|
Les lois concernants le 4x4
Voici ce que l'on peut retenir de la déclaration universelle des droits de l'homme concernant la pratique du tout-terrain, pour tous les véhicules ! En effet, nous avons la chance d'habiter dans un pays de liberté, mais un nuage de plus en plus gros nous cache le beau soleil de la liberté: La règlementation de la circulation et de la pratique du tout-terrain ! Sur cette page, nous allons vous aider à comprendre et vous défendre face à l'abus de certaines personnes et de certaines communes face à notre pratique ! Mais ATTENTION : SEULES LES PERSONNES RESPECTANT LES LOIS SONT DANS LEURS DROITS POUR SE DEFENDRE !!! En France, circuler sur les chemins est un droit qui repose juridiquement sur les principes constitutionnels de liberté d'aller et de venir, et d'égalité des citoyens devant la loi. Où peut-on circuler ? " La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux, et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur " Article 1 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 sur la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels Cet article définie clairement les zones accessibles en tout-terrain, que cela fasse plaisir ou non à certaines personnes ou certains élus, mais c'est la loi ! Et en plus, le code de la route définie ce qu'est une voie de circulation: " Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules. Le terme voies désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules. " Article R 1 du code de la route. Il est donc permis de circuler sur les chemins, seul le hors piste est interdit ! Les limitations de vitesse et toutes autres règles sont celles du code de la route, c'est-à-dire si votre véhicule le permet et si aucun panneau ne règlemente la vitesse, vous pouvez rouler à 90 km/h sur un chemin ! MAIS NE LE FAITES JAMAIS, CE N'EST PAS DE LA COMPETITION !!! Ouvert à la circulation ? La notion d'ouverture à la circulation publique est très large. Elle est exprimée dans le Code Rural: " L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale " Article 60 du Code Rural. " par voies ouvertes à la circulation publique, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou nom, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif " Article 1er du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980. " Chemins d'exploitation non accessibles: chemins dont l'accès est interdit par une pancarte ou un obstacle physique dont la nature et les dimensions ne permettent pas le passage de ces véhicules. " circulaire ministériel du 13 mars 1973. JO du 10 avril 1973 Il est donc possible, à partir du moment où rien ne l'empêche, d'emprunter n'importe quel chemin. En ce qui concerne les voies privées, l'article 1° du décret 80-923 du 21 novembre 1980, définie la chose clairement: " il appartient aux propriétaires des terrains et voies privées non ouverts à la circulation publique, telle qu'elle vient d'être précisée, de prendre toutes dispositions pour matérialiser l'interdiction qu'ils font de l'emprunt des dits terrains ou voies par toute personne non autorisée." " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé." Article 61 du code rural Un propriétaire ne peut donc en aucun cas, sous peine de poursuites judiciaires graves, s'approprier un chemin ou en interdire l'accès s'il n'est pas le propriétaire exclusif de ce chemin ! Dans le cas contraire, c'est la commune qui doit prendre les dispositions nécéssaires pour régler le problème. De même, si une interdiction est en place, un simple panneau de bois ne suffit pas, comme le confirme le code de la route: " pour qu'une règlementation soit opposable, c'est-à-dire qu'elle permette de verbaliser, elle doit être clairement indiquée par une signalisation règlementaire." Article R.44 du code de la route On peut donc circuler sur les chemins le permettant et accessibles sans obstacle légal d'une interdiction ou d'une limitation. Avant d'emprunter un chemin, il faut juste regarder si toutes les conditions le permettent. Quel type de chemin ? Les chemins sont classés en deux catégories : Les voies communales et les chemins ruraux ! Les voies communales font parties du domaine public et les chemins ruraux du domaine privé des communes. " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales." Article 59 du code rural " l'autorité municipale est chargée de la police et de la concervation des chemins ruraux." Article 64 du code rural . Ils restent ouverts à l'utilisation par le public, mais leur entretien et leur surveillance sont entièrement à la charge des communes. La loi indique clairement les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins : " La chaussée et les ouvrages d'arts doivent pouvoir supporter avec un entretien normal, les efforts dûs aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune." Article 1 du décret 69-897 du 18 septembre 1969. La loi distingue également les chemins et sentiers d'exploitation : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la commune entre divers héritages, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéréssés. L'usage de ces chemins peut-être interdit au public." Article 92 du code rural. Les itinéraires banalisés, de type GR, empruntent la plupart du temps des voies ouvertes à la circulation. Leurs marquages ne sont pas des signalisations règlementaires indiquants qu'ils sont réservés aux piétons. Ils est donc possible de les emprunter sans soucis, ainsi que tout autre chemin le permettant. Zones protégées ? PARCS NATIONAUX : La circulation y est règlementée : " Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et règlementations édictées par la loi susvisée du 22 juillet 1960 (...) Il règlemente notamment l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux." La circulation est souvent interdite dans les parcs nationaux en dehors des voies goudronnées. Il faut bien comprendre que l'on est bien content de trouver des petits coins de nature où il fait bon se promener à pieds. Mais il ne faut pas que cela s'étende à tout le domaine français !!!! RESERVES NATURELLES : La circulation y est aussi règlementée : " L'acte de classement peut soumettre à son régime particulier et le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve (...) la circulation du public, quel que soit le mode emplyé." Article 18 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. LIEUX DE CONSERVATION DES BIOTOPES ET SITES CLASSES : Tout le reste du territoire ne fait pas l'objet d'une protection aussi rigoureuse. Ainsi, les parcs naturels régionaux ne sont ni réserves de nature, ni espaces aménagés pour la détente, mais sont de vastes territoires ruraux habités, vivants ! Le plus simple est de respecter ces endroits qui font notre plaisir. En cas de circulation, respectez des principes d'éducation de base, le respect commun ! ZONE LITTORALES : Tout à fait normal, la protection de ces zones : " Sauf autorisation donée par le représentant de l'état dans le département, après avis du Maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police, et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public." Article 30 de la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Zones règlementées ? PARCS NATURELS REGIONAUX : La règlementation y est distincte. Les règles de circulation sont précisées dans la charte liant les communes adhérentes à la charte du parc : " La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente au parc." Article 1 de la loi 91-2 du 3 janvier 1991. Ce sont donc les Maires des communes du parc qui doivent prendre des mesures de règlementation qui ne doivent être ni générales, ni illimitées, et faire l'objet d'une signalisation sur le terrain. LES FORETS : La circulation y est règlementée par le Code Forestier : " La circulation des véhicules est interdite dans tous les bois et forêts, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique." Article R.331-3 du Code Forestier. La circulation est donc autorisée sur tous les chemins ouverts à la circulation. En revanche, suivant le type de forêt, la règlementation comporte des suppléments : " Dans les foréts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et aires prévues à cette effet et sugnalées au public." Article R. 412-16 du Code Forestier. " Dans les Forêts Domaniales, ou les territoires confiés à la gestion de l'Office National des Forêts, les interdits sont matérialisés par des barrières ou des panneaux frappés à l'emblème de l'ONF." Article 331-3 et R. 412-16 du Code Forestier. En forêt, il est possible de circuler sur tous les chemins, à partir du moment où vous n'en êtes empêchés ni par un panneau d'interdiction, ni par une barrière. DIGUES ET CHEMINS DE HALAGE : Les chemins de halage situés le long des canaux et des voies navigables sont interdits de fait : " Sous réserve des règlements particuliers prévus à l'article 9 en ce qui concerne l'excercice de la traction, nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que que sur les chemins de halage construits par l'état le long des rivières navigables, s'il n'est pas porteur d'une autorisation écrite." Article 62 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieur. TERRAINS AGRICOLES : L'interdiction de sortir des chemins est complétée par l'article R. 26-13 du code pénal : " Seront punis d'amende, (...) 13° Ceux qui, n'étant ni propriétaire, ni usufruitiers, ni locataire, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé." Même si ces sanctions ne sont prévues que pour les champs préparés ou ensemencés, il est clair qu'il est interdit, en toute circonstance, de traverser les champs et les cultures. ZONES DE MONTAGNE : Avant la publication de la loi Lalonde du 3 janvier 1991, les Maires des zones de montagne pouvaient déjà règlementer ou interdire l'accés de certaines voies dans les termes de l'ancien article L. 131-4-1 du Code des Communes. Cet article réservé aux zones de montagne est devenu sous la même numérotation, texte d'application générale sur tout le territoire. Les règlementations locales ? " Le Maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grandes circulation." Article L. 131-3 du Code des Communes. En effet, le Maire peut règlementer la circulation aux chemins, voir l'interdire ! Mais pour être valable, un arrêté municipal doit également respecter une certaine forme : être pris par le Maire, et lui seul, inscrit au registre municipal, déposé auprès de la Préfecture et être porté à la connaissance du public par une signalisation. Rappelons tout d'abord que les chemins sont par assence, ouverts à la circulation et que les règlements qui s'y appliquent doivent être motivés. Ces motifs peuvent être de plusieurs ordres : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à comprommettre soit la tranquilité publique, soit la protection des espaces naturels, de paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques." Article L. 131-4-1 du Code des communes. " Dans le cadre des pouvoirs de police , le maire peut d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art." Article 6 du décret 69897 du 18 septembre 1969. Les règlementations limités aux 4x4, tout-terrain, motos vertes ou autres, font donc une discrimination abusive ! En effet, les véhicules tout-terrains sont particulièrement adaptés à la circulation sur les chemins, même en mauvais état !
" L'interdiction générale et absolue de toute circulation automobile sur une voie publique ne peut être légalement prononcée que pour des motifs de sécurité d'une exceptionnelle gravité." Arrêté du conseil d'état du 24 octobre 1986 contre la fédération des sociétés de protection de la nature. " Les interdictions ne peuvent être que partielles et la continuité du cheminement doit être assurée dans la commune ou d'une commune à l'autre." Directive 1340 du 26 avril 1988 du Ministère de l'intérieur. La signalisation ? Pour être applicable, une règlementation doit être indiquée sur les sites concernés, par exemple à l'entrée d'un chemin interdit. " La signalisation touchant à la circulation est définie dans le code de la route. Les panneaux de signalisation sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers." Article 2 de l'arrêté du 24 novembre 1967.
|