1902
le fait d'ouverture ou de tenue sans autorisation
d'un établissement congréganiste
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique
L'article 16 de la loi du 1er juillet 1901 est complété ainsi
qu'il suit :
" Seront passible des peines portées à l'article
8, paragraphe 2 :
" 1° Tous individus qui, sans être munis de
l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert
ou dirigé un établissement congréganiste, de quelque
nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation
ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes;
"2° Tous ceux qui auraient continué à
faire partie d'un établissement dont la fermeture aurait été
ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 3;
3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation
ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent
article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent."
La présente loi, délibérée est adoptée
par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée
comme loi de l'État.
Fait à Paris le 4 décembre 1902
Émile Loubet
Par le Président de la République :
Le président du conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
E. Combes
Le garde des sceaux, ministre de la justice
E. Vallé