INTRODUCTION :
La Génisse, la Chèvre et la Brebis en société
avec le Lion.
La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis,
Avec un fier lion, seigneur du voisinage,
Firent société, dit-on, au temps jadis,
Et mirent en commun le gain et le dommage.
Dans les lacs de la chèvre un cerf se trouva pris.
Vers ses associés aussitôt elle envoie.
Eux venus, le lion par ses ongles compta,
Et dit : » Nous sommes quatre à partager la proie ».
Puis, en autant de parts le cerf il dépeça ;
Pris pour lui la première en qualité de sire :
« Elle doit être à moi, dit-il, et la raison,
C’est que je m’appelle lion :
A cela l’on a rien à dire.
La seconde, par droits, me doit échoir encor :
Ce droit, vous le savez c’est le droit du plus fort.
Comme le plus vaillant, je prétends la troisième.
Si quelqu’une de vous touche à la quatrième,
Je l’étranglerai tout d’abord ».
Cette fable de La Fontaine, illustre le
fait que dans bien des contrats de société, certains contractants
n’hésitent pas à se réserver la part du lion.
Par la suite, le droit français a utilisé le terme «
léonin » pour qualifier certaines clauses qui détournent
le pacte social. Celui-ci est défini par l’article 1832 du
code civil : « la société est instituée par deux
ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à
une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourrait
en résulter. Les associés s’engagent à contribuer
aux pertes ».
Une partie de notre droit se rapporte au droit des contrats qui régit
tous les rapports sociaux entre les différentes personnes, aussi
bien physiques que morales, qui composent notre société. Mais
ces contrats se révèlent-ils toujours équilibrés
et justes ? De fait le juge se trouve dans l’obligation de sanctionner
certaines clauses, parties intégrantes à ces contrats, et
qui visent à favoriser ou à léser un ou plusieurs des
contractants. Tel est le cas des clauses léonines.
Celles-ci sont interdites par la loi, dans l’article 1844-1 alinéa
2 du code civil qui stipule qu’une clause « privant un associé
de tout droit aux profits de la société ou lui attribuant
la totalité des profits, mettant à sa charge la totalité
des pertes ou l’exonérant de toute contribution au passif social
» est prohibée.
Il est à noter que le traitement de ces clauses a connu une évolution
tant légale que jurisprudentielle. En effet, l’ancien article
1855 du code civil frappait de nullité les clauses léonines
ce qui entraînait, dans certains cas, par l’application de l’article
1172 du code civil, la nullité de la société. Désormais,
un nouveau texte, l’article 1844-1, déclare que les clauses
léonines seront dorénavant réputées non écrites.
Considérons à présent le point de vue de la jurisprudence.
Dans un premier temps, la chambre commerciale avait développé
jusqu’en 1982, une jurisprudence résolument hostile à
la validité des clauses de rachat. Mais un revirement jurisprudentiel
paraît se situer lors d’un arrêt du 15 juin 1982. Dans
cet arrêt, la Cour de Cassation approuva la Cour d’Appel, qui
avait rejeté l’action en nullité d’une clause
de rachat au motif que cette clause se trouvait dans une convention extérieur
aux statuts. Cette analyse a été confirmée par l’arrêt
rendu par la Chambre Commerciale le 20 mai 1986, qui réservait la
prohibition de l’article 1844-1 du code civil, à la «
seule clause qui porte atteinte au pacte social de cette disposition légale
».
De ce fait, il est à préciser que les clauses ne peuvent être
réputées léonines que dans le cadre d’une convention
entre associés.
On peut alors se demander quels sont les contrats porteurs de telles clauses
et comment sont-ils analysés par le juge.
Les clauses léonines se rencontrent le plus souvent dans les conventions
de portage et les cessions massives de droits sociaux, mais aussi de manière
plus extraordinaire dans d’autres contrats.
En premier lieu nous définirons ces principaux contrats et analyserons
la jurisprudence s’y rapportant. Plus tard, nous étudierons
différents arrêts afin d’illustrer les divers comportements
du juge.
I. CONTRATS SUSCEPTIBLES D’ETRE PORTEURS
DE CLAUSES LEONINES :
A. Différents
types de contrats :
1. Les conventions de portage :
La convention de portage se définit comme un accord signé
entre deux parties dont l’une (le porteur) prend une participation
dans une société pour le compte de la deuxième partie
contractante (le donneur d’ordre). Celle-ci s’engage à
racheter par la suite à une date fixe des titres (actions ou parts
sociales) à un prix minimum convenu. Le porteur, en contrepartie
reçoit une rémunération sous forme de taux d’intérêt
proportionnel à la période s’écoulant entre la
date de signature de la promesse et la date de levée de l’option.
Dans ce contrat, il est également stipulé comment sont répartis
les dividendes attachés aux titres achetés par le porteur
et quelle politique de vote devra adopter se dernier. Le plus souvent, le
porteur est une banque qui agit pour le compte de son client.
Prenons un exemple qui illustrera clairement un tel contrat. Soit une banque
A qui signe avec son client Monsieur X, une convention de portage. D’une
part, le porteur en l’espèce la banque A s’engage à
acheter y % des parts sociales d’une société S pour
le compte de Monsieur X. Cette société S peut tout à
fait ignorer l’existence du portage et la qualité de son bénéficiaire.
D’autre part, le donneur d’ordre en l’espèce Monsieur
X a pour obligation de racheter ces parts à un prix garanti et à
date fixe. A cette date, la somme versée par Monsieur X est constituée
du prix de rachat des titres majoré de l’intérêt
rémunérant le service rendu par la banque A et diminué
des dividendes que cette dernière a perçu pendant la durée
du portage.
Cependant, il se pose certaines fois un problème lors de ces conventions
de portage, qui peut entraîner des litiges. En effet, le rachat se
fait à un prix convenu qui est indépendant des aléas
sociaux. C’est pourquoi, le grief de clauses léonines a parfois
été invoqué à l’encontre des conventions
de portage. En effet, le fait que le donneur d’ordre s’engage
à payer en dépit de la variation de la valeur des titres peut
être analysé comme un affranchissement de toute contribution
aux pertes de la société. Si tel est le cas, alors une telle
clause est léonine et prohibée en vertu de l’article
1844-1 alinéa 2 du Code Civil et est réputée non écrite.
Ce problème de clauses léonines intervient aussi au cours
des conventions de cessions massives de droits sociaux.
2. Les cessions massives de droits sociaux :
La cession massive de droits sociaux est une technique de transmission d’entreprise
par laquelle la quasi-totalité des titres d’une société
est cédée à un repreneur. Un cessionnaire à
qui l’on transmet la quasi-totalité des titres d’une
société acquiert immédiatement une partie des droits
sociaux et signe une promesse d’achat pour le reste des droits en
prévoyant un prix plancher au profit du cédant, car bien souvent
la cession s’étale dans le temps.
Illustrons ce type de contrat. Monsieur P, actionnaire de la société
L, souhaite racheter à Messieurs Q et R, ses co-associés,
la totalité de leurs parts sociales qui représentent 80% du
capital social de la société L. Ils signent donc un contrat
prévoyant que Monsieur P achète immédiatement une partie
des droits sociaux et promet d’acquérir le reste à un
prix plancher. Ce pacte est considéré par la loi comme une
cession massive de droits sociaux.
Comme dans la convention de portage, la cession massive de droits entraîne
elle aussi des litiges. En effet, la clause contenant la fixation d’un
prix plancher au moment de la signature de la promesse, peut se révéler
léonine du fait qu’elle exclut les associés vendeurs
de toute contribution aux pertes de la société. Car le prix
fixé peut leur assurer une couverture contre le risque de chute du
cours de l’action ou le risque de perte de valeur des parts sociales.
En outre, si la société se porte mal, les cédants sont
assurés de trouver acquéreur pour leurs titres dans la mesure
où le cessionnaire est connu et nommé dans la promesse d’achat
qu’il a signé.
Il existe aussi une différence d’appréciation selon
la nature du contrat.B. Nature des contrats : statutaires ou extra-statutaires
:
Il est à préciser que la clause léonine dans les conventions
de portage ne peut être invoquée que si le contrat est conclu
entre deux associés. Ainsi, si les signataires de la convention sont
un tiers à la société et un associé de cette
société, même si une clause du pacte exempte un associé
de toute contribution aux pertes, celle-ci n’est pas considérée
comme léonine puisqu’elle ne se fait pas au détriment
des autres associés.
Dans le cas d’un litige entre deux associés, l’article
1844-1 alinéa 2 du Code Civil est ambigu car il ne précise
pas le support formel de la clause léonine. En effet, deux associés
peuvent contracter soit par le biais des statuts soit par des conventions
extra-statutaires. Sur ce point, l’avis de la Chambre Commerciale
de la Cour Cassation et celui de la Chambre Civile de la Cour Cassation
divergent : la Chambre Commerciale de la Cour Cassation ne prend en compte
que le seul pacte social c’est-à-dire les statuts. Néanmoins,
si dans une convention extra-statutaire, une clause se trouve avoir pour
seul objet de contourner le pacte social et ainsi d’exonérer
un associé de toute contribution aux pertes, la Chambre Commerciale
de la Cour Cassation la juge léonine et annule entièrement
la convention contenant cette clause. Quant à la Chambre Civile de
la Cour Cassation, que la clause soit dans les statuts ou extra-statutaire,
elle est léonine selon les critère de l’article 1844-1
alinéa 2 du Code Civil si elle exonère par exemple un associé
de toute contribution aux pertes éventuelles. Cependant, on peut
noter depuis 1992 un rapprochement de la jurisprudence de ces deux chambres,
dans le sens de l’avis antérieur émis par la Chambre
Civile de la Cour Cassation.
Le même phénomène peut s’observer dans les clauses
des contrats de cessions massives de droits sociaux. Ainsi, ce pacte, qu’il
soit statutaire ou non, peut contenir des clauses léonines.
Pour saisir plus profondément la complexité engendrée
par les clauses léonines, étudions des arrêts semblant
être intéressants et significatifs.II. ETUDES D’ARRETS
:
A. Conventions de portage :
1.Convention bilatérale de vente et rachat :
Les conventions de portage que nous avons défini auparavant sont
susceptibles de faire l’objet de la prohibition décrite par
l’article 1844-1 alinéa 2 du Code Civil. En effet, le cédant
détermine le prix des actions en fonction de deux critères.
D’une part, la valeur de cession est prise en compte et d’autre
part l’intérêt.
C’est pourquoi, nous allons expliquer l’arrêt Société
de Banque Occidentale contre les consorts Chicot pour illustrer cette notion.
La première difficulté de cet arrêt est sa complexité.
Cet arrêt décrit une convention de portage car par un accord
du 1 mars 1979, messieurs Yannick et Dominique Chicot avaient cédés
4550 actions de la société « Tuileries de Saint-Rémy
» dont ils étaient actionnaires à un établissement
financier « Société de Banque Occidentale » Le
lendemain, un des actionnaires consentaient au profit de l’établissement
financier une promesse de rachat des actions cédées à
vieille a un prix fixé par le prix de cession avec un intérêt
qui rémunère la prestation de service de l’établissement
financier. Il faut noter également une promesse de cession de ces
mêmes actions et aux mêmes conditions établies par l’établissement
financier au profit de Chicot.
Seulement quatre ans plus tard, l’établissement financier (
Société de Banque Occidentale ) a assigné Chicot en
exécution de la promesse or l’engagement souscrit a été
contesté au niveau de sa validité L’arrêt de rejet
rendu par la Chambre Commerciale du 19 mai 1992 relevait ainsi que «
la convention litigieuse n’avait pas porté atteinte, dans les
termes de l’article 1844-1 alinéa 2 du Code Civil, aux statuts
de la société dont les titres étaient ainsi cédés
» et visait à assurer l’équilibre des conventions
conclues entre les parties. En effet, la Chambre Commerciale de la Cour
de Cassation distingue nettement les rapports personnels des associés
et les rapports sociaux. Ce litige avait organisé la rétrocession
des actions litigieuses mais aucune remise en cause de la participation
aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports
sociaux. Il apparaît donc que les parties en présence ont librement
débattu le contrat et par conséquent qu’aucune fraude
ne peut être invoquée. Cependant, l’une des parties est
tout de même assurer de limiter son risque c’est-à-dire
d’échapper aux aléas sociaux
Cette décision s’inscrit dans une parfaite continuité
et apporte en plus une précision au niveau de la jurisprudence de
la Chambre Commerciale de la Cour de cassation pour l’analyse de l’article
1844-1 du Code Civil. Selon cet article, ces clauses sont réputées
non écrites et ne produisent donc aucun effet.
« La stipulation attribuant à un associé la totalité
du profit procuré par la société ou l’exonérant
de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement
du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes ».
Cet arrêt de Cassation apparaît donc comme une réponse
ferme et précise sur la validité des conventions de portage.
Antérieurement, la solution aurait été la nullité
de la convention. Mais, on admet désormais que l’accord qui
pose problème ne produit pas d’incidence sur les rapports sociaux
et donc il n’y a pas lieu de prohiber le clause en question.
La convention de portage semble désormais exempte de toute nullité
au regard de l’article 1844-1 du Code Civil. Cependant, une harmonisation
entre la Chambre Commercial et la Chambre Civile doit être affirmée
dans un souci de sécurité.
2. Comparaison de deux appréciations différentes portant sur des faits similaires :
En matière de convention de portage, la jurisprudence évolue.
Alors qu’auparavant le juge avait tendance à considérer
régulièrement une clause comme léonine et donc à
la prohiber, il préfère aujourd’hui conserver l’équilibre
contractuel, désiré par les signataires du contrat, en décidant
d’examiner plus profondément les causes de la clause dans le
but de prouver qu’elle ne porte pas de caractère léonin,
et qu’elle peut donc être conservée.
Le juge opte pour telle ou telle décision, en s’adaptant aux
cas qui lui sont soumis. Ainsi, pour deux cas sensiblement semblables, il
peut se prononcer de façon radicalement distincte.
Nous pouvons illustrer cette disparité, qui dénote la souplesse
et l’adaptabilité de la justice, à travers deux arrêts
de la Cour de Cassation de Paris. Les faits sont presque similaires mais
la décision judiciaire est contraire. Les arrêts ici étudiés
sont les suivants : Cour d’Appel de Paris du 18 octobre 1996 et Cour
d’Appel de Paris du 22octobre 1996.
Enonçons en premier lieu les faits. Il s’agit dans les deux
cas de convention de portage.
Dans le premier arrêt, Monsieur Xavier de Fontgalland avait promis
d’acquérir l’intégralité des parts sociales
et action des sociétés « Coparmed » et «
Cap-pharma » détenus par six des associés de ces sociétés.
Or il conteste son engagement en assignant en justice les six associés
et en demandant la nullité de la convention pour clause léonine.
Dans le deuxième arrêt, il s’agit également d’une
convention de portage signée entre Monsieur Jacques Gontard, actionnaire
de la société « Textilinter » et trois autres
actionnaires. Ces derniers contestent la validité de la promesse
de vente en invoquant une clause léonine. Expliquant maintenant l’appréciation
de la Cour d’Appel.
Le premier arrêt ne prohibe pas une telle clause, considérant
que cette clause ne régit que les rapports entre cédant et
cessionnaire et non les droits et obligations des associés à
l’égard de la société et qu’elle n’a
aucune incidence sur les actes de la société auxquels elle
est étrangère et n’influe pas sur la répartition
des bénéfices ou la contribution aux pertes ; la Cour d’Appel
estime donc qu’il n’y pas lieu de prohiber cette clause et qu’il
faut la laisser en l’état.
Le deuxième arrêt prohibe une telle clause en la réputant
non écrite, considérant qu‘elle porte atteinte à
l’équilibre contractuel, et prenant en compte le fait que certaines
conditions de formes n’aient pas été respectées.
Si cette clause s’appliquait, elle exonérerait un des associés
de toute contribution aux pertes, alors que la société se
trouve être en redressement judiciaire. Le caractère léonin
de l’engagement n’est pas déterminé en fonction
de sa nature statutaire ou extra-statutaire mais en fonction de son objet.
La Cour d’Appel agit donc ici dans un souci d‘équilibre.B.
Renonciation aux bénéfices distribuables (arrêt du 13
février 1996) :
Afin de fonder son jugement, il est nécessaire de prendre en considération
les motivations des contractants. Le juge doit rechercher la finalité
attendue par la mise en place dans un contrat d’une clause dite léonine.
Cette finalité peut être l’assurance d’une absence
de risque, rémunérée en quelque sorte par l’abandon
de bénéfice ou, dans le cas du portage et des cessions de
droits sociaux par une promesse d’achat fixant un prix à l’avance.
L’exemple du jugement rendu par une Cour de Cassation en 1996, concernant
les sociétés Alma Intervention Harpax et Monsieur Joseph Eisenberg
et Monsieur Calip, associés de la SNC Almaflex, pose le problème
de l’appréciation ou non du caractère léonin
d’une clause.
Dans ce cas trois des protagonistes renonçaient partiellement ou
totalement à leur droit à participer aux bénéfices
de la SNC Almaflex, en contrepartie Monsieur Calip, gérant de ladite
société s’engager à garantir les conséquences
financières éventuelles d’un redressement fiscal pour
l’exercice 1988.
En 1989, les bénéfices ont donc été répartis
à concurrence de 80% pour Monsieur Calip, les 20% restants attribués
à la société Alma Intervention. Il a ensuite été
décidé par modification des statuts afin de prévoir
pour les bénéfices 1989 et les exercices suivants une répartition
des bénéfices selon les proportions suivantes : 95% pour Monsieur
Calip et 5% pour la société Alma Intervention. Par la suite
les associés ayant renoncé aux bénéfices, ont
assigné la SNC considérant qu’ils étaient lésés,
pour demander l’annulation des deux conventions.
Après un premier jugement, la cour d’appel a été
saisie. Celle-ci a considéré dans son arrêt que le moyen
ne pouvait être accueilli pour l’une des conventions. Les trois
associés se sont donc pourvus en cassation, en accusant la Cour d’Appel
d’avoir violé de nombreux articles. La Cour de Cassation a
reconnu ces fautes, cependant elle stipule que l’arrêt a retenu
que les parties avaient convenu que les dispositions litigieuses étaient
la contrepartie de la garantie personnelle donnée par Monsieur Calip
des conséquences d’un redressement fiscal pour l’exercice
1988. Par ce motif, non critiqué par le pourvoi, la Cour d’Appel
a pu décider que l’abandon en faveur de Monsieur Calip par
les sociétés Alma Intervention, Harfax et Monsieur Eisenberg
de leurs droits à percevoir les dividendes n’étaient
pas dépourvus de causes. La Cour de cassation a suivi cette idée
et a donc rejeté le pourvoi des trois associés en ce qui concerne
l’exercice 1988. La clause léonine reconnue ici n’a donc
pas été prohibée car le juge a pensé que son
utilité était fondée et qu’elle ne lésait
pas les associés ayant renoncés aux bénéfices
dans la mesure où elle les avait couvert contre d’éventuels
risques et qu’elle n’était donc pas léonine.
En revanche l’avis du juge fut différent en ce qui concerne
l’exercice 1989 et suivants. En effet il a considéré
pour ce cas qu’il y avait détournement du pacte social dans
la mesure où, le risque de redressement fiscal n’était
plus effectif pour les exercices 1989 et suivants ; la clause prévoyant
la nouvelle répartition des bénéfices était
alors dépourvue de cause, de ce fait la renonciation des associés
à leur parts de bénéfices au profit de Monsieur Calip
n’était plus justifiée, au motif de la disparition du
risque. La clause a donc été considérée comme
léonine, car elle excluait des bénéfices deux associés
et prévoyaient une part minime à un troisième sans
motif valable. La convention a donc été annulée car
l’unique clause qui la composée a été réputée
non écrite.Le juge s’adapte donc à la clause dont il
étudie le caractère léonin. Il peut ainsi décider
de son maintient si elle n’est pas léonine, ou de sa prohibition
dans le cas contraire, prenant en considération des éléments
comme l’équilibre du contrat, le respect du pacte social ou
l’impact de cette clause sur la société.