Le
vendredi 3 janvier 2003, la loi "portant relance de la
négociation collective en matière de licenciements
économiques" a été publiée au
Journal Officiel. Elle entre donc en vigueur à compter
de cette date.
Les articles 4 et 5 de cette loi viennent modifier le texte
sur le harcèlement moral en apportant deux correctifs,
l'un à propos de la charge de la preuve, l'autre
concernant la médiation.
Article L. 122-52 nouveau (dispositif
sur la charge de la preuve) :
"En cas de litige relatif
à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49,
dès lors que le salarié concerné établit
des faits qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement, il incombe à la partie défenderesse,
au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements
ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que
sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles".
Ce qui change : la nouvelle formulation choisie insiste
sur le fait que le salarié concerné devra prouver
les faits qu'il avance pour présumer d'un harcèlement.
Il s'agirait d'un préalable indispensable en l'absence
duquel la partie défenderesse n'aurait pas besoin de
se justifier.
S'il apparaît clairement (voir les débats et explications
de vote) que cette nouvelle formulation est avant tout destinée
à protéger les employeurs contre des poursuites
abusives, cette formulation nous semble superflue dans la mesure
où le Conseil Constitutionnel s'était déjà
prononcé en ce sens dans ses réserves d'interprétation
à propos de la loi de modernisation sociale.
Article L. 122-54 nouveau (dispositif
sur la médiation) :
"Une procédure de médiation
peut être engagée par toute personne de l'entreprise
s'estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être
également mise en oeuvre par la personne mise en cause.
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre
les parties".
Ce qui change : pour rétablir
un certain équilibre entre les parties au litige, les
mêmes droits sont reconnus à la personne qui s'estime
victime et à la personne mise en cause puisque l'une
et l'autre pourront faire appel à un médiateur.
Les autres alinéas de l'article L. 122-54 ont été
purement et simplement supprimés de sorte que l'on ne
sait pas qui pourra être médiateur et comment devra
se dérouler la médiation. Ce qui est certain c'est
que le médiateur ne sera plus automatiquement une personne
extérieure à l'entreprise. Apparaît ici
le souci de laisser toute liberté à l'entreprise
de gérer ces situations en interne.
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