Décret législatif n

TEXTES DE BASE RELATIVES AUX REFORMES ECONOMIQUES
Lois sur la privatisation 
- Investissement privé, bourse des valeurs...
 
Textes   93-12 95-25 96-09  96-10 96-102 96-134  96-336 97-106 97-320 97-321 . . .

 

Décret législatif     n°   93-12   du 05/10/93      relatif à la promotion de l'investissement.
Ordonnance           n°  95-25    du 21/09/95     relative à la gestion des capitaux marchands de l 'Etat
Ordonnance           n°  96-09    du 10/01/96     relative au crédit-bail,
Ordonnance           n° 96-10     du 10/01/96,    modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourses des valeurs mobilières,
Décret exécutif       n° 96-102   du 11/03/96     portant application de l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières.
Décret exécutif       n° 96-134   du 13/04/96     relatif aux conditions et modalités d'acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières des entreprises publiques à privatiser.
Décret exécutif       n° 96-336   du 12/10/96     fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au  bilan des entreprises
Décret exécutif       n° 97-106   du 05/04/97     portant création de la zone franche de Bellara
Décret exécutif       n°  97-320  du 24/08/97     fixant les modalités d'application de l'article 43 du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement
Décret exécutif       n° 97-321    du 24/08/97    fixant les modalités de prise en charge par l 'Etat ...des dépenses d'infrastructures liées à l'investissements en zones spécifiques.


Cadre juridique et procédurier régissant la privatisation des entreprises publiques en Algerie                                 (source, site du Ministère Industrie, http://www.mir-algeria.org/  visite conseillée ) 
Privatisation d’entreprises publiques 1 - Le domaine des privatisations
2 - Les institutions
3 - Les procédures
4 - Préservation des intérêts de l’Etat
5 - Cession aux salariés
6 - Les investisseurs étrangers
7 - Les Avantages des acquéreurs
8 . Le paiement à tempérament
9 . Les décrets d’application
Privatisation partielle d’entreprises publiques
Activités à caractère local
Cession des biens "entreprises dissoutes" aux salariés
1 - Entreprises publiques non autonomes ( EPL)
2 - Entreprises publiques autonomes

Le cadre juridique des privatisations en Algérie est mis en oeuvre à travers trois séries de textes:
1 - Le principal texte en matière de privatisation en Algérie est l’ordonnance 95-22 du 26 août 1995, modifiée par l’ordonnance 97-12 du 19 mars 1997, relative à la privatisation des entreprises publiques. Cette ordonnance s’applique à la privatisation de toutes les entreprises publiques autonomes ou non autonomes.
Il y a lieu de distinguer les privatisations totales et les privatisations partielles d’entreprises publiques. Une résolution du Conseil National des Participations de l’Etat a introduit cette distinction en attribuant aux holdings publics la charge des privatisations partielles, et aux organes créés dans le cadre de l’ordonnance 95-22 celle de la privatisation totale d’ entreprises publiques.
2 - La privatisation concerne aussi des activités diverses détenues par les collectivités locales. Ces activités qui ne revêtent pas la forme d’entreprises, sont régies par les codes communal et de wilaya.
3 - Une troisième catégorie d’entreprises, les entreprises publiques locales non autonomes, est également concernée par la privatisation à travers la procédure de dissolution-liquidation prise en application de la loi de finances pour 1994.
I - Privatisation totale d’entreprises publiques
Elles sont régies par l’ordonnance 95-22 qui s’applique à toutes les entreprises publiques autonomes ou non autonomes exerçant une activité dans les domaines définis par l’article 2.
Elle concerne la privatisation du capital social des entreprises, détenu directement ou indirectement par l’Etat et/ou par les personnes morales de droit public ainsi que la privatisation des actifs constituant une unité d’exploitation autonome des entreprises appartenant à l’Etat.
1 - Le domaine des privatisations
Les secteurs d’activité concernés par la privatisation sont limités : il s’agit des secteurs concurrentiels énumérés par l’article 2 de l’ordonnance 95-22. Ces secteurs sont :
- l’hôtellerie et le tourisme
- le commerce et la distribution,
- les industries textiles et agro-alimentaires,
- les industries de transformation dans les domaines mécanique, électrique, électronique, chimiques, les plastiques, les bois et dérivés, les papiers, les cuirs et peaux,
- les transports routiers de voyageurs et de marchandises,
- les assurances,
- les activités de services portuaires et aéroportuaires,
- les petites et moyennes industries et les petites et moyennes entreprises locales.
La liste des entreprises à privatiser est élaborée par le Gouvernement et fait l’objet d’un décret. La liste peut aussi être établie par le CNPE en vertu de la loi sur la gestion des capitaux marchands de l’Etat (résolutions CNPE).
2 - Les institutions
L’ordonnance 95-22 définit le cadre institutionnel de la privatisation qui repose sur trois organes :
- L’institution: cette institution est désignée par le Gouvernement. Elle est chargée de mettre en oeuvre le programme de privatisation.
- Le conseil: il est composé de 7 à 9 membres, dont un président, choisis en raison de leurs compétences particulières. Le conseil est chargé de l’exécution du programme de privatisation.
- La commission de contrôle des opérations de privatisation : elle est composée de 5 membres et est présidée par un magistrat proposé par le Ministère de la Justice. Elle a pour rôle de veiller au respect des règles de transparence, de sincérité et d’équité du déroulement des opérations de privatisation.
3 - Les procédures
La cession des entreprises publiques peut s’effectuer selon plusieurs procédures qui sont :
- le marché financier (introduction en bourse ou offre publique de vente à prix fixe),
- l’appel d’offres,
- la procédure de gré à gré . Cette procédure est exceptionnelle et ne peut être mise en oeuvre que dans des cas suivants:
* Transfert de technologie;
* Necessité d’avoir recours à une gestion spécialisée;
* Caractère infructueux de l’appel d’offres après deux lancements;
* Cession au profit des salariés sur décision du Gouvernement.
- le contrat de gestion,
- la privatisation de masse.
4 - Préservation des intérêts de l’Etat et transparence
- L’ordonnance 95-22 prévoit que l’Etat peut maintenir sa présence au sein des entreprises privatisées à travers l’action spécifique qui lui permet d’intervenir dans l’intérêt national. Les droits attachés à l’action spécifique, dont la durée ne peut exèder 5 ans, sont double :
* droit de nomination au conseil d’administration d’un ou de deux représentants sans voix délibérative.
* le pouvoir de s’opposer à certaines décisions comme le changement d’objet social ou d’activités de la société la cessation d’activité et la dissolution de la société.
- En matière de publicité les règles suivantes sont prévues :
* avant chaque opération le conseil publie, dans au moins deux quotidiens, les détails de la méthode de privatisation, les conditions de l’appel d’offres et la date de clôture des soumissions.. Il doit également assurer la publicité de l’opération par les moyens audiovisuels et l’affichage dans les chambres de commerce.
* en cas de cession par appel d’offres l’institution publie un avis au bulletin des annonces légales.
* après la conclusion de chaque opération, le conseil est tenu de publier par voie de presse, l’identité de adjudicataire, le nom des experts qui ont conseillé les instances chargées de la privatisation.
*chaque année le conseil soumet à l’institution un rapport annuel contenant le bilan de ses activités. Ce rapport est transmis au gouvernement et fait l’objet d’une communication à l’instance législative et d’une diffusion publique.
5 - Cession aux salariés
Les salariés bénéficient de plusieurs avantages :
- En cas de cession d’actions :
* 10% (au maximum) du capital de l’entreprise à privatiser octroyés gratuitement au collectif des salariés.
* droit de préemption sur 20% du capital à privatiser.
- En cas de cession d’actifs :
* droit de préemption
* abattement de 15% sur le prix de cession.
- Droit au paiement à tempérament aux conditions suivantes :
* paiement sur 20 ans
* paiement en semestrialités d’égal montant avec application d’un taux d’intérêt de 6% et d’un diffère qui peut aller jusqu’à 5 ans.
- Gré à gré pour la cession aux salariés de certaines entreprises dont la liste est fixée par le gouvernement.
6 - Les investisseurs étrangers
Ils bénéficient du même statut que les investisseurs locaux en matière de privatisation. Aucune limite à leur participation n’est prévue par les textes. D’autre part les garanties prévues par le code des investissements sont applicables dans le cadre des opérations de privatisation. Il s’agit:
- du libre transfert des capitaux et de leurs produits;
- de la protection contre l’expropriation;
- du recours à l’arbitrage international en cas de litige.
7 - Les acquéreurs qui s’engagent à réhabiliter ou moderniser l’entreprise, à maintenir l’emploi et à maintenir l’entreprise en activité peuvent bénéficier des avantages suivants:
- abattement sur le prix de cession de 25% maximum;
- période de paiement de 15 ans maximum;
- paiement échelonné avec un versement initial qui doit représenter au moins 20% du prix de cession, le reliquat étant réglé en semestrielle d’égal montant avec application d’un taux d’intérêt de 6% l’an et un différé de remboursement de 2 années sans intérêt.
8 - Le paiement à tempérament:
En matière de paiement le principe est que les acquéreurs doivent payer au comptant. Cependant le bénéfice du paiement à tempérament peut être octroyé à certains acquéreurs sur décision du gouvernement aux conditions suivantes:
- 30% du prix de cession versé à la conclusion du contrat de vente;
- le reliquat est payé en semestrialités d’égal montant avec application d’un taux d’intérêt de 6% l’an;
- un différé de remboursement, sans intérêt, d’une année après la conclusion du contrat de cession.
9 - Les décrets d’application :
Ces décrets précisent et détaillent certaines dispositions de l’ordonnance 95-22:
- Décret exécutif n°96-104 du 11 Mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de la privatisation ainsi que le statut et le système de rémunération de ses membres.
- Décret exécutif 96-105 du 11 Mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicable à ses membres.
- Décret exécutif 96-106 du 11 Mars 1996 portant désignation de l’institution chargée de la privatisation.
- Décret exécutif n°96-133 du 13 Avril 1996 fixant les conditions et modalités de l’action spécifique.
- Décret exécutif n° 96-134 du 13 Avril 1996 relatif aux conditions et modalités d’acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières des entreprises publiques à privatiser.
Ce décret prévoit que:
* l’institution chargée de la privatisation décide si une partie du capital de l’entreprise à céder doit être réservée à des personnes physiques de nationalité algérienne.
* un rabais de 15% maximum peut leur être consenti.
* le nombre de titres cédés par souscripteur est limité, pour permettre une large répartition à travers le public.
* la cession se fait, après une large publicité, par la bourse et des organismes financiers et bancaires habilités, constitués en syndicats de placement.
- Décret 97-329 du 10 septembre 1997 fixant les conditions d’octroi d’avantages spécifiques et de paiement à tempérament au profit des acquéreurs des entreprises publiques privatisées (voir ci-dessus).
Deux autres décrets sont actuellement en préparation. Il s’agit du décret définissant les modalités de la privatisation de masse ainsi que celui concernant les fonds communs de placement des actions des salariés.
II - Privatisation partielle d’entreprises publiques
On considère comme privatisations partielles les cessions d’une partie des actifs de l’entreprise ainsi que les ouvertures partielles de capital. Ces privatisations relève des prérogatives des holdings publics tels que définies par l’ordonnance 96-25 du 25/09/95 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat.
Cette ordonnance prévoit le rattachement des entreprises publiques à des holdings publics, sociétés par actions, chargées de la gestion et de l’administration des capitaux marchands de l’Etat et investis de tous les attributs du droit de propriété sur les actions, participations, et autres valeurs mobilières qui lui sont transférés. C’est le Conseil National des Participations de l’Etat, présidé par le Chef du Gouvernement, qui assure la coordination et l’orientation de l’activité des holdings publics.
Les cessions partielles opérées par les holdings obéissent au code de commerce. Néanmoins lorsque des règles particulières s’imposent elles sont adoptées par le CNPE.
Les cessions partielles opérées par les holdings obéissent au code de commerce. Néanmoins lorsque des règles particulières s’imposent, elles sont adoptées par résolution du CNPE.
C’est le cas de la résolution CNPE du 25/12/97 relative à la cession aux salariés des actifs des entreprises publiques autonomes dissoutes qui définit la procédure suivante :
La cession des biens de l’entreprise dissoute aux salariés se déroule et plusieurs étapes :
l’identification des actifs : le liquidateur détermine les actifs à céder aux salariés. Ces biens doivent permettre l’exercice d’une activité économique autonome.
le recensement des salariés intéressés par l’acquisition : le holding l’affectation de l’entreprise dissoute est chargé de procéder au recensement des travailleurs intéressés qui doivent s’organiser en sociétés. Leur apport est constitué par la contribution forfaitaire d’ouverture des droits leur revenant.
la cession s’effectue aux conditions suivantes :
abattement de 15 % sur le prix déterminé par l’expert évaluateur
paiement à tempérament sur une période de 20 ans avec un taux d’intérêt de 6 % l’an et d’une période de grâce de 5 ans.
Le reliquat de cession est versé par annuités avec une année de différé.
III - Activités à caractère local
Les cessions de ces activités (petits commerces, hôtels, qui n’ont pas la forme d’entreprises) sont régies par le code communal, le code de wilaya et la loi domaniale. Deux circulaires ont été prises pour préciser les modalités pratiques de cession ( circulaire n°1380- 95 du 20/11/95 du Ministre de l’Intérieur et instruction interministérielle - Ministère des Finances et Ministère de l’Intérieur- du 9 novembre 1996). Elles instituent notamment un comité de suinvi au niveau national et des comités locaux.
IV - Cession des biens des entreprises dissoutes aux salariés
Il convient de distinguer la procédure applicable aux entreprises non autonomes de celle applicable aux entreprises autonomes
1 - Entreprises publiques non autonomes (dont les EPL)
Leur dissolution et la cession de leurs biens ont fait l’objet de plusieurs dispositions législatives et réglementaires.

- Décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 (articles 151, 180, 181 et 182).
La loi de finances pour 1994 prévoit notamment que :
- l’acte de dissolution de l’entreprise non autonome ou de l’EPIC est pris par le Ministre sectorielle ment compétent.
- l’ouverture d’un compte d’affectation spéciale intitulé " compte de liquidation des entreprises publiques " qui reçoit le produit des privatisations.
- la cession des actifs au plus offrant ( ce principe a été modifié par la loi de finances pour 1998 pour permettre la cession de gré à gré aux salariés).
- la prise en charge du passif des entreprises dissoutes par l’Etat.
- Décret n°94-294 du 25 Septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des EPL non autonomes et des établissements publics industriels et commerciaux
Ce décret définit la procédure de dissolution des entreprises non autonomes en application des dispositions de la loi de finances pour 1994. Cette procédure est la suivante :
- nomination d’un liquidateur par le Ministre des Finances,
- institution d’une commission de liquidation au niveau de chaque wilaya,
- évaluation des biens par le service des domaine et cession au plus offrant de préférence en un lot unique.
- Instruction n° 02 du 15 septembre 1997 du chef du gouvernement relative à la cession au profit des salariés des entreprises publiques non autonomes dissoutes
La cession des biens de l’entreprise dissoute aux salariés se déroule en plusieurs étapes:
- l’identification des actifs: c’est la commission de liquidation qui détermine les actifs à céder aux salariés sur la base des inventaires établis par le liquidateur. Ces biens doivent permettre l’exercice d’une activité économique autonome;
- le recensement des salariés intéressés par l’acquisition: le holding d’affectation de l’entreprise dissoute est chargé de procéder au recensement des travailleurs intéressés qui doivent s’organiser en sociétés. Leur apport est constitué par la contribution forfaitaire d’ouverture des droits leur revenant.
- la cession s’effectue aux conditions suivantes:
* abattement de 15% sur le prix tel que déterminé par l ’évaluation domaniale
* paiement à tempérament sur une période de 20 ans avec un taux d’intérêt de 6% et d’une période de grâce de 5 ans
* le reliquat du prix de cession sera versé par 20 annuités avec une année de différé.
2 - Entreprises publiques autonomes
Les règles de cession aux salariés des entreprises autonomes dissoutes ont été définies par l’instruction n°3 du 2 mai 1998 relative à la cession au profit des salariés des actifs des entreprises publiques économiques dissoutes.
Cette instruction charge les holdings de la mise en oeuvre de la cession qui se déroule en plusieurs étapes:
- le recensement et la sensibilisation des salariés intéressés par l ’acquisition
- l’établissement de l’inventaire
- la constitution des lots et des collectifs
- l’évaluation des actifs à céder
- la répartition des lots constitués entre les collectifs organisés
- le calcul des contributions d’ouverture des droits et des indemnités de licenciement
- la constitution des collectifs en sociétés
Les conditions de la cession sont les suivantes:
- un abattement de 15% sur la valeur vénale des lots
- le montant global des COD et des apports personnels sont répartis par le notaire à raison de:
* 80 % au compte de liquidation de l’entreprise dissoute en paiement d’une partie des immobilisations, stocks et matériels cédés, déduction faite des frais de transaction
* 20 % au compte de la société créée par les salariés
* le reliquat du prix de cession est remboursé en 20 annuités fixes avec un différé d’une année.
L’acte de cession doit mentionner que les biens immobiliers ne peuvent faire l’objet de transaction qu’après paiement intégral de leur prix
Par ailleurs il est prévu la possibilité d ’établir un compromis de vente avant l’acte de cession dans le cas où la procédure d’évaluation s’avère très longue.

 
Décret législatif n° 93-12 du 5/10/93 relatif à la promotion de l'investissement. 

TITRE I - Dispositions générales 
Article 1er . - Le présent décret législatif fixe le régime applicable aux investissements nationaux privés et aux investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens ou de services non expressément réservées à l'État ou à ses démembrements ou à toute personne morale expressément désignée par un texte législatif.
Art. 2.- Bénéficient des dispositions du présent décret législatif les investissements de création, d'extension de capacité, de réhabilitation ou de restructuration, réalisés, sous forme d'apport en capital ou en nature, par toute personne physique ou morale.
Art. 3- Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et la réglementation relatives aux activités réglementées. Ils font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'Agence visée ci-dessous.
Art. 4- La déclaration de l'investissement, visée à l'article 3 ci-dessus, est faite par l'investisseur. Elle indique notamment :
- Le domaine d'activité ;
- La localisation ;
- Les emplois créés ;
- La technologie utilisée ;
- Les schémas d'investissement et de financement, ainsi que l'évaluation financière du projet accompagnée du plan d'amortissements ;
- Les conditions de préservation de l'environnement ;
- La durée prévisionnelle de réalisation de l'investissement ;
- Les engagements liés à la réalisation de l'investissement .
S'agissant des activités réglementées, la déclaration est accompagnée des documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur Elle comporte, en cas de demande d'avantages de la part de l'investisseur, tout élément justificatif.
Art. 5 - Les investissements, déclarés conformément à l'article 4 ci-dessus, bénéficient des garanties prévues par le titre V du présent décret législatif.
Art. 6 .- Les investissements, déclarés conformément à l'article 4 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages liés au régime général ou aux régimes particuliers d'encouragement prévus par le présent décret législatif lorsque la demande en est faite auprès de l'Agence en même temps que la déclaration d'investissement.
Art. 7.- Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence, de promotion, de soutien et de suivi des investissements, ci-dessous désignée " l'Agence ". Les attributions de l'Agence, outre celles visées par le présent décret législatif, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Art. 8. - L'Agence est chargée d'assister les investisseurs pour les formalités nécessaires à leur investissement notamment celles relatives aux activités réglementées pour lesquelles elle veille au respect des délais légaux. Elle est constituée sous forme de guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement. A ce titre, elle fournit, dans le délai fixé à l'article 9 ci-dessous, par délégation des administrations concernées, tous les documents légalement requis pour la réalisation de l'investissement.
Art. 9 .- L'Agence dispose d'un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de dépôt régulier de la déclaration et de la demande d'avantages dans les conditions visées à l'article 4 ci-dessus, pour notifier, à l'investisseur après évaluation, la décision d'octroi ou de refus des avantages ainsi que leur durée en cas d'accord. En cas de contestation de la décision de l'Agence, l'investisseur peut introduire un recours auprès de l'autorité de tutelle de l'Agence, prévue à l'alinéa 1er de l'article 7 ci-dessus, qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour répondre . La décision est in susceptible de recours juridictionnel.
Art. 10 .- La décision de l'Agence indique, outre les avantages accordés, les obligations à la charge de l'investisseur conformément à la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.
La décision de l'Agence fait l'objet d'une publication dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11 .- La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision de l'Agence sont fixées par voie réglementaire.
Art. 12.- Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi. Les demandes de transfert correspondantes, émises par l'investisseur, sont exécutées dans un délai qui ne saurait excéder - (  60. ) - jours.
Art. 13.- Le schéma de financements visés à l'article 4 ci-dessus, doit comporter un seuil minimum de fonds propres fixé par voie réglementaire.
Art.14 .- L'investissement doit être réalisé dans un délai maximum de trois ans à dater de la décision d'octroi des avantages, sauf décision de l'Agence fixant un délai de réalisation supérieur.
Art. 15 .- Les investissements qui présentent pour l'économie nationale un intérêt particulier en raison notamment de la dimension du projet, du caractère de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration de la production développée, des gains élevé en devises ou au regard de leur rentabilité à long terme, peuvent bénéficier conformément à la législation en vigueur, d'avantages supplémentaires.
Ils donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'Agence, pour le compte de l 'État, et l'investisseur. La convention d'investissement est conclue après approbation du conseil du Gouvernement, et publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
TITRE II - Régime général 
Art. 16 .- Le régime général des avantages accordés aux investissements comporte les mesures d'encouragement définies aux Articles 17 à 19 ci-dessous.
Art. 17.- Les investissements bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l'article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l'Agence, des avantages suivants au titre de la réalisation de l'investissement:
- exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;
- application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de - (  5. ) - cinq pour mille , pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ;
- exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement ;
- Franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ;
- application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Après accord de l'Agence, les biens visés par le présent Article peuvent faire l'objet de cession et de transfert conformément à la législation en vigueur.
Art. 18.- Sur décision de l'Agence, l'investissement peut bénéficier, à dater de sa mise en exploitation, des avantages suivants:
- exonération, pendant une période minimum de 2 ans et maximum de 5 ans, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés - (  IBS. ) -, du versement forfaitaire- (  VF. ) - et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale- (  TAIC. ) -
- Application, après la période d'exonération définie à l'alinéa ci-dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis ; en cas d'exportation, exonération de l 'B.S, du V.F. et de la T.A.I.C., au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation après la période d'activité visée à l'alinéa premier ci-dessus ;
- admission au bénéfice d'un taux de cotisation patronale de 7% au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels en remplacement du taux fixé par la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, pendant la période d'exonération définie à l'alinéa premier ci-dessus , avec prise en charge par l 'Etat du différentiel de ladite cotisation. Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 19.- Les achats sur le marché local de biens, admis en entrepôt sous douane et destinés à l'approvisionnement de productions exportées, bénéficient de l'exemption des droits et taxes. Les opérations de services liées aux achats susvisés bénéficient également de la même exemption de taxe.
TITRE III - Régimes particuliers 
Chapitre 1- Investissements réalisés dans les zones spécifiques
Art .20 .- Les investissements réalisés dans les zones spécifiques, classées en zones à promouvoir et en zones d'expansions économiques contribuant au développement régional, bénéficient des avantages prévus par le présent chapitre.
Art. 21.- Les investissements, visés à l'article 20 ci-dessus, bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l'article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l'Agence, des avantages suivants au titre de la réalisation de l'investissement :
- exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;
- application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de cinq pour mille- (  5.. ) -, pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ;
- prise en charge partielle ou totale par l 'Etat, après évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement ;
- franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ;
application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Ces biens peuvent faire l'objet de cession et de transfert, après accord de l'Agence, conformément à la législation en vigueur.
Art. 22.- Sur décision de l'Agence, les investissements visés à l'article 20 ci-dessus, peuvent bénéficier, à dater de leur mise en exploitation, des avantages suivants:
- exonération, pendant une période minimum de - (  5. ) - cinq ans et maximum de - (  10. ) - dix ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés - (  IBS. ) -, du versement forfaitaire - (  VF. ) - et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale - (  TAIC . ) -;
- exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période minimum de - (  5. ) - ans et de maximum de - (  10. ) - dix ans.
- réduction de 50% du taux réduit des bénéfices réinvestis dans une zone spécifique, après la période d'activité visée à l'alinéa 1er ci-dessus .
- En cas d'exportation, exonération de l 'IBS, du VF et de la TAIC, au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation, après la période d'activité visées à l'ensemble des personnels, pendant une période de cinq ans susceptible d'être prolongée sur décision de l'Agence.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 23.- L 'Etat peut accorder des concessions, à des conditions avantageuses pouvant aller au dinar symbolique, de terrains domaniaux pour les investissements réalisés en zone spécifique. Les modalités d'application de cet Article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 24.- La désignation et la délimitation des zones spécifiques sont fixées par voie réglementaire .
Chapitre 2 -Investissements réalisés dans les zones franches
Art.25.- Des investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement citées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, peuvent être mis en oeuvre dans des zones du territoire national, appelées zones franches, où les opérations d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation ou de réexportation, sont effectuées selon des procédures douanières simplifiées. Dans des zones, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Banque Centrale d'Algérie .
Art. 26.- Les investissements visés à l'article 25 ci-dessus sont réalisés dans des activités tournées vers l'exportation. Par exportation, il est entendu la commercialisation, hors du territoire douanier national, y compris dans les zones franches, des biens et services produits par ces investissements. Les relations commerciales, entre les entreprises implantées dans la zone franche et celles implantées sur le territoire national, sont considérées comme des opérations de commerce extérieur au sens de la législation en vigueur.
Art. 27 .- Nonobstant toute autre disposition législative contraire, les relations de travail entre les salariés et les entreprises implantées dans une zone franche concernant les conditions de recrutement, de rémunération et de licenciement sont régies par des accords conventionnels librement consentis entre les parties. La main-d'oeuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de sécurité sociale .
Art. 28.- Les investissements implantés dans les zones franches sont, au titre de leur activité, exonérés de tous impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessus:
- droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, autres que ceux liés à l'exploitation ;
- contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale.
Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues par les conventions bilatérales de réciprocité dans le domaine de la sécurité sociale signées par l'Algérie avec d'autres Etats dont ce personnel est ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale en Algérie.
Art. 29.- Sont exonérés de l'impôt, les revenus du capital distribués provenant des activités économiques exercées dans les zones franches.
Art. 30.- Le personnel étranger recruté conformément à l'article 33 ci-dessous, est assujetti à un régime forfaitaire de l'impôt sur le revenu global fixé à 20% du montant de sa rémunération.
Art. 31.- Les biens et services entrant dans la réalisation de l'investissement et ceux nécessaires à leur exploitation sont importés librement. Le règlement de ces opérations est effectué conformément à la réglementation des changes spécifique aux zones franches .
Art. 32.- Les investisseurs bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont autorisés à effectuer des ventes en Algérie portant sur une partie de leur propre production. Ces ventes sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment celles régissant le commerce extérieur. Le pourcentage de ces ventes ne peut excéder un seuil fixé par voie réglementaire.
Art.33. - Les investisseurs exerçant dans les zones franches peuvent recruter sans formalités préalables un personnel technique et d'encadrement de nationalité étrangère sans limite d'effectif par entreprise. Les recrutements d'étrangers, visés à l'alinéa ci-dessus, font l'objet d'une simple déclaration aux services de l'emploi territorialement compétents.
Art. 34.- Les modalités et les conditions de désignation, de délimitation, de concession et de gestion des zones franches sont fixées par des textes ultérieurs.
TITRE IV - Autres avantages 
Art. 35.- L'investissement peut bénéficier, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, d'une bonification d'intérêt pour les crédits bancaires obtenus.

Décret exécutif n°97-320 du 24/09/97 fixant les modalités d'application de l'article 43 du décret législatif n°93-12 du 5/10/93 relatif à la promotion de l'investissement    

Art. 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer, conformément à l'article 43 du décret législatif n° 93-12 du  5 octobre 1993 susvisé, les modalités d'application aux entreprises publiques économiques et aux établissements publics industriels et commerciaux du dispositif de soutien à l'investissement.
Art. 2. - Sont éligibles aux dispositions du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, les investissements de création, de restructuration ou de réhabilitation, ainsi que les investissements de reprise d'activité après cessation d'activité ou dépôt de bilan, effectués par les entreprises et établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus. Sont également éligibles, les investissements relevant des catégories citées à l'alinéa ci-dessus, en cours de réalisation à la date de promulgation du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, ainsi que ceux mis en exploitation dans les cinq - ( 5) dernières années qui ont procédé ladite date.
Art. 3. - Les investissements visés à l'article 2 ci-dessus sont déclarés conformément à l'article 4 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé. La déclaration d'investissement doit être accompagnée de l'avis favorable du holding d'appartenance ou de celui de la tutelle selon qu'il s'agisse d'entreprise publique économique ou d'établissement public à caractère industriel et commercial.
Art. 4. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ordonnance n° 95-25 du 2/9/95 - gestion des capitaux marchands de l 'Etat   

DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de définir les règles spécifiques d'organisation, de gestion et de contrôle des fonds publics détenus par l 'Etat ou toute autre personne morale de droit public sous forme d'actions, participations, certificats d'investissement ou autres valeurs mobilières en représentation du capital des sociétés commerciales, telles que définies à l'article 23 ci-dessous.
Art. 2. - Les fonds publics visés à l'article 1er ci-dessus, constituent les capitaux marchands de l 'Etat. Ils sont régis par les dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale relatives à la gestion du domaine privé de l 'Etat. Les modalités d'émission, d'acquisition et de cession des valeurs mobilières visées à l'article 1er ci-dessus sont régies par les dispositions des Articles 715 bis et suivants du code de commerce.
Art. 3.- Nonobstant les dispositions de la présente ordonnance, les entreprises publiques dont le capital social n'est pas transféré aux holdings publics ou dont l'activité statutaire revêt un caractère stratégique au regard du programme économique du Gouvernement, sont régies par leurs statuts organiques en vigueur ou par un statut spécial fixé par décret exécutif.
TITRE I - Des holding publics chargés de la gestion et de l'administration des capitaux marchands de l'Etat
Section 1 : Prérogatives du holding public
Art. 4. - Les valeurs mobilières visées à l'article 1er ci-dessus et détenues par l 'Etat ou toute autre personne morale de droit public sur les entreprises publiques économiques sont transférées, conformément aux dispositions de la présente ordonnance aux holdings publics prévus à l'article 5 ci-dessous, à l'effet de gérer et d'administrer les actions, titres de participation, certificats d'investissement ou toutes autres valeurs mobilières détenues par l 'Etat ou souscrites en son nom.
Art. 5. - Le holding public est chargé de la gestion et d'administration des capitaux marchands de l'Etat. Il est organisé en la forme de société par actions et dont le capital social est détenu intégralement et/ou conjointement par l'Etat et les autres personnes morales de droit public. Les actifs du holding public sont composés, principalement, de valeurs mobilières en la forme d'actions, titres participatifs, certificats d'investissement et de tout autre titre représentatif de la propriété de capital ou de créances dans les entreprises affiliées. Le holding public est créé par acte notarié dans les conditions et selon les modalités applicables aux sociétés par actions.
Art. 6. - Le holding public défini aux Articles 4 et 5 ci-dessus est investi de tous les attributs de droit de propriété sur les actions, participations et autres valeurs mobilières qui lui sont transférées, souscrites au nom de l 'Etat ou sur fonds propres, dans toute société commerciale, quelle qu'en soit la nature.
Art. 7. - Le holding public peut émettre, acquérir et céder toutes valeurs mobilières conformément à la législation commerciale en vigueur. Les prises de participations, les émissions, les cessions d'actions et autres valeurs mobilières sont, préalablement, autorisées par l'organe remplissant les missions de l'assemblée générale, sur rapport circonstancié du directoire, le conseil de surveillance entendu.
Art. 8. - Le holding public contribue à la mise en oeuvre de la politique économique du Gouvernement, dans le cadre des conventions conclues avec l 'Etat représenté par le conseil national des participations de l 'Etat visé à l'article 17 ci-dessous.
Section 2 : Missions du holding public
Art. 9. - Le holding public a pour mission de rentabiliser et de faire fructifier le portefeuille d'actions, participations et autres valeurs mobilières qui lui est transféré, et d'impulser le développement des ensembles industriels, commerciaux et financiers qu'il contrôle. A cet effet, le holding public doit définir et développer ses stratégies et politiques d'investissement dans les sociétés affiliées, ainsi que toute politique de restructuration et redéploiement des entreprises, compte tenu des contraintes du marché.
Art. 10. - Lorsque l'intérêt des sociétés commerciales composant son portefeuille le commande, le holding public peut organiser, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, tous mouvements de capitaux entre les sociétés commerciales affiliées. Il doit veiller, toutefois, à la sauvegarde de l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales affiliées.
Section 3 : Organisation, fonctionnement et contrôle du holding public
Art. 11. - Le holding public est géré par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Le directoire et les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de six (6) années renouvelables par l'assemblée générale. Il est mis fin à leurs missions dans les mêmes formes. Les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance sont choisis parmi les professionnels réunissant les qualités, la compétence et l'expérience requises dans les domaines d'activité concernés.
Art. 12. - Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts qui confèrent à l'un d'eux la qualité de président. Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
Art. 13. - Le directoire ou le cas échéant, le directeur général unique, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom du holding public qu'il représente vis a vis des tiers. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres à l'assemblée générale et de ceux qui sont expressément attribués au conseil de surveillance.
Art. 14. - Le conseil de surveillance est composé de sept (7) membres qui élisent leur président parmi eux. Le conseil de surveillance se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois. Il se réunit en session extraordinaire chaque fois que de besoin, sur convocation du président du directoire ou du directeur général unique, selon le cas, du président du conseil de surveillance à la demande des membres du conseil de surveillance ou du (ou des) commissaire(s) aux comptes. Les modalités de convocation, de réunion et les conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance obéissent aux dispositions du code de commerce.
Art. 15. - Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du holding public. Il peut opérer, à toute période de l'année, les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tous documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Art. 16. - Deux (2) commissaires aux comptes au moins sont désignés par l'assemblée générale. Ils exercent leurs fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE II : Conseil national des participation de l'Etat
Art. 17. - Il est institué un conseil national des participations de l 'Etat chargé de la coordination et de l'orientation de l'activité des holding publics. Le conseil national des participations de l 'Etat est doté d'un secrétariat technique permanent placé sous l'autorité d'un délégué aux participations de l 'Etat, nommé par décret exécutif.
Art. 18. - Le conseil national des participations de l 'Etat est placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence. Sa composition et son fonctionnement sont définis par décret exécutif.
Art. 19. - Le conseil national des participations de l 'Etat se réunit au moins une fois par an, sous la présidence du Chef du Gouvernement. Il peut être convoqué à tout moment par son président, à la demande de ses membres ou de l'assemblée générale d'un holding public.
Art. 20. - Le conseil national des participations de l 'Etat définit, en concertation avec les organes délibérants des holding publics, les objectifs de la politique de gestion des participations de l 'Etat, et fixe, le cas échéant, les conditions de placement des capitaux de l 'Etat, des acquisitions et cessions d'actions, et autres valeurs mobilières.
Art. 21. - Les missions d'assemblée générale des holdings publics sont assurées par des représentants dûment mandatés par le conseil national des participations de l 'Etat. Ils exercent leurs missions dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de commerce pour les sociétés de capitaux.
Art. 22. - Par dérogation à l'article 21 ci-dessus, le président du conseil national des participations de l 'Etat peut mandater un ou plusieurs des membres du conseil national des participations de l 'Etat, selon le cas, pour exercer les attributions de l'assemblée générale des holdings publics.
TITRE III : Des Entreprises publiques economiques
Art. 23. - Les entreprises publiques économiques contrôlées par les holdings publics ou dans lesquelles ces derniers détiennent des participations sont des sociétés commerciales régies par le droit commun. Les filiales de ces entreprises sont également régies par les mêmes dispositions.
Art. 24. - Sans préjudice des dispositions des Articles 7 et 20 ci-dessus, le patrimoine des entreprises publiques économiques entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance est cessible et aliénable conformément aux règles de droit commun. Leur capital social constitue le gage permanent et irréductible des créanciers sociaux.
Art. 25. - La création, l'organisation et le fonctionnement des entreprises publiques économiques obéissent aux formes propres aux sociétés de capitaux prévues par le code de commerce. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit, toutefois, comporter deux (2) sièges au profit des travailleurs salariés dont le mode de désignation est prévu par la loi relative aux relations de travail.
TITRE IV : Dispositions communes
Art. 26. - Les dispositions du code de commerce relatives à la responsabilité civile et pénale des organes sociaux des sociétés de capitaux sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et du conseil d'administration, ainsi qu'aux membres du conseil de surveillance des holdings publics et des entreprises publiques économiques.
TITRE V : Dispositions transitoires
Art. 27. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les actions, participations, titres et autres valeurs mobilières détenues par les fonds de participation pour le compte de l 'Etat et les droits qui y sont liés, ainsi que leurs actifs sont transférés aux holdings publics. Leur répartition est établie par le conseil national des participations de l 'Etat en fonction des critères d'efficience économique et commerciale. Les holdings publics sont subrogés dans les droits et obligations des fonds de participation. Une assemblée générale extraordinaire des fonds de participation doit se réunir dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la promulgation de la présente ordonnance pour voter une résolution de dissolution des fonds de participation. Une résolution devra définir, en tant que de besoin, les modalités de gestion des entreprises publiques économiques dont les actions, participations, titres et autres valeurs mobilières sont en cours de transfert aux holdings publics.
TITRE VI : Dispositions finales
Art. 28. - Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées et notamment :
- la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques à l'exception de ses titres III et IV ;
- les Articles 21, 22, 23, 24 de la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification ;
- la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation;
- la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques.
Art. 29. - Les entreprises publiques économiques entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance devront mettre leurs statuts en conformité avec la présente ordonnance dans les quatre vingt dix (90) jours de son entrée en vigueur.
Art. 30. - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ordonnance n° 96-08 du 10/01/96 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières    (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) & (F.C.P)  

Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de définir les règles de constitution et de fonctionnement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.). Ces organismes sont constitués de deux catégories d'institutions:
- la société d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V),
- le fonds commun de placement (F.C.P).
Art. 2. - La société d'investissement à capital variable dénommée ci-après S.I.C.A.V, est une société par actions qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de titres de créances négociables. Elle est régie par les dispositions du code de commerce pour tout ce qui n'est pas défini par les dispositions de la présente ordonnance.
Art. 3. - Les actions de S.I.C.A.V. sont émises et rachetées, à tout moment, à la demande de tout souscripteur ou actionnaire, à la valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. La commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (C.O.S.O.B.) prévue à l'article 31 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, peut, en fonctions des contraintes du marché, déterminer par règlement, la périodicité d'émission et de rachat de ces actions. Les modalités de calcul de la valeur liquidative sont précisées par la C.O.S.O.B.
Art. 4. - Les actions de la S.I.C.A.V peuvent être admises à la cotation à la bourse des valeurs mobilières dans les conditions fixées par la C.O.S.O.B.
Art. 5. - La S.I.C.A.V est soumise aux règles ci-après:
1) les actions émises par la socièté ne comportent pas de droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital,
2) les cessions d'actions ne sont pas soumises à la clause d'agrément des actionnaires,
3) les actions doivent être intégralement libérées dès leur souscription,
4) l'assemblée générale est réunie dans les quatre (4) mois de la clôture de l'exercice, Elle peut se réunir sans exigence de quorum.
5) les sommes distribuables doivent être mises en paiement au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice comptable,
6) les variations de capital peuvent se faire sans délai et de plein droit, sous réserve des statuts et des dispositions des Articles 11 et 12 de la présente ordonnance.
Art. 6. - Toute S.I.C.A.V ne peut être constituée que si ses statuts ont été préablement agréés par la C.O.S.O.B. Les conditions d'agrément de S.I.C.A.V sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B. Le refus d'agrément par la commission doit être motivé. Le demandeur concerve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur.
Art. 7. - La S.I.C.A.V est tenue, au plus tard, trois (3) mois après agrément de ses statuts, d'accomplir les formalités relatives à la constitution des sociétés par actions.
Art. 8. - Le capital initial d'une S.I.C.A.V ne doit pas être inférieur à un montant fixé par décret exécutif.
Art. 9. - Le montant du capital de la S.I.C.A.V est égal, à tout moment, à la valeur de l'actif net déduction faite des sommes distribuables. Les modalités de calcul de l'actif net d'une S.I.C.A.V, du résultat net, ainsi que des sommes distribuables sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B.
Art. 10. -Toute personne physique ou morale peut entrer dans le capital de la société par achat de nouvelles actions et a droit au rachat, par la société, des actions en sa possession.
Art. 11. - L'assemblée générale de la S.I.C.A.V peut mandater le conseil d'administration ou le directoire à l'effet de suspendre le rachat des actions existantes ainsi que l'émission d'actions nouvelles lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si les intérêts des actionnaires le commandent. Le conseil d'administration ou le directoire informe, dans ce cas, immédiatement la C.O.S.O.B de la décision de la société.
Art. 12. - Une S.I.C.A.V doit suspendre le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues à l'article 8 de la présente ordonnance.
Art. 13. - Le fonds commun de placement dénommé ci-après F.C.P, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Le F.C.P n'est pas doté de la personnalité morale.
Art. 14. - Les parts du F.C.P sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation à la bourse des valeurs mobilières, dans les conditions fixées par la C.O.S.O.B.
Art. 15. - Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au F.C.P.
Art. 16. - Les porteurs de parts ou leurs ayants-droit ne peuvent provoquer le partage du F.C.P.
Art. 17. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurence de l'actif du F.C.P et proportionnellement à leur quote-part.
Art. 18. - Tout F.C.P ne peut être valablement constitué que si son projet de règlement a été préalablement agréé par la C.O.S.O.B. Les conditions d'agrément sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B. En cas de refus d'agrément, le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur.
Art. 19. - Le projet de règlement d'un F.C.P doit être établi à l'initiative conjointe d'un gestionnaire et d'un établissement dépositaire prévu à l'article 36 de la présente ordonnance, tous deux fondateurs dudits F.C.P. Le projet de règlement doit être établi conformément aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Art. 20. - La souscription ou l'acquisition de parts de F.C.P emporte acceptation du règlement.
Art. 21. - Les parts initiales doivent être entièrement libérées dés la constitution du F.C.P.
Art. 22. - Le gestionnaire est tenu, trois (3) mois au plus tard après l'agrément du fonds, d'accomplir les formalités relatives à la constitution du F.C.P. Il doit également publier le règlement du F.C.P. dans un journal d'annonces légales.
Art. 23. - L'actif initial d'un F.C.P. ne doit pas être inférieur à un montant fixé par décret exécutif.
Art. 24. - Toute personne peut acquérir des parts de F.C.P et a droit au rachat des parts en sa possession. Toutefois, le règlement du F.C.P. peut limiter l'acquisition des parts à certaines catégories de personnes et fixer les conditions d'exercice du droit de rachat des parts.
Art. 25. - Le rachat par le F.C.P de ses parts comme l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le gestionnaire du F.C.P quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs le commande, dans les conditions fixées par le règlement du F.C.P.
Art. 26. - Les rachats de parts sont suspendus, lorsque l'actif net d'un F.C.P est inférieur à la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues à l'article 23 de la présente ordonnance. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux F.C.P créés au profit des salariés d'entreprises dans le cadre de l'ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 portant privatisation des entreprises publiques.
Art. 27. - En cas de suspension d'émission de parts nouvelles ou de rachat de parts existantes, le gestionnaire doit informer immédiatement la C.O.S.O.B.
Art. 28. - Le gestionnaire du F.C.P est une personne physique ou morale qui gère le fonds en conformité avec le règlement et dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts. Il doit avoir son siège social ou sa résidence en Algérie. Il exécute ses obligations en tant que mandataire des porteurs de parts. Il exerce tous les droits attachés aux titres composant le portefeuille du F.C.P. Il fait bénéficier le porteur de parts, proportionnellement à son apport, au revenu que tous les placements du F.C.P. rapportent. Il représente le F.C.P à l'égard des tiers. Il gère le F.C.P moyennant rémunération. Il ne peut utiliser les actifs du F.C.P pour ses propres besoins.
Art. 29. - Sans préjudice des poursuites pénales, le gestionnaire du F.C.P. et l'établissement dépositaire prévu à l'article 36 de la présente ordonnance, sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, du préjudice causé, par leurs fautes aux tiers ou porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit de la violation du règlement du F.C.P.
Art. 30. - Le F.C.P est dissous de plein droit :
- en cas d'extinction de son objet social ;
- en cas de cessation de fonction du gestionnaire ou de l'établissement dépositaire si le remplacement de l'un ou de l'autre n'intervient pas dans un délai maximum de trois (3) mois;
- lorsque l'actif net demeure pendant plus de six (6) mois inférieur à la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues par l'article 23 de la présente ordonnance.Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas aux F.C.P créés au profit des salariés d'entreprises visés à l'article 26 de la présente ordonnance.
Art. 31. - Les conditions de dissolution d'un F.C.P ainsi que les modalités de répartition de son actif sont déterminées par le règlement du F.C.P.
Art. 32. - L'actif d'un O.P.C.V.M est composé essentiellement des valeurs mobilières, des titres de créance négociables et accessoirement des liquidités.
Art. 33. - Sont considérées comme valeurs mobilières pour l'application de la présente ordonnance, les valeurs régies par les dispositions de l'article 715 Bis 30 du code de commerce ainsi que celles de même nature émises par l'Etat et les autres personnes morales de droit public.
Art. 34. - Sont considérés comme titres de créances négociables, les titres d'emprunts émis et négociés ou susceptibles de l'être sur le marché monétaire dans les formes et conditions réglementaires en vigueur.
Art. 35. - Sont considérés comme liquidités, les fonds déposés à vue ou à terme n'excédant pas (2) deux ans.
Art. 36. - La garde des actifs d'un O.P.C.V.M doit être assurée par un établissement dépositaire unique distinct de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé des finances. Cet établissement doit être désigné dans les statuts de la S.I.C.A.V ou le règlement du F.C.P. Il doit, en outre s'assurer de la régularité des décisions de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P. Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actions dont il a la charge.
Art. 37. - L'établissement dépositaire doit avoir son siège social en Algérie.
Art. 38. - Les créanciers du dépositaire ne peuvent prétendre au paiement de leurs créances sur les actifs de l'O.P.C.V.M.
Art. 39. - La S.I.C.A.V, le gestionnaire du F.C.P et l'établissement dépositaire doivent présenter des garanties suffisantes notamment en matière d'organisation, de moyens techniques et financiers ainsi qu'en ce qui concerne l'expérience de leurs dirigeants. Les critères qui servent de base à la détermination des garanties visées à l'alinéa ci-dessus, sont définis par un règlement de la C.O.S.O.B.
Art. 40. - La politique de placement de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, doit répondre, dans tous les cas, aux intérêts des actionnaires ou aux porteurs de parts.
Art. 41. - Les règles prudentielles et de gestion applicables aux O.P.C.V.M sont précisées par un règlement de la C.O.S.O.B.
Art. 42. - La fusion, la scission, la transformation et la dissolution d'un O.P.C.V.M sont soumises à l'agrément de la C.O.S.O.B.
Art. 43. - Le gestionnaire d'un F.C.P, le conseil d'administration ou le directoire d'une S.I.C.A.V désigne un commissaire aux comptes pour un ou plusieurs exercices. Le commissaire aux comptes est choisi par l'O.P.C.V.M sur une liste établie par la C.O.S.O.B.
Art. 44. - Le commissaire aux comptes apprécie les apports en nature et établit, sous sa responsabilité, un rapport d'évaluation dont copie est communiquée à la C.O.S.O.B.
Art. 45. - Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de la C.O.S.O.B ainsi qu'à celle de l'assemblée générale de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, les irrégularités et inexactitudes qu'il aurait constatées dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 46. - Les O.P.C.V.M doivent publier les informations comptables et financières occasionnelles périodiques et permanentes, sur leur activité et destinées au public. Ces informations concernent notamment:
- le prospectus d'information soumis au visa de la C.O.S.O.B avant l'émission des premières actions ou parts,
- les comptes sociaux,
- les rapports d'activités semestriel et annuel,
- la composition de l'actif.
Ils doivent publier régulièrement la valeur liquidative du titre ou de la part d'O.P.C.V.M. Un règlement de la C.O.S.O.B précise, en tant que de besoin, la nature des supports nécessaires à la publication de ces informations.
Art. 47. - Le commissaire aux comptes vérifie les informations ci-dessus avant leur transmission à la C.O.S.O.B et en certifie l'exactitude.
Art. 48. - Les O.P.C.V.M sont soumis au contrôle de la C.O.S.O.B. A ce titre, la commission peut faire procéder, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, à des enquêtes sur l'activité des O.P.C.V.M.
Art. 49. - La C.O.S.O.B apprécie la fiabilité des informations fournies par les O.P.C.V.M mentionnées à l'article 46 de la présente ordonnance avant leur publication. Elle peut demander toute information complémentaire, et/ou exiger le cas échéant, les modifications nécessaires.
Art. 50. - Les O.P.C.V.M. sont tenus de communiquer à la Banque d'Algérie les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Art. 51. - Le montant maximum des commissions qui sont perçues, à l'occasion de la souscription ou du rachat des actions ou parts d'O.P.C.V.M, ainsi que le montant maximum des frais de gestion sont fixés par un règlement de la C.O.S.O.B.
Art. 52. - Les O.P.C.V.M doivent s'acquitter d'une commission annuelle au profit de la C.O.S.O.B dont le montant et les modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 53. - Tout manquement aux obligations professionnelles et déontologiques de la part des membres dirigeants des S.I.C.A.V et des gestionnaires de F.C.P ainsi que toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables sont sanctionnés par la chambre disciplinaire et arbitrale, conformément aux dispositions édictées aux Articles 53, 55 et 56 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières. La saisine de la chambre disciplinaire et arbitrale s'effectuera conformément aux dispositions édictées à l'article 54 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières. Les décisions de la chambre disciplinaire et arbitrale sont prononcées, conformément à l'article 57 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières.

Décret exécutif n° 97-106 du 5/04/97 portant création de la zone franche de Bellara 

Article 1er. - Le présent décret a pour objet de créer une zone franche sur le site de "Bellara" dans la wilaya de Jijel et de déterminer sa situation géographique, sa délimitation, sa consistance, sa superficie ainsi que les activités dont l'exercice y est autorisé.
Art. 2. - Il est créé une zone franche implantée au niveau de la commune d'El Milia au lieu dit "Bellara" située à 40 km du port de Djendjen et à 40 km de l'aéroport de Taher.
Art. 3. - L'assiette foncière de la zone franche de "Bellara" est constituée de terrains relevant du domaine public de l 'Etat, d'une superficie totale de 523 ha telle que délimitée par un liséré rouge sur l'extrait de cArte à l'échelle de 1/25000 joint en annexe à l'original du présent décret.
Art. 4. - La zone franche de "Bellara" (wilaya de Jijel) a une vocation industrielle d'exportation où peuvent s'exercer toutes formes d'investissements hormis ceux polluants ou prohibés par loi.
Art. 5. - Les autorités concernées sont chargées de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent décret.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail,      

TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU CREDIT-BAIL
Chapitre I De la définition des opérations de crédit-bail
Article 1er. - Le crédit-bail ou leasing, objet de la présente ordonnance, est une opération commerciale et financière :
- réalisée par les banques et établissements financiers, ou par une société de crédit-bail légalement habilitée et expressément agréée en cette qualité, avec des opérateurs économiques nationaux ou étrangers, personnes physiques ou personnes morales de droit public ou privé;
- ayant pour support un contrat de location pouvant comporter ou non une option d'achat au profit du locataire;
- et portant exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage professionnel ou sur fonds de commerce ou sur établissements Artisanaux.
Art. 2. - Les opérations de crédit-bail sont des opérations de crédit en ce qu'elles constituent un mode de financement de l'acquisition ou de l'utilisation des biens visés à l'article 1er ci-dessus. Les opérations de crédit-bail sont dites "Leasing financier" si le contrat de crédit-bail prévoit le transfert au locataire de tous les droits, obligations, avantages, inconvénients et risques liés à la propriété du bien financé par le crédit-bail, si le contrat de crédit-bail ne peut être résilié et s'il garantit au bailleur le droit de recouvrer ses dépenses en capital et se faire rémunérer les capitaux investis. Les opérations de crédit-bail sont dites "Leasing opérationnel" si la totalité ou la quasi totalité des droits, obligations, avantages, inconvénients et risques inhérents au droit de propriété du bien financé n'est pas transférée au locataire et reste au profit ou à la charge du bailleur.
Art. 3. - Le ou crédit-bail se définit comme étant mobilier s'il porte sur des biens meubles constitués par des équipements ou du matériel ou de l'outillage nécessaire à l'activité de l'opérateur économique.
Art. 4. - Le crédit-bail se définit comme étant immobilier s'il porte sur des biens immeubles construits ou à construire pour les besoins professionnels de l'opérateur économique.
Art. 5. - Le crédit-bail se définit:
- comme national lorsque l'opération met en présence une société de crédit-bail, une banque ou un établissement financier et un opérateur économique, tous deux résidents en Algérie.
- comme international lorsque le contrat lui servant de support est: * soit signé entre un opérateur économique ayant la qualité de résident en Algérie avec une société de crédit-bail, une banque ou un établissement financier ayant la qualité de non-résident. * soit signé entre un opérateur économique n'ayant pas la qualité de résident en Algérie avec une société de crédit-bail, une banque ou un établissement financier résident en Algérie. Les qualités de résident en Algérie et de non-résident sont celles définies par la législation et la réglementation algérienne en vigueur.
Art. 6. - Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II-Du contrat de crédit-bail
Section 1 Du Contrat de Crédit-Bail Mobilier
Art. 7. - Le contrat de crédit-bail mobilier est un contrat par lequel la société de crédit-bail, la banque ou l'établissement financier, désignés par l'expression "le crédit-bailleur" donne en location pour une durée ferme et moyennant loyers à un opérateur économique, personne physique ou morale, désignée par l'expression "le crédit-preneur", des biens d'équipement, du matériel ou de l'outillage à usage professionnel en laissant à cette dernière la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués à un prix convenu tenant-compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer.
Section 2 Du Contrat de Crédit-Bail Immobilier
Art. 8. - Le contrat de crédit-bail immobilier est un contrat en vertu duquel une partie désignée par l'expression le "crédit-bailleur" donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, à une autre partie désignée par l'expression "Le crédit-preneur", des biens immobiliers à usage professionnel qu'elle a achetés ou qui ont été construits pour son compte, avec la possibilité pour le crédit-preneur, au plus tard à l'expiration du bail, d'accéder à la propriété de tout ou partie des biens loués dans l'une des formes ci-dessous :
- par cession, en exécution d'une promesse unilatérale de vente ;
- ou, par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués;
- ou, par transfert de plein droit de la propriété des biens édifiés sur le terrain appartenant au crédit-preneur.
Section 3 - Du contrat de crédit-Bail portant sur les fonds de commerce et sur les établissements Artisanaux
Art. 9. - Le contrat de crédit-bail portant sur un fonds de commerce ou sur un établissement Artisanal est l'acte par lequel une partie désignée par l'expression le "crédit-preneur" donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, à une autre partie désignée par l'expression le "crédit-preneur" un fonds de commerce ou un établissement Artisanal lui appartenant, avec une promesse unilatérale de vente au crédit-preneur et à son initiative, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements qu'il aura effectués à titre de loyers, sans possibilité pour celui-ci de relouer à l'ancien propriétaire ledit fonds de commerce ou ledit établissement Artisanal.
Chapitre III- De la qualification juridique, des spécificités et du contenu du contrat de crédit-bail
Section 1 De la qualification juridique du contrat de crédit-bail
Art. 10. - Le contrat de crédit-bail, ne peut être qualifié comme tel quels que soient les biens qu'il concerne et quel que soit l'intitulé du contrat, que si son objet est libellé d'une manière permettant de constater sans ambiguité qu'il :
- garantit au crédit-preneur l'utilisation et la jouissance du bien loué, pendant un délai minimum et à un prix fixé d'avance, comme s'il en était le propriétaire;
- assure au crédit-bailleur la perception d'un certain montant de loyers pour une durée appelée "période irrévocable " pendant laquelle il ne peut être mis fin à la location, sauf accord contraire des parties;
- permet au crédit-preneur, pour le cas du leasing financier uniquement et à l'expiration de la période irrévocable de location, d'acquérir le bien loué pour une valeur résiduelle tenant compte des loyers perçus, s'il décide de lever l'option d'achat, sans que cela limie le droit des parties au contrat de renouveler la location pour une durée et moyennant un loyer à convenir, ni le droit du crédit-preneur de restituer le bien loué à la fin de la période initiale de location.
Section 2 Des clauses obligatoires du contrat de crédit-bail mobilier
Art. 11. - Le contrat de crédit-bail mobilier correspondant au leasing financier doit, sous peine de perdre une telle qualification, mentionner la durée de location, les loyers, l'option d'achat offerte au crédit-preneur en fin de contrat ainsi que la valeur résiduelle du prix d'acquisition du bien loué.
* De la durée de location et d'irrévocabilité du contrat.
Art. 12. - La durée de location correspondant à la période irrévocable est fixée d'un commun accord entre les parties. Cette durée peut correspondre à la durée présumée de vie économique du bien loué ou être fixée par référence à des règles d'amortissement comptables et/ou fiscales définies par voie législative pour les opérations spéciales de crédit-bail.
* De la sanction de la rupture du contrat pendant la période irrévocable de location.
Art. 13. - La rupture du contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable de location par l'une des parties, ouvre droit pour l'autre partie, à une réparation dont le montant peut-être fixé dans le contrat, dans le cadre d'une clause spécifique ou à défaut par la juridiction compétente, conformément aux dispositions légales applicables à la rupture abusive des contrats. Sauf cas de force majeure ou cas de mise en règlement judiciaire ou de mise en faillite ou de dissolution anticipée du crédit-preneur impliquant sa mise en liquidation, lorsqu'il s'agit d'une personne morale et d'une manière générale, sauf cas d'insolvabilité avérée du crédit-preneur, qu'il soit une personne physique ou une personne morale, la rupture du contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable entraîne, si elle est le fait du crédit-preneur, le paiement au crédit-bailleur de l'indemnité de réparation prévue à l'alinéa précédent dont le montant minimum ne peut être inférieur à celui des loyers restant dus, à moins que les parties n'en aient convenu autrement dans le contrat. Dans les cas visés au précédent alinéa, le droit du crédit-bailleur sur les loyers s'exerce par la reprise du bien loué ainsi que par l'exercice de son privilège sur les actifs réalisables du crédit-preneur, et le cas échéant, sur le patrimoine propre de ce dernier pour la récupération des loyers échus impayés, et ceux à échoir.
* Des loyers et de la valeur résiduelle du bien loué.
Art. 14. - Sauf convention contraire des parties et quelle que soit la durée de la période irrévocable définie à l'article 12 de la présente ordonnance, le montant des loyers à percevoir par le crédit-bailleur au crédit-preneur comprend :
- le prix d'achat du bien loué réparti en échéances d'égal montant auxquelles s'ajoute la valeur résiduelle payable à la levée de l'option d'achat.
- les charges d'exploitation du crédit-bailleur liées au bien objet du contrat;
- une marge correspondant aux profits ou intérêts rémunérant le risque du crédit ainsi que les ressources immobilisées pour les besoins de l'opération de crédit-bail.
Art. 15. - Les loyers sont déterminés selon un mode dégressif ou linéaire, par référence à des méthodes arrêtées par voie législative. Les loyers sont payables selon une périodicité convenue entre les parties au contrat de crédit-bail.
* De l'option laissée au crédit-preneur à la fin de la période irrévocable de location.
Art. 16. - Le crédit-preneur peut, à l'expiration de la période irrévocable de location et à sa seule appréciation:
- soit, acheter le bien loué pour sa valeur résiduelle telle que fixée au contrat:
- soit, renouveler la location pour une période et moyennant un loyer à convenir entre les parties;
- soit, restituer le bien loué au crédit-bailleur.
Section 3 Des clauses facultatives du contrat de crédit-bail mobilier
Art. 17. - Aux choix des parties, le contrat de crédit-bail mobilier peut contenir toutes clauses portant:
- engagement du crédit-preneur à fournir au crédit-bailleur des garanties ou sûretés réelles ou personnelles;
- exonération du crédit-bailleur de sa responsabilité civile vis-à-vis du crédit-preneur ou vis-à-vis des tiers, toutes les fois où cette responsabilité n'est pas définie par la loi comme étant d'ordre public et sanctionnée par la nullité de la clause contractuelle y afférente;
- exonération du crédit-bailleur des obligations généralement mises à la charge du propriétaire du bien loué. D'une manière générale, est réputée valable toute clause mettant à la charge du crédit-preneur l'installation du bien loué à ses frais, risques et périls, l'obligation d'entretien et de réparation de ce bien, ainsi que l'obligation d'assurance.
Art. 18. - Le contrat de crédit-bail peut également contenir toutes clauses portant:
- renonciation du crédit-preneur à la résiliation du bail ou à la diminution du prix du loyer, en cas de destruction du bien loué par cas fortuit ou du fait de tiers;
- renonciation du crédit-preneur à la garantie d'éviction et à la garantie des vices cachés;
- possibilité pour le crédit-preneur de demander au crédit-bailleur le remplacement du bien loué en cas d'obsolescence de celui-ci pendant la durée du contrat de crédit-bail mobilier.
TITRE II- DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL MOBILIER ET IMMOBILIER
Chapitre I Des droits et privilèges légaux du crédit-bailleur
Section 1 Des règles de protection du droit de propriété du crédit-Bailleur sur le bien loué
Art. 19. - Le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien loué pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, jusqu'à la réalisation de l'achat de ce bien par le crédit-preneur si ce dernier lève l'option d'achat à l'expiration de la période irrévocable de location. Le crédit-bailleur bénéficie de tous les droits légaux attachés au droit de propriété et supporte toutes les obligations légales mises à la charge du propriétaire, dans les conditions et limites stipulées au contrat du crédit- bail, notamment, celles constitutives de clauses exonératoires de responsabilité civile du propriétaire.
Art. 20. - Le crédit-bailleur peut, pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et après préavis et/ou mise en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du crédit-preneur sur le bien loué et le récupérer à l'amiable ou par simple ordonnance non susceptible d'appel, rendue à pied de requête par le président du tribunal du lieu du domicile du crédit-bailleur, en cas de non paiement par le crédit-preneur d'un seul terme de loyer. Dans ce cas, le crédit-bailleur peut disposer de son bien récupéré, par location ou par vente ou par nantissement ou par tout autre moyen légal d'aliénation, toute clause contraire du contrat de crédit-bail étant réputée non écrite. Sauf accords exprès du crédit-bailleur, le crédit-preneur ne peut plus se prévaloir du contrat de crédit-bail pour bénéficier de la poursuite de la location aux conditions initialement convenues, si le crédit-bailleur a exercé son droit de reprise sur le bien loué aux conditions définies au précédent alinéa; le non paiement d'un seul terme de loyer constituant une rupture abusive dudit contrat.

Ordonnance n° 96-10 du 10/01/96, modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23/05/93 relatif à la bourses des valeurs mobilières,             

Article 1er. - L'article 5 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières est complété comme suit: Toutefois, les négociations sur les titres obligataires, cotés en bourse, émis par l 'Etat, les autres personnes de droit public ainsi que par les sociétés par actions, peuvent se dérouler hors bourse, selon la procédure du gré à gré entre les intervenants du marché. Un règlement de la commission détermine les conditions de réalisation de ces négociations ainsi que la qualité de ces intervenants. Les dispositions du 1er alinéa du présent article sont applicables pour une durée de dix huit mois renouvelable par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse.(C.O.S.O.B.).
Art. 2. - L'article 6 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, est modifié et complété comme suit: L'activité d'intermédiaire en opérations de bourse peut être exercée, après agrément de la commission, par des personnes physiques ou par des sociétés par actions constituées à titre principal pour cet objet. Ces intermédiaires peuvent également exercer l'activité d'intermédiation dans des marchés de transactions sur des valeurs mobilières et autres produits financiers non admis en bourse, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires qui régissent ces marchés.
Art. 3. - Les alinéas 2 et 3 de l'article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: En outre, les capitaux confiés aux intermédiaires en opérations de bourse par leurs clients pour être investis en valeurs mobilières doivent être mouvementés par voie de virement bancaire.
Art. 4. - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Décret exécutif n° 96-102 du 11 mars 1996 portant application de l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières.
Article 1er. - En application des dispositions de l'article du 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé, les règlements, émis par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.
Article 1er. - Constitue une infraction ou tentative d'infraction à la législation des chan- ges et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, par quelque moyen que ce soit :
- fausse déclaration;
- inobservation des obligations de déclaration;
- défaut de rapatriement des capitaux;
- inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées;
- défaut des autorisations requises;
- non - satisfaction aux conditions dont ces autorisations sont assorties.
Le contrevenant sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d'une amende égale au plus à deux fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets susceptibles de confiscation, n'ont pu être saisis ou ne sont pas présentés par le contrevenant, la juridiction compétente doit, pour tenir lieu de confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une amende égale à la valeur de ces objets.
Art. 2. - Constitue également une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, tout achat, vente, importation, exportation ou détention de lingots d'or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux précieux, opérés en violation de la législation et de la réglementation en vigueur. Le contrevenant sera puni conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Art. 3. - Outre les sanctions prévues au premier article de la présente ordonnance, peut être déclarée incapable de faire des opérations de commerce extérieur, d'exercer les fonctions d'intermédiaire en opération de bourse ou de change, d'être élue ou éligible au niveau des chambres de commerce, d'être assesseur auprès des juridictions, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans à compter de la date ou la décision de justice est définitive, toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, conformément aux dispositions des Articles 1er et 2 ci-dessus.
Art. 4. - Toute personne effectuant une opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses éléments, une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, est passible de peines prévues par les Articles 1er et 3 de la présente ordonnance; à moins que les faits ne constituent une infraction plus grave. Les poursuites sont engagées contre ceux qui ont prise part à l'opération, qu'ils aient ou non connaissance de la falsification des espèces ou valeurs.
Art. 5. - Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale qui se rend auteur des infractions prévues aux Articles 1er et 2 de la présente ordonnance, est passible :
1°) d'une amende égale au plus au quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction;
2°) de la falsification du corps de délit;
3°) de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude; La juridiction peut en outre, prononcer pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans l'une ou l'ensemble des peines suivantes :
- l'interdiction de faire des opérations de commerce extérieur;
- l'exclusion des marchés publics;
- l'interdiction de faire appel public à l'épargne.
Les peines prévues à l'alinéa 1er, 3° et à l'alinéa 2 du présent article, ne sont pas applicables à la personne morale de droit commun. Si les objets confiscables ne sont pas saisis ou ne sont pas présentés par la personne morale susmentionnée pour un quelconque motif, la juridiction compétente le punit d'une amende tenant lieu de la confiscation et égale à la valeur de ces objets.
Art. 6. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les peines prévues par la présente ordonnance pour la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, sont applicables à l'exclusion de toute autre peine.
Art. 7. - Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger :
- les officiers de police judiciaire;
- les agents de douanes;
- les fonctionnaires de l'inspection générale des finances, nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances, selon des conditions et modalités définies par voie réglementaire ;
- les agents assermentés de la Banque centrale exerçant au moins les fonctions d'inspecteur ou de contrôleur nommés selon des conditions et modalités fixés par voie réglementaire;
- les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression de la fraude, nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du commerce suivant des conditions et modalités définies par voie réglementaire.
Les procès-verbaux de constatation de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et de mouvements de capitaux de et vers l'étranger sont immédiatement transmis au ministre chargé des finances. Les formes et modalités d'élaboration des procès - verbaux de constatation sont définies par voie réglementaire.
Art. 8. - Le ministre chargé des finances peut interdire à tout auteur de l'une des infractions prévues par la présente ordonnance, à titre de mesure conservatoire, toute opération de changes ou de mouvement de capitaux de et vers l'étranger en relation avec toute activité professionnelle. Le ministre chargé des finances peut lever cette mesure à tout moment et en tout état de cause, dès l'intervention de la transaction ou d'une décision de justice. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la personne morale de droit commun.
Art. 9. - La poursuite pénale des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger, ne peut être exercée que sur la plainte du ministre chargé des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet. Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou inférieure à 10.000.000 DA, le ministre chargé des finances ou l'un de ses représentants cités ci-dessus peut consentir une transaction. Les conditions d'exercice de cette transaction sont fixés par voie réglementaire. Lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à 10.000.000 DA, la transaction ne peut être consentie qu'après avis conforme du comité de transactions. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des transactions sont déterminés par voie réglementaire. A défaut de transaction dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de constatation de l'infraction, le dossier de l'affaire est transmis au procureur de la République territorialement compétent.
Art. 10. - En cas de récidive, les procès-verbaux de constatation des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger sont transmis directement au procureur de la République territorialement compétent pour procéder aux poursuites judiciaires.
Art. 11. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment les Articles 424, 425 425 bis, 426 et 426 bis du code pénal et l'article 198 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.
Art. 12. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Décret exécutif n° 96-102 du 11/03/96 portant application de l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23/05/93 relatif à la bourse des valeurs mobilières.  

Article 1er. - En application des dispositions de l'article du 32 du décret législatif n° 93-10 du 23/05/93 susvisé les règlements émis par la commission d'organisation & de surveillan ce des opérations de bourse, sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Décret exécutif n° 96-133 du 13 avril 1996 fixant les conditions et modalités d'exercice de l'action spécifique.
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'exercice des droits attachés à l'action spécifique tels que définis aux Articles 6 et 7 de l'ordonnance n°95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée.
Art. 2. - L'action spécifique représente une action du capital social de la société constituée dans le cadre de la privatisation de l'entreprise, que l 'Etat conserve provisoirement, et par laquelle il se réserve le droit d'intervenir pour des raisons d'intérêt national. L'utilisation de l'action social permet à l 'Etat de s'opposer, notamment:
au changement de l'objet social et/ou des activités de la société;
- à la cessation d'activités de la société;
- à la dissolution de la société.
Art. 3. - L'opportunité de prévoir une action spécifique au profit du cédant est décidée par l'institution chargée de la privatisation.
Art. 4. - Les dispositions concernant la création de l'action spécifique ainsi que les prérogatives auxquelles elle ouvre droit doivent être reprises dans les cahiers des charges particuliers définissant les conditions de cession. L'existence de l'action spécifique doit être expressément constatée dans les statuts de l'entreprise de la nouvelle société issue de la privatisation d'une entreprise publique.
Art. 5. - L'action spécifique produit ses effets, de plein droit, dès sa constatation par l'acte portant transfert de propriété.
Art. 6. - L'action spécifique permet à l 'Etat de désigner, par l'intermédiaire de l'institution chargée de la privatisation, un ou deux représentants en relation avec la taille de l'entreprise ou de l'importance de son capital. Ces personnes participent aux travaux du conseil d'administration ou de surveillance sans voix délibérative. Elles doivent, notamment, veiller au respect des dispositions prévues à l'article 6 (alinéa 3) de l'ordonnance n°95-22 du 26 août 1995 susvisée.
Art. 7. - En cas de décision du conseil d'administration de surveillance ou de l'assemblée générale, contraire aux droits rattachés à l'action spécifique, le ou les représentants notifient leur opposition aux organes sociaux concernés de la société; l'institution chargée de la privatisation en est informée.
Art. 8. - Le droit reconnu aux représentants de l 'Etat au sein du conseil d'administration ou de surveillance et de l'assemblée générale s'exerce conformément aux dispositions présentes et aux statuts de la société.
Art. 9. - La durée de l'action spécifique ne peut excéder 5 ans. Elle peut à tout moment, être transformée en action ordinaire sur décision de l'institution chargée de la privatisation. Elle l'est, dans tous les cas, au terme de la durée susvisée.
Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Décret exécutif n° 96-134 du 13/04/96 relatif aux conditions et modalités d'acquisition par le public des actions, valeurs mobilières des entreprises publiques à privatiser. 

Dispositions préliminaires 
Article 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n°95-22 du 26 août 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières mises en vente dans le cadre de la privatisation des entreprises publiques.
CHAPITRE I -Conditions de cession des actions et autres valeurs mobiliéres 
Art. 2. - Lors de la privatisation d'une entreprise publique, l'institution chargée de la privatisation peut fixer une proportion d'actions cessibles, en priorité, à des personnes physiques de nationalité algérienne.
Art. 3. - La procédure de cession d'actions ou autres valeurs mobilières au profit de personnes physiques est fixée par arrêté de l'institution chargée de la privatisation, sur proposition du conseil de privatisation.
Art. 4. - L'offre de vente d'actions ou autres valeurs mobilières doit faire l'objet d'une large publicité, notamment par voie de presse écrite et les moyens audiovisuels, selon les délais et les modalités prévues aux Articles 18 et 19 de l'ordonnance n°95-22 du 26 août 1995 susvisée. Des cahiers de charges sont, au besoin, mis à la disposition des personnes physiques avec spécifications de tous les droits ou options qu'ils peuvent exercer, sur les actions et autres valeurs mobilières de l'entreprise à privatiser.
Art. 5. - L'avis de cession doit notamment indiquer :
1. les éléments d'identification de l'entreprise publique à privatiser, dont les titres sont offerts à la vente, son siège social, son objet, son capital social, ses activités, son marché, les résultats d'exploitation des trois (3) dernières années;
2. le pourcentage du capital social ou nombre d'actions mises en vente;
3. le prix d'offre de l'action et, éventuellement, les avantages ou conditions préférentielles;
4. le nombre d'actions ou le pourcentage du capital social réservés ou susceptibles d'être préemptés par les salariés de l'entreprise, en vertu des dispositions des Articles 36 et 37 de l'ordonnance n°95-22 du  26 août 1995;
5. la conservation à titre provisoire par le cédant, s'il y a lieu, de "l'action spécifique" et les droits et prérogatives y attachés, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n°95-22 du  26 août 1995 susvisée;
6. les lots ou le nombre minimum et maximum de titres qu'une même personne physique peut acquérir;
7. l'adresse des lieux où les documents faisant connaître l'entreprise ou les titres à privatiser peuvent être consultés ou retirés;
8. l'adresse du ou des lieux où sont délivrés les bulletins de souscription et effectués les paiements.
Art. 6. - Sous réserve des dispositions des Articles 36 et 37 de l'ordonnance n°95-22 du 2 26 août 1995 et celles de l'article 9 du présent décret, le prix d'offre est égal au prix d'évaluation fixé par le conseil de privatisation.
Art. 7. - La proportion d'actions réservées aux personnes physiques à des conditions préférentielles est limitée à vingt pour cent (20%) des titres offerts à la vente. L'institution chargée de la privatisation fixera pour chaque entreprise le délai d'option pour l'acquisition de ces titres. Les délais d'option pour l'acquisition des titres prévus ci-dessus, ne peuvent excéder trois (3) mois. Au-delà, les titres sont offerts à la vente aux conditions normales du marché.
Art. 8. - L'institution chargée de la privatisation peut procéder au fractionnement des actions en titres d'un nominal moins élevé, accessible à un large public. Elle peut également procéder à la limitation du nombre de titres susceptibles d'être acquis par une personne physique.
Art. 9. - Des conditions préférentielles d'acquisitions d'actions des entreprises publiques à privatiser peuvent être consenties sous forme de rabais. Les taux du rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à quinze pour cent (15 %) du prix proposé, au même moment, aux autres souscripteurs de la même opération.
Art. 10. - Les conditions préférentielles de cession de titres sont décidées par arrêté de l'institution chargée de la mise en oeuvre de la privatisation, après avis du conseil de privatisation et de la commission de contrôle des opérations de privatisation.
Art. 11. - Le nombre de titres susceptibles d'être acquis par souscripteur, dans les conditions visées à l'article 9 ci-dessus ne peut être supérieur à une valeur équivalente à dix (10) fois le montant mensuel brut de salaire national minimum garanti (S.N.M.G.). En cas de cession des titres ainsi acquis, dans un délai égal ou inférieur à un (1) an, le bénéficiaire du rabais est tenu de reverser au cédant le montant du rabais consenti s'il excède cinq pour cent (5%).
Art. 12. - Les actions des entreprises publiques privatisées, acquises à des conditions préférentielles, sont transmissibles par voie de succession, sans que ne leur soient appliquées les dispositions de l'alinéa 2ème, de l'article 11 ci-dessus.
Art. 13. - Si la demande d'acquisition est supérieure à l'offre de titres proposés à la vente au public sur le marché financier, le conseil de privatisation peut décider l'application d'un coefficient de réduction proportionnelle à l'ensemble des demandes d'acquisition. Toutefois, ce coefficient de réduction ne s'applique pas :
- aux demandes d'acquisition d'un montant égal ou inférieur à cinq (5) fois le montant mensuel brut du salaire national minimum garanti (S.N.M.G.),
- aux demandes d'acquisition dont le nombre de titres est égal au seuil d'acquisition minima fixé pour la vente de titres par offre au public sur le marché financier.
Art. 14. - Le taux des coefficients de réduction s'applique, le cas échéant, distinctement pour les actions cédées aux conditions normales du marché et les titres vendues à des conditions préférentielles.
CHAPITRE II - Modalités d'acquisition des tires 
Art. 15. - Les actions et autres titres des entreprises publiques à privatiser, cédés aux conditions préférentielles prévues par le présent décret, revêtent la forme nominative.
Art. 16. - Les titres d'emprunts émis par le Trésor public peuvent être remis en paiement des actions acquises par le public. Un arrêté du ministre des finances définira les catégories et les modalités d'évaluation des titres pouvant être admis dans le cadre de l'alinéa précédent.
Art. 17. - Les bulletins de souscription des titres, à des conditions préférentielles, sont des modèles spécifiques, distincts du modèle de bulletins de souscription des actions cédées aux conditions normales du marché.
Art. 18. - La cession de titres est effectuée par le biais de la bourse des valeurs mobilières et les organismes bancaires et financiers de placement, habilités par l'institution chargée de la mise en oeuvre de la privatisation.
Art. 19. - Les organismes visés à l'article 18 ci-dessus sont constitués en syndicat de placement des titres offerts au public. La coordination est assurée par un chef de file, parmi les organismes, habilités à cet effet, par un arrêté de l'institution chargée de la mise en oeuvre de la privatisation. Le paiement des titres souscrits s'effectue, au comptant, auprès des organismes de placement visés à l'article 18 ci-dessus.
Art. 20. - Sous réserve des dispositions des Articles 14 et 15 ci-dessus, les organismes de placement des titres sont tenus de servir les demandes de souscription dans l'ordre chronologique de leur enregistrement.
Art. 21. - L'institution chargée de la privatisation doit s'assurer de la bonne exécution de l'ensemble des opérations de souscription et de l'égalité entre les souscripteurs des titres offerts à la vente au public.
Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Décret exécutif  96-336  - 12/10/96 fixant les conditions de réévaluation des immobilisa- tions corporelles amortissables figurant au  bilan des entreprises et organismes  

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 95-27 du  30 décembre 1995 susvisée, la réévaluation des immobilisations corporelles amortissables s'effectue par application des coefficients ci-après annexés au présent décret. Les coefficients prévus en annexe s'appliquent selon le cas :
- aux valeurs d'origine non réévaluées des immobilisations corporelles amortissables ainsi qu'aux amortissements correspondants pour les entreprises et organismes régis par le droit commerciale qui ont déjà procéder aux différentes réévaluations prévues et organisées par le décret exécutif n° 90-103 du 27 mars 1990 et le décret exécutif n° 93-250 du 24 octobre 1993 susvisés;
- aux valeurs d'origine non réévaluées et aux amortissements correspondants pour les entreprises et organismes régis par le droit commercial qui n'ont pas procédés aux réévaluations successives de leurs immobilisations corporelles amortissables.
Art. 2. - Sont réévaluables, au sens du présent décret, les immobilisations et les amortissements correspondants qu'elles soient amorties ou non encore amorties figurant au bilan clos au titre de l'exercice 1995.
Art. 3. - Les dotations aux amortissements après réévaluation des immobilisations calculées comme suit :
- les équipements totalement amortis à la date du dernier bilan clos, sont amortis en prenant en considération une durée de vie maximale de trois (3) ans;
- les équipements en cours d'amortissement sont amortis sur la durée normale restant à courir, ou sur une durée de vie maximale de trois (3) ans lorsque la durée de vie restant à courir est inférieur à trois (3) ans.
- les biens immeubles totalement amortis ou dont la durée de vie restant à courir est inférieur à dix (10) ans sont amortis sur une durée de vie maximale de dix (10) ans. Sont également réévaluables, dès leur constatation comptable, les immobilisations détenues par l'entreprise et régulièrement intégrées à son patrimoine propre.
Art. 4. - La réévaluation visée à l'article 1er ci-dessus se constate dans le bilan de l'exercice 1996.
Art. 5. - Les plus-values de réévaluation visées à l'article 14 (alinéa 2) de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 susvisée, s'entendent comme étant la différence entre la nouvelle valeur comptable nette et l'ancienne valeur comptable nette.
Art. 6. - Le traitement fiscal des plus-values de réévaluation se fait conformément à la législation en vigueur.
Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
ANNEXE - I  -   Les equipements   
( V.O.R : valeur d'origine réévaluée V.O : valeur d'origine )

ANNEES  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
V.O.R. 5,15 5,17  4,42  3,86  4,32 2,94  2,46 2,21 1,41  1
   V.O 14,43 13,46 10,61 7,93 6,48 2,94  2,46 2,21    1,41  1

II  -  Les immeubles       ( V.O.R : valeur d'origine réévaluée V.O : valeur d'origine )

ANNEES  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972 
V.O.R  2,31  2,31 2,31   2,31 2,32  2,32   2,32  2,32  2,32 2,32 
V.O 46,33 42,86  39,39 36,40  33,65  30,87 28,55 26,24 24,39  22,31
ANNEES  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
V.O.R 2,32 2,32 2,32 2,32 2,33 2,34 2,32 2,32 2,36 2,34
V.O 20,68 19,06  17,68 16,18 14,94 13,11 12,28  10,21 10,13 9,84
ANNEES  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992 
V.O.R 2,32 2,34 2,35 2,34 2,31 2,35 2,32 2,30 2,34 1,81
V.O  9,29 9,13 8,92 8,43 8,10 7,65  6,60 4,15 2,34 1,81
ANNEES 1993  1994  1995 
V.O.R 1,45 1,17 1,00 
V.O  1,45 1,17 1,00
Décret exécutif n°97-321 du 24/08/97 fixant les modalités de prise en charge par l 'Etat des dépenses d'infrastructures liées à l'investissements en zones spécifiques.  

Chapitre I - Objet 
Art. 1er - Le présent décret a pour objet de fixer, conformément à l'article 21 alinéa 4 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, les modalités de prise en charge par l 'Etat de tout ou partie des dépenses d'infrastructures liées à la réalisation d'investissements localisés en zones spécifiques.
Chapitre II - Champs d'application et portée
Art. 2. - Bénéficient des dispositions du présent décret les investissements visés à l'article 2 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, susvisé, initiés par les personnes physiques et morales.
Art. 3. - Les dépenses d'infrastructures visées par le présent décret représentent les dépenses couvrant la réalisation des infrastructures incompressibles nécessaires à la viabilité de l'investissement. Les travaux, objet de ces dépenses peuvent concerner:
- la réalisation de voiries de raccordement au réseau national, de wilaya ou communal,
- la connexion aux réseaux publics d'AEP et ou d'assainissement,
- la réalisation de systèmes d'évacuation des rejets ou d'approvisionnement en eau par forage dans le cas où la connexion aux réseaux publics présente des difficultés particulières,
- l'amenée d'énergies,
- le raccordement au réseaux ferroviaire pour les investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale, éligibles au régime de la convention.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux investissements pour lesquels une offre ferme d'accueil en zone aménagée est faite ainsi qu'aux infrastructures situées à l'intérieur des limites de l'assiette foncière affectée à l'investissement, à l'exception toutefois du forage ou du puits.
Chapitre III - Determination du montant de la prise en charge par l'etat des depenses d'infrastructures .
Art. 5. - Bénéficient d'une prise en charge totale des dépenses visées à l'article 3 ci-dessus, les investissements situés dans les wilayas d'Adrar, d'Illizi, de Tamanghasset et de Tindouf.
Art. 6. - Bénéficient d'une prise en charge de 50% des dépenses visées à l'article 3 ci-dessus, les investissements localisés dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ghardaia, Ouargla, Naama, Laghouat, El Oued et les communes ci-après des wilayas de Biskra et Djelfa:
- Communes de la wilaya de Biskra: Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Djellel, Ouled Rahma, Doucen, Lioua, Mekhedma, Ourlal, Mlili, Oumache, El Ouch, El Feidh, Bouchagroun, Lichana, Bordj Ben Azouz, Foughala, El Ghris,
- communes de la wilaya de Djelfa: Oum El Adem, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messad, Feidh El Botma, Moudjebara, Ain El Ibil, Tadmit, Douis, Ain Chouhada, El Idrissia, Ben Yakoub, Zaccar.
Art. 7. - Bénéficient d'une prise en charge, dans des propositions déterminées par voie d'évaluation au moyen de la grille d'analyse en vigueur, les investissements localisés dans les zones à promouvoir autres que celles listées aux Articles 5 et 6 ci-dessus.
Chapitre IV - Modalités et conditions de participation de l'etat dans la prise en charge des depenses d'infrastructures 
Art. 8. - La demande de participation de l 'Etat à la prise en charge des dépenses d'infrastructures est introduite par l'investisseur en même temps que la déclaration d'investissement accompagnée d'un dossier relatif aux travaux d'infrastructures dont il envisage la réalisation, certifié par les services techniques locaux ou par un bureau de contrôle technique agréé par l 'Etat.
Art. 9. - L'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements est chargée d'instruire les demandes de prise en charge des dépenses d'infrastructures formulées par les investisseurs. Elle arrête, après évaluation le cas échéant, et approbation préalable du conseil d'administration, le niveau de participation de l 'Etat à la dépense et en fait mention sur la décision d'octroi d'avantages.
Chapitre V - Modalités de versement par l'etat de sa participation aux dépenses d'infrastructures
Art. 10. - La participation de l 'Etat au titre de la prise en charge des dépenses d'infrastructures consiste dans le remboursement à l'investisseur de tout ou partie de la dépense engagée par ses soins dans les propositions et selon les conditions fixées par la décision d'octroi d'avantages.
Art. 11. - Le remboursement des dépenses au titre de la participation de l 'Etat est subordonné à la réalisation conforme par l'investisseur des travaux déclarés par ses soins. Le versement est effectué au comptes de l'investisseur par le Trésor, sur la base d'une situation visée par l'agence de promotion, de soutien et de suivi de l'investissement appuyée des factures définitives et d'un certificat de conformité établi par les structures locales habilitées .
Chapitre VI - Couverture des depenses relatives à la prise en charge par l'etat des depenses d'infrastructures
Art. 12. - La couverture des dépenses relatives à la prise en charge par l 'Etat de tout ou partie des dépenses d'infrastructures est effectuée au moyen de crédits inscrits au budget de l 'Etat.
Chapitre VII - Dispositions finales 
Art. 13. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux investissements nouveaux initiés ou en cours de réalisation à la date de promulgation du décret législatif n° 93-12 du  5 octobre 1993 susvisé.
Art. 14. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.