Décret législatif n°
93-12 du 5/10/93 relatif à la promotion de
l'investissement.  |
TITRE I - Dispositions générales
Article 1er . - Le présent décret législatif fixe le régime applicable
aux investissements nationaux privés et aux investissements étrangers
réalisés dans les activités économiques de production de biens ou de
services non expressément réservées à l'État ou à ses démembrements ou à
toute personne morale expressément désignée par un texte législatif.
Art. 2.- Bénéficient des dispositions du présent décret législatif les
investissements de création, d'extension de capacité, de réhabilitation ou de
restructuration, réalisés, sous forme d'apport en capital ou en nature, par
toute personne physique ou morale.
Art. 3- Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la
législation et la réglementation relatives aux activités réglementées. Ils font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration
d'investissement auprès de l'Agence visée ci-dessous.
Art. 4- La déclaration de l'investissement, visée à l'article 3 ci-dessus,
est faite par l'investisseur. Elle indique notamment :
- Le domaine d'activité ;
- La localisation ;
- Les emplois créés ;
- La technologie utilisée ;
- Les schémas d'investissement et de financement, ainsi que l'évaluation
financière du projet accompagnée du plan d'amortissements ;
- Les conditions de préservation de l'environnement ;
- La durée prévisionnelle de réalisation de l'investissement ;
- Les engagements liés à la réalisation de l'investissement .
S'agissant des activités réglementées, la déclaration est accompagnée
des documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur Elle
comporte, en cas de demande d'avantages de la part de l'investisseur, tout
élément justificatif.
Art. 5 - Les investissements, déclarés conformément à l'article 4
ci-dessus, bénéficient des garanties prévues par le titre V du présent
décret législatif.
Art. 6 .- Les investissements, déclarés conformément à l'article 4
ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages liés au régime général ou aux
régimes particuliers d'encouragement prévus par le présent décret
législatif lorsque la demande en est faite auprès de l'Agence en même temps
que la déclaration d'investissement.
Art. 7.- Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence, de
promotion, de soutien et de suivi des investissements, ci-dessous désignée
" l'Agence ". Les attributions de l'Agence, outre celles visées par le présent décret
législatif, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 8. - L'Agence est chargée d'assister les investisseurs pour les
formalités nécessaires à leur investissement notamment celles relatives aux
activités réglementées pour lesquelles elle veille au respect des délais
légaux. Elle est constituée sous forme de guichet unique regroupant les
administrations et organismes concernés par l'investissement. A ce titre, elle fournit, dans le délai fixé à l'article 9 ci-dessous, par
délégation des administrations concernées, tous les documents légalement
requis pour la réalisation de l'investissement.
Art. 9 .- L'Agence dispose d'un délai maximum de 60 jours, à compter de la
date de dépôt régulier de la déclaration et de la demande d'avantages dans
les conditions visées à l'article 4 ci-dessus, pour notifier, à
l'investisseur après évaluation, la décision d'octroi ou de refus des
avantages ainsi que leur durée en cas d'accord. En cas de contestation de la décision de l'Agence, l'investisseur peut
introduire un recours auprès de l'autorité de tutelle de l'Agence, prévue à
l'alinéa 1er de l'article 7 ci-dessus, qui dispose d'un délai maximum de
quinze (15) jours pour répondre . La décision est in susceptible de recours juridictionnel.
Art. 10 .- La décision de l'Agence indique, outre les avantages accordés,
les obligations à la charge de l'investisseur conformément à la déclaration
visée à l'article 4 ci-dessus.
La décision de l'Agence fait l'objet d'une publication dont les conditions
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11 .- La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de
la demande d'avantages et de la décision de l'Agence sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 12.- Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au
moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque
Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette
dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des
revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits
réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est
supérieur au capital initialement investi. Les demandes de transfert correspondantes, émises par l'investisseur, sont
exécutées dans un délai qui ne saurait excéder - ( 60. ) - jours.
Art. 13.- Le schéma de financements visés à l'article 4 ci-dessus, doit
comporter un seuil minimum de fonds propres fixé par voie réglementaire.
Art.14 .- L'investissement doit être réalisé dans un délai maximum de
trois ans à dater de la décision d'octroi des avantages, sauf décision de
l'Agence fixant un délai de réalisation supérieur.
Art. 15 .- Les investissements qui présentent pour l'économie nationale un
intérêt particulier en raison notamment de la dimension du projet, du
caractère de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration de la
production développée, des gains élevé en devises ou au regard de leur
rentabilité à long terme, peuvent bénéficier conformément à la
législation en vigueur, d'avantages supplémentaires.
Ils donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'Agence,
pour le compte de l 'État, et l'investisseur. La convention d'investissement est conclue après approbation du conseil du
Gouvernement, et publiée au Journal Officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
TITRE II - Régime général
Art. 16 .- Le régime général des avantages accordés aux investissements
comporte les mesures d'encouragement définies aux Articles 17 à 19 ci-dessous.
Art. 17.- Les investissements bénéficient, pour une période qui ne peut
excéder trois ans ou la période fixée par l'article 14 ci-dessus, à dater de
la notification de l'Agence, des avantages suivants au titre de la réalisation
de l'investissement:
- exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les
acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;
- application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de - (
5. ) - cinq pour mille , pour les actes constitutifs et les augmentations de
capital ;
- exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur
les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement ;
- Franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la
réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le
marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation
d'opérations assujetties à la TVA ;
- application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les
biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement.
Après accord de l'Agence, les biens visés par le présent Article peuvent
faire l'objet de cession et de transfert conformément à la législation en
vigueur.
Art. 18.- Sur décision de l'Agence, l'investissement peut bénéficier, à
dater de sa mise en exploitation, des avantages suivants:
- exonération, pendant une période minimum de 2 ans et maximum de 5 ans, de
l'impôt sur les bénéfices des sociétés - ( IBS. ) -, du versement
forfaitaire- ( VF. ) -
et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale- ( TAIC. ) -
- Application, après la période d'exonération définie à l'alinéa
ci-dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis ; en cas d'exportation, exonération de l 'B.S, du V.F. et de la T.A.I.C., au
prorata du chiffre d'affaires à l'exportation après la période d'activité
visée à l'alinéa premier ci-dessus ;
- admission au bénéfice d'un taux de cotisation patronale de 7% au titre
des rémunérations versées à l'ensemble des personnels en remplacement du
taux fixé par la législation et la réglementation en matière de sécurité
sociale, pendant la période d'exonération définie à l'alinéa premier ci-dessus ,
avec prise en charge par l 'Etat du différentiel de ladite cotisation. Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que
de besoin, par voie réglementaire.
Art. 19.- Les achats sur le marché local de biens, admis en entrepôt sous
douane et destinés à l'approvisionnement de productions exportées,
bénéficient de l'exemption des droits et taxes. Les opérations de services liées aux achats susvisés bénéficient
également de la même exemption de taxe.
TITRE III - Régimes particuliers
Chapitre 1- Investissements réalisés dans les zones spécifiques
Art .20 .- Les investissements réalisés dans les zones spécifiques,
classées en zones à promouvoir et en zones d'expansions économiques
contribuant au développement régional, bénéficient des avantages prévus par
le présent chapitre.
Art. 21.- Les investissements, visés à l'article 20 ci-dessus,
bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période
fixée par l'article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l'Agence, des
avantages suivants au titre de la réalisation de l'investissement :
- exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les
acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;
- application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de
cinq pour mille- ( 5.. ) -, pour les actes constitutifs et les augmentations de capital
;
- prise en charge partielle ou totale par l 'Etat, après évaluation de
l'Agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à
la réalisation de l'investissement ;
- franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la
réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le
marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation
d'opérations assujetties à la TVA ;
application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les
biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement.
Ces biens peuvent faire l'objet de cession et de transfert, après accord de
l'Agence, conformément à la législation en vigueur.
Art. 22.- Sur décision de l'Agence, les investissements visés à l'article
20 ci-dessus, peuvent bénéficier, à dater de leur mise en exploitation, des
avantages suivants:
- exonération, pendant une période minimum de - ( 5. ) - cinq ans et maximum de - (
10. ) - dix ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés - (
IBS. ) -, du versement forfaitaire - ( VF. ) - et de la taxe sur l'activité industrielle
et commerciale - ( TAIC . ) -;
- exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur
les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour
une période minimum de - ( 5. ) - ans et de maximum de - ( 10. ) - dix ans.
- réduction de 50% du taux réduit des bénéfices réinvestis dans une zone
spécifique, après la période d'activité visée à l'alinéa 1er ci-dessus .
- En cas d'exportation, exonération de l 'IBS, du VF et de la TAIC, au
prorata du chiffre d'affaires à l'exportation, après la période d'activité
visées à l'ensemble des personnels, pendant une période de cinq ans
susceptible d'être prolongée sur décision de l'Agence.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que
de besoin, par voie réglementaire.
Art. 23.- L 'Etat peut accorder des concessions, à des conditions
avantageuses pouvant aller au dinar symbolique, de terrains domaniaux pour les
investissements réalisés en zone spécifique. Les modalités d'application de cet Article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 24.- La désignation et la délimitation des zones spécifiques sont
fixées par voie réglementaire .
Chapitre 2 -Investissements réalisés dans les zones franches
Art.25.- Des investissements réalisés à partir d'apports en capital, au
moyen de devises librement convertibles, régulièrement citées par la Banque
Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette
dernière, peuvent être mis en oeuvre dans des zones du territoire national,
appelées zones franches, où les opérations d'importation, d'exportation, de
stockage, de transformation ou de réexportation, sont effectuées selon des
procédures douanières simplifiées. Dans des zones, les transactions
commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Banque
Centrale d'Algérie .
Art. 26.- Les investissements visés à l'article 25 ci-dessus sont
réalisés dans des activités tournées vers l'exportation. Par exportation, il est entendu la commercialisation, hors du territoire
douanier national, y compris dans les zones franches, des biens et services
produits par ces investissements. Les relations commerciales, entre les entreprises implantées dans la zone
franche et celles implantées sur le territoire national, sont considérées
comme des opérations de commerce extérieur au sens de la législation en
vigueur.
Art. 27 .- Nonobstant toute autre disposition législative contraire, les
relations de travail entre les salariés et les entreprises implantées dans une
zone franche concernant les conditions de recrutement, de rémunération et de
licenciement sont régies par des accords conventionnels librement consentis
entre les parties. La main-d'oeuvre nationale reste régie par les dispositions de la
législation nationale en matière de sécurité sociale .
Art. 28.- Les investissements implantés dans les zones franches sont, au
titre de leur activité, exonérés de tous impôts, taxes et prélèvements à
caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessus:
- droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, autres que
ceux liés à l'exploitation ;
- contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale.
Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de
non-résident avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues
par les conventions bilatérales de réciprocité dans le domaine de la
sécurité sociale signées par l'Algérie avec d'autres Etats dont ce personnel
est ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le
régime algérien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au
paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale en Algérie.
Art. 29.- Sont exonérés de l'impôt, les revenus du capital distribués
provenant des activités économiques exercées dans les zones franches.
Art. 30.- Le personnel étranger recruté conformément à l'article 33
ci-dessous, est assujetti à un régime forfaitaire de l'impôt sur le revenu
global fixé à 20% du montant de sa rémunération.
Art. 31.- Les biens et services entrant dans la réalisation de
l'investissement et ceux nécessaires à leur exploitation sont importés
librement. Le règlement de ces opérations est effectué conformément à la
réglementation des changes spécifique aux zones franches .
Art. 32.- Les investisseurs bénéficiaires des dispositions du présent
chapitre sont autorisés à effectuer des ventes en Algérie portant sur une
partie de leur propre production. Ces ventes sont soumises à la législation et
à la réglementation en vigueur et notamment celles régissant le commerce
extérieur. Le pourcentage de ces ventes ne peut excéder un seuil fixé par voie
réglementaire.
Art.33. - Les investisseurs exerçant dans les zones franches peuvent
recruter sans formalités préalables un personnel technique et d'encadrement de
nationalité étrangère sans limite d'effectif par entreprise. Les recrutements d'étrangers, visés à l'alinéa ci-dessus, font l'objet
d'une simple déclaration aux services de l'emploi territorialement compétents.
Art. 34.- Les modalités et les conditions de désignation, de délimitation,
de concession et de gestion des zones franches sont fixées par des textes
ultérieurs.
TITRE IV - Autres avantages
Art. 35.- L'investissement peut bénéficier, selon les conditions et
modalités fixées par voie réglementaire, d'une bonification d'intérêt pour
les crédits bancaires obtenus.
Décret exécutif
n°97-320 du 24/09/97 fixant les modalités d'application de l'article 43 du décret législatif
n°93-12 du 5/10/93 relatif à la
promotion de l'investissement  |
Art. 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer, conformément à
l'article 43 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, les modalités d'application aux
entreprises publiques économiques et aux établissements publics industriels et
commerciaux du dispositif de soutien à l'investissement.
Art. 2. - Sont éligibles aux dispositions du décret législatif n° 93-12
du 5 octobre 1993, les investissements de
création, de restructuration ou de réhabilitation, ainsi que les
investissements de reprise d'activité après cessation d'activité ou dépôt
de bilan, effectués par les entreprises et établissements publics visés à
l'article 1er ci-dessus. Sont également éligibles, les investissements
relevant des catégories citées à l'alinéa ci-dessus, en cours de
réalisation à la date de promulgation du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, ainsi que ceux mis
en exploitation dans les cinq - ( 5) dernières années qui ont procédé ladite
date.
Art. 3. - Les investissements visés à l'article 2 ci-dessus sont déclarés
conformément à l'article 4 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé. La déclaration d'investissement
doit être accompagnée de l'avis favorable du holding d'appartenance ou de
celui de la tutelle selon qu'il s'agisse d'entreprise publique économique ou
d'établissement public à caractère industriel et commercial.
Art. 4. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Ordonnance n°
95-25 du 2/9/95 - gestion
des capitaux marchands de l 'Etat
|
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de
définir les règles spécifiques d'organisation, de gestion et de contrôle des
fonds publics détenus par l 'Etat ou toute autre personne morale de droit
public sous forme d'actions, participations, certificats d'investissement ou
autres valeurs mobilières en représentation du capital des sociétés
commerciales, telles que définies à l'article 23 ci-dessous.
Art. 2. - Les fonds publics visés à l'article 1er
ci-dessus, constituent les capitaux marchands de l 'Etat. Ils sont régis par
les dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale
relatives à la gestion du domaine privé de l 'Etat. Les modalités
d'émission, d'acquisition et de cession des valeurs mobilières visées à
l'article 1er ci-dessus sont régies par les dispositions des Articles 715 bis
et suivants du code de commerce.
Art. 3.- Nonobstant les dispositions de la présente
ordonnance, les entreprises publiques dont le capital social n'est pas
transféré aux holdings publics ou dont l'activité statutaire revêt un
caractère stratégique au regard du programme économique du Gouvernement, sont
régies par leurs statuts organiques en vigueur ou par un statut spécial fixé
par décret exécutif.
TITRE I - Des holding publics chargés de la gestion et de
l'administration des capitaux marchands de l'Etat
Section 1 : Prérogatives du holding public
Art. 4. - Les valeurs mobilières visées à l'article 1er
ci-dessus et détenues par l 'Etat ou toute autre personne morale de droit
public sur les entreprises publiques économiques sont transférées,
conformément aux dispositions de la présente ordonnance aux holdings publics
prévus à l'article 5 ci-dessous, à l'effet de gérer et d'administrer les
actions, titres de participation, certificats d'investissement ou toutes autres
valeurs mobilières détenues par l 'Etat ou souscrites en son nom.
Art. 5. - Le holding public est chargé de la gestion et
d'administration des capitaux marchands de l'Etat. Il est organisé en la forme
de société par actions et dont le capital social est détenu intégralement
et/ou conjointement par l'Etat et les autres personnes morales de droit public.
Les actifs du holding public sont composés, principalement, de valeurs
mobilières en la forme d'actions, titres participatifs, certificats
d'investissement et de tout autre titre représentatif de la propriété de
capital ou de créances dans les entreprises affiliées. Le holding public est
créé par acte notarié dans les conditions et selon les modalités applicables
aux sociétés par actions.
Art. 6. - Le holding public défini aux Articles 4 et 5
ci-dessus est investi de tous les attributs de droit de propriété sur les
actions, participations et autres valeurs mobilières qui lui sont
transférées, souscrites au nom de l 'Etat ou sur fonds propres, dans toute
société commerciale, quelle qu'en soit la nature.
Art. 7. - Le holding public peut émettre, acquérir et
céder toutes valeurs mobilières conformément à la législation commerciale
en vigueur. Les prises de participations, les émissions, les cessions d'actions
et autres valeurs mobilières sont, préalablement, autorisées par l'organe
remplissant les missions de l'assemblée générale, sur rapport circonstancié
du directoire, le conseil de surveillance entendu.
Art. 8. - Le holding public contribue à la mise en oeuvre de
la politique économique du Gouvernement, dans le cadre des conventions conclues
avec l 'Etat représenté par le conseil national des participations de l 'Etat
visé à l'article 17 ci-dessous.
Section 2 : Missions du holding public
Art. 9. - Le holding public a pour mission de rentabiliser et
de faire fructifier le portefeuille d'actions, participations et autres valeurs
mobilières qui lui est transféré, et d'impulser le développement des
ensembles industriels, commerciaux et financiers qu'il contrôle. A cet effet,
le holding public doit définir et développer ses stratégies et politiques
d'investissement dans les sociétés affiliées, ainsi que toute politique de
restructuration et redéploiement des entreprises, compte tenu des contraintes
du marché.
Art. 10. - Lorsque l'intérêt des sociétés commerciales
composant son portefeuille le commande, le holding public peut organiser,
conformément à la législation et la réglementation en vigueur, tous
mouvements de capitaux entre les sociétés commerciales affiliées. Il doit
veiller, toutefois, à la sauvegarde de l'autonomie patrimoniale des sociétés
commerciales affiliées.
Section 3 : Organisation, fonctionnement et contrôle du
holding public
Art. 11. - Le holding public est géré par un directoire
placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Le directoire et les
membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de six (6)
années renouvelables par l'assemblée générale. Il est mis fin à leurs
missions dans les mêmes formes. Les membres du directoire et les membres du
conseil de surveillance sont choisis parmi les professionnels réunissant les
qualités, la compétence et l'expérience requises dans les domaines
d'activité concernés.
Art. 12. - Le nombre des membres du directoire est fixé par
les statuts qui confèrent à l'un d'eux la qualité de président. Lorsqu'une
seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre
de directeur général unique.
Art. 13. - Le directoire ou le cas échéant, le directeur
général unique, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute
circonstance, au nom du holding public qu'il représente vis a vis des tiers. Il
les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs
propres à l'assemblée générale et de ceux qui sont expressément attribués
au conseil de surveillance.
Art. 14. - Le conseil de surveillance est composé de sept
(7) membres qui élisent leur président parmi eux. Le conseil de surveillance
se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois. Il se réunit en
session extraordinaire chaque fois que de besoin, sur convocation du président
du directoire ou du directeur général unique, selon le cas, du président du
conseil de surveillance à la demande des membres du conseil de surveillance ou
du (ou des) commissaire(s) aux comptes. Les modalités de convocation, de
réunion et les conditions de validité des délibérations du conseil de
surveillance obéissent aux dispositions du code de commerce.
Art. 15. - Le conseil de surveillance exerce le contrôle
permanent de la gestion du holding public. Il peut opérer, à toute période de
l'année, les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tous
documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Art. 16. - Deux (2) commissaires aux comptes au moins sont
désignés par l'assemblée générale. Ils exercent leurs fonctions
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE II : Conseil national des participation de l'Etat
Art. 17. - Il est institué un conseil national des
participations de l 'Etat chargé de la coordination et de l'orientation de
l'activité des holding publics. Le conseil national des participations de l 'Etat
est doté d'un secrétariat technique permanent placé sous l'autorité d'un
délégué aux participations de l 'Etat, nommé par décret exécutif.
Art. 18. - Le conseil national des participations de l 'Etat
est placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la
présidence. Sa composition et son fonctionnement sont définis par décret
exécutif.
Art. 19. - Le conseil national des participations de l 'Etat
se réunit au moins une fois par an, sous la présidence du Chef du
Gouvernement. Il peut être convoqué à tout moment par son président, à la
demande de ses membres ou de l'assemblée générale d'un holding public.
Art. 20. - Le conseil national des participations de l 'Etat
définit, en concertation avec les organes délibérants des holding publics,
les objectifs de la politique de gestion des participations de l 'Etat, et fixe,
le cas échéant, les conditions de placement des capitaux de l 'Etat, des
acquisitions et cessions d'actions, et autres valeurs mobilières.
Art. 21. - Les missions d'assemblée générale des holdings
publics sont assurées par des représentants dûment mandatés par le conseil
national des participations de l 'Etat. Ils exercent leurs missions dans les
conditions et selon les modalités prévues par le code de commerce pour les
sociétés de capitaux.
Art. 22. - Par dérogation à l'article 21 ci-dessus, le
président du conseil national des participations de l 'Etat peut mandater un ou
plusieurs des membres du conseil national des participations de l 'Etat, selon
le cas, pour exercer les attributions de l'assemblée générale des holdings
publics.
TITRE III : Des Entreprises publiques economiques
Art. 23. - Les entreprises publiques économiques
contrôlées par les holdings publics ou dans lesquelles ces derniers
détiennent des participations sont des sociétés commerciales régies par le
droit commun. Les filiales de ces entreprises sont également régies par les
mêmes dispositions.
Art. 24. - Sans préjudice des dispositions des Articles 7 et
20 ci-dessus, le patrimoine des entreprises publiques économiques entrant dans
le champ d'application de la présente ordonnance est cessible et aliénable
conformément aux règles de droit commun. Leur capital social constitue le gage
permanent et irréductible des créanciers sociaux.
Art. 25. - La création, l'organisation et le fonctionnement
des entreprises publiques économiques obéissent aux formes propres aux
sociétés de capitaux prévues par le code de commerce. Le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit, toutefois,
comporter deux (2) sièges au profit des travailleurs salariés dont le mode de
désignation est prévu par la loi relative aux relations de travail.
TITRE IV : Dispositions communes
Art. 26. - Les dispositions du code de commerce relatives à
la responsabilité civile et pénale des organes sociaux des sociétés de
capitaux sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du
directoire et du conseil d'administration, ainsi qu'aux membres du conseil de
surveillance des holdings publics et des entreprises publiques économiques.
TITRE V : Dispositions transitoires
Art. 27. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3
ci-dessus, les actions, participations, titres et autres valeurs mobilières
détenues par les fonds de participation pour le compte de l 'Etat et les droits
qui y sont liés, ainsi que leurs actifs sont transférés aux holdings publics.
Leur répartition est établie par le conseil national des participations de l 'Etat
en fonction des critères d'efficience économique et commerciale. Les holdings
publics sont subrogés dans les droits et obligations des fonds de
participation. Une assemblée générale extraordinaire des fonds de
participation doit se réunir dans un délai maximum de quatre vingt dix (90)
jours à compter de la promulgation de la présente ordonnance pour voter une
résolution de dissolution des fonds de participation. Une résolution devra
définir, en tant que de besoin, les modalités de gestion des entreprises
publiques économiques dont les actions, participations, titres et autres
valeurs mobilières sont en cours de transfert aux holdings publics.
TITRE VI : Dispositions finales
Art. 28. - Toutes les dispositions contraires à la présente
ordonnance sont abrogées et notamment :
- la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques à l'exception de ses
titres III et IV ;
- les Articles 21, 22, 23, 24 de la loi n° 88-02 du 12
janvier 1988 relative à la planification ;
- la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de
participation;
- la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et
complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques
économiques.
Art. 29. - Les entreprises publiques économiques entrant
dans le champ d'application de la présente ordonnance devront mettre leurs
statuts en conformité avec la présente ordonnance dans les quatre vingt dix
(90) jours de son entrée en vigueur.
Art. 30. - La présente ordonnance sera publiée au Journal
Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ordonnance n° 96-08 du 10/01/96
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) & (F.C.P)  |
Article 1er. - La présente ordonnance
a pour objet de définir les règles de constitution et de fonctionnement des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.). Ces
organismes sont constitués de deux catégories d'institutions:
- la société d'investissement à
capital variable (S.I.C.A.V),
- le fonds commun de placement (F.C.P).
Art. 2. - La société d'investissement
à capital variable dénommée ci-après S.I.C.A.V, est une société par
actions qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et
de titres de créances négociables. Elle est régie par les dispositions du
code de commerce pour tout ce qui n'est pas défini par les dispositions de la
présente ordonnance.
Art. 3. - Les actions de S.I.C.A.V.
sont émises et rachetées, à tout moment, à la demande de tout souscripteur
ou actionnaire, à la valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas,
des frais et commissions. La commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse (C.O.S.O.B.) prévue à l'article 31 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, peut, en fonctions des contraintes du
marché, déterminer par règlement, la périodicité d'émission et de rachat
de ces actions. Les modalités de calcul de la valeur liquidative sont
précisées par la C.O.S.O.B.
Art. 4. - Les actions de la S.I.C.A.V
peuvent être admises à la cotation à la bourse des valeurs mobilières dans
les conditions fixées par la C.O.S.O.B.
Art. 5. - La S.I.C.A.V est soumise aux
règles ci-après:
1) les actions émises par la socièté
ne comportent pas de droit préférentiel de souscription aux augmentations de
capital,
2) les cessions d'actions ne sont pas
soumises à la clause d'agrément des actionnaires,
3) les actions doivent être
intégralement libérées dès leur souscription,
4) l'assemblée générale est réunie
dans les quatre (4) mois de la clôture de l'exercice, Elle peut se réunir sans
exigence de quorum.
5) les sommes distribuables doivent
être mises en paiement au plus tard six (6) mois après la clôture de
l'exercice comptable,
6) les variations de capital peuvent se
faire sans délai et de plein droit, sous réserve des statuts et des
dispositions des Articles 11 et 12 de la présente ordonnance.
Art. 6. - Toute S.I.C.A.V ne peut être
constituée que si ses statuts ont été préablement agréés par la C.O.S.O.B.
Les conditions d'agrément de S.I.C.A.V sont déterminées par un règlement de
la C.O.S.O.B. Le refus d'agrément par la commission doit être motivé. Le
demandeur concerve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur.
Art. 7. - La S.I.C.A.V est tenue, au
plus tard, trois (3) mois après agrément de ses statuts, d'accomplir les
formalités relatives à la constitution des sociétés par actions.
Art. 8. - Le capital initial d'une
S.I.C.A.V ne doit pas être inférieur à un montant fixé par décret
exécutif.
Art. 9. - Le montant du capital de la
S.I.C.A.V est égal, à tout moment, à la valeur de l'actif net déduction
faite des sommes distribuables. Les modalités de calcul de l'actif net d'une
S.I.C.A.V, du résultat net, ainsi que des sommes distribuables sont
déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B.
Art. 10. -Toute personne physique ou
morale peut entrer dans le capital de la société par achat de nouvelles
actions et a droit au rachat, par la société, des actions en sa possession.
Art. 11. - L'assemblée générale de
la S.I.C.A.V peut mandater le conseil d'administration ou le directoire à
l'effet de suspendre le rachat des actions existantes ainsi que l'émission
d'actions nouvelles lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si
les intérêts des actionnaires le commandent. Le conseil d'administration ou le
directoire informe, dans ce cas, immédiatement la C.O.S.O.B de la décision de
la société.
Art. 12. - Une S.I.C.A.V doit suspendre
le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant
minimum fixé selon les modalités prévues à l'article 8 de la présente
ordonnance.
Art. 13. - Le fonds commun de placement
dénommé ci-après F.C.P, est une copropriété de valeurs mobilières dont les
parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur
liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Le
F.C.P n'est pas doté de la personnalité morale.
Art. 14. - Les parts du F.C.P sont des
valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation
à la bourse des valeurs mobilières, dans les conditions fixées par la
C.O.S.O.B.
Art. 15. - Les dispositions du code
civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au F.C.P.
Art. 16. - Les porteurs de parts ou
leurs ayants-droit ne peuvent provoquer le partage du F.C.P.
Art. 17. - Les porteurs de parts ne
sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurence de l'actif du F.C.P
et proportionnellement à leur quote-part.
Art. 18. - Tout F.C.P ne peut être
valablement constitué que si son projet de règlement a été préalablement
agréé par la C.O.S.O.B. Les conditions d'agrément sont déterminées par un
règlement de la C.O.S.O.B. En cas de refus d'agrément, le demandeur conserve
tout droit de recours prévu par la législation en vigueur.
Art. 19. - Le projet de règlement d'un
F.C.P doit être établi à l'initiative conjointe d'un gestionnaire et d'un
établissement dépositaire prévu à l'article 36 de la présente ordonnance,
tous deux fondateurs dudits F.C.P. Le projet de règlement doit être établi
conformément aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris
pour son application.
Art. 20. - La souscription ou
l'acquisition de parts de F.C.P emporte acceptation du règlement.
Art. 21. - Les parts initiales doivent
être entièrement libérées dés la constitution du F.C.P.
Art. 22. - Le gestionnaire est tenu,
trois (3) mois au plus tard après l'agrément du fonds, d'accomplir les
formalités relatives à la constitution du F.C.P. Il doit également publier le
règlement du F.C.P. dans un journal d'annonces légales.
Art. 23. - L'actif initial d'un F.C.P.
ne doit pas être inférieur à un montant fixé par décret exécutif.
Art. 24. - Toute personne peut
acquérir des parts de F.C.P et a droit au rachat des parts en sa possession.
Toutefois, le règlement du F.C.P. peut limiter l'acquisition des parts à
certaines catégories de personnes et fixer les conditions d'exercice du droit
de rachat des parts.
Art. 25. - Le rachat par le F.C.P de
ses parts comme l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus, à titre
provisoire, par le gestionnaire du F.C.P quand des circonstances exceptionnelles
l'exigent et si l'intérêt des porteurs le commande, dans les conditions
fixées par le règlement du F.C.P.
Art. 26. - Les rachats de parts sont
suspendus, lorsque l'actif net d'un F.C.P est inférieur à la moitié du
montant minimum fixé selon les modalités prévues à l'article 23 de la
présente ordonnance. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux F.C.P créés au
profit des salariés d'entreprises dans le cadre de l'ordonnance n° 95-22 du 26
août 1995 portant privatisation des entreprises publiques.
Art. 27. - En cas de suspension
d'émission de parts nouvelles ou de rachat de parts existantes, le gestionnaire
doit informer immédiatement la C.O.S.O.B.
Art. 28. - Le gestionnaire du F.C.P est
une personne physique ou morale qui gère le fonds en conformité avec le
règlement et dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts. Il doit avoir son
siège social ou sa résidence en Algérie. Il exécute ses obligations en tant
que mandataire des porteurs de parts. Il exerce tous les droits attachés aux
titres composant le portefeuille du F.C.P. Il fait bénéficier le porteur de
parts, proportionnellement à son apport, au revenu que tous les placements du
F.C.P. rapportent. Il représente le F.C.P à l'égard des tiers. Il gère le
F.C.P moyennant rémunération. Il ne peut utiliser les actifs du F.C.P pour ses
propres besoins.
Art. 29. - Sans préjudice des
poursuites pénales, le gestionnaire du F.C.P. et l'établissement dépositaire
prévu à l'article 36 de la présente ordonnance, sont responsables
individuellement ou solidairement, selon le cas, du préjudice causé, par leurs
fautes aux tiers ou porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions
législatives ou réglementaires, soit de la violation du règlement du F.C.P.
Art. 30. - Le F.C.P est dissous de
plein droit :
- en cas d'extinction de son objet
social ;
- en cas de cessation de fonction du
gestionnaire ou de l'établissement dépositaire si le remplacement de l'un ou
de l'autre n'intervient pas dans un délai maximum de trois (3) mois;
- lorsque l'actif net demeure pendant
plus de six (6) mois inférieur à la moitié du montant minimum fixé selon les
modalités prévues par l'article 23 de la présente ordonnance.Les dispositions
de cet alinéa ne s'appliquent pas aux F.C.P créés au profit des salariés
d'entreprises visés à l'article 26 de la présente ordonnance.
Art. 31. - Les conditions de
dissolution d'un F.C.P ainsi que les modalités de répartition de son actif
sont déterminées par le règlement du F.C.P.
Art. 32. - L'actif d'un O.P.C.V.M est
composé essentiellement des valeurs mobilières, des titres de créance
négociables et accessoirement des liquidités.
Art. 33. - Sont considérées comme
valeurs mobilières pour l'application de la présente ordonnance, les valeurs
régies par les dispositions de l'article 715 Bis 30 du code de commerce ainsi
que celles de même nature émises par l'Etat et les autres personnes morales de
droit public.
Art. 34. - Sont considérés comme
titres de créances négociables, les titres d'emprunts émis et négociés ou
susceptibles de l'être sur le marché monétaire dans les formes et conditions
réglementaires en vigueur.
Art. 35. - Sont considérés comme
liquidités, les fonds déposés à vue ou à terme n'excédant pas (2) deux
ans.
Art. 36. - La garde des actifs d'un
O.P.C.V.M doit être assurée par un établissement dépositaire unique distinct
de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, choisi sur une liste de personnes
morales arrêtée par le ministre chargé des finances. Cet établissement doit
être désigné dans les statuts de la S.I.C.A.V ou le règlement du F.C.P. Il
doit, en outre s'assurer de la régularité des décisions de la S.I.C.A.V ou du
gestionnaire du F.C.P. Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il
confie à un tiers tout ou partie des actions dont il a la charge.
Art. 37. - L'établissement
dépositaire doit avoir son siège social en Algérie.
Art. 38. - Les créanciers du
dépositaire ne peuvent prétendre au paiement de leurs créances sur les actifs
de l'O.P.C.V.M.
Art. 39. - La S.I.C.A.V, le
gestionnaire du F.C.P et l'établissement dépositaire doivent présenter des
garanties suffisantes notamment en matière d'organisation, de moyens techniques
et financiers ainsi qu'en ce qui concerne l'expérience de leurs dirigeants. Les
critères qui servent de base à la détermination des garanties visées à
l'alinéa ci-dessus, sont définis par un règlement de la C.O.S.O.B.
Art. 40. - La politique de placement de
la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, doit répondre, dans tous les cas, aux
intérêts des actionnaires ou aux porteurs de parts.
Art. 41. - Les règles prudentielles et
de gestion applicables aux O.P.C.V.M sont précisées par un règlement de la
C.O.S.O.B.
Art. 42. - La fusion, la scission, la
transformation et la dissolution d'un O.P.C.V.M sont soumises à l'agrément de
la C.O.S.O.B.
Art. 43. - Le gestionnaire d'un F.C.P,
le conseil d'administration ou le directoire d'une S.I.C.A.V désigne un
commissaire aux comptes pour un ou plusieurs exercices. Le commissaire aux
comptes est choisi par l'O.P.C.V.M sur une liste établie par la C.O.S.O.B.
Art. 44. - Le commissaire aux comptes
apprécie les apports en nature et établit, sous sa responsabilité, un rapport
d'évaluation dont copie est communiquée à la C.O.S.O.B.
Art. 45. - Le commissaire aux comptes
porte à la connaissance de la C.O.S.O.B ainsi qu'à celle de l'assemblée
générale de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, les irrégularités et
inexactitudes qu'il aurait constatées dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 46. - Les O.P.C.V.M doivent
publier les informations comptables et financières occasionnelles périodiques
et permanentes, sur leur activité et destinées au public. Ces informations
concernent notamment:
- le prospectus d'information soumis au
visa de la C.O.S.O.B avant l'émission des premières actions ou parts,
- les comptes sociaux,
- les rapports d'activités semestriel
et annuel,
- la composition de l'actif.
Ils doivent publier régulièrement la
valeur liquidative du titre ou de la part d'O.P.C.V.M. Un règlement de la
C.O.S.O.B précise, en tant que de besoin, la nature des supports nécessaires
à la publication de ces informations.
Art. 47. - Le commissaire aux comptes
vérifie les informations ci-dessus avant leur transmission à la C.O.S.O.B et
en certifie l'exactitude.
Art. 48. - Les O.P.C.V.M sont soumis au
contrôle de la C.O.S.O.B. A ce titre, la commission peut faire procéder,
conformément aux dispositions de l'article 37 du décret législatif n° 93-10
du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, à des enquêtes
sur l'activité des O.P.C.V.M.
Art. 49. - La C.O.S.O.B apprécie la
fiabilité des informations fournies par les O.P.C.V.M mentionnées à l'article
46 de la présente ordonnance avant leur publication. Elle peut demander toute
information complémentaire, et/ou exiger le cas échéant, les modifications
nécessaires.
Art. 50. - Les O.P.C.V.M. sont tenus de
communiquer à la Banque d'Algérie les informations nécessaires à
l'élaboration des statistiques monétaires.
Art. 51. - Le montant maximum des
commissions qui sont perçues, à l'occasion de la souscription ou du rachat des
actions ou parts d'O.P.C.V.M, ainsi que le montant maximum des frais de gestion
sont fixés par un règlement de la C.O.S.O.B.
Art. 52. - Les O.P.C.V.M doivent
s'acquitter d'une commission annuelle au profit de la C.O.S.O.B dont le montant
et les modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé des
finances.
Art. 53. - Tout manquement aux
obligations professionnelles et déontologiques de la part des membres
dirigeants des S.I.C.A.V et des gestionnaires de F.C.P ainsi que toute
infraction aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables sont sanctionnés par la chambre disciplinaire et arbitrale,
conformément aux dispositions édictées aux Articles 53, 55 et 56 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs
mobilières. La saisine de la chambre disciplinaire et arbitrale s'effectuera
conformément aux dispositions édictées à l'article 54 du décret législatif
n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières. Les
décisions de la chambre disciplinaire et arbitrale sont prononcées,
conformément à l'article 57 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993
relatif à la bourse des valeurs mobilières.
Décret exécutif n°
97-106 du 5/04/97 portant création de la zone franche
de Bellara  |
Article 1er. - Le présent décret a
pour objet de créer une zone franche sur le site de "Bellara" dans la
wilaya de Jijel et de déterminer sa situation géographique, sa délimitation,
sa consistance, sa superficie ainsi que les activités dont l'exercice y est
autorisé.
Art. 2. - Il est créé une zone
franche implantée au niveau de la commune d'El Milia au lieu dit "Bellara"
située à 40 km du port de Djendjen et à 40 km de l'aéroport de Taher.
Art. 3. - L'assiette foncière de la
zone franche de "Bellara" est constituée de terrains relevant du
domaine public de l 'Etat, d'une superficie totale de 523 ha telle que
délimitée par un liséré rouge sur l'extrait de cArte à l'échelle de
1/25000 joint en annexe à l'original du présent décret.
Art. 4. - La zone franche de "Bellara"
(wilaya de Jijel) a une vocation industrielle d'exportation où peuvent
s'exercer toutes formes d'investissements hormis ceux polluants ou prohibés par
loi.
Art. 5. - Les autorités concernées
sont chargées de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre
du présent décret.
Art. 6. - Les dispositions du présent
décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé des finances.
Art. 7. - Le présent décret sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
|
. |
Ordonnance n°
96-09 du 10 janvier 1996 relative au
crédit-bail,  |
TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
RELATIVES AU CREDIT-BAIL
Chapitre I De la définition des
opérations de crédit-bail
Article 1er. - Le crédit-bail ou
leasing, objet de la présente ordonnance, est une opération commerciale et
financière :
- réalisée par les banques et
établissements financiers, ou par une société de crédit-bail légalement
habilitée et expressément agréée en cette qualité, avec des opérateurs
économiques nationaux ou étrangers, personnes physiques ou personnes morales
de droit public ou privé;
- ayant pour support un contrat de
location pouvant comporter ou non une option d'achat au profit du locataire;
- et portant exclusivement sur des
biens meubles ou immeubles à usage professionnel ou sur fonds de commerce ou
sur établissements Artisanaux.
Art. 2. - Les opérations de
crédit-bail sont des opérations de crédit en ce qu'elles constituent un mode
de financement de l'acquisition ou de l'utilisation des biens visés à
l'article 1er ci-dessus. Les opérations de crédit-bail sont dites
"Leasing financier" si le contrat de crédit-bail prévoit le
transfert au locataire de tous les droits, obligations, avantages,
inconvénients et risques liés à la propriété du bien financé par le
crédit-bail, si le contrat de crédit-bail ne peut être résilié et s'il
garantit au bailleur le droit de recouvrer ses dépenses en capital et se faire
rémunérer les capitaux investis. Les opérations de crédit-bail sont dites
"Leasing opérationnel" si la totalité ou la quasi totalité des
droits, obligations, avantages, inconvénients et risques inhérents au droit de
propriété du bien financé n'est pas transférée au locataire et reste au
profit ou à la charge du bailleur.
Art. 3. - Le ou crédit-bail se
définit comme étant mobilier s'il porte sur des biens meubles constitués par
des équipements ou du matériel ou de l'outillage nécessaire à l'activité de
l'opérateur économique.
Art. 4. - Le crédit-bail se définit
comme étant immobilier s'il porte sur des biens immeubles construits ou à
construire pour les besoins professionnels de l'opérateur économique.
Art. 5. - Le crédit-bail se définit:
- comme national lorsque l'opération
met en présence une société de crédit-bail, une banque ou un établissement
financier et un opérateur économique, tous deux résidents en Algérie.
- comme international lorsque le
contrat lui servant de support est: * soit signé entre un opérateur
économique ayant la qualité de résident en Algérie avec une société de
crédit-bail, une banque ou un établissement financier ayant la qualité de
non-résident. * soit signé entre un opérateur économique n'ayant pas la
qualité de résident en Algérie avec une société de crédit-bail, une banque
ou un établissement financier résident en Algérie. Les qualités de résident
en Algérie et de non-résident sont celles définies par la législation et la
réglementation algérienne en vigueur.
Art. 6. - Les opérations de
crédit-bail sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées
par voie réglementaire.
Chapitre II-Du contrat de crédit-bail
Section 1 Du Contrat de Crédit-Bail
Mobilier
Art. 7. - Le contrat de crédit-bail
mobilier est un contrat par lequel la société de crédit-bail, la banque ou
l'établissement financier, désignés par l'expression "le
crédit-bailleur" donne en location pour une durée ferme et moyennant
loyers à un opérateur économique, personne physique ou morale, désignée par
l'expression "le crédit-preneur", des biens d'équipement, du
matériel ou de l'outillage à usage professionnel en laissant à cette
dernière la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués à un prix
convenu tenant-compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre
de loyer.
Section 2 Du Contrat de Crédit-Bail
Immobilier
Art. 8. - Le contrat de crédit-bail
immobilier est un contrat en vertu duquel une partie désignée par l'expression
le "crédit-bailleur" donne en location, moyennant loyers et pour une
durée ferme, à une autre partie désignée par l'expression "Le
crédit-preneur", des biens immobiliers à usage professionnel qu'elle a
achetés ou qui ont été construits pour son compte, avec la possibilité pour
le crédit-preneur, au plus tard à l'expiration du bail, d'accéder à la
propriété de tout ou partie des biens loués dans l'une des formes ci-dessous
:
- par cession, en exécution d'une
promesse unilatérale de vente ;
- ou, par acquisition directe ou
indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le
ou les immeubles loués;
- ou, par transfert de plein droit de
la propriété des biens édifiés sur le terrain appartenant au
crédit-preneur.
Section 3 - Du contrat de crédit-Bail
portant sur les fonds de commerce et sur les établissements Artisanaux
Art. 9. - Le contrat de crédit-bail
portant sur un fonds de commerce ou sur un établissement Artisanal est l'acte
par lequel une partie désignée par l'expression le "crédit-preneur"
donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, à une autre
partie désignée par l'expression le "crédit-preneur" un fonds de
commerce ou un établissement Artisanal lui appartenant, avec une promesse
unilatérale de vente au crédit-preneur et à son initiative, moyennant un prix
convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements qu'il aura
effectués à titre de loyers, sans possibilité pour celui-ci de relouer à
l'ancien propriétaire ledit fonds de commerce ou ledit établissement
Artisanal.
Chapitre III- De la qualification juridique, des
spécificités et du contenu du contrat de crédit-bail
Section 1 De la qualification juridique
du contrat de crédit-bail
Art. 10. - Le contrat de crédit-bail,
ne peut être qualifié comme tel quels que soient les biens qu'il concerne et
quel que soit l'intitulé du contrat, que si son objet est libellé d'une
manière permettant de constater sans ambiguité qu'il :
- garantit au crédit-preneur
l'utilisation et la jouissance du bien loué, pendant un délai minimum et à un
prix fixé d'avance, comme s'il en était le propriétaire;
- assure au crédit-bailleur la
perception d'un certain montant de loyers pour une durée appelée
"période irrévocable " pendant laquelle il ne peut être mis fin à
la location, sauf accord contraire des parties;
- permet au crédit-preneur, pour le
cas du leasing financier uniquement et à l'expiration de la période
irrévocable de location, d'acquérir le bien loué pour une valeur résiduelle
tenant compte des loyers perçus, s'il décide de lever l'option d'achat, sans
que cela limie le droit des parties au contrat de renouveler la location pour
une durée et moyennant un loyer à convenir, ni le droit du crédit-preneur de
restituer le bien loué à la fin de la période initiale de location.
Section 2 Des clauses obligatoires du
contrat de crédit-bail mobilier
Art. 11. - Le contrat de crédit-bail
mobilier correspondant au leasing financier doit, sous peine de perdre une telle
qualification, mentionner la durée de location, les loyers, l'option d'achat
offerte au crédit-preneur en fin de contrat ainsi que la valeur résiduelle du
prix d'acquisition du bien loué.
* De la durée de location et
d'irrévocabilité du contrat.
Art. 12. - La durée de location
correspondant à la période irrévocable est fixée d'un commun accord entre
les parties. Cette durée peut correspondre à la durée présumée de vie
économique du bien loué ou être fixée par référence à des règles
d'amortissement comptables et/ou fiscales définies par voie législative pour
les opérations spéciales de crédit-bail.
* De la sanction de la rupture du
contrat pendant la période irrévocable de location.
Art. 13. - La rupture du contrat de
crédit-bail pendant la période irrévocable de location par l'une des parties,
ouvre droit pour l'autre partie, à une réparation dont le montant peut-être
fixé dans le contrat, dans le cadre d'une clause spécifique ou à défaut par
la juridiction compétente, conformément aux dispositions légales applicables
à la rupture abusive des contrats. Sauf cas de force majeure ou cas de mise en
règlement judiciaire ou de mise en faillite ou de dissolution anticipée du
crédit-preneur impliquant sa mise en liquidation, lorsqu'il s'agit d'une
personne morale et d'une manière générale, sauf cas d'insolvabilité avérée
du crédit-preneur, qu'il soit une personne physique ou une personne morale, la
rupture du contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable entraîne,
si elle est le fait du crédit-preneur, le paiement au crédit-bailleur de
l'indemnité de réparation prévue à l'alinéa précédent dont le montant
minimum ne peut être inférieur à celui des loyers restant dus, à moins que
les parties n'en aient convenu autrement dans le contrat. Dans les cas visés au
précédent alinéa, le droit du crédit-bailleur sur les loyers s'exerce par la
reprise du bien loué ainsi que par l'exercice de son privilège sur les actifs
réalisables du crédit-preneur, et le cas échéant, sur le patrimoine propre
de ce dernier pour la récupération des loyers échus impayés, et ceux à
échoir.
* Des loyers et de la valeur
résiduelle du bien loué.
Art. 14. - Sauf convention contraire
des parties et quelle que soit la durée de la période irrévocable définie à
l'article 12 de la présente ordonnance, le montant des loyers à percevoir par
le crédit-bailleur au crédit-preneur comprend :
- le prix d'achat du bien loué
réparti en échéances d'égal montant auxquelles s'ajoute la valeur
résiduelle payable à la levée de l'option d'achat.
- les charges d'exploitation du
crédit-bailleur liées au bien objet du contrat;
- une marge correspondant aux profits
ou intérêts rémunérant le risque du crédit ainsi que les ressources
immobilisées pour les besoins de l'opération de crédit-bail.
Art. 15. - Les loyers sont déterminés
selon un mode dégressif ou linéaire, par référence à des méthodes
arrêtées par voie législative. Les loyers sont payables selon une
périodicité convenue entre les parties au contrat de crédit-bail.
* De l'option laissée au
crédit-preneur à la fin de la période irrévocable de location.
Art. 16. - Le crédit-preneur peut, à
l'expiration de la période irrévocable de location et à sa seule
appréciation:
- soit, acheter le bien loué pour sa
valeur résiduelle telle que fixée au contrat:
- soit, renouveler la location pour une
période et moyennant un loyer à convenir entre les parties;
- soit, restituer le bien loué au
crédit-bailleur.
Section 3 Des clauses facultatives du
contrat de crédit-bail mobilier
Art. 17. - Aux choix des parties, le
contrat de crédit-bail mobilier peut contenir toutes clauses portant:
- engagement du crédit-preneur à
fournir au crédit-bailleur des garanties ou sûretés réelles ou personnelles;
- exonération du crédit-bailleur de
sa responsabilité civile vis-à-vis du crédit-preneur ou vis-à-vis des tiers,
toutes les fois où cette responsabilité n'est pas définie par la loi comme
étant d'ordre public et sanctionnée par la nullité de la clause contractuelle
y afférente;
- exonération du crédit-bailleur des
obligations généralement mises à la charge du propriétaire du bien loué.
D'une manière générale, est réputée valable toute clause mettant à la
charge du crédit-preneur l'installation du bien loué à ses frais, risques et
périls, l'obligation d'entretien et de réparation de ce bien, ainsi que
l'obligation d'assurance.
Art. 18. - Le contrat de crédit-bail
peut également contenir toutes clauses portant:
- renonciation du crédit-preneur à la
résiliation du bail ou à la diminution du prix du loyer, en cas de destruction
du bien loué par cas fortuit ou du fait de tiers;
- renonciation du crédit-preneur à la
garantie d'éviction et à la garantie des vices cachés;
- possibilité pour le crédit-preneur
de demander au crédit-bailleur le remplacement du bien loué en cas
d'obsolescence de celui-ci pendant la durée du contrat de crédit-bail
mobilier.
TITRE II- DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL MOBILIER ET IMMOBILIER
Chapitre I Des droits et privilèges
légaux du crédit-bailleur
Section 1 Des règles de protection du
droit de propriété du crédit-Bailleur sur le bien loué
Art. 19. - Le crédit-bailleur demeure
propriétaire du bien loué pendant toute la durée du contrat de crédit-bail,
jusqu'à la réalisation de l'achat de ce bien par le crédit-preneur si ce
dernier lève l'option d'achat à l'expiration de la période irrévocable de
location. Le crédit-bailleur bénéficie de tous les droits légaux attachés
au droit de propriété et supporte toutes les obligations légales mises à la
charge du propriétaire, dans les conditions et limites stipulées au contrat du
crédit- bail, notamment, celles constitutives de clauses exonératoires de
responsabilité civile du propriétaire.
Art. 20. - Le crédit-bailleur peut,
pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et après préavis et/ou mise
en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du
crédit-preneur sur le bien loué et le récupérer à l'amiable ou par simple
ordonnance non susceptible d'appel, rendue à pied de requête par le président
du tribunal du lieu du domicile du crédit-bailleur, en cas de non paiement par
le crédit-preneur d'un seul terme de loyer. Dans ce cas, le crédit-bailleur
peut disposer de son bien récupéré, par location ou par vente ou par
nantissement ou par tout autre moyen légal d'aliénation, toute clause
contraire du contrat de crédit-bail étant réputée non écrite. Sauf accords
exprès du crédit-bailleur, le crédit-preneur ne peut plus se prévaloir du
contrat de crédit-bail pour bénéficier de la poursuite de la location aux
conditions initialement convenues, si le crédit-bailleur a exercé son droit de
reprise sur le bien loué aux conditions définies au précédent alinéa; le
non paiement d'un seul terme de loyer constituant une rupture abusive dudit
contrat.
Ordonnance n°
96-10 du 10/01/96, modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23/05/93
relatif à la bourses des valeurs mobilières,
 |
Article 1er. - L'article 5 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs
mobilières est complété comme suit: Toutefois, les négociations sur les
titres obligataires, cotés en bourse, émis par l 'Etat, les autres personnes
de droit public ainsi que par les sociétés par actions, peuvent se dérouler
hors bourse, selon la procédure du gré à gré entre les intervenants du
marché. Un règlement de la commission détermine les conditions de
réalisation de ces négociations ainsi que la qualité de ces intervenants. Les
dispositions du 1er alinéa du présent article sont applicables pour une durée
de dix huit mois renouvelable par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse.(C.O.S.O.B.).
Art. 2. - L'article 6 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, est modifié et complété comme
suit: L'activité d'intermédiaire en opérations de bourse peut être exercée,
après agrément de la commission, par des personnes physiques ou par des
sociétés par actions constituées à titre principal pour cet objet. Ces
intermédiaires peuvent également exercer l'activité d'intermédiation dans
des marchés de transactions sur des valeurs mobilières et autres produits
financiers non admis en bourse, dans les conditions fixées par les dispositions
législatives et réglementaires qui régissent ces marchés.
Art. 3. - Les alinéas 2 et 3 de
l'article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, sont
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: En outre, les capitaux
confiés aux intermédiaires en opérations de bourse par leurs clients pour
être investis en valeurs mobilières doivent être mouvementés par voie de
virement bancaire.
Art. 4. - La présente ordonnance sera
publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Décret exécutif n° 96-102 du 11 mars
1996 portant application de l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23
mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières.
Article 1er. - En application des
dispositions de l'article du 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993
susvisé, les règlements, émis par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse, sont approuvés par arrêté du ministre
chargé des finances.
Art. 2. - Le présent décret sera
publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996
relative à la répression de l'infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers
l'étranger.
Article 1er. - Constitue une infraction
ou tentative d'infraction à la législation des chan- ges et des mouvements de
capitaux de et vers l'étranger, par quelque moyen que ce soit :
- fausse déclaration;
- inobservation des obligations de
déclaration;
- défaut de rapatriement des capitaux;
- inobservation des procédures
prescrites ou des formalités exigées;
- défaut des autorisations requises;
- non - satisfaction aux conditions
dont ces autorisations sont assorties.
Le contrevenant sera puni d'une peine
d'emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d'une amende égale au
plus à deux fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative
d'infraction. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets susceptibles de
confiscation, n'ont pu être saisis ou ne sont pas présentés par le
contrevenant, la juridiction compétente doit, pour tenir lieu de confiscation,
prononcer une condamnation au paiement d'une amende égale à la valeur de ces
objets.
Art. 2. - Constitue également une
infraction à la législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l'étranger, tout achat, vente, importation,
exportation ou détention de lingots d'or, de pièces de monnaies en or ou de
pierres et métaux précieux, opérés en violation de la législation et de la
réglementation en vigueur. Le contrevenant sera puni conformément aux
dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Art. 3. - Outre les sanctions prévues
au premier article de la présente ordonnance, peut être déclarée incapable
de faire des opérations de commerce extérieur, d'exercer les fonctions
d'intermédiaire en opération de bourse ou de change, d'être élue ou
éligible au niveau des chambres de commerce, d'être assesseur auprès des
juridictions, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans à compter de la date
ou la décision de justice est définitive, toute personne condamnée pour
infraction à la législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l'étranger, conformément aux dispositions
des Articles 1er et 2 ci-dessus.
Art. 4. - Toute personne effectuant une
opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses
éléments, une infraction à la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, est passible de
peines prévues par les Articles 1er et 3 de la présente ordonnance; à moins
que les faits ne constituent une infraction plus grave. Les poursuites sont
engagées contre ceux qui ont prise part à l'opération, qu'ils aient ou non
connaissance de la falsification des espèces ou valeurs.
Art. 5. - Sans préjudice de la
responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale qui se
rend auteur des infractions prévues aux Articles 1er et 2 de la présente
ordonnance, est passible :
1°) d'une amende égale au plus au
quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction;
2°) de la falsification du corps de
délit;
3°) de la confiscation des moyens de
transport utilisés pour la fraude; La juridiction peut en outre, prononcer pour
une durée n'excédant pas cinq (5) ans l'une ou l'ensemble des peines suivantes
:
- l'interdiction de faire des
opérations de commerce extérieur;
- l'exclusion des marchés publics;
- l'interdiction de faire appel public
à l'épargne.
Les peines prévues à l'alinéa 1er,
3° et à l'alinéa 2 du présent article, ne sont pas applicables à la
personne morale de droit commun. Si les objets confiscables ne sont pas saisis
ou ne sont pas présentés par la personne morale susmentionnée pour un
quelconque motif, la juridiction compétente le punit d'une amende tenant lieu
de la confiscation et égale à la valeur de ces objets.
Art. 6. - Nonobstant toutes
dispositions contraires, les peines prévues par la présente ordonnance pour la
répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, sont applicables
à l'exclusion de toute autre peine.
Art. 7. - Les agents ci-après
désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à
la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers
l'étranger :
- les officiers de police judiciaire;
- les agents de douanes;
- les fonctionnaires de l'inspection
générale des finances, nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice
et du ministre chargé des finances, selon des conditions et modalités
définies par voie réglementaire ;
- les agents assermentés de la Banque
centrale exerçant au moins les fonctions d'inspecteur ou de contrôleur nommés
selon des conditions et modalités fixés par voie réglementaire;
- les agents chargés des enquêtes
économiques et de la répression de la fraude, nommés par arrêté conjoint du
ministre de la justice et du ministre du commerce suivant des conditions et
modalités définies par voie réglementaire.
Les procès-verbaux de constatation de
l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et de
mouvements de capitaux de et vers l'étranger sont immédiatement transmis au
ministre chargé des finances. Les formes et modalités d'élaboration des
procès - verbaux de constatation sont définies par voie réglementaire.
Art. 8. - Le ministre chargé des
finances peut interdire à tout auteur de l'une des infractions prévues par la
présente ordonnance, à titre de mesure conservatoire, toute opération de
changes ou de mouvement de capitaux de et vers l'étranger en relation avec
toute activité professionnelle. Le ministre chargé des finances peut lever
cette mesure à tout moment et en tout état de cause, dès l'intervention de la
transaction ou d'une décision de justice. Les dispositions du présent article
ne s'appliquent pas à la personne morale de droit commun.
Art. 9. - La poursuite pénale des
infractions à la législation et à la réglementation des changes et des
mouvements des capitaux de et vers l'étranger, ne peut être exercée que sur
la plainte du ministre chargé des finances ou de l'un de ses représentants
habilités à cet effet. Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou
inférieure à 10.000.000 DA, le ministre chargé des finances ou l'un de ses
représentants cités ci-dessus peut consentir une transaction. Les conditions
d'exercice de cette transaction sont fixés par voie réglementaire. Lorsque la
valeur du corps du délit est supérieure à 10.000.000 DA, la transaction ne
peut être consentie qu'après avis conforme du comité de transactions. La
composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des transactions
sont déterminés par voie réglementaire. A défaut de transaction dans un
délai de trois (3) mois à compter du jour de constatation de l'infraction, le
dossier de l'affaire est transmis au procureur de la République
territorialement compétent.
Art. 10. - En cas de récidive, les
procès-verbaux de constatation des infractions à la législation et à la
réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
sont transmis directement au procureur de la République territorialement
compétent pour procéder aux poursuites judiciaires.
Art. 11. - Sont abrogées toutes
dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment les Articles 424,
425 425 bis, 426 et 426 bis du code pénal et l'article 198 de la loi n° 90-10
du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.
Art. 12. - La présente ordonnance sera
publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Décret exécutif n°
96-102 du 11/03/96 portant application de l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23/05/93 relatif à la bourse des valeurs mobilières.
 |
Article 1er. - En application des
dispositions de l'article du 32 du décret législatif n° 93-10 du 23/05/93
susvisé les règlements émis par la commission d'organisation & de
surveillan ce des opérations de bourse, sont approuvés par arrêté du ministre
chargé des finances.
Art. 2. - Le présent décret sera
publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Décret exécutif n° 96-133 du 13
avril 1996 fixant les conditions et modalités d'exercice de l'action
spécifique.
Article 1er. - Le présent décret a
pour objet de fixer les conditions et modalités d'exercice des droits attachés
à l'action spécifique tels que définis aux Articles 6 et 7 de l'ordonnance
n°95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée.
Art. 2. - L'action spécifique
représente une action du capital social de la société constituée dans le
cadre de la privatisation de l'entreprise, que l 'Etat conserve provisoirement,
et par laquelle il se réserve le droit d'intervenir pour des raisons
d'intérêt national. L'utilisation de l'action social permet à l 'Etat de
s'opposer, notamment:
au changement de l'objet social et/ou
des activités de la société;
- à la cessation d'activités de la
société;
- à la dissolution de la société.
Art. 3. - L'opportunité de prévoir
une action spécifique au profit du cédant est décidée par l'institution
chargée de la privatisation.
Art. 4. - Les dispositions concernant
la création de l'action spécifique ainsi que les prérogatives auxquelles elle
ouvre droit doivent être reprises dans les cahiers des charges particuliers
définissant les conditions de cession. L'existence de l'action spécifique doit
être expressément constatée dans les statuts de l'entreprise de la nouvelle
société issue de la privatisation d'une entreprise publique.
Art. 5. - L'action spécifique produit
ses effets, de plein droit, dès sa constatation par l'acte portant transfert de
propriété.
Art. 6. - L'action spécifique permet
à l 'Etat de désigner, par l'intermédiaire de l'institution chargée de la
privatisation, un ou deux représentants en relation avec la taille de
l'entreprise ou de l'importance de son capital. Ces personnes participent aux
travaux du conseil d'administration ou de surveillance sans voix délibérative.
Elles doivent, notamment, veiller au respect des dispositions prévues à
l'article 6 (alinéa 3) de l'ordonnance n°95-22 du 26 août 1995 susvisée.
Art. 7. - En cas de décision du
conseil d'administration de surveillance ou de l'assemblée générale,
contraire aux droits rattachés à l'action spécifique, le ou les
représentants notifient leur opposition aux organes sociaux concernés de la
société; l'institution chargée de la privatisation en est informée.
Art. 8. - Le droit reconnu aux
représentants de l 'Etat au sein du conseil d'administration ou de surveillance
et de l'assemblée générale s'exerce conformément aux dispositions présentes
et aux statuts de la société.
Art. 9. - La durée de l'action
spécifique ne peut excéder 5 ans. Elle peut à tout moment, être transformée
en action ordinaire sur décision de l'institution chargée de la privatisation.
Elle l'est, dans tous les cas, au terme de la durée susvisée.
Art. 10. - Le présent décret sera
publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Décret exécutif n°
96-134 du 13/04/96 relatif aux conditions et
modalités d'acquisition par le public des actions, valeurs mobilières
des entreprises publiques à privatiser.  |
Dispositions préliminaires
Article 1er. - Conformément aux
dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n°95-22 du 26 août 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de
fixer les conditions et les modalités d'acquisition par le public des actions
et autres valeurs mobilières mises en vente dans le cadre de la privatisation
des entreprises publiques.
CHAPITRE I -Conditions de cession des actions et autres valeurs mobiliéres
Art. 2. - Lors de la privatisation
d'une entreprise publique, l'institution chargée de la privatisation peut fixer
une proportion d'actions cessibles, en priorité, à des personnes physiques de
nationalité algérienne.
Art. 3. - La procédure de cession
d'actions ou autres valeurs mobilières au profit de personnes physiques est
fixée par arrêté de l'institution chargée de la privatisation, sur
proposition du conseil de privatisation.
Art. 4. - L'offre de vente d'actions ou
autres valeurs mobilières doit faire l'objet d'une large publicité, notamment
par voie de presse écrite et les moyens audiovisuels, selon les délais et les
modalités prévues aux Articles 18 et 19 de l'ordonnance n°95-22 du 26 août 1995 susvisée. Des cahiers de charges
sont, au besoin, mis à la disposition des personnes physiques avec
spécifications de tous les droits ou options qu'ils peuvent exercer, sur les
actions et autres valeurs mobilières de l'entreprise à privatiser.
Art. 5. - L'avis de cession doit
notamment indiquer :
1. les éléments d'identification de
l'entreprise publique à privatiser, dont les titres sont offerts à la vente,
son siège social, son objet, son capital social, ses activités, son marché,
les résultats d'exploitation des trois (3) dernières années;
2. le pourcentage du capital social ou
nombre d'actions mises en vente;
3. le prix d'offre de l'action et,
éventuellement, les avantages ou conditions préférentielles;
4. le nombre d'actions ou le
pourcentage du capital social réservés ou susceptibles d'être préemptés par
les salariés de l'entreprise, en vertu des dispositions des Articles 36 et 37
de l'ordonnance n°95-22 du 26 août
1995;
5. la conservation à titre provisoire
par le cédant, s'il y a lieu, de "l'action spécifique" et les droits
et prérogatives y attachés, conformément à l'article 6 de l'ordonnance
n°95-22 du 26 août 1995 susvisée;
6. les lots ou le nombre minimum et
maximum de titres qu'une même personne physique peut acquérir;
7. l'adresse des lieux où les
documents faisant connaître l'entreprise ou les titres à privatiser peuvent
être consultés ou retirés;
8. l'adresse du ou des lieux où sont
délivrés les bulletins de souscription et effectués les paiements.
Art. 6. - Sous réserve des
dispositions des Articles 36 et 37 de l'ordonnance n°95-22 du 2 26 août 1995 et celles de l'article 9 du présent
décret, le prix d'offre est égal au prix d'évaluation fixé par le conseil de
privatisation.
Art. 7. - La proportion d'actions
réservées aux personnes physiques à des conditions préférentielles est
limitée à vingt pour cent (20%) des titres offerts à la vente. L'institution
chargée de la privatisation fixera pour chaque entreprise le délai d'option
pour l'acquisition de ces titres. Les délais d'option pour l'acquisition des
titres prévus ci-dessus, ne peuvent excéder trois (3) mois. Au-delà, les
titres sont offerts à la vente aux conditions normales du marché.
Art. 8. - L'institution chargée de la
privatisation peut procéder au fractionnement des actions en titres d'un
nominal moins élevé, accessible à un large public. Elle peut également
procéder à la limitation du nombre de titres susceptibles d'être acquis par
une personne physique.
Art. 9. - Des conditions
préférentielles d'acquisitions d'actions des entreprises publiques à
privatiser peuvent être consenties sous forme de rabais. Les taux du rabais sur
le prix de cession ne peut être supérieur à quinze pour cent (15 %) du prix
proposé, au même moment, aux autres souscripteurs de la même opération.
Art. 10. - Les conditions
préférentielles de cession de titres sont décidées par arrêté de
l'institution chargée de la mise en oeuvre de la privatisation, après avis du
conseil de privatisation et de la commission de contrôle des opérations de
privatisation.
Art. 11. - Le nombre de titres
susceptibles d'être acquis par souscripteur, dans les conditions visées à
l'article 9 ci-dessus ne peut être supérieur à une valeur équivalente à dix
(10) fois le montant mensuel brut de salaire national minimum garanti (S.N.M.G.).
En cas de cession des titres ainsi acquis, dans un délai égal ou inférieur à
un (1) an, le bénéficiaire du rabais est tenu de reverser au cédant le
montant du rabais consenti s'il excède cinq pour cent (5%).
Art. 12. - Les actions des entreprises
publiques privatisées, acquises à des conditions préférentielles, sont
transmissibles par voie de succession, sans que ne leur soient appliquées les
dispositions de l'alinéa 2ème, de l'article 11 ci-dessus.
Art. 13. - Si la demande d'acquisition
est supérieure à l'offre de titres proposés à la vente au public sur le
marché financier, le conseil de privatisation peut décider l'application d'un
coefficient de réduction proportionnelle à l'ensemble des demandes
d'acquisition. Toutefois, ce coefficient de réduction ne s'applique pas :
- aux demandes d'acquisition d'un
montant égal ou inférieur à cinq (5) fois le montant mensuel brut du salaire
national minimum garanti (S.N.M.G.),
- aux demandes d'acquisition dont le
nombre de titres est égal au seuil d'acquisition minima fixé pour la vente de
titres par offre au public sur le marché financier.
Art. 14. - Le taux des coefficients de
réduction s'applique, le cas échéant, distinctement pour les actions cédées
aux conditions normales du marché et les titres vendues à des conditions
préférentielles.
CHAPITRE II - Modalités d'acquisition des tires
Art. 15. - Les actions et autres titres
des entreprises publiques à privatiser, cédés aux conditions
préférentielles prévues par le présent décret, revêtent la forme
nominative.
Art. 16. - Les titres d'emprunts émis
par le Trésor public peuvent être remis en paiement des actions acquises par
le public. Un arrêté du ministre des finances définira les catégories et les
modalités d'évaluation des titres pouvant être admis dans le cadre de
l'alinéa précédent.
Art. 17. - Les bulletins de
souscription des titres, à des conditions préférentielles, sont des modèles
spécifiques, distincts du modèle de bulletins de souscription des actions
cédées aux conditions normales du marché.
Art. 18. - La cession de titres est
effectuée par le biais de la bourse des valeurs mobilières et les organismes
bancaires et financiers de placement, habilités par l'institution chargée de
la mise en oeuvre de la privatisation.
Art. 19. - Les organismes visés à
l'article 18 ci-dessus sont constitués en syndicat de placement des titres
offerts au public. La coordination est assurée par un chef de file, parmi les
organismes, habilités à cet effet, par un arrêté de l'institution chargée
de la mise en oeuvre de la privatisation. Le paiement des titres souscrits
s'effectue, au comptant, auprès des organismes de placement visés à l'article
18 ci-dessus.
Art. 20. - Sous réserve des
dispositions des Articles 14 et 15 ci-dessus, les organismes de placement des
titres sont tenus de servir les demandes de souscription dans l'ordre
chronologique de leur enregistrement.
Art. 21. - L'institution chargée de la
privatisation doit s'assurer de la bonne exécution de l'ensemble des
opérations de souscription et de l'égalité entre les souscripteurs des titres
offerts à la vente au public.
Art. 22. - Le présent décret sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Décret exécutif
96-336 - 12/10/96 fixant les conditions de
réévaluation des immobilisa- tions corporelles amortissables figurant au
bilan
des entreprises et organismes  |
Article 1er. - En application des
dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 susvisée, la réévaluation des
immobilisations corporelles amortissables s'effectue par application des
coefficients ci-après annexés au présent décret. Les coefficients prévus en
annexe s'appliquent selon le cas :
- aux valeurs d'origine non
réévaluées des immobilisations corporelles amortissables ainsi qu'aux
amortissements correspondants pour les entreprises et organismes régis par le
droit commerciale qui ont déjà procéder aux différentes réévaluations
prévues et organisées par le décret exécutif n° 90-103 du 27 mars 1990 et
le décret exécutif n° 93-250 du 24 octobre 1993 susvisés;
- aux valeurs d'origine non
réévaluées et aux amortissements correspondants pour les entreprises et
organismes régis par le droit commercial qui n'ont pas procédés aux
réévaluations successives de leurs immobilisations corporelles amortissables.
Art. 2. - Sont réévaluables, au sens
du présent décret, les immobilisations et les amortissements correspondants
qu'elles soient amorties ou non encore amorties figurant au bilan clos au titre
de l'exercice 1995.
Art. 3. - Les dotations aux
amortissements après réévaluation des immobilisations calculées comme suit :
- les équipements totalement amortis
à la date du dernier bilan clos, sont amortis en prenant en considération une
durée de vie maximale de trois (3) ans;
- les équipements en cours
d'amortissement sont amortis sur la durée normale restant à courir, ou sur une
durée de vie maximale de trois (3) ans lorsque la durée de vie restant à
courir est inférieur à trois (3) ans.
- les biens immeubles totalement
amortis ou dont la durée de vie restant à courir est inférieur à dix (10)
ans sont amortis sur une durée de vie maximale de dix (10) ans. Sont également
réévaluables, dès leur constatation comptable, les immobilisations détenues
par l'entreprise et régulièrement intégrées à son patrimoine propre.
Art. 4. - La réévaluation visée à
l'article 1er ci-dessus se constate dans le bilan de l'exercice 1996.
Art. 5. - Les plus-values de
réévaluation visées à l'article 14 (alinéa 2) de l'ordonnance n° 95-27 du
30 décembre 1995 susvisée, s'entendent comme étant la différence entre la
nouvelle valeur comptable nette et l'ancienne valeur comptable nette.
Art. 6. - Le traitement fiscal des
plus-values de réévaluation se fait conformément à la législation en vigueur.
Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
ANNEXE - I - Les
equipements (
V.O.R : valeur d'origine réévaluée
V.O : valeur d'origine )
| ANNEES |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
|
V.O.R. |
5,15 |
5,17 |
4,42 |
3,86 |
4,32 |
2,94 |
2,46 |
2,21 |
1,41 |
1 |
|
V.O |
14,43 |
13,46 |
10,61 |
7,93 |
6,48 |
2,94 |
2,46 |
2,21 |
1,41 |
1 |
II - Les immeubles
( V.O.R
: valeur d'origine réévaluée
V.O : valeur d'origine )
| ANNEES |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
|
V.O.R |
2,31 |
2,31 |
2,31 |
2,31 |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
| V.O |
46,33 |
42,86 |
39,39 |
36,40 |
33,65 |
30,87 |
28,55 |
26,24 |
24,39 |
22,31 |
| ANNEES |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
|
V.O.R |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
2,33 |
2,34 |
2,32 |
2,32 |
2,36 |
2,34 |
| V.O |
20,68 |
19,06 |
17,68 |
16,18 |
14,94 |
13,11 |
12,28 |
10,21 |
10,13 |
9,84 |
| ANNEES |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
|
V.O.R |
2,32 |
2,34 |
2,35 |
2,34 |
2,31 |
2,35 |
2,32 |
2,30 |
2,34 |
1,81 |
| V.O |
9,29 |
9,13 |
8,92 |
8,43 |
8,10 |
7,65 |
6,60 |
4,15 |
2,34 |
1,81 |
| ANNEES |
1993 |
1994 |
1995 |
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V.O.R |
1,45 |
1,17 |
1,00 |
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| V.O |
1,45 |
1,17 |
1,00 |
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Décret exécutif
n°97-321 du 24/08/97 fixant les modalités de prise en
charge par l 'Etat des dépenses d'infrastructures liées à l'investissements en zones spécifiques.  |
Chapitre I - Objet
Art. 1er - Le présent décret a pour
objet de fixer, conformément à l'article 21 alinéa 4 du décret législatif
n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, les
modalités de prise en charge par l 'Etat de tout ou partie des dépenses
d'infrastructures liées à la réalisation d'investissements localisés en
zones spécifiques.
Chapitre II - Champs d'application et portée
Art. 2. - Bénéficient des
dispositions du présent décret les investissements visés à l'article 2 du
décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre
1993, susvisé, initiés par les personnes physiques et morales.
Art. 3. - Les dépenses
d'infrastructures visées par le présent décret représentent les dépenses
couvrant la réalisation des infrastructures incompressibles nécessaires à la
viabilité de l'investissement. Les travaux, objet de ces dépenses peuvent
concerner:
- la réalisation de voiries de
raccordement au réseau national, de wilaya ou communal,
- la connexion aux réseaux publics d'AEP
et ou d'assainissement,
- la réalisation de systèmes
d'évacuation des rejets ou d'approvisionnement en eau par forage dans le cas
où la connexion aux réseaux publics présente des difficultés particulières,
- l'amenée d'énergies,
- le raccordement au réseaux
ferroviaire pour les investissements présentant un intérêt particulier pour
l'économie nationale, éligibles au régime de la convention.
Art. 4. - Les dispositions du présent
décret ne s'appliquent pas aux investissements pour lesquels une offre ferme
d'accueil en zone aménagée est faite ainsi qu'aux infrastructures situées à
l'intérieur des limites de l'assiette foncière affectée à l'investissement,
à l'exception toutefois du forage ou du puits.
Chapitre III - Determination du montant de la prise en charge par l'etat des
depenses d'infrastructures .
Art. 5. - Bénéficient d'une prise en
charge totale des dépenses visées à l'article 3 ci-dessus, les
investissements situés dans les wilayas d'Adrar, d'Illizi, de Tamanghasset et
de Tindouf.
Art. 6. - Bénéficient d'une prise en
charge de 50% des dépenses visées à l'article 3 ci-dessus, les
investissements localisés dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ghardaia,
Ouargla, Naama, Laghouat, El Oued et les communes ci-après des wilayas de
Biskra et Djelfa:
- Communes de la wilaya de Biskra:
Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Djellel, Ouled Rahma, Doucen,
Lioua, Mekhedma, Ourlal, Mlili, Oumache, El Ouch, El Feidh, Bouchagroun, Lichana,
Bordj Ben Azouz, Foughala, El Ghris,
- communes de la wilaya de Djelfa: Oum
El Adem, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messad, Feidh El Botma,
Moudjebara, Ain El Ibil, Tadmit, Douis, Ain Chouhada, El Idrissia, Ben Yakoub,
Zaccar.
Art. 7. - Bénéficient d'une prise en
charge, dans des propositions déterminées par voie d'évaluation au moyen de
la grille d'analyse en vigueur, les investissements localisés dans les zones à
promouvoir autres que celles listées aux Articles 5 et 6 ci-dessus.
Chapitre IV - Modalités et conditions de participation de l'etat dans la
prise en charge des depenses d'infrastructures
Art. 8. - La demande de participation
de l 'Etat à la prise en charge des dépenses d'infrastructures est introduite
par l'investisseur en même temps que la déclaration d'investissement
accompagnée d'un dossier relatif aux travaux d'infrastructures dont il envisage
la réalisation, certifié par les services techniques locaux ou par un bureau
de contrôle technique agréé par l 'Etat.
Art. 9. - L'agence de promotion, de
soutien et de suivi des investissements est chargée d'instruire les demandes de
prise en charge des dépenses d'infrastructures formulées par les
investisseurs. Elle arrête, après évaluation le cas échéant, et approbation
préalable du conseil d'administration, le niveau de participation de l 'Etat à
la dépense et en fait mention sur la décision d'octroi d'avantages.
Chapitre V - Modalités de versement par l'etat de sa participation aux
dépenses d'infrastructures
Art. 10. - La participation de l 'Etat
au titre de la prise en charge des dépenses d'infrastructures consiste dans le
remboursement à l'investisseur de tout ou partie de la dépense engagée par
ses soins dans les propositions et selon les conditions fixées par la décision
d'octroi d'avantages.
Art. 11. - Le remboursement des
dépenses au titre de la participation de l 'Etat est subordonné à la
réalisation conforme par l'investisseur des travaux déclarés par ses soins.
Le versement est effectué au comptes de l'investisseur par le Trésor, sur la
base d'une situation visée par l'agence de promotion, de soutien et de suivi de
l'investissement appuyée des factures définitives et d'un certificat de
conformité établi par les structures locales habilitées .
Chapitre VI - Couverture des depenses relatives à la prise en charge par l'etat
des depenses d'infrastructures
Art. 12. - La couverture des dépenses
relatives à la prise en charge par l 'Etat de tout ou partie des dépenses
d'infrastructures est effectuée au moyen de crédits inscrits au budget de l 'Etat.
Chapitre VII - Dispositions finales
Art. 13. - Les dispositions du présent
décret s'appliquent aux investissements nouveaux initiés ou en cours de
réalisation à la date de promulgation du décret législatif n° 93-12 du
5 octobre 1993 susvisé.
Art. 14. - Le présent décret sera
publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
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