TITRE IV (abrogé en 1981)
DES ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES
Art 22. - Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l'Intérieur.
Art 23. - Elle ne peut avoir des établissements en France qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.
Art 24. - L'autorisation peut être accordée à titre
temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.
Elle peut être subordonnée à l'observation
de certaines conditions par décret.
Elle peut être retirée, à tout moment,
par décret.
Art 25. - Les associations étrangères existant au moment de la promulgation du présent titre sont tenues de demander dans un délai d'un mois pour elles-mêmes et pour chacun de leurs établissements, l'autorisation exigée à l'article 22.
Art. 26. Sont réputés associations étrangères,
quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se
dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques
d'une association
1 - Qui ont leur siège à l'étranger.
2 - Ou qui, ayant leur siège en France, sont dirigées
en fait par des étrangers.
3 - Ou qui, ayant leur siège en France, ont des administrateurs étrangers.
4 - Ou qui, ayant leur siège en France, ont un quart au moins de membres
étrangers.
Art. 27. En vue d’assurer l’application de l’article précédent,
les préfets peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants
de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leur
département à leur fournir par écrit, dans un délai
d’un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège
auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de
leurs membres, de leurs administrations et de leurs dirigeants effectifs.
Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction
ou font des déclarations mensongères sont punis des peines prévues
à l’article 32
Art. 28. Les demandes d‘autorisation sont adressées à la
préfecture du département où fonctionne l‘association
ou l‘établissement.
Pour être recevables, elles doivent mentionner le
titre et l‘objet de l‘association ou de l‘établissement, le lieu de
leur fonctionnement, les noms, professions, domiciles et nationalités
des membres étrangers et de ceux qui, à un titre quelconque,
sont chargés de l‘administration ou de la direction de l‘association
ou de l‘établissement.
Les étrangers résidant en France qui font
partie de l‘association doivent être titulaires d‘une carte d‘identité
à durée normale.
Art. 29. Les associations étrangères auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans un délai d’un mois à dater de la notification de la décision.
Art. 30. Les associations étrangères, quelle que soit la
forme sous laquelle elle peuvent éventuellement se dissimuler, qui
ne demandent pas l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus,
sont nulles de plein droit.
Cette nullité est constatée par arrêté
du ministre de l’Intérieur.
Art. 31 (décret-loi du 1/09/1939) Le décret ou l’arrêté qui retire à une association étrangère l’autorisation de poursuivre son activité, ou lui refuse ladite autorisation, ou constate sa nullité, prescrit toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de cette décision et la liquidation des biens du groupement.
Art. 32 Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent
d’assumer l’administration d’associations étrangères ou d’établissement
fonctionnant sans autorisation sont punis d’un emprisonnement de un à
cinq ans et d’une amande de 16 à 3 000 francs.
Les autres personnes participant au fonctionnement de
ces associations ou de leurs établissements sont punies d’un emprisonnement
de six mois à trois ans et d’une amende de 16 à 3 000 francs.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants,
administrateurs et participants à l’activité d’associations
ou d’établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées
par l’arrêté d’autorisation ou au-delà de la durée
fixée par ce dernier.
Art. 33. Le présent titre n'est applicable ni aux associations étrangères reconnues d'utilité publique, ni à celles qui ont pour unique objet d'assurer l'exercice d'un culte, en vertu des lois en vigueur, ni aux congrégations religieuses.
Art 34. - Les dispositions du présent titre sont applicables à l'Algérie et aux colonies et territoires d'outre-mer.
Art 35. - Les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent titre seront déterminées par décret.
M. Édouard Daladier, président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, justifiait ainsi ces mesures "Les étrangers que la France a accueillis libéralement se sont groupés en associations pour des fins culturelles, artistiques, philanthropiques, sportives.
Art 2 – Sont dissous de plein droit le parti communiste (S.F.I.C.), toute association, toute organisation ou tout groupement de fait qui s'y rattachent et tous ceux qui, affiliés ou non à ce parti, se conforment, dans l'exercice de leur activité, à des mots d'ordre relevant de la Troisième internationale communiste ou d'organismes contrôlés en fait par cette Troisième internationale.
Il faudra attendre
1981
pour que ce soit fait.