
Art. 58 L'article 16 de la loi sur les
églises nationales bernoises est applicable. |
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Incompatibilités |
Art. 59 1Est incompatible avec
la qualité de membre d’un organe de la paroisse tout emploi immédiatement
subordonné à cet organe assujettissant son ou sa titulaire au régime
obligatoire au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité. |
|
|
2Les parents et alliés en ligne directe,
les frères et soeurs germains, utérins ou consanguins ainsi que les époux
(art. 37, 1er al. de la loi sur les communes) ne peuvent pas faire partie
simultanément du conseil de paroisse. |
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|
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3Les membres du conseil de paroisse,
d’une commission ou du personnel de la paroisse, ainsi que leurs parents,
alliés et époux au sens de l’alinéa 2 ne peuvent faire partie de l’organe de
vérification des comptes. |
|
Mode de
scrutin |
Art. 60 |
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|
a) Le président ou la présidente de
l'assemblée communique les propositions du conseil de paroisse. Les ayants
droit au vote présents peuvent faire d'autres propositions. |
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b) Le président ou la
présidente de l'assemblée fait
afficher les propositions de manière lisible. |
|
|
c) Si le nombre des propositions
est identique à celui des postes à pourvoir, le président ou la présidente
de l'assemblée déclare élues les personnes proposées. |
|
|
d) Si le nombre des propositions est
supérieur à celui des postes à pourvoir, l'élection se déroule au scrutin
secret. |
|
|
e) Les scrutateurs et les
scrutatrices distribuent les bulletins de vote. Ils et elles communiquent le
nombre des bulletins distribués au ou à la secrétaire. |
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|
f) Les ayants droit au vote |
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- peuvent inscrire sur le bulletin
autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir; |
|
|
- ne peuvent élire que les personnes valablement
proposées. |
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g) Les scrutateurs et les
scrutatrices recueillent ensuite tous les bulletins. |
|
|
h) Les scrutateurs et les
scrutatrices ainsi que le ou la secrétaire |
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|
- vérifient que le nombre des
bulletins rentrés n'excède pas celui des bulletins distribués (art. 61); |
|
|
- séparent les bulletins nuls des bulletins valables
(art. 62); |
|
|
- procèdent au dépouillement (art. 63 et 64). . |
|
Nullité du
scrutin |
Art. 61 Le président ou la présidente de l'assemblée
ordonne la répétition du scrutin si le nombre des bulletins rentrés excède
celui des bulletins distribués. |
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Bulletins
nuls |
Art. 62 Un bulletin qui ne porte le nom
d'aucune personne proposée est nul. |
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Suffrages
nuls |
Art. 63 1Un suffrage est nul |
|
|
- s'il ne peut être attribué avec
certitude à l'une des personnes proposées; |
|
|
- si le
même nom est porté plus d'une fois sur un bulletin; |
|
|
- si le nom est en trop, le bulletin contenant
alors plus de noms que de sièges à pourvoir. |
|
|
2Les scrutateurs et les scrutatrices
ainsi que le ou la secrétaire biffent d'abord les derniers noms; si le même
nom figure plus d'une fois, ils biffent les répétitions. |
|
Résultats |
Art. 64 1Le nombre des bulletins
valables est divisé par deux. Le nombre entier immédiatement supérieur
représente la majorité absolue. |
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|
2Le candidat ou la candidate qui
obtient la majorité absolue est élu(e). Si le nombre de candidat(e)s ayant
obtenu la majorité absolue est trop élevé, sont élus ceux et celles qui
obtiennent le plus de voix. |
|
Second tour |
Art. 65 1Le président ou la
présidente de l'assemblée ordonne un second tour de scrutin si la majorité absolue
n'a pas été atteinte par un nombre suffisant de candidats au premier tour. |
|
|
2Pour le second tour de scrutin,
restent en lice au maximum le double de candidats qu'il reste de sièges à
pourvoir. Le nombre des voix obtenues au premier tour est déterminant. |
|
|
3Le candidat ou la candidate qui
obtient le plus de voix est élu(e). |
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Tirage au
sort |
Art. 66 En cas d'égalité des voix, le
président ou la présidente de l'assemblée procède à un tirage au sort. |
Procès-verbal
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Procès-verbal |
Art. 67 Le procès-verbal mentionne |
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- le lieu
et la date de l'assemblée, |
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- le nom du président ou de la
présidente et du ou de la secrétaire de l'assemblée, |
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- le nombre
des ayants droit au vote présents, |
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- l'ordre
dans lequel les points de l'ordre du jour ont été traités, |
|
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- les
propositions, |
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|
- la
procédure appliquée aux votations et aux élections, |
|
|
|
- les décisions
prises et le résultat des élections, |
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|
- les contestations au sens de
l'article 98 de la loi sur les communes, |
|
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|
- le résumé
des délibérations, |
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|
- les
signatures. |
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Approbation |
Art. 68 1Sept jours après l'assemblée
au plus tard, le ou la secrétaire dépose publiquement le procès-verbal
pendant 20 jours. |
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2Pendant le dépôt public, une
opposition peut être formée par écrit devant le conseil de paroisse. |
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3Le conseil de paroisse vide les oppositions
et approuve le procès-verbal. |
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4Le procès-verbal est public. |
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Dispositions
transitoires et dispositions finales
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Annexes |
Art. 69 L'assemblée adopte les annexes I (commissions
permanentes) et II (fonctionnaires) selon la même procédure que celle qui est
applicable à l'adoption du présent règlement. L’annexe lll présente
schématiquement la réglementation légale applicable en matière
d’incompatibilité. |
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. |
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Entrée en
vigueur |
Art. 70 1Le présent règlement entre en
vigueur après son approbation par l'Office des affaires communales et de
l'organisation du territoire. |
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2Il abroge le règlement d'organisation
du 10 janvier 1976 de même que les autres prescriptions contraires. |
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Ainsi
délibéré et arrêté par l'assemblée du 16 novembre 2003 Le président/ Le/la secrétaire la présidente de l'assemblée: de l'assemblée: |
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Certificat de dépôt public: Le/la
secrétaire de l'assemblée a déposé publiquement le présent règlement au
secrétariat de la paroisse du 15 octobre 2003 au 16 novembre(30 jours avant l'assemblée
appelée à en délibérer). Il/elle a fait publier le dépôt public dans le n° 42
du 15 octobre 2003 de la feuille officielle d'avis. Lieu et date Le/la secrétaire de
l'assemblée |
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Pas de
commission permanente |
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|
Secrétaire de l'assemblée de
paroisse |
|
|
Organe
électoral : |
assemblée |
|
Tâches : |
rédaction
des procès-verbaux des séances de l'assemblée de paroisse |
|
|
|
|
Supérieur : |
conseil de
paroisse |
|
Subordonné(e)s
: |
aucun |
|
Traitement
: |
100.- par
année |
|
Secrétaire du conseil de paroisse |
|
|
Organe
électoral : |
assemblée |
|
Tâches : |
selon son
cahier des charges, en particulier: s'occuper de la correspondance du
conseil de paroisse, procès-verbal des séances du conseil, tenir le registre
des électeurs. |
|
|
|
|
Supérieur : |
conseil de
paroisse |
|
Subordonné(e)s
: |
aucun |
|
Traitement
: |
400.- par
année |
|
Administrateur/administratrice des
finances |
|
|
Organe
électoral : |
assemblée |
|
Tâches : |
selon son cahier
des charges, en particulier: tenir la comptabilité, assurer le service de la
caisse, percevoir les créances de la paroisse, administrer le patrimoine
financier, établir et tenir à jour la planification financière |
|
Compétences
financières : |
emploi de
crédits budgétaires disponibles dans les domaines relevant de ses compétences
jusqu'à 100 francs par objet |
|
Supérieur : |
conseil de
paroisse |
|
Subordonné
: |
aucun |
|
Traitement
: |
2000.- par
année |
|
|
|
|
|
B1 |
|
A |
|
B |
|
|
|
G |
C |
D |
E |
F |
|
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|
|
H |
J |
K |
L M |
N |
|
|
P |
|
|
|
|
Q |
![]()
Légende: = Mariage
= Descendance
![]()
= Décédé
|
Ne peuvent faire partie simultanément
du conseil de paroisse |
Exemples : |
|
|
a) Les parents en ligne directe |
Parents /
enfants |
A avec D et
E; F avec K, L et M; D avec H et J |
|
|
Grands-parents
/ petits-enfants |
A avec H,
J, K, L et M |
|
|
Arrière-grands-parents
/ arrière-petits-enfants |
A avec P et
Q |
|
b) Les alliés en ligne directe |
Beaux-parents |
A avec C et
F; E et F avec N; C et D avec O |
|
|
Gendre /
Bru |
O avec C et
D; N avec E et F |
|
|
Marâtre et
parâtre / beau-fils et belle-fille |
B1 (2ème
épouse de A) avec D et E |
|
c) Les frères et soeurs, germains, utérins ou consanguins |
Frère /
soeur |
K avec L et
M; H avec J; |
|
d) Les époux |
Conjoints |
A avec B1;
C avec D; O avec H |
|
De plus, ne sont pas éligibles au
sein de l’organe de vérification des comptes les parents, alliés ou conjoints
(voir ci-dessus) - de membres du conseil de paroisse, - de membres d’une commission ou - de membres du personnel de la paroisse. |
Appendice 1: Organigramme
|
|
Lois, décrets, ordonnances
|
1.
|
Constitution
du canton de Berne (RSB 101.1) |
|
2.
|
Loi sur les
communes (RSB 170.11) |
|
3.
|
Ordonnance
sur les communes (RSB 170.111) |
|
4.
|
Ordonnance
concernant le registre des électeurs (RSB 141.113) |
|
5.
|
Loi sur les
Eglises nationales bernoises (RSB 410.11) |
|
6.
|
Ordonnance
sur l'élection des ecclésiastiques (RSB 410.131) |
|
7.
|
Ordonnance
sur la constatation de l'appartenance à une Eglise nationale (RSB 410.141) |
|
8.
|
Décret
concernant l'élection des délégués au Synode de l'Eglise réformée évangélique
(RSB 410.211) |
|
9.
|
Décret
concernant la circonscription des paroisses réformées évangéliques du canton
de Berne (RSB 411.21) |
|
10. |
Ordonnance
concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique dans les régions
où existent des paroisses de langue allemande et de langue française (RSB
411.211) |
|
11. |
Décret
fixant la circonscription, l'organisation et la création des paroisses
catholiques-romaines du canton de Berne (RSB 411.31) |
|
12. |
Loi sur les
impôts paroissiaux (RSB 415.0) |
|
13. |
Décret sur
la compensation financière entre les paroisses réformées évangéliques du
canton de Berne (RSB 415.2) |
|
14. |
Loi sur la
protection des données (RSB 152.04) |
|
15. |
Loi sur
l'information du public (RSB 107.1) |
|
16. |
Ordonnance
sur l'information du public (RSB 107.111) |
RSB = Recueil systématique des lois
bernoises
Par ailleurs, tous les textes
législatifs cantonaux sont mentionnés dans la "Table des matières"
du RSB, qui paraît chaque année.